LIVRE SlXlilIB
fueaent saumis à la constitution, ce que le cardinalet tes prélats aea adhérents n'avoient nulle envie de faire. A l'égard de l'instruction du cardinal, qui fut examinée à Rome et dans laquelle on ne trouva rien que de bon, . inutilement pressa-t-on le pape de l'approuver ; la réponse fut que ce qui l'empéchoit de donner lui-même des explications ne lui permettant d'en approuver d'autres, tout ce qu'il pouvoit faire, par déférence pour le roi, étoit de fermer les yeux et de ne point condamner par acte cette manière d'accepter. Le cardinal se récria, disant que ce n'étoil pointasses; qu'à moins que son instniction ne tùl confirmée par un bref, il ne seroit point en sûreté, mais toujours exposé à la veiatiwi sî, les tempe venant à changer, il prenoit au pape et au roi envie de le chagriner. On eut beau lui représenter qu'il se faisoit grand tort de ne pas profiter de la complaisance du pape, on eut beau lui dire que par là il faisoit connoib'e que son dessein étoit de ne jamais recevoir la bulle, même avec des explications, il persista dans son refus avec tant d'opiniâtreté que, n'y ayant plus d'espérance de le réduire, on ne songea qu'à le punir.
(i71â.) La première idée fut de le faire mener à Rome. Il ne pardonna jamais à M. d'Argenson, alors lieutenant de police et qui est mort garde des sceaux, d'avoir oHert à la cour de te faire enlever dans son pains et conduire au delà des Alpes, sans qu'il en arrivât la moindre émotion à Paris. On dressa sur cela un mémoire où on citoit l'exemple de l'archevêque de Tolède, Sartbélemy Caranza, qui, par ordre de Philippe II roi d'Espagne, fut mené prisonnier à Rome pour y être jugé par le pape, ou plutôt par l'inquisition, a Cxsarem appellesti, disoit le Père Le Tetlier, parlant du cardinal de
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318 UËHOIRES DE L'ABBfi LE GENDRE.
Noailies, ad Casarem ibi». Vous voulez des expKcatïons^ vous irez en demander vous-mâme. n Louis XfV, irrité, êtoil assez de cet nvis, et tout se préparait pour un venir à l'exécution. Madame de Maintenon para te coup.
Il y avoit deux manières de faire en France te proc^ au cardinal de Noaillea et aux prélats ses adhérents : la voie des commissaires qui seraient nommés par le pape à la réquisition du roi ; la voie d'un concile national. De edie-ci il n'y avoit aucun exemple; de l'autre, il y en avoit et en assez grand nom bre dans les différents temps de la monarchie. Dans le siècle dernier, un érèque de Léon fut déposé en 1655 par des commissaires du pape, et rétabli dix ans après par d'autres commissaires; et lorsque Louis \1V, en 1669, résolut de punir quatre évéques qui ne vouloient signer ni faire signer le formulaire qu'avec la distinction du droit et du fait, îl Gt venir un bref qui nommoit des commissaires pour les juger. J'é* lois au fait de ces matières, parce que, quelque temps auparavant, i'a vois lu avec attention le livre de M. Gerbars, De eaam miyùribus *, et l'ayant trouvé peu ezact et dms les exemples qu'il cite et dans les inductions qu'il en tire, j'svois moi-même examiné oij, quand et comment peuvent et doivent être jugés les prélats françois, et il me sembloit qu'il résulloit de mes recherches, qui Brent la matière d'un écrit, que la voie la plus cSurle et la phis usitée pour leur faire leur pracès étoit la voie des commissaires. Depuis, je traitai dans un autre écrit ce qu'il y a de particulier dans la manière de procéder contre un évêque cardinal.
Le Père Le Tellier, charmé de ces deux écrits, parce
< Gerbais IJeaiil, docteur de Sarbonoe, ai en Iti^O, morl en IflOO. Suo lîTrc, Biuertatio4eCùtt*vi majarWm, pirut 1 Pariscn IVIV.
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