‹ Mémoires de l'abbé Le Gendre, chanoine de Notre-DameChapitre 22 sur 184 · LIVRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE DEUXIÈME

seur. Il eût été à désirer que le pape eût témoigné pour un si petit sujet mains de chaleur, et n'en Tùt pas venu jusqu'aux plus terribles menaces. Il n'est point d'armes qu'on doive manier avec plus de retenue que celles de l'Église, et souvent il est plus utile de souffrir avec pn- Ucnce que de corriger sans succès , car on risque d'allumer un feu qu'on ne pourra plus éteindre.

A peine auroit-on vu les premières étincelles de celui que l'extension de la régale excita , si les brefs d'Innocent XI ne lui eussent servi d'aliment. La régale est, suivant nos jurisconsultes, le droit qu'a le roi,|tant que les sièges sont vacants, de jouir des fruits de l'évéchè et de disposer des bénéfices, sans charge d'âmes, comme l'évêque l'auroit fait, jusqu'à ce que le nouveau pourvu ait prêté serment de Gdélité et qu'il l'ait fait enregistrer àla chambre des comptes de Paris. La Provence, le Dauphiné, la Guyenne et le Languedoc n'ètoicnt point sujets à ce droit, soit parce que la loi des fiefs qui est, à ce que l'on dit, une des sources de la régale, n'existant point dans ces provinces, elles avoient conservé leur liberté naturelle, soit parce que ces provinces avoient été ailranchies par leurs princes particuliers, avant qu'elles fussent unies à la couronne; mais en 1608, le parlement de Paris, qui connoit seul de la régale, déclara qu'elle devoil s'étendre dans toutes les terres et pays de l'obéissance du roi, et défendit aux avocats de rien avancer de contraire.

Le clergé se plaignit avec d'autant plus d'ardeur que cet arrêt étoit contraire à une déclaration qui venoit d'être enregistrée. Sur ces plaintes, il y eut un sursis à l'exécution de l'arrftt, et cette grande afi'aire fut évoquée au conseil, qui ne décida rien. Ce silence, qui étoit l'efTet du crédit du clergé et le fruit de sa sollicitation, dura

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jusqu'en 1657, où il y eut un nouvel arrêt portant que tous les prélats qui prétnndoient n'élre.point soumis à la régale déposeroicnt au greffe du conseil les titres de leur exemption . Ce nouvel arrêt fut suivi de cinq ou six autres qui ne furent point exécutés, et l'alTaire traina quarante ans, tantôt poussée avec vigueur, tantât quasi oubliée. Enfin, en 1675, et par un édit exprès qui fut conlirmé par un autre environ deux ans après, il fut dit que la régale auroit lieu dans tous les diocèses, à l'exception de ceux qui en ont élé affranchis à titre onéreux.

Tous les prélats qui éloient parties au procès obéirent à l'édit, hors M. Pavillon, évéque d'Aleth et H. Caulel, évêquG de Pamiers, qui s'opposèrent fortement à son exécution, jusques à défendre, sous peine d'excommunication, à leurs chapitres, de recevoir les régalistes et aux régalistes de se présenter au chapitre. Ces deux évcques étoient de ces gens de bien que lien ne peut ébranler quand ils ont pris leur parti, parce qu'ils croient, qu'à le soutenir, il y va de la gloire de Dieu. Alelh fut ménage à cause de son grand âge ; Pamiers le fut moins ; on en vint jusqu'à saisir son temporel. Les mandements de ces prélats ayant été cassés par leurs métropolitains, ils en appelèrent nu saint-siége. Aleth mourut peu après.

Clément X ne s'étoil point formalisé de l'extension de la régale. Il' n'en fut pas de même d'Innocent \I, son successeur; car, par prévention contre le m.qu'ihraimoit pas ou par intérêt pour ces deux prélab dont il honoroil la vertu, il prit fait et cause pour eux et écrivit des brefs au roi , à l'archev^ue de Toulouse, à l'évéque de Pamiers, au chapitre de cette église, et après la mort de ce prélat *

' Kniréf. mi 1080.

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