‹ Mémoires de la Société historique de Montréal [microforme]Chapitre 19 sur 22 · ADDENDA · texte numérisé non relu

ADDENDA

I p. 15, Note (1).

M. de Lauson fut d'abord choisi par la Compagnie de la Nelle France, puis nommé par le Roi. Le document suivant nous fait connaitre aussi les noms de ceux qui furent en même temps présentés au choix royal. PROvVISIONS de Gouverneur de la Nti°. France pour le

Sr. de Lauzon.

Du deuxième jour de Janvier mil six cent cinquante un en l'assemblée de la Compagnie de la Ntlle. France tenue chez le KSecrétaire de la compagnie au bureau d'icelle.

Aujourd'hui la Compagnie de la Nouvelle Franco ayant mis en délibération qu'attendu que les trois ans du gouvernement de M. D’Ailleboust Gouverneur et Lieutenant General pour le Roy en la Nélt. France étoient expirés il estoit nécessaire de pourvoir à luy donner un Successeur et suivant qu'il est accordé à la compagnie présenter au Roy et à la Reyne Regente trois associés en

a d. Compagnie pour par l’un d’iceux faire et exercer la d. charge pendant trois ans. Il a esté résolu que les Sieurs de Lauzon conseiller ordinaire du Roy en son Conseil d'Estat et privé Duplessis Guerbodo et Robineau Becancour associés en la d. Compagnie seront présentés au Roy et à la Dame Reyne pour être l'un des trois qu'il leur plaira choisir pourveu du Gouvernement de la Nelle. France—Conformément à la faculté accordée à la d. Compagnie par l’édict de l'établissement d'icelle.

Ext. des délibérations de la Comp. de la Nelis. France.

Ainsi signé.

A. CHEFFAULT,

Necrét. de la Compagnie.

{il drà f

La concession de terre qui suit parait être la première faite à Montréal: comme elle eut lieu en 1648, où l'on bâtit aussi le premier moulin à Montréal, on peut la rapporter à la page 68.

PAUL pe CHOMEDEY ESCUYER, SIEUR DE MAISON- NEUFVE gouverneur de l'Isle de Montreal et terres qui en despendent soubsigné suyvant les ordres que avons nous receus de Messieurs les Associés pour la conversion des Sauvages de la Nouvelle France en ladite isle de Montreal et Seigneurs d’icelle afin de donner et despartir les terres et héritages contenus en la dite isle a ceulx lesquels auroient affection de s’y establir et y faire leur demeure ordinaire afin par ce moyen de procurer l’estendue de la foy dans le pays, concede par les présentes à Pierre Gadoys laboureur, demeurant à Ville Marye, quarante arpens de terre mesure du pays savoir cent perches pour arpent à dix huict pieds pour perche, (2) proche du dit Ville Marye, a prendre pour la longueur suivant l'alignement de deux pieux, plantés sur pilotis establis su-est quart d'est et nord ouest quart d'ouest, le premier des dits pieux estant planté a 23 perches du milieu du pont basti sur pilotis proche du fort du dit Ville Marye, sur la petite rivière qui passe joignant le dit fort (3) ou sur ouest quart d'ouest du dit milieu du pont, les dits deux pieux et pilotis ayant été plantés (4) pour servir de borne et pour marquer 1e run de vent de la dite concession, et pour la largeur de la concession a prendre depuis la susdite borne et allignement susdit, a dix perches proche de la dite petite rivière en mon-

(2) C'était l'ancienne mesure de Paris. Voir Dict. Universel de Bouillet, (3) Maintenant couverte par le marché Ste, Anne, (4) Vraisemblablement par le milieu de la rue St, Pierre.

ntréal:

Mont-

SON- > qui avons 2rsion le de partir 1x lesleur r l’essentes farye, r cent e, (2) gœueur pilotis ouest, erches rt du ionant ieu du tés (4) > vent ession susdit, mon-

Bouillet,

tant et cotoyant icelle a la ditte espace de dix perches jusques a la quantité de vingt perches en droite ligne et continuer la dite largeur en tirant vers la montagne pour jouyr par le dit Gadoys ses successeurs et ayant cause de la dite concession aux charges clauses et conditions quis’ensuyvent savoir : Premièrement que le dit Gadoys sera tenu et obligé de faire sa résidence ordinaire en la ditte isle de Montreal et a default de quoy il ne pourra plus prétendre aucun droit de propriété sur les dites terres concédées et lequel cas arrivant seront les dittes terres vendues au plus offrant et dernier encherisseur a la diligence du procureur fiscal en la justice du dict Ville Marye et l'argent provenant de la ditte vente sera dellivré et mis ès mains du procureur scindicq des habitans du dict Ville Marie pour estre employé au profict de la communauté des dicts habitans et dont il sera obligé de rendre bon et fidel conte par devant le gouverneur de Montreal ou aultre commandant en la ditte isle ; Et néantmoins si le diet gouverneur donne un consentment par escript au dict Gadoys pour aller faire sa demeure ailleurs qu’en la dite isle, en ce cas pourra le dit Gadoys si bon luy semble vendre les dittes terres concédées nonobstant qu'il allast demeurer ailleurs qu’en la ditte isle. Deplus le dict Gadoys sera oblisé d'avoir une maison dans sa ditte concession au lieu et place destinée pour la construction d'un bourg ou ville, et ne pourra le dict Gadoys vendre la totalité des dittesterres cy-dessus conceddées ny partyre d'icelles sans le consentement par escript du dict gouverneur où commandant en la ditte isle en default de quoy toutes les ventes qu'il pourroit faire seront de nul effect et valleur. Sera le dict Gadoys tenu et obligé de payer annuellement aux dicts Seigneurs de Montreal trois deniers de censive pour chascun arpan des

dittes terres cy-dessus conceddées (5) et en oultre a la charge des lots et ventes defaults et amendes, toutesfois et quantes que le cas escherra, le tout suyvant et conformément a la coustume de la prevosté et vicomté de Paris qui sera observée en la ditte isle de Montreal. Sera le dit Cradoys obligé de laisser les terres que le gouverneur où commandant en la ditte isle jugeront nécessaires pour les chemins et commodité publicque en remplassant au dict Gadoys pareille quantité de terre au bout de sa ditte concession proche de la montagne, lesquelles terres le dict Gadoys tiendra aux mesmes conditions que le surplus de sa ditte concession. Pourront les dicts Seigneurs de Montreal, quand bon leur semblera pour faciliter la construction d’un bourg ou ville au dict Ville Marye reprendre deux arpens de terre de la susditte concession pour chasque habitant qui se voudra bastir au lieu destiné pour le dict bourg ou ville, à la réserve néanmoins de la maison principale du dict Gadois et de deux arpens aux environs d’icelle et en ce cas seront les dicts Seigneurs de Montreal obligés pour dédommager le dict Gadoys de luy donner pareille quantité de terres que celles qu'ils auront reprises, au bout de sa dite concession vers la montagne, que le dict Gadoys tiendra aux mesmes conditions que le surplus de sa ditte concession et en oultre seront les dicts Seigneurs de Montreal obligés de rembourser le dict Gadoys des frais qu'il pourrôit avoir faits pour le deffrichement des dittes terres suyvant le dire de gens a ce COgNoIssANs.

Fait au fort de Ville Marye en l’isle de Montreal en la Nouvelle France le quatriesme jour de janvier mil six cents quarante-huict.

PAUL pe CHOMEDEY.

(5) C'est-à-dire un quart de sou par arpent.

a la sfois coné de real.

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ses, que

1] Six

Pardevant nous Jean de Sainct Pere commis au greffe et tabellionage de Ville Marye soubsigné est comparu en Sa personne Pierre Gadoys, laboureur demeurant au dict Ville Marye lequel en la présence de Louis Goudeau Mtre. chirurgien du dict Ville Marye et Cezar Leger Mtre. taillandyer demeurant au dict Ville Marye tesmoins soubsignés a recogneu et confessé avoir cejourd’huy accepté la concession cy-dessus dont lecture

luy a esté faitte aux charges clauses et conditions por-

tées par icelle auxquelles il s’est obligé et obligé si comme, obligeant, etc., renonçant, ete. promettant, etc. Faict et passé au dict Ville Marye le quatriesme jour de janvier mil six cent quarente huict et a le dict Gadoys signé.

PAUL DE CHOMEDEY.

P. Gapoys. L. GoUDEAU. CEZAR LEGER. J. DE ST.

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