‹ Mémoires de Godefroi Hermant sur l'histoire ecclésiastique du XVIIe siècleChapitre 484 sur 524 · LIVRE VII · texte numérisé non relu

LIVRE VII

personnes que le conseil privé d'une part et l'internonce de l'autre nommeront pour cet effet, de produire des enseignements, titres et autres actes sur cette matière, afin qu'après les avoir lus et examinés, M. l'internonce en pût écrire au pape, et M. l'archiduc au roi d'Espagne qui en transigeront entre eux, ou conviendront de quelque moyen d'accommodement; qu'en attendant que cela se fit, on ne laissât pas néanmoins de faire instruire le procès dans les provinces des Pays-Bas devant des personnes qu'il plairait à Son Altesse de nommer, sans préjudice de l'autorité et des droits, tant du Saint Siège, que du roi et des provinces, laissant cependant dans son entier et indécise cette question, savoir : si après que le procès aura été instruit de la sorte, il le faudra ensuite envoyer à Rome, et s'il y sera jugé ou s'il en faudra commettre le jugement à des personnes déléguées à cet effet dans ces provinces. Que ce tempérament provisionnel lui paraissait devoir être d'autant plus accepté qu'il était en effet presque impossible que ce procès fût instruit à Rome, quand même les privilèges n'empêcheraient d'y comparaître, parce que les témoins et les témoignages qui étaient sur les lieux ne pouvaient point être envoyés à Rome ; que néanmoins comme cette affaire était d'une si grande importance, il ne croyait point à propos que Son Altesse prît aucune résolution sans ouïr auparavant les évêques etleconseil,etprincipalementleconseillerdeBrabant aveclequel M. l'internonce disait avoir traité plusieurs fois, quoique ce conseiller n'en eût rien mandé à Son Altesse. Que cela étant, Son Altesse Sérénissime pourrait envoyer les lettres de l'internonce au conseil pour en délibérer, en observant néanmoins le tempérament qu'il avait marqué, et en lui donnant le pouvoir de le suivre et de l'exécuter, s'il le jugeait à propos et qu'il n'y eût point d'inconvénient d'en user ainsit

Cette affaire étant portée au conseil, il écrivit de Bruxelles à M. l'archevêque de Malines le 23 août, pour lui demander une information sommaire tant de ce qui s'était passé à son égard que de ce qui pouvait concerner l'éclaircissement de cette matière, et lui envoya pour cet effet une copie tant de la lettre de M. l'internonce que de l'ordonnance de Son Altesse.

L'archevêque de Malines et l'évêque de Gand, en envoyant

cette instruction au conseil, le prièrent de voir, peser et examiner mûrement le tout, et combien il importait au publie de ne point tolérer la moindre infraction des privilèges, libertés et coutumes de ce pays, puisqu'elles avaient été observées inviolablement par un si long usage à la vue de tout le monde que l'on pouvait dire qu'elles étaient passées en forme de contrat, qu'elles en avaient la force, et celle de loi prescrite et de droit qui devait régler la chose dont il était question. Ils lui représentaient que les glorieux ancêtres de Sa Majesté, nommément l'archiduc Maximilien en 1477 et dans les années suivantes, avaient défendu ces privilèges avec beaucoup de courage et de constance en protégeant Théodoric Tulden, abbé de Parclès-Louvain contre pareils ajournements en cour de Rome et contre les censures, peine de privation et autres dont on le menaçait alors sous le même prétexte d'avoir parlé au désavantage du Saint Siège. Enfin qu'ils espéraient que Sa Majesté conserverait ce que ses prédécesseurs avaient acquis et maintenu avec tant de soin, et qu'il ne permettrait point que de son temps on entamât et violât de tels et si précieux droits par lui jurés en son avènement à ces provinces et qui touchaient de si près le repos de ses États, au préjudice des deux plus anciens prélats du pays et fidèles conseillers d'État de Sa Majesté.

Ensuite de toutes ces choses, le conseil de Brabant écrivant de Bruxelles, le 29e jour d'août, au nom du roi d'Espagne et par son autorité à l'archevêque de Malines, lui envoya la requête que le procureur général lui avait présentée afin qu'il informât pleinement le chancelier et les gens de son conseil des plaintes qui y étaient contenues, et cependant, jusques [à ce que] par le roi il en eût été autrement ordonné, il lui défendit et interdit bien expressément de comparoir en cour de Rome, soit personnellement, soit par procureur à l'effet repris par cette requête, à peine de l'indignation de Sa Majesté, de la saisie du temporel de cet archevêché et autres démonstrations rigoureuses, selon l'importance de la matière. Cet acte est signé Thulde et plus bas de Fren.

La cour de Rome n'eut aucun égard à cette résistance des Pays-Bas, et le 19 de décembre de cette année 1652, au matin, le pape Innocent X fît un décret par lequel, après

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