‹ Mémoires de la Société historique de Montréal [microforme]Chapitre 14 sur 55 · GOUVERNEMEN! DES TROIS-RIVIÈRES · texte numérisé non relu

GOUVERNEMEN! DES TROIS-RIVIÈRES

Les Registres de ce gouvernement qui ont rapport au Règne Militaire, w'ont pas encore pu être consultés.

L'Ordonnance du Gouvr. Murray et de son Conseil, du 17 septembre 1764,—"* pour régler et élablir les Cours de Justice, Juges-de-Paix, Séance de Quartier, Baillis et autres matières touchant la distribution de lajustice dans cette Province” de Québec, ayant temporairement aboli le Gouvert. des Trois-Rivières, et divisé la province dans les deux seuls districts de Québec et de Montréal, dont la rivière Godefroy au sud, et celle St, Maurice au nord du fleuve St. Laurent, devaient faire la ligne de séparation (1); il parait que les registres furent dès lors transportés à Québec et déposés au secrétariat de la Province. Je n'ai pu encore y avoir accès, faute d’en avoir sollicité communication. Au reste, les documens cités plus haut, de Québec, établissant la véracité de Raynal et l’inexactitude de Smith, il est permis, ce semble, de croire, en l'absence de ces registres, ce que dit le premier de ces écrivains relativement aux tribunaux qui ont dû exister aux Trois-Rivières, de 1760 à 1764.

Les Colonels Ralph Burton et Frederick Hald'mand paraissent avoir été les deux gouverneurs des Trois-Rivières, durant le “Règne militaire.”

(1) La raison de l'abolition temporaire du gouvernement des Trois-Rivières, alors nommé Districl, est donnée dans ces termes mêmes : ‘“ Et ‘“ comme, à present, il n’y a pas un nombre suffisant de sujets protestants ‘ faisant leur résidence dans le District projeté des Trois-Rivières, quali- « fiés à être juges de Paix et tenir des séances de Quautier ; t/ est ordonné, “etc.’—Le District des Trois-Rivières a été rétabli en 1790, par ordonnance de Lord Dorchester et Conseil, du 12 avril de cette année, (Voir ordonnance de la 30e G. 3, ch. 5.)

Postcriptum.—Le premier journal publié au pays ne date que du 21 juin 1764; c'est la Gazette Québer, alors la propriété de Messrs. Brown et G? Elle ne dit rien du Règne militaire. L’Annual Register, Masères, Carver, Du Calvet, Ramsay Herriot et quelques autres publicistes, historiens et voyageurs qui ont écrit sur le Canada et que j'ai consultés, se taisent également sur cette période de notre histoire.

Tout ce que je connais de publié sur le “Règne militaire ” consiste dans les trois seuls Extraits ci-dessous. Je crois qu'il convient de les consigner au long dans ce journal ; ce sera le moyen de réunir ensemble “toutes les pièces du procès.” D'ailleurs, tout lecteur n’a pas les ouvrages dont ces extraits sont tirés : Le premier en particulier est assez rare.

ler. Extrait.

“ Comme à la conquête de ce pays, le commandant “ en chef des troupes de Na Majesté en Amérique (Am- “ herst) ordonna et régla que la justice seroit administrée aux habitants d'icelui par des cours établies dans les différents gouvernements en lesquels cette Province étoit pour lors divisée, dont Sa Majesté, par un “ de ses secrétaires d'état, signifia son approbation royà- “ le et commanda la continuation de cet arrangement, “ jusqu'à ce qu'on jugeät 4 propos d'y établir le gou- “ vernement civil, ” etc. (1).

Et plus bas ;—‘ Tous les ordres, jugemens ou décrêts “ du Conseil militaire de Québec (2), comme de toutes

(1) Cette ordonnance du génl. Amherst et son approbation par le Roi sont encore des documens qui nous manquent et dont on ne connaît point les dates. (*)

(*) Voir, Pières Officielles, G'ouv. de T, R, 19 Mars 1762, lettre de Lord Egremont du 12 Décembi e 1761 à Sir J. Amberst, (Montréa), avril 1845.)

(2) C'est ce même ‘ Conseil militaire de Québec ” que le même général Murray appelle aussi, comme on a pu le remarquer plus haut, ‘“ Conseil de guerre, ” et “ Cour et Conseil supérieur, ?

ys ne sébec, le ne sères, autres ir le t sur

mili- SOUS.

LS ce utes s les r en

“ les autres cours de justice dans le dit gouvernment, “ ou dans les gouvernements de Montréal et des Trois- “ Rivières, etc.” (VW Ordonnance du 20, Tbre 1764 du Gouverneur Murray et de son Conseil, page 17 du “ Recueil. ”) | 2me Extrait.

“ I]mmediately on the reduction of Montreal (8 sept. “ 1760) general Amherst established a military govern- “ ment for the preservation of the public tranquillity, “ and divided the country into three districts, of Québec “ Montréal and Three-Rivers ; over the first was placed “ œeneral James Murray, general Thomas (rage at the “ head of the second, and Colonel Ralph Burton as “ commandant of the third division. Within these dis- “trict he established several Courts of justice, compo- “ sed of militia officers of the country, who decided “ causes brought before them in a summary way, with “ an appeal to the commanding officer of the district. « The order which constituted these courts was appro- “ ved of by his Majesty, with a command that they “ should exist until Peace was restored, and civil go- “ vernment (on the event of Canada being relinquished “ by France to Great-Britain) could be established. ” (History of Canada, &e., by Wm Smith, Esq. Vol. 1er, p. 375.)

3me Extrait.

“ Pendant quatre années, (1760-1764), cette Colonie “ fut divisée en trois gouvernements militaires. C’étaient “ des ofliciers des troupes qui jugeaient les causes civiles “et criminelles à Québec et aux Trois-Rivières, tandis qu'à “# Montréal, ces fonctions augustes et délicates étaient “ confiées à des citoyens. Les uns et les autres igno- “ raient également les lois. Le commandant de chaque

“ District auquel on pouvait appeler de leurs senten- “ ces, ne les connaissait pas davantage.” (Raynal, Hist. Phil. T. 8. p.379, Edition de 1780.)

118 Montréal, 1er. mai 1827. S. R.

M. BiBAUD,—Dans ma communication du mois de mars dernier, je vous avais promis quelques nouveaux extraits du Livre d'ordre qui m'était tombé dans les mains ; alors je pensais que cela pourrait être nécessaire pour compléter la preuve de la proposition qué j'avais émise au sujet du tribunal qui jugeait des délits criminels, sous le Règne militaire, dans ce gouvernement. Mais les extraits, faits des Registres des Üours des Capitaines par votre correspondant ÆE. T. ayant mis hors de doute que ces cours jugeaient des affaires civiles, et les cours martiales des affaires criminelles, je crois inutile, ici, de grossir ma communication de nouvelles citations de jugements, qui, vù leur sévérité, ne pourraient qu’éveiller en nous des sensations désagréables et mortifiantes en même temps. L'esprit se révolte et s'indigne à la vue des deux domestiques du Major Christie, condam nés à recevoir chacun 300 coups de fouet, pour s'être absentés une nuit de chez leur maître et avoir offert de s’enroler dans les troupes.

Il n’est guère plus consolé, lorsqu'il voit un honnête canadien condamné à 400 coups, parce qu'un hazard, dont il ne peut rendre compte, fait trouver dans sa Cour quelques chétifs outils du Roi, lesquels ne valaient peutêtre pas autant de deniers qu’on le condamne à recevoir de coups de fouet. Eloignons donc notre vue et notre attention d'objets si propres à faire abhorrer ceux qui gouvernèrent Montréal durant cette époque sous d’autres rapports si intéressante pour nous. Ne nous attachons

qu'à l'examen des nouveaux documens que nous fournit S. À. dans votre dernier No; et disons, avec les plus

‘intelligens de vos lecteurs, qu’en même temps qu’ils font g q ps q

le plus grand honneur au zèle et au patriotisme de ce-

|} NU lui qui vient de les faire connaître, ils constatent un fait Q |} FAI qui n’était guère que supposé par plusieurs, et nié par li

| LES le plus grand nombre; ils nous découvrent la manière dont nous devons entendre le 42e article de la capitulation d h générale, en nous montrant le sens qu'y attachaient ceux- di (| mêmes qui l'avaient accordée ; savoir, les généraux p. ! LH Amherst, Murray, Gage et autres qui commandèrent aux ot trois districts, dans les quatre années qui suivirent im- d || médiatement la conquête —Il est vrai que nous n'avons er | | pas encore beaucoup de renseignements sur le district ét | | ou gouvernement des Trois-Rivières; mais, comme je av fl remarque très-bien votre correspondant S. R., l’autori- th HE té de Raynal qui est correct quant aux deux autres gou- pl |} vernements, doit suflire pour nous convaincre que les rs 1 choses s’y passèrent comme dans celui de Québec ; au ln

j AS moins, en ce que les officiers des troupes y furent les ad- ( |) ministrateurs de la justice, en respectant toutefois et en té [HE suivant même les procédures, les lois et les usages an- R | ciens de la colonie, autant qu'ils les connurent, ou que gr

le permirent les circonstances où elle se trouvait.

| Pour s’en convaincre, il suffit de comparer les tribu- Fa | | naux du pays, leur procédure, et les lois qu'ils obser- ni || | 1j vaient avant la conquête, avec les tribunaux établis par ati | 108 M. Murray, leur procédure, et les lois d’après lesquelles dl | on y administrait la justice.

h “ A Québec, la cour inférieure portait le nom de Cour et | de Prévoté, et se composait d’un Lieutenant-général, d'un (k Lieutenant-particulier, d'un Procureur du Roi, et d’un po Greffier en Chef. Cette Cour siégeait deux fois par se- (d | maine, le mardi et le vendredi, et la juridiction s’éten- d’' D dait au Criminei :rmme au Civil. tic if ‘à À “ Aux Trois-Rivières, cette Cour était connue sous le Go

nom de Juridiction Royale, et siégeait aussi souvent qu'à ‘

Québec; mais elles n'avait point de Lieutenant-particulier.

‘ Procédures dans les Cours inférieures —Le Procureur du Roi donnait ses conclusions, de vive voix dans des causes sommaires, et en écrit dans les autres. C'était pour lui un devoir de les étayer des points de lois, ou ordonnances du royaume, ou du prononcé des édits, déclaration ou ordonnances du roi, signifiés par lui être en force en ce pays. Les jugemens de cette juridiction étaient rendus par le Lieutenant-sénéral, conjointement avec le Lieutenant-particulier, qui pouvaient se conformer aux conclusions prises, ou en différer. Les causes plaidées le mardi étaient jugées le mardi suivant: il fallait de grandes raisons pour qu’il fût accordé de plus longs délais.

“ Devoirs des Procureurs.—Le Procureur-général, dans le Conseil Supérieur, et ses substituts les Procureurs du Roi dans les cours inférieures, étaient obligés de plaider gratuitement pour le pauvre, la veuve, l'orphelin et les mineurs. Chargés de faire administrer la justice criminelle, ils poursuivaient la condamnation des accusés ; mais le Procureur-général avait droit d'appeler à minimä au Conseil Supérieur, dans tous les cas qui entrainaient des punitions corporelles, ou la peine de mort.

+ On appelait des juridictions inférieures de Québec et des Trois-Rivières ainsi que de la Cour Royale de Montréal au “Conseil supérieur de Québec,” institué pour toute la province, et composé de douze conseillers (dont les deux tiers devaient être des gens de loi) et d’un Procureur-Général. En sa qualité de chef de la justice, l’Intendant présidait cette Cour, dans laquelle le Gouverneur et l'Evêque avaient droit de siéger.

“ Des Conseillers-assesseurs et des Rapporteurs—On

(1:80 ajouta encore à cette cour suprême des Consetllers-asses- pas ||: seurs ; hommes versés dans la connaissance des col [FL 48 lois et qui n'avaient au Conseil que voix consultative, ‘ |} excepté les cas où ils agissaient comme Rapyorteurs, hor fl ayant alors une voix délibérative. Dans tous les cas qui pot | n'étaient pas sommaires, les causes, parties ouies, se don- tan Î naient par le Président aux Conseillers, ou aux asses- nau j f seurs, pour que, dans un temps fixé, ils fissent leur rap- aut | Ë port par écrit au Conseil. Ces rapporteurs devaient tére f faire un extrait de tous les papiers produits dans la Ur | cause, ainsi que des plaidoyers des parties, et le commu- les niquaient ensuite au Procureur-Général, pour lui faci- tre 1 liter les moyens de tirer ses conclusions. Quand ce pro- Cor | + cureur le leur avait remis, ils y écrivaient leurs conclu- sion [f sions, autrement dit leur opinion, fondée sur les lois et mêr Il autorités applicables à la question. On lisait alors publi- geai f quement le rapport et les conclusions tant du Rappor- tout RL teur que du Procureur-Général, et le jugement suivait, jusq (l conforme à leurs conclusions ou en différant, suivant lui « il qu'il paraissait juste aux Conseilliers chargés de le pro- de || 00 noncer. Lorsque leur jugement s’accordait avec les con- sur : | 1e clusions du Rapporteur, celui-ci le signait à la minute : ses * ji en différaient-il ? c'était le Président qui y mettait son son f nom. Le Conseil supérieur siégeait tous les lundis, les serv \ vacances exceptés. Il fallait cinq juges pour les causes ce d FA civiles et sept pour les criminelles, à part du Procureur- le Pi Î Général qui ne manquait jamais de donner ses conclu- ur } sions. adéti “ Outre les appels qui lui venaient des trois cours in- mêm

| : | férieures de Québec, de Montréal et des Trois-Rivières, et le: a le conseil supérieur jugeait des causes où se trouveaient grati

: concernés le roi, les communautés et certains individus “«]

ï qui, ayant le droit de committimus au Conseil, n'étaient son (

gp ésmenmmemn ee creme =

sis

pas tenus de comparaître en première instance dans les cours inférieures.

“ De l'Intendant.—L'Intendant, qui était toujours un homme de loi, comme “ Chef de la justice et police, ” pouvait évoquer ou amener devant lui toutes les causes, tant civiles que criminelles, commencées dans les tribunaux inférieurs ; et prononçait (à l'exclusion de tous les autres), dans toutes les affaires où le Roi se trouvait intéressé, et qui n'avaient pas été portées devant le conseil. Il réglait la police intérieure du pays, ainsi que toutes les difficultés qui s’élevaient entre les seigneurs, ou entre les seigneurs et leurs censitaires, et vice versa. Comme chef de la justice, il établissait, par ses commissions, des subdélégués de son choix : il nommait de même des juges inférieurs et des conseillers, qu’il chargeait de décider, d’une manière sommaire et sans frais, toutes les petites causes, depuis une livre (de 20 sols) jusqu’à cent, et aussi maintenir la police. On appelait à lui de leurs jugements.

“ Dans les affaire de commerce, l’Intendant pouvait, sur réquisition de l’une des parties, juger toutes les choses y relatives, à la manière du Juge Consul ; et alors il s’entourait de quelques marchands instruits, qui lui servaient d’Assesseurs. S'agissait-il d’affaires de fief ? ce devoir était rempli par trois ou quatre conseillers, et le Procureur-Général donnait ses conclusions.

‘“ Toutes les juridictions de l’Intendant ne causaient aucuns frais aux plaideurs. Ces derniers exposaient euxmêmes leurs causes, sans l'intervention d'aucun avocat, et les jugemens, que signaït le Secrétaire, se rendaient gratis.

“ Du Conseil Supérieur on pouvait appeler au Roi en son Conseil d'Etat. Dans l'absence de l’Intendant, le

Conseiller en chef présidait le conseil ; et quand ce dernier manquait, c'était le premier conseiller (1).”

Passons maintenant à l'examen de ce qui se fit sous le gouvernement prétendu militaire de M. Murray; voyons quels rapprochemens on peut faire d’un état à l’autre ; et si nous trouvons que le gouverneur anglais se soit efforcé d’imiter les français, tant dans l’établisserent de ces cours, que dans la fixation de leurs procédures et des lois d’après lesquelles elles rendaient leurs jugemens, alors nous pourrons justement conclure que le gouvernement du général Murray n'était rien moins que militaire ; que l'opinion qu'on en a eue jusqu'ici est erronée, en même temps qu'elle fait injure à la mémoire de ce premier gouverneur, dont nous sommes loin, au reste, d’avoir l'opinion défaverable que plusieurs personnes semblent en avoir. Il ne faut pourtant pas s’attendre à trouver l’ordre de choses qu’il établit parfaitement semblable à celui qu’il remplaçait : comment cela eût-il été possible, dans un pays que presque tous ses hommes de loi venaient de quitter, et où le gouverneur put à peine trouver les grefliers et les procureurs nécessaires à l'administration de la justice, sur le plan qu'il le voulait, pour la satisfaction des nouveaux sujets de son maître ?

Nous trouverons cependant qu'il fit beaucoup pour se rapprocher de la pratique française ; et si quelqu'un veut se donner la peine de faire l'examen des registres de ces cours, il pourra, je pense, porter jusqu’à l'évidence les preuves de ce que j'avance icisur l'autorité seule des trois pièces qui leur ont donné l'existence.

La rareté des hommes de loi fut, sans doute, ce qui engagea M. Murray à supprimer la ‘ Cour de Prévôté :”

(1) Smith's History of Canada. Vol. I. Appendice, pp. 8-11—L.

ler-

ous ‘AY ; at à rlais |SSeocéeurs que joins 1 est 1oire an, au rsonttenfaitecela s ses neur écesl il le

b son

ur se

wun istres lence e des

—il semble s’y être substitué, en prenant en même temps sur lui les principaux devoirs de l’intendant, et en s’attribuant la connaissance des affaires qui étaient de la compétence de cet officier. C’est au moins ce que nous croyons pouvoir inférer des six premiers articles de l’espèce d'ordonnance qui crée les tribunaux (1). Ce général n’y parle que de lui en première instance. Ce n’est qu’à l'art. Te. qu’il fait mention du Conseil Militaire, pour dire qu'il lui renverra certaines affaires à juger; ce qui nous porte à croire que ce conseil était destiné à tenir lieu du Conseil Supérieur, comme le prouve encore la teneur de la seconde pièce (2), où M. Murray dit qu'il a établi une Cour et Conseil Supérieur, à Québec, pour rendre la justice aux habitans de son gouvernement. Le style même et l'énoncé de ce document comportent l’idée de quelque chose de plus grand, de plus noble, et de plus permanent qu’une simple Cour Martiale, que l'on convoque et qu'on dissout d’un jour à l’autre, comme cela se pratiquait à Montréal. Les Conseilliers étaient choisis et nommés, pour donner leurs voix délibéraives dans les affaires à juger, et ils devaient jouir des droits, prééminences, prérogatives ct honoraires altachés aux diles charges ; ce qui référait évidemment à un ordre de choses déjà connu des gens et du pays auxquels le gouverneur s’adressait, ou pour lesquels il dictait les nouveaux arrangemens. Voilà donc le ‘ Conseil Supérieur ” réprésenté par le “ Conseil Militaire ou de Guerre, ” car c'était, pensons-nous, la même chose. En limitant le nombre de ses membres à sept, il complétait le plus haut quorum requis dans l’ancien conseil : comme là, aussi, un des Conseillers, sur choix du gouverneur, (qui y fesait probablement le de-

. page 55.

. page 58.

voir de Président ) devait y agir comme Rapporteur. Un greffier, qui tenait le registre tant de la Cour du gouverneur que de celle du Conseil, y inscrivait les jugemens, et délivrait aux parties les expéditions signifiées par le Premier Huissier.

Ces dispositions s’adressaient à la ville et aux campagnes : mais à celles-ci il fut jugé expédient de donner de nouvelles facilités, pour éviter les frais qui seraient résultés de l'éloignement, dans les affaires relatives aux clôtures, fossés, chemins, dommages, ow autres cas provisoires ; dont la connaissance fut renvoyée au “ Commandant de la troupe dans chaque côte, ” avec appel néanmoins au ‘“ Conseil militaire, ” lorsque la matière en litige serait de nature à le justifier. Tel est le sens de l’article 10e au moyen duquel il nous paraît que ce commandant de côte représentait ceux auxquels l’Intendant confiait autrefois le soin de régler les petites affaires, dans les campagnes éloignées.

Il est donc clair que, sous le rapport des tribunaux et des moyens d'obtenir justice, les canadiens n’eurent raison de regretter l’ancien régime, qu’en autant que les nouveaux juges étaient moins éclairés que les anciens ; mais ce mal même ne fut pas laissé sans remède, puisqu'il y eut de nommés deux Procureurs versés dans les lois du pays et familiers avec la langue que parlaient ses habitants (1), pour les éclairer et les guider dans leurs décisions.

De la procédure instituée par le général Murray—Passons à la procédure. Sous l’ancien régime, le mode de procéder était simple et les frais extrêmement modiques. Les plaideurs n'étaient point astreints à em-

(1\ MM. De la Fontaine et Cugnet étaient membres du Conseil Supérieur, à la date de la capitulation de Québec. J. V.

ee 2 DA rm ©, 0e

Le

ployer d'avocats ; aucun délai de formes ni de termes n'interrompait le cours des affaires ; la décision d’une cause queléonque prenait rarement plus de huit jours.

Il en fut de même sous M. Murray. Lorsqu'on voulait instituer un procès, on lui présentait une requête, ou placet adressé à son secrétaire ; lequel sortait l’ordre d’assignation, pour qu'il fût signifié à la partie adverse par le Premier Huissier dont le rapport, ainsi que tous les papiers concernant l'affaire tant ceux du demandeur que ceux du défendeur devaient être remis au Secrétaire, la veille du jour où devait se tenir l’audience. Si le demandeur commettait, sous ce rapport, quelque défaut, sa cause était remise à l’audience suivante ; une pareille négligence de la part du défendeur n’empêchait pas de procéder et de faire droit (arts 3 et 4) soit qu'il fût présent ou absent, qw’il eût fait, ou non, ses défenses, ( Art 5 ).

De même qu'il ne paraît point y avoir eu d'appel des jugemens rendus par l’Intendant, ainsi Mr. Murray ne semble point en avoir permis dans les causes qu'il décidait, comme l'indique assez l'art 7, où il est dit :— “ Les “ jugemens qui seront rendus en notre hôtel, à l'audience “ seront exécutés sans appel, et les parties contraintes d'y “ satisfaire, suivant ce qui sera prononcé. ”

Il avait cependant prévu que, dans certaines causes il pourait trouver bon de ne point prendre sur lui seul la responsabilité de la décision : dans ces cas, il s'était réservé le droit de les renvoyer devant le Conseil, où il voulut qu'on procédât à-peu-près de la même manière qu'on le fesait au Conseil Supérieur, avant la conquête ; suivant que nous l'indique la seconde partie de l'Art. Te qui prononce que “ ces affaires seraient remi-

“ ses à un des Conseillers qu’il nommerait lui-même, le-

“ quel devait en faire son rapport au Conseil, pour sur “ jcelui être fait droit ” Au reste, si le gouverneur Murray n'entre point là-dessus dans de grands détails, c’est qu'il voulait laisser subsister les anciennes formes de procédés, que tout le monde connaissait.

Il en fit de même à l'égard des lois qu'on serait obligé de suivre, et qu’il ne désigne qu’en référant au 42me article de la capitulation, comme suit : “ N'ayant rien “ tant à cœur que de rendre une bonne et prompte jus- ‘“ tice aux habitants de notre gouvernement, nous avons “ à cet effet établi une cour et conseil supérieur dans la “ dite ville de Québec, conformément à l'article 42e de la “ capitulation générale de cette colonie” Mais que dit cette clause ? Quelles lois désigne-t-elle comme devant être en force après la capitulation ? Disons-le sans crainte d’errer, elle désigne les lois en usage avant la conquête ; car voici comment s’y exprime M. de Vaudreuil pour toute la colonie.

‘“ Art. 42me.—Les François et Canadiens continue- “ ront d’être gouvernés suivant la coutume de Paris et “ les lois et usages établis pour ce pays ; et ils ne pour- “ ront être assujettis à d’autres impôts qu'à ceux qui “ étoient établis sous la domination françoise. ”

Remarquons ici que la seconde partie de l’article était une demande absurde, pleine d’inconséquence, et qui méritait un refus formel. Elle provoqua les paroles suivantes : ‘ Répondu par les articles précédents, et particulièrement par le dernier. ” Or, voici cet article :

Art. 4ime.—Les François, Canadiens et Acadiens qui “ resteront dans la colonie, de quelqu’état et condition “ qu'ils soient, ne seront ni pourront être forcés à pren- “ dre les armes contre sa Majesté très-chrétienne, ni ses “ alliés, directement ni indirectement, dans quelque oc-

“ casion que ce soit, le gouvernement britannique ne “ pourra exiger d'eux qu’une exacte neutralité. ”

Il est difficile d'imaginer que Mr. de Vaudreuil fût sérieux, lorsqu'il faisait cette demande ; on ne voit pas, au moins, sur quels principes du droit public il pouvait en montrer la plausibilité : chaque couronne doit pouvoir commander à ses sujets et exiger d'eux les services que requiert la sureté commune. Aussi, le général Amherst sut-il le faire sentir à M. de Vaudreuil, en lui répondant fort à propos et avec une grande modération :

“ Ils deviennent sujets du Roi ;” c'est-à-dire qu'ils partageront le sort des autres et qu’ils serviront comme eux quand le bien de la colonie pourra le requérir. Cette réponse, si juste et si méritée,. convenait également bien à la seconde partie du 42me. article, où le gouverneur français faisait une autre demande déplacée. S'appliquerait-elle avec autant de raison à la premnière moitié de cet article ? Qu'on me permette de me déclarer pour la négative, y ayant plusieurs bonnes raisons pour justifier cette interprétation.

En effet, par le 37me. article, il était stipulé : “ Que “ les Canadiens conservaient leurs propriétés.—Or, com- “ me d’après l'opinion des plus savants jurisconsultes, — “ conserver ses propriétés signifie conserver les lois qui les “ régissent (1), il s'ensuit que l’espèce d'indépendance “ que comportait la réponse : [/s deviennent sujets du Roi, ” n'était point appliquable à la demande des lois, pour signifier qu'on les refusait, mais seulement pour dire qu'on réservait à Sa Majesté et à son parlement le droit d'y faire pour la suite des changements, s'ils le trouvaient juste. La réponse convenait encore mieux à l’exception demandée de servir et de payer les impositions.

{l) Voir page 81—l'opinion de M. Masères. L.

| fl

Et il faut bien que les généraux l’entendissent de même puisque, quelques jours après, ils s’'accordèrent tous à établir des tribunaux et à nommer des officiers, pour l'administration de ces mêmes lois qu'avait demandées M. de Vaudreuil.

Supposerons-nous que M. Murray, qui était présent à la capitulation et qui dût être consulté sur les réponses à faire à chacun des articles, n’en entendait pas la vraie signification ? C’est impossible. Les faits parlent d’une manière trop péremptoire. Les canadiens devenaient sujets anglais et dans cette qualité obtenaient des droits à la protection que leur devait le gouvernement: mais quelle protection eût été celle qui les aurait privés de leurs lois, les seules qu'ils entendissent, les seules qui fussent adaptées à leur position, et qui pussent leur être de quelque utilité ? Sans aucunes notions de la langue anglaise, n'ayant pas la moindre idée des lois de l'empire, n’eût-ce pas ‘* au contraire un acte de vraie tyrannie que de les y assujettir ? En le faisant, les vainqueurs n’auraient-ils pas prolongé, envenimé même d'avantage la haine que leur portaient les canadiens ? Reportons pour un instant notre imagination sur cette époque, représentons-nous la position respective des deux peuples, également braves, également susceptibles aux impressions du malheur ou de la bonne fortune ; l’un le cœur ulcéré, accablé par le poids de son infortune, l’autre fier et exalté de ses succès, mais lamémoire encore pleine dn souvenir des pertes qu’ils lui ont coutées. Que de passions en jeu ! que de craintes formées ! que d’espoirs anticipés ! que de conjectures inquiétantes ! Ne fallait-il pas la plus grande sagesse et une prudence consommée, pour appaiser tant d’agitations, tranquiliser les esprits, faire naître l'espérance du mieux

con qué

nou

reur

Fon

gnel

ces «

leur défe

la ca autr faire plus sogn souv l’avo ges d cond lois € Pa

Page 1