LIVRE VII
de la bulle d'Urbain VIII ayant été censurés par l'Inquisition de Rome, et le pape Innocent X ayant donné un décret le 18 novembre 1651 contre ces deux prélats, par lequel il les obligeait sous peine de suspension et d'interdiction de comparaître personnellement à Rome au bout de six mois pour tout terme et pour tout délai, cet ordre qui leur avait été signifié par l'abbé de Sainte-Anastasie, son internonce en Flandre, fut changé l'année suivante, et le sieur André Mangelli1, son successeur dans cette qualité d'internonce, manda le 29 juillet 1652 à M. l'archevêque de Malines, comme une nouvelle qui lui devait être fort agréable, que S. S. se contenterait qu'ils comparussent par procureur.
Cet archevêque lui répondit par sa lettre, datée du lendemain 28, l'embarras où le mettait ce mandement qu'il venait de recevoir, puis qu'encore qu'il n'eût rien en plus grande recommandation que d'obéir promptement aux décrets du pape, néanmoins, comme l'évocation de cette affaire hors les provinces du Pays-Bas n'était pas conforme aux droits, privilèges et anciens usages du même pays qu'il s'était engagé par un serment solennel de garder et d'observer exactement, de sorte qu'il y avait très grand sujet de craindre que s'il y déférait, les ordres de son Pays-Bas et les conseils du roi d'Espagne seraient animés contre lui, ce qui causerait des scandales et du trouble au préjudice même du Saint Siège apostolique, et ainsi, qu'il se trouvait obligé de le supplier de trouver bon qu'il employât quelques jours dans la délibération d'une affaire si embarrassée, quoiqu'il eût dès lors pris la résolution d'obéir à ce décret, s'il croyait le pouvoir faire sans scandale et sans en recevoir quelque notable incommodité.
Le procureur général du Brabant ayant appris cette résolution de M. l'archevêque de Malines, et la jugeant contraire au privilège de : Non evocando extra patrîam, dont l'observance était si notoire qu'on ne demandait point de preuve, présenta une requête au chancelier pour lui remontrer que ce privilège ne serait pas seulement choqué, mais même tout à fait violé et réduit à néant par cette voie, d'autant qu'un tel exemple en la personne du primat de ces provinces serait aussitôt tiré en conséquence au regard
1. André Mangelli, abbé de Saint-Ange, intcruoncc en Flandre, mourut en 1654.
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d'autres de moindre condition, de sorte qu'il avait cru être de son devoir d'en informer la cour, et en même temps de la faire ressouvenir que l'internonce avait ainsi usurpé sur les privilèges du pays, en exerçant des actes de juridiction sans avoir fait voir sa commission à ce Conseil ni en avoir obtenu lettre de placet, et à cette considération et aussi des mandements exprès de Sa Majesté, de ne laisser perdre un seul point et exemption contre la juridiction de la cour de Rome, sur quoi le remontrant requérait être pourvu de remèdes convenables, signé Dehovre1. On n'a point la date de cet acte; mais il est du mois de juillet ou du mois d'août.
L'internonce Mangelli s'étant plaint à M. l'archiduc Léopold, par une lettre écrite de Bruxelles le 4me jour d'août, de ce que ces deux prélats refusaient la grâce qu'il leur avait procurée de ne pas comparaître personnellement, et ne voulaient pas même le faire par procureur ; le 8me jour du même mois, M. l'archiduc Léopold donna ordre au sieur Hougues, conseiller d'État, de lui mander ce qu'il savait de celte affaire, et de la proposer au conseil pour l'examiner. Cet acte est daté de Valenciennes.
L'avis du conseiller Hougues fut que S. A. S. déléguât pour cet effet un conseiller de Brabant qui, après l'instruction du conseil privé, en traitât avec l'internonce, et lui exposât comment cette procédure était directement contraire aux privilèges, au gouvernement politique, et à la tranquillité publique de leurs provinces ; qu'ainsi il n'était point au pouvoir de S. A. S. d'admettre cette nouveauté, au moins sans consulter le roi et sans ouïr les États des provinces; qu'on donne atteinte à leurs privilèges et à des libertés appuyées sur un usage immémorial, et qu'on les viole entièrement ; qu'ils se sont même adressés aux conseils de leurs provinces pour les porter à pourvoir à cette nouveauté par des lettres de rescission ou de cassation, que ces conseils décréteront sans aucun doute et sans délai, selon l'usage ancien et comme ils ont accoutumé de faire, ce qui causera de très grands scandales, et apportera un notable préjudice à l'autorité du Saint Siège et à la religion ; que pour éviter un tel désordre, S. A. S. proposait de faire examiner amiablement les fondements de cette difficulté de part et d"'autre par des