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chez les-uns, restreindre les excès chez les autres ? Convenons-en, il fallut aux généraux vainqueurs une mesure plus qu'ordinaire de prudence et de modération ; pour le bonheur de nos ancêtres, pour celui de leurs descendants, ils s'en trouvèrent doués ; et, loin d’ôter au pays ses lois et ses usages, ils les lui laissèrent dans toute leur force et avec leurs formes et leurs attributs, établissant des tribunaux et nommant des officiers pour. les administrer, comme le démontre l’aveu même des canadiens dans leur “ Requête au Roi ” en 1778 (1), et comme le prouve très-bien le registre du conseil, dans les trois documens que nous à communiqués S. R. Car, à part de ce que nous avons déjà cité, nous y trouvons encore qu'il fat nommé deux Procureurs, l’un pour la ‘“ Côte du sud,” M. Jos. Belcourt de la Fontaine, l'autre pour la “ Côte du Nord,” M. Jos. Et. Cwgnet (2). Comme leurs prédécesseurs dans cet office, ces deux Messieurs devaient, dans tous les cas, prendre leurs conclusions, et étaient spécialement chargés de défendre la veuve et l’orphelin, ainsi que de veiller à la conservation des biens des mineurs, des absents et autres personnes pauvres et privées des moyens de faire valoir leurs droits. Leur charge était d'autant plus importante, que sur eux devait rouler toute la besogne, et que de leurs conclusions dépendaient le plus. souvent les décisions du conseil, composé, comme nous l'avons vu, de personnes étrangères aux lois et aux usages du pays. En réalité, ils étaient les juges destinés à conduire et surveiller l'administration de ces mêmes lois et non d'aucun autre code
Par la même raison, on dut aussi placer la charge de
(1) V. page 2 (2) V. page 99,
Gsefier dans les mains d’un canadien ; et M. Jean-
j'a Claude Panet, qui en fut trouvé digne, devint le déposi- res taire des minutes, actes et papiers du Gouvernement (1), tous lb 4 écrits en français, comme le furent aussi les assignations qui: : des parties et autres procédés des cours de justice : nou- Ha | 112 velle marque du respect des vainqueurs pour la langue ner nn: des vaincus et pour tout ce qui avait rapport à leurs tnt habitudes (2). Résumons. déve JL M. Murray, ainsi que les autres généraux anglais qui ren il avaient assisté à la capitulation, avait sans doute été trop consulté sur les réponses à faire aux articles dont elle Ale Lit se compose; il savait donc, comme eux, en quel sens il LISE fallait entendre l’article 42me, or, comme en y réfé- | Mi rant, M. Murray établit des cours et des officiers pour trème ji administrer les lois françaises du pays; comme il l’'énonce Sa M 1e dans le préambule de la commission des deux procu- porté (LS reurs ; comme dans la pratique il y adhéra; il s’en suit port | | 4 | donc, et l’on doit regarder comme vérité constante, que à mins | | par la capitulation—le pays avait la promesse de n'être plus « | ! point privé de son code civil. et leu f | En vain l’on objecterait que ïes ministres de Sa Ma- déchi | SES jesté britannique n’entendaient pas ainsi la capitulation, mis C( PER puisque, dès l’année 1764, ils substituèrent les lois an- que s4 | glaises aux françaises. Je soutiens que ce raisonnement, princi . si c’en est un, ne prouverait rien contre la plausibilité de : qu'ils | 4 ma proposition, appuyée, comme elle l’est, sur les faits ceux (À et sur les autorités que j'ai citées. partie ul | Eblouis par l'avantage apparent d'établir un système notre | | 1e uniforme dans toutes leurs colonies, les ministres et le nisires | roi même, purent croire que cette mesure contribuerait en ver [1e et des ENT (1) Voir page 60.—L. . | un pe Hi (2) Voyez à ia suite de cette communication l'extrait d'une lettre il de Québec, qui vient à l’appui des observations judicieuses de notre cor- persua
respondant L.—{Note de l'Edileur de la Bibliothèque Canadienne.) 4 qu'ils
à l'avancement du Canada, comme elle leur semblait avoir contribué à celui de leurs vieilles provinces. D’ailleurs, les anciens sujets qui avaient déjà émigré ici, ou qui se proposaient d'y émigrer prochainement, sollicitaient fortement l'adoption de la mesure, il leur paraissait que sans cela il n’y aurait pour eux ni accès ni contentement dans ces parages lointains, dont plusieurs n'avaient encore qu'une idée imparfaite et confuse : on se rendit donc à leurs vœux, et, en 1764, l’on imposa sur ce trop malheureux pays toute la masse ruineuse des codes civils et criminels de la métropole.
Muse de l’histoire, tire le rideau sur la surprise extrème où cette nouvelle jeta tous les nouveaux sujets de Sa Majesté, déjà revenus de bien des préjugés, déjà portés d’inclination pour un gouvernement qui s'était, pour ainsi dire nationalisé par quatre années d’une administration qui avait su respecter ce qu'ils avaient de plus cher et de plus précieux, leur religion, leur langue et leurs lois civiles: dérobe à nos regards les sensations déchirantes qu'éprouvèrent nos ancêtres, lorsque Thémis commença à leur parler un langage inconnu; lorsque ses oracles ne furent plus appuyés que sur des principes et des statuts entièrement ignorés de ceux qu'ils affectaient, sans être complètement connus de ceux qui les rendaient: répands des ombres sur cette partie affligeante des fastes du Canada, et n’expose à notre vue que les suites consolantes du retour des ministres à la parole de leurs généraux; à ces promesses en vertu desquelles nous devions jouir de nos propriétés et des lois qui les régissaient. Ce retour, il est vrai, fut un peu tardif; il fallut du temps et de la réflexion, pour persuader ces ministres de l’inconvenance d’une mesure qu'ils avaient adoptée dans la bonne foi de bien faire,
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quoi qu'elle fut inique en elle-même et désastreuse pour les Canadiens. Telle est 1a marche de l'esprit; il est prompt pour le mal, lent pour le bien. Mais enfin, les maux que soutfrait ce pays étaient trop grands et trop sensibles, pour ne pas être connus au-delà des mers; pour ne pas frapper l'oreille d’un monarque ambitieux d’être appelé le père de ses sujets.
Il avait ici un serviteur fidèle, à qui rien n’échappait et qui ne lui cachait rien de ce qu'il savait. Amateur de la vérité, ce grand homme mit tout en œuvre pour la connaître, et, lorsqu'il la connut, ce fut toujours pour la faire servir au profit des nouveaux sujets de son maitre. Ami des canadiens, qu'il aimait parce qu'il s'était appliqué à les connaître, Carleton ne négligea aucune occasion de parler en leur faveur, et de faire valoir ce qu’il considérait comme une chose qui leur appartenait de droit. S'il n’eut pas été sans cesse contredit par les méchants, si les anti-Canadiens d'alors n’eussent pas cherché tous les moyens de le contrecarrer, le pays n’eût pas été dix ans sous la pire des oppressions,— celle qui s'exerce au nom de la justice et par les tribunaux qui la dispensent. Mais, à la fin, les fausses représentations cédèrent à la vérité. Grâce à l’activité et à la constance du vertueux général, les ministres furent éclairés ; et le roi, convaincu des désastres qu’avait causé au Canada l'introduction des lois anglaises, fit passer dans les deux branches de son Parlement le premier de nos actes constitutionnels, celui de la 14me année de son règne ; Quoique cet acte ne soit pas sans défaut, il est précieux pour nous et généralement honorable à la mémoire de ses auteurs et, en particulier, à celle de l’immortel gouverneur qui en avait fait le sujet de ses plus instantes sollicitudes.
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L'opinion de Mr. Masères, Avocat Général de la Province de Québec (1), depuis 1766 jusqu’à 1769, vient à l'appui de ce que j'ai avancé plus haut. fS’adressant au Roi, il dit :
‘On doit considérer les lois de tenure comme déjà “accordées par votre Msjesté à vos nouveaux sujets “ canadiens, par cet article de la capitulation générale “ de 1760, où le génréal de V. M. leur accorde la jouis- “ sance de leurs biens-fonds, tant les nobles que les rotu- “ riers, ainsi que par la permission que vous leur avez “ donnée de continuer de les posséder et d’en jouir, dans “ le traité définitif de 1763; ces lois étant absolument “ nécessaires à cette possession et à cette jouissance, De “ cette description sont les lois relatives aux rentes sei- “ gneuriales, aux lods et ventes, au droit de préemption “ (de retrait,) et à ceux d’aubaine, lesquels forment la “ principale partie des propriétés seigneuriales.”
Puis parlant un peu plus bas des lois qui règlent l’hypothèque, il dit: “qu'il ne les regarde pas comme aussi “ nécessaires à la jouissance des biens-fonds ; cependant “il conçoit qu’elles ont beaucoup de rapport avec les “ lois de tenure, et qu’elles en dépendent assez, pour ne “ pouvoir pas souffrir de grands changemens, sans dimi- “ nuer considérablement ia valeur de ces mêmes biens- “fonds, au moyen des difficultés qui résulteraient, dans “ la pratique des nouveaux modes de les transférer qui “ seraient substitués aux anciens” Il dit, “qu’il faut “ faire revivre ou continuer en force les lois françaises à “ce sujet, ne fût-ce que pour empêcher l'introduction “ des lois anglaises qui y ont rapport.........et cela, parce “ qu’elles sont remplies de tant de subtilités et de va-
(lt) C'est une erreur de L. Le Baron Francis Masères ne fut pas Avocal- Général, mais Procureur Général du Roi, dans la Province de Québec, de Septembre 1766 à Septembre 1769.—J, V.
“ riétés, que, si elles étaient introduites dans cette pro- ‘4 “ vince, elles en jetteraient tous les habitans, sans même FR ‘“ en excepter les avocats anglais, dans un labyrinthe | LL “ dont il leur serait impossible de savoir comment se (fi “ tirer” (1).
| Pour les lois qui règlent le douaire, l'héritage des terres et la distribution des biens après la mort, il ne les considérait point comme liées aussi étroitement à la jouisù: sance et à la valeur des propriétés: on ne pouvait donc sh pas, suivant lui, les regarder comme comprises aussi implicitement que les précédentes dans les articles précités de la capitulation et du traité de paix définitif. Il pensait néanmoins qu'il n'était point encore temps de les 8 changer; et que si on en venait jamais là, il ne faudrait le faire que par degré et lentement, ayant la précaution d’avertir ceux des habitans qui n’aimeraient pas le ré-
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qi sultat de ces changemens, d'y obvier par des testamens | LR qui conserveraient l’ancien ordre de choses. ji Montréal, 4 Juin 1897.
[ET ARS | ExTrairT d’une lettre de Québec du 10 Juin 1827, adressée à A notre correspondant S. R.
| niet Je crois, mon cher monsieur, avoir trouvé la solution taires, [ÈS du problême qui vous occupe depuis quelque temps : lesqu | f “ Sur quelles lois les tribunaux militaires établis en ce à l'ég | pays, après la conquête, ont-ils fondé leurs jugemens ? ” servir qu —Sur les lois en force en ce pays, lors de la capitula- Ce | : tion.—J’ai pour témoins du fait que je vous mentionne K une q | : les juges Pierre Panet, Mabane et Dunn, dont le pre- extrai j mier a été greffier d’une de ces cours (2), et les deux 4 n (1) Voyez ce Rapport tout au long dansles ‘ Quebec Commissions,” pp. RAT 50-57, et plus particulièrement les pages 54 et 55, dont ce qui précède est A M., extrait ou traduit.
(2) À Montréal.—J. V, (1) Ps
autres avaient vécu avec les juges militaires. Voici comme ces messieurs s'expriment dans un Mémoire adressé à Sa Majesté Britannique, au sujet de l’administration de la justice en ce pays, signé le 15 octobre 1787.
“ Though Canada was conquered by His Majesty’s “arms in the fall 1760, the administration in England “ did notinterfere with the interior government of it, “till the year 1763. It remained during that period “ divided, as formerly, into three districts, under the “ separate command of military officers, who established “in their respective districts, military court, under “ different forms, indeed, but in which, according to the “ policy observed in wise nations towards a conquered people, “he laws and usages of Canada were observed in the “rules of decision” —C'est-à-dire—“ Quoique le Canada ait été conquis par les armes de Sa Majesté, dans l’automne de 1760, l'administration en Angleterre ne s’occupa de son gouvernement interne qu’en l’année 1763. Durant cet intervalle, le pays demeura divisé, comme il l'avait été auparavant, en trois districts (gouvernemens) sous le commandement séparé d'officiers de l’armée, qui établirent dans leurs différents districts des cours militaires, sous différentes formes, à la vérité, maïs dans lesquelles, d'après les règles observées par les nations sages à l'égard d'un peuple conquis, les lois et usages du Canada servirent de règles de décision.”
Ce document est d’une grande importance ; il décide une question sur laquelle il y avait des doutes. Je lai extrait pour vous d’un ouvrage intitulé: Quebec Papers.
Votre serviteur et ami,
(1) Pseudonyme de M. Louis Plamondon, avocat de Québec.