‹ Mémoires de la Société historique de Montréal [microforme]Chapitre 17 sur 55 · GOUVERNEMENT DE MONTRÉAL · texte numérisé non relu

GOUVERNEMENT DE MONTRÉAL

DURANT LE

RÈGNE MILITAIRE

PLacArRD de Son Excellence Monsieur le Général AMHERST.

Ce Placard que M. D. Mondelet cite, page 88, ne se trouve point aux Registres de Montréal, mais on le voit, en son entier, aux Registres du Gouvernement des Trois-Rivières; on le trouvera plus loin, Gouvernement des Trois-Rivières, 1er Octobre 1760.” C’est bien là /a première loi que nos pères reçurent de leurs vainqueurs et la première institution de Cours pour l'administration de la justice dansles deux gouvernements de Montréal et des Trois-Rivières, car 11ne paraît pas qu’il fut adressé au Général Murray, Gouverneur de Québec. Voici les titres et qualités que prend le général Amherst en publiant ce Placard, qu’il date de Montréal:—‘ Par Son “ Excellence Jefery Amherst, Ecuier, Maréchal de Camp, “ Commandant en Chef les troupes et forces de Sa Majesté “]e Roy de la Grande Bretagne dans l'Amérique Sep- “ tentrionale, son Gouverneur-Général pour la Province

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“ de Virginie, &c. &c., &c.”’ Il le signe seul et sans contreseing de secrétaire.

ORDONNANCE du Gouverneur THos.GAGE, sur divers sujets, ou concernant les déserteurs, l'achat des armes, dc. des soldats, les appels à lui étre faits, la Chambre de Milice de Montréal, la Police correctionnelle et municipale

Cette ordonnance étant transcrite tout au long, pp. 37-40 je ne la recopie pas ici.

OrDoNNANCE et RÉGLEMENT des Chambres de Justice du Gouvernement de Montréal, par $. E. Mons.

Tomas GAGE, Gouverneur du dit Montréal et ses dépendances, etc.

C’est l'ordonnance qui divisait les campagnes du gouvernement en cinq Districts, et qui établissait un nouvel ordre de choses relativement à l'administration de la justice, que l’on trouve copiée au long, plus haut, pp. 16- 20. J'y renvoie le lecteur.

8 et 17 OCTOBRE.

RÉGLEMENT du ‘ Conseildes Capitaines de Milice de Montréal,” approuvé par e Gouverneur, le 17 Octobre 1761.

Nous, Capitaines de Milice de Montréal, établis par Son Excellence le Gouverneur, pour administrer la justice, — Etant nécessaire de perfectionner la justice dont

S. E. nous a confié l'administration et pourvoir à des choses absolument utiles, sous son bon plaisir, Nous avons fait le présent Règlement.

1.—Nous administrerons la justice gratuitement ainsi que nous l'avons fait par le passé, demandant seulement comme une faveur à Son Excellence, qu'il luy plaise nous exempter du logement de gens de guerre, ainsy que de tous tems nous avons été exempts.

2.—Nous continuerons nos assemblées dans la chambre du greffe, qui sera destinée à cet effet.

8.—Comme il faudra que cette Chambre soit échauffée pendant l’hyver, il sera pris sur les amendes la somme nécessaire pour achepter six cordes de bois.

4.— Etant juste que M. Panet, notre greffier, soit dédommagé de ses travaux, ne jouissant plus des avantages qui l’en récompensoient, il luy sera payé trente sols par chaque sentence, prix qu’il avoit cy-devant.

Les sentences qui par leur nature exigeront du tems seront taxées eu égard à leur longueur.

5.—Comme nos sergents de milice ne sçavent point écrire, ou ne le font qu'imparfaitement, et par cette raison, ne peuvent point mettre nos jugemens à exécution, Nous choisirons deux sergents capables, auxquels Nous ferons un tarif de leurs ouvrages capable de les faire vi. vre sans molester le public.

Nous aurons chaque jour de nos audiences un de nos sergents de milice qui appellera les causes, et luy sera alloué deux sols par chaque appel de cause suivant le passage.

6.—Les amendes seront remises ès-mains de M. Panet, dont l'employ sera fait par la chambre pour les sergents qui seront employés tant pour ce qui regardera leurs

corvées pour le service, que pour la justice.

7.— Ayant délibéré sur la cherté du bois, et craignant qu'il n’augmente encore, sur le rapport à Nous fait par M. Hervieux des sentiments de Son Excellence à ce sujet, —Nous croyons qu'il est indispensablement nécessaire de le taxer à neuf livres la corde de bois franc. Nous la supplions d’interposer son autorité à cet effet, pour faire publier cette taxe, et ceux qui excèderont ce prix seront condamnés à douze livres d'amende, avec confiscation de leur bois. Laquelle amende aura pareillement lieu contre les achepteurs.

Fait à Montréal, le 8 Octobre 1761.

(Signé) R. DECOUAGNE.

J'approuve les propositions cy-dessus de Messrs. les officiers de milice. Comme leur greffier ne se crait pas suffisamment récompensé par les réglemens cy-mentionnés, il est à ces messieur: de faire quelque changement à son égard, s'ils le jugent nécessaire. Au Chateau de Montréal, le 17 Octobre 1761.

THOS$. GAGE

ORDONNANCE contre les marchands qui, sans permission du Gouverneur, alloient vendre des marchandises et boissons dans les campagnes.

Par Son Excellence THOMAS GAGE, Gouverneur de Montréal et de ses dépendances de. re. &c.

Sgçavoir, sur les représentations qui nous ont été faites que plusieurs personnes se retirent dans les campagnes avec des marchandises et des boissons, sous prétexte de les vendre en gros, et voulant interdire l'abus qui pourroit s’y introduire.

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Nous ordonnons en conséquence à tous Capitaines de Milice des Côtes que lorsqu'il se présentera quelque nouveau marchand pour résider dans leurs paroisses sans une permission signée de Nous, de le faire avertir d'en sortir sous six jours, à peine de 200 livres d’amendes et de 300 livres en cas de récidive, et s’il n’en est point sorty les six jours expirés, ils seront traduits devant la chambre du District.

Nous permettons cependant à tous marchands qui sont anciennement établis dans les campagnes d'y continuer leur commerce tels qu’ils ont toujours eus.

Nous ordonnons pareillement à tous officiers de milice de faire arrêter tous pacotilleurs qui se présenteront en pacotille dans leurs environs, sans une permission signée de Nous, et les faire arrêter et conduire avec leurs marchandises confisquées à Montréal. Mandons, &c.

Fait et donné à Montréal le 27 Novembre (1761.) Signé de notre main, scellé du sceau de nos armes et contresigné par notre Secrétaire,

THOS. GAGE

Par Son Excellence, G. MATURIN.

ORDONNANCE en explication de la dernière ; et en outre, prohibant le débit des boissons tant aux soldats qu'aux sauvages, et fivant la quantité qu'il en sera permis de vendre, à la fois, aux habitants.

Par Son Excellence THOMAS GAGE, ce.

Sçavoir,— Comme nous avons été intormez que plusieurs marchands et officiers de milice des côtes interprettent notre Placard du 27 Novembre dernier tout au

contraire de nos intentions et de l'esprit du d. Placard au sujet des Boissons—étant spécifié que tous marchands anciennement établis dans les côtes peuvent y continuer leur commerce tel qu’ils ont toujours eus.

Nous faisons sçavoir, en conséquence, que cet article n’est uniquement que pour les marchandises sèches, et pour à l'égard des Boissons, Nous deffendons à tout marchand d'en débiter au dessous d’une Velte aux-habitants n’y d'en vendre n’y en gros n’y en détail sous aucun prétexte au soldat, sous peine de 300 livres d'amende, et de double et d'emprisonnement au cas de récidive. Il leur est aussy deffendu ainsy qu'aux aubergistes et autres, d'en donner n’y vendre aux Sauvages, à peine de confiscation de liqueur et de pareilles amendes cy-mentionnées. Mandons, &c.

Fait et donné au Chateau de Montréal, le 13 Janvier 1762. Signé de notre main, scellé du sceau de nos armes et contresigné par notre secrétaire.

THO$. GAGE

Par Son Excellence, G. MATURIN.

28 Mars.

ORDONNANCE concernant les Perdrix.

Par Son Excellence THOMAS GAGE, &c.

Sçavoir.—Ayant trouvé à propos, pour le bien de cette colonie, de laisser multiplier le nombre des Perdrix qui dégénèrent de jour en jour par la chasse que l’on en fait dans le temps de leur accouplement, nous défendons en conséquence à toutes personnes quelque qualité et condition qu’elles soient, de tuer et faire tuer, achepter,

prendre au collet ou à la tonnelle des perdrix, depuis le quinze du présent mois, jusqu’au quinze Juillet de chaque année, sous peine de 100 livres d'amende, applicable moitié au Dénonciateur et l’autre moitié aux pauvres de la paroisse sur lesquelles elles auront été prises, tuées ou emportées.

Mandons que notre présente soit Inc, publiée et affichée ès-lieux accoutumé.

Fait à Montréal le 23 Mars 1762. Signe, &c.

THOS$. GAGE

Par Son Excellence, G. MATURIN.

ORDONNANCE au sujet des contributions que font payer aux miliciens divers officiers de milice. Par Son Excellence, THOMAS G-AGE.

Sçaÿoir —Qu'il nous auroit été porté des plaintes que plusieurs officiers de milice de différentes paroisses auroit fait payer contribution à leurs miliviens, sous différents prétextes.

Nous deffendons en conséquence à tous officiers de milices et autres que puisse être, de faire payer à l’avenir aucune taxe ni impositions sous aucun prétexte, sans en avoir une ordre positive signé de Nous et affiché dans les paroisses, à peines de deux milles livres d’amende, sans toutefois préjudicier aux amendes des Chambres.—Mandons, etc.

Fait à Montréal le 15 Avril 1762. Signé, etc, THOS. GAG-E.

Par Son Excellence, G. MATURIN.

12 Mai.

RÉGLEMENT pour le bois à fournir aux troupes cantonnées dans les campagnes, en hiver et en été.

Par Son Excellence, THOMAS GAGE, ETC.

Faisons Sçavoir—qu'ayant jugé à propos de faire un Réglement pour les fournitures des Bois qu'ils doivent être faites aux troupes dans les campagnes, Nous ayons ordonné ce qui suit :

Sçavoir :

Que chaque particulier fournira à l'officier ou soldat logés chez-lui un feu.

Chaque paroisse sera tenue de fournir pour l'utilité de la garnison de leur endroit proportionnément au Réglement ci-dessus.

Pour le court 4e l'hiver.

À chaque garde où il y aura un officier, pour son feu et celuy des soldats il

CORDES DE ROIS Sera fourni, par semaine,............ , ARR TER Celles commandées par sergent ou caporaux,...…. 14 Pour l'hôpitah..., se css is

Pour l'ordinaire des officiers, par semaine :

À un lieut.-colonel commandant, ................ 8 A TON OR rer tre irementeavitonediétieentes 2 A TT OMAN croisent seen

Pour les officiers subalternes de chaque compagnie 1 PONPTENMOMIST... > stnenseve tintin scies 30s À Pour le chirurgien et son garçon... 1 Pour l’adjudant et cartier-maitre,.…...............…. 1

Pour l'Eté.

Cordes de Bois.

Il sera fournie à l'hôpital, par semaine...

Au lieut-colonel,,..…..............….

PS 0 AP Te MOOD un ronslisrmenresntensoneréaiis Aux officiers subalternes de chaque compagnie... À'TSUMOMIR, rimmantinninnmennsdsdsasases Au chirugien et son garçon,….............…. soie À l’adjudant et Quartier-maitre,.......... ss

Le chauffage de l'hiver commencera le 1er Novembre et finira le 80 Avril.

Celui de l'été commencera le ler. may jusqu'au 31 Octobre.

Les officiers qui ont des commissions doubles ne pourront exiger du bois que pour une; il n’en sera fourni même que pour le nombre des officiers présent. Il sera permis à un Major commandant au Régiment de s’en faire fournir comme Lieutenant-Colonel, et un capitaine commandant un corps comme Major. Dans les endroits où les compagnies seront divisées dans différentes paroisses, chaque paroisse fournira à l'officier commandant une corde l'hiver et demy l'été, par semaine.

Sy l'hôpital, l’Etat-major et l’officier-commandant se trouvoient dans la même paroisse, laquelle par un semblable accident seroit trop surchargée des fournitures de bois qu’elle seroit obligée de faire, l’officier commandant est autorisé de la soulagé en faisant contribuer les paroisses voicines. La corde de bois sera de 8 pieds de long sur 4 de hauteur et de largeur.

Mandons que le présent Réglement sois ponctuellement exécuter et de ne faire aucune autre fourniture de bois sous aucun prétexte, sans un ordre de Nous.

Fait à Montréal, le 12 de Mai 1762, Signé de notre main, &c.

THOS. GAGE

Par Son Excellence, G. MATURIN.

LETTRE à MM. les Capitaines de Milices de la Chambre, à Montréal, concernant MM. les Seigneurs de l'Ile de Montréal.

Messieurs,

Il nous a été représenté par Mrs. les Seigneurs de l'Isle de Montréal, que dans les contributions qu’on avoit coutume cy devant de lever pour le bien du gouvernement, que le Roy de France ayant eu égard à leur qualité de Seigneur et membre du Clergé, avoit eu la bonté de les taxer luy-même pour leur coste-part, et d’ordonner que le Supérieur du Seminaire, ou un délégué de sa part, assisteroit aux assemblées qui se tiendroient pour la répartition qui seroit à faire sur les peuples, et ces Mrs. espèreut que nous voudrions bien avoir les mesmes bontés pour eux, et nous prient d’avoir égard à la convenance et à la justice de leur demande et aux usages cy devant observés, et d’ordonner que dans les répartitions publiques qui surviendront dans notre gouvernement, ils seront obligés de supporter en leur particulier une taxe égale à celle des quatre plus riches Bourgeois.

Souhaitant dans ce temps d'incertitude de ne rien deranger des anciens usages, qui ne sont point opposés au service du Roy, Nous ordonnons que Mr. le Supérieur du Séminaire sera invité à assister aux assemblées qui

repré cisser avons nons

se tiendront pour les répartitions publiques, et pour me mettre en état de bien juger de la taxe que Mrs. les seigneurs doivent supporter en leur particulier, aujourd’huy vous aurez la bonté de nous instruire des taxes que ces Messrs, ont supporté dans toutes les répartitions faites en différentes occasions et pour différents usages. Je suis, Messieurs, Votre très-humble serviteur,

THOS. GAGE, Au Château de Montréal, | le 22 Juillet, 1762. |

ORDONNANCE concernant la valeur de la monnaie françoise.

Par Son Excellence THOMAS GAGE, Colonel d'un régiment d'infanterie légère, Maréchal des camps et des armées du Roy, Gouverneur de Montréal, et de ses dépendances, etc.

Sur les représentations qui nous ont été faites que la monnaie françoise avait été moins estimée que sa valeur dans notre gouvernement de Montréal, ce qui a porté les particuliers à la faire passer à d’autres endroits où la valeur de la dite monnaie était plus haute, à l’inconvénient et le préjudice que cela cause à tous les négociants et autres pezticuliers du dit gouvernement par la rareté de l'argent et surtout de la petite monnaie.

À ces causes après avoir murement examiné les dites représentations et pris toutes les connaissances et éclaircissements les plus exacts, qui nous ont été possible, les avons trouvé juste et équitable, en conséquence ordon-

nons que l’Ecus français de six livres tournois passera

présentement et sera reçue dans tous les payements qui se feront dans notre dit gouvernement de Montréal à commencé du jour de la datte de Notre présente ordonnance à huit schelings et dix sols monnaie de Montréal. Le sol marqué vieux à une coppe et demi etle sol marqué neuf à deux coppes juste.

Enjoignons par notre dite ordonnance à toute personne du dit gouvernement de s’y conformer sous peine de désobéissance. Mandons, etc.

Donné au Château de Montréal, le 26 Juillet 1762,

Signé, etc.

THO$. GAGE

Par Son Excellence.

G. MATURIN

ORDONNANCE concernant la réparation de l'enceinte de la ville de Montréal.

Par Son Excellence THOMAS GAGE, Colonel du 22e. Rément d'Infanterie, Maréchal des camps, etc.

Etant informé qu’il avoit été fait une imposition de six mille livres, par un arrêt de Sa Majesté le roi de France, rendu le 5 mai 1716, et renouvellé le 1er. du d. mois 1743, sur les habitants de Montréal, dont 2000 livres à payer par le Séminaire de St. Sulpice, établis en cette ville, pour être la dite somme de 6000 livres employée au remboursement des fonds avancés par sa dite Majesté pour les dépenses de l'Etablissement de l’enceinte de cette dite ville, sur laquelle somme de 6000 liv. étoit pris les fonds nécessaires pour l’employe de l'entretien d’irelle, et que la dite imposition a toujours continué dans la mesme forme jusqu’à l’année 1760.

En voyant aujourd’huy la dite enceinte tomber en ruine et qu’il seroit nécessaire de pourvoir à ses réparations et à y faire quelques ouvrages, ou changement pour le bien publique, et voulant dans ce temps d'incertitude suivre les anciens usages qui ne sont point opposés au service du Roy.

Nous ordonnons, qu’il sera imposé tous les ans, à commencer la présente année 1762, une somme dont le tiers sera payé nar le dit Séminaire de St. Sulpice qui a des emplacements dans la dite ville de Montréal, dont il est seigneur direct aussi bien que de toute l'Isle du mesme nom, et les deux autres tiers restant, par les communautés régulières et ségulières, et les habitants de la dite ville de Montréal; pour être la dite somme employée à faire les réparations nécessaires à la dite enceinte, qui commenceront le printemps prochain ; mais que la porte à laquelle l’on travaille sera faite et parfaite cette année. Et que la dite imposition, dont les deniers seront remis à une personne nommée par la chambre des milices du dit Montréal, ne passera pas la somme de 6000 liv. par chaque année, et sera contintiée jusqu’à l'entière réparation de la dite enceinte, à la fin desquelles réparations la présente ordonnance demeurera nulle et sans effet, Les rolles de la dite imposition et taxe d’icelle, seront fait par la dite Chambre de Milices et le supérieur du Séminaire, ou un délégué de sa part. Les quelles rolles nous seront présentés pour être par nous arrestés.

Enjoignons à la dite Chambre et au dit S. Supérieur du Seminaire, qu'ils se trouveront présents aux marchés et redition des comptes faits des dits ouvrages ; et que la présente ordonnance sera exécutée nonobstant oppositions ou appellations quelconques dont si aucuns in-

terviennent, nous nous réservons la connoissance. Sera enregistré au Greffe de la dite Chambre, soit lue, publiée et affiché partout ou besoin sera. Mandons, etc.

Donné au Chateau de Montréal, le trente-un Juillet mil sept cent soixante deux. Signé de notre main, et celle du sceau de nos armes et contresigné par notre Secrétaire.

THOS. GAGE

Par Son Excellence, G. MATURIN.

3 AoUT.

ORDONNANCE réglant que les marchandises se vendront, à l'avenir, à la verge.

Par Son Exrcellrnce THOMAS GAGE Colonel, du 22e. Reg. etc.

Sur les représentations qui nous ont été faites, que plusieurs personnes dans le commerce à Montréal, se servoit de différentes mezures pour vendre, tant qu’en gros qu’en détaille, des marchandises sèches, à l'inconvénient et le préjudice que cela cause, tant pour les fraudes qui peuvent se glisser dans le dit commerce ; que la difficulté que cela occasionne au négociant anglois résidant en cette ville, pour la redition de leurs comptes avec leur commettant en Angleterre ; qu’il est ordinaire et mesme de nécessité dans toutes les villes d’avoir une seule et mestne mesure, établie et hotorizé par justice, à laquelle tout le monde est obligé de se conformer pour la facilité du commerce. En conséquence et pour obvier à l'avenir aux abûs et difficultés qui pourroient subvenir à ce sujet. Ordonnons que l’on fera usage en cette ville de Montréal, de la Verge d'Angleterre, conformément à un étalon qui sera

déposé chez le Major de la Place, auquel étalon tous les négociants et marchands seront obligés de faire étalonner leur verge ou mezure, et pour ce. donnons vingt jours pour toute préfixion et delays, à compter du jour de la publication de notre présente ordonnance Faisons dès à présent comme dès lors inhibition et deffence à tous négociants et marchands qui vende de se servir d'autre mezure que de la d. verge étalonnée, à peine par le contrevenant d'une piastre d'amende et en cas de récidive de plus grande peine.

La présente ordonnance sera enregistrée au greffe de la chambre de cette ville. Lue, publié et affiché où besoin sera. Mandons, etc.

Donné au Chateau de Montréal, le 3 Aout 1762. Signé de notre main, scellé du sceau de nos armes et contresigné par notre secrétaire.

THOS. GAGE

Par Son Excellence,

G. MATURIN

12 Aout.

ORDONNANCE défendant à d’autres qu’au propriétaire du Bac entre Montréal et Longueuil, de traverser à prix d'argent.

Par Son Excellence THOMAS GAGE, &e.

Sur les représentations qui nous ont été faites dernièrement par le Mtre. du bac entre Montréal et Longue que plusieurs habitans contrevenants au Réglement que M. Christie, Maréchal des logis des armées du roy, avoit fait publier par nos ordres en datte du 22 juin der., traversoient tous les jours à Montréal les allants et venants en se

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