LIVRE XVI
universel de toute l'Église s'unit avec la pierre apostolique sur laquelle est bâtie l'édifice de ce corps mystique qui résiste aux portes de l'enfer. Ce qui fait espérer que ceux qui soutiennent les opinions condamnées céderont enfin aux décrets de la chaire de saint Pierre, auxquels tous les chrétiens doivent obéir, comme ont déjà fait en cette matière toutes les parties de l'Église, à la réserve de peu de personnes qui auront honte de leur solitude, se souvenant du canon de Nicée, lequel déclare que, s'il y a une opposition d'un petit nombre, l'avis de plusieurs doit prévaloir.
Cette relation, qui est tout à fait de l'air et du style de M. de Marea, ne se trouve pas imprimée, parce que Ton j ugea sans doute qu'elle atfaiblirait les règlements du clergé, et ils se contentèrent de les exprimer en ces termes :
« Après le rapport de Messeigneurs les commissaires qui avaient l'original de la Constitution expédiée avec le plomb sur double lacs de soie blanche, l'Assemblée a ordonné que la lecture en serait faite, ce qui a été exécuté. Et ensuite Messeigneurs les évoques ont traité de la matière de la constitution. »
Le projet ajoutait encore ces mots qui ont été retranchés dans l'impression : « et ont considéré la bonté et la justice du roi qui laissait l'Assemblée en liberté d'y délibérer sans aucun préjugé de l'autorité séculière, Sa Majesté étant bien informée qu'elle doit suivre en matière de foi la décision du pape et la recevoir par l'ordre ecclésiastique, c'està-dire par les évêques qui en sont les exécuteurs, comme elle en est le protecteur contre les rebelles. » Et la chose étant mise en délibération, il a été résolu par le consentement général des provinces :
1. Que l'Assemblée accepte et reçoit avec respect et soumission la constitution deN.S. P. le pape Alexandre VII, en date du 16 octobre 1656, et ordonne qu'elle sera exécutée et publiée dans tous les diocèses par l'ordre de Messeigneurs les archevêques et évêques, et qu'à cet effet la copie de la constitution sera envoyée aux absents qui seront exhortés, par une lettre circulaire, de procéder incontinent à la publication et exécution dans leurs diocèses.
2. Et d'autant que la constitution ordonne que celle d'Innocent X sera observée suivant l'interprétation que donne
celle-ci, laquelle est conforme à la délibération de l'année 1654 et au bref de Sa Sainteté du 29 septembre de la mêma année, c'est à savoir que les cinq propositions sont tirées du livre de Jansénius, intitulé Augustinus, et que leur doctrine est condamnée au sens que ce docteur l'enseigne, l'Assemblée ordonne qu'il sera procédé suivant la rigueur des dites constitutions contre ceux qui contrediront à cette détermination, aussi bien que contre ceux qui professeront la doctrine condamnée.
3. Que la formule de la souscription que doivent faire toutes les personnes ecclésiastiques suivant la délibération précédente du 1er septembre sera ajoutée à cette constitution, afin qu'elle soit souscrite conjointement avec la précédente. Et que les prélats seront exhortés de faire procéder à cette souscription dans un mois.
4. Afin qu'il y ait uniformité dans ces souscriptions, les prélats se serviront de la formule suivante :
Je me soumets sincèrement à la constitution du pape Innocent X, du 31 mai 1653, selon son véritable sens, qui a été déterminé par la constitution de N. S. P. le pape Alexandre VII, du 16 octobre 1 656. Je reconnais que je suis obligé en conscience d'obéir à ces constitutions, et je condamne de cœur et de bouche la doctrine des cinq propositions de Cornélius Jansénius, contenue dans son livre intitulé Augustinus, que ces deux papes et les évêques ont condamnée, laquelle doctrine n'est point celle de saint Augustin, que Jansénius a mal expliqué, contre le vrai sens de ce docteur.
5. Et parce que l'autorité épiscopale, qui doit châtier des peines canoniques ceux qui se trouvent rebelles à ses décisions, peut être troublée parleurs subterfuges, soit par des appels comme d'abus ou par voie de fait, il a été arrêté que Sa Majesté sera très humblement suppliée de faire expédier ses lettres de déclaration adressées à ses cours de Parlement, qui leur ordonnent de n'admettre aucun appel comme d'abus en cette matière, et de tenir la main à l'exécution des jugements qui seront rendus par les évêques ou leurs officiaux contre les coupables, lorsqu'ils en seront requis par eux et leurs promoteurs.
6. Il a été ordonné que la copie de la présente délibération sera remise entre les mains de M&r Cœlio Piccolomini, archevêque de Césarée, nonce de Sa Sainteté, avec l'ori-