‹ Mémoires de Godefroi Hermant sur l'histoire ecclésiastique du XVIIe siècle (1630-1663) (volume 2)Chapitre 229 sur 432 · LIVRE XVI · texte numérisé non relu

LIVRE XVI

raux, mais encore par une confirmation que les conciles appellent spéciale, lorsqu'ils traitent des avantages qu'a celle-ci sur la confirmation générale.

Cette insertion est suivie de la décision du pape qui confirme, approuve et renouvelle la constitution d'Innocent X, pour la condamnation des cinq propositions. Et parce que, pour éluder la force de cette définition, on avait avancé que ces cinq propositions n'étaient pas dans le livre de Jansénius, et qu'elles n'avaient pas été condamnées au sens de cet auteur, il déclare qu'elles ont été tirées du livre de Jansénius intitulé Augustinus, et qu'elles sont condamnées selon le sens auquel cet auteur enseigne la doctrine des cinq propositions; et ordonne enfin que la constitution d'Innocent Xsera gardée et observée conformément à cette interprétation et détermination, sous les peines ordonnées par le droit contre les hérétiques et leurs fauteurs. Sur quoi Ton doit observer que l'interprétation qu'avait donnée l'Assemblée de 1654, et qui avait été autorisée par le bref d'Innocent X, est maintenant décidée, réglée et déterminée par voie de constitution générale; ce qui retranche les disputes que l'on faisait naître touchant la force d'un bref, lequel d'ailleurs n'étant adressé qu'aux évêques de France, semblait désirer une autre provision adressée à tous les évêques de l'Église pour garder l'uniformité.

On doit aussi remarquer qu'elle ordonne les mêmes peines contre ceux qui soutiendront ouvertement la doctrine condamnée, d'autant que cette opiniâtreté de négation ne tend qu'à rendre inutile la décision du point de droit qui consiste à la condamnation de la doctrine de Jansénius touchant la matière des cinq propositions; et par conséquent c'est un procédé qui fait tomber ceux qui s'en servent dans le crime de manifestes fauteurs dhérésies, lequel est puni suivant le droit de la même peine que la profession ouverte < de l'hérésie.

Cette définition détruit aussi l'invention que Ton employait pour ruiner la décision d'Innocent X en disant qu'il avait erré au fait, lors qu'il avait présupposé que les cinq propositions étaient dans Jansénius. Car ce que les ordonnances et l'usage du Palais nomment proposition d'erreur contre un arrêt, se peut nommer proposition d'erreur prétendue contre la constitution d'Innocent X.

Mais la constitution nouvelle décide et détermine cette allégation d'erreur au fait, et déclare que les cinq propositions sont tirées de Jansénius et condamnées au sens qu'il les a enseignées, de sorte qu'après le jugement définitif de la proposition d'erreur au fait, l'on ne peut alléguer de nouveau cette erreur, selon les lois et les canons, sans se soumettre aussi aux peines ordonnées par les deux constitutions d'Innocent et d'Alexandre.

Néanmoins, il n'est pas nécessaire de se servir de cette sorte de défense, puisqu'en effet la controverse n'est pas réduite à une pure question de fait, savoir si tous les termes des cinq propositions sont rangés au même ordre dans le livre de Jansénius. La matière décidée regarde la question de droit, savoir que la doctrine de Jansénius, contenue dans les cinq propositions, est condamnée, et que les cinq propositions sont tirées de son livre en tant qu'elles contiennent l'abrégé de la doctrine qui est amplement traitée dans son livre, comme il a déjà été remarqué en la relation publiée par ordre de l'Assemblée.

On doit aussi considérer le témoignage que Sa Sainteté rend, qu'étant cardinal, il a assisté par le commandement du défunt pape à toutes les congrégations qui ont été tenues sur ce sujet, dans lesquelles toute cette matière a été examinée avec un tel soin et une telle diligence, que Ton n'en peut souhaiter une plus grande. C'est un terme de très grand poids qui fait voir que, suivant l'exemple du premier concile tenu par les Apôtres, où l'Écriture remarque que la question fut décidée après un grand examen, le feu pape et celui-ci ont apporté en la décision de cette matière la dernière et la plus exacte diligence que l'on puisse souhaiter pour autoriser les décisions de foi.

Sur la fin de cette constitution est l'adresse faite aux évêques et archevêques pour l'exécuter. 11 est constant que cette exécution leur appartient, d'autant qu'étant établis par le Saint Esprit pour le régime de leurs églises, ils doivent instruire les fidèles qui sont dans leurs diocèses dans la règle de la foi, qui est enseignée par l'autorité de ces constitutions, dont les décisions font éclater plus manifestement la vérité qu'elles contiennent qu'elles sont reçues et publiées par les évêques qui en pressent la réception dans leurs diocèses; de sorte que par ce moyen le sentiment

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