‹ Mémoires de la Société historique de Montréal [microforme]Chapitre 18 sur 55 · RSR EE RE RS RÉ · texte numérisé non relu

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faisant payer au préjudice que cela cause au mtre. du d. bac quiest obligé d'entretenir du monde pour faire les dites traverses, ou pasages, et à qui nos ordres ont été donnés. En conséquence pour obvier à l'avenir à pareils contraventions faisons très expresses inhibitions et deffenses à tous les habitans ou autres personnes, de traverser en payant aucun des dits allants et venants, sous quelque prétexte que se puisse être, sans un ordre expressément donné, à peine d’une piastre d'amande, qui sera payé après preuve faite par serment du dénonciateur, devant aucun Capitaine de Milices où le cas arrivera, la dite amande applicable au Mtre du dit bac, et au cas de récidive, de plus grandes peines, n’entendant point toutefois empêcher les dits habitans ou autres de se traverser comme à l'ordinaire, gratis. Enjoignons aux Capitaines et autres officiers de milice du dit lieu de tenir la main à l'exécution de notre présente ordonnance, qui sera lûe, publiée et affichée en la manière accoutumée. Mandons &c.

Donné au Château de Montréal, le 12 Aout 1762. Kigné, &c.

THOS. GAGE

Par Son Excellence, G. MATURIN.

ORDONNANCE défendant aux officiers de milice de se porter pourvoyeurs des officiers des Troupes. Par Son Excellence THoMAs GAGE, &e.

Sur les plaintes qui nous ont été porté par les habi. tans de Notre Gouvernement, que les capitaines et autres officiers de Milice, sans aucune authorité, alloient

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chez eux leur faire donner des provisions pour les officiers des Troupes en quartier dans les différentes paroisses du dit gouvernement.

Nous ayant égard aux dittes plaintes faisons très expresse inhibition et défence aux officiers des d. milice qui seront établie pour le service du Roy de se porter pourvoyeur des officirrs des dittes troupes sous peine de désobéissance, Mrs les officiers étant daijà avertis de se servir de leurs domestiques pour pourvoyeurs.—Mandons &c.

Donné au Chateau de Montréal, le 12 Octobre 1762. Signé &c.

THOS. GAGE

Par Son Excellence, G. MATURIN

RÉGLEMENT ET ORDONNANCE fixant le prix auquel les Boulangers vendront le pain.

Par Son Excellence THOMAS GAGE &c., Sur les représentations qui nous ont été faites que les

Boulangers de cette ville vendent leur pain sur le pied de l'année dernière, quoique la récolte de cette année

soit de beaucoup plus abondante que la précédente. En

outre que dans les années qui ont précédées la redition du païs le Bois étoit monté à un prix exorbitant les d. Boulangers faisoient payer la fabrication du pain aux particuliers qui faisoient boulanger leur farine à raison de quatre livres le quintal, que depuis notre ordonnance rendüûe pour la taxe du d. bois à neuf livres la corde, les d. Boulangers ont toujours continué à fabriquer sur

le mesme pied de 4 Ib.le quintal de farine. A quoi

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ayant égard, et sur les certitudes que nous avons de l’état de cette Récolte, voulant remédier à pareil abus afin de soulager les citoyens de cette ville, il nous a paru convenable de taxer le pain et la fabrication d’ycelui à un prix raisonnable.

En conséquence les boulangers de cette ville fourniront }: pain, à compter du 20 du présent mois jusqu’au premier Janvier prochain, sur le pied cy-après,—sçavoir :— |

La pain blanc du poids de 4 livres pour 10 coppes, à raison de deux coppes et demy la livre.

Le pain bis-blanc du poids de 6 livres, pour 12 coppes, à raison de deux coppes la livre.

Le quintal de farine converty en pain à raison de deux schelins dix coppes de façon par quintal de farine.

Ordonnons aux dits boulangers de se conformer au présent réglement sous peine de confiscation du pain qui se trouvera de faux poids, et de trente piastres d’amende pour le contrevenant.

Mandons au Major de la place et aux Srs. Capitaines des Milices de la chambre de Montréal de tenir la main à l'exécution du présent réglement, qui sera lûe, publiée et affichée en la manière accoutumée, et registrée au greffe de la dite chambre.

Donné au château de Montréal, le 18 Octobre 1762, Signé de notre main, etc.

THOS. GAGE

Par Son Excellence, G. MATURIN

ORDONNANCE concernant la Douane de Montréal.

Par Son Excellence THOMAS GAGE d-c.

D'autant que les Très-Honorables Seigneurs les Commissaires du Trésor Royal ont par leur ordonnance délibéré et enjoint à Messieurs les Commissaires des Douanes de Sa Majesté, qu'il seroit à propos pour le bien de l’état et du bon ordre, d'établir une Douane dans la ville de Montréal, et pour y parvenir ont les dits Srs Commissaires jugés à propos de nommer et d'établir le K. Thomas Lambs, Ecuier, en qualité de Directeur, et le K. Richard Oakes, visiteur de la dite Douane à Montréal : En conséquence ordonnons à tous les citoyens du dit Montréal et de ses dépendances, de regarder et reconnoître les dits Srs. Thomas Lambs et Richard Oakes en la dite qualité.

Mandons à tous officiers civils et militaires de prêter main-forte, toute fois et quand il en sera requis par les dits Srs. pour le dit service, et de les appuïer de toute leur authorité, conformément à nos ordres.

Tous armateurs et autres intéressés dans le commerce sont avertis que tous les bâtiments venant d'Europe ou des Colonies, chargés pour le compte des négociants de Montréal, et autres qui voudront y venir en commerce, pourront suivre leurs destinations jusqu’au dit Montréal, sans être obligé de décharger et recharger leurs marchandises à Québec, sous quelque prétexte que ce puisse être, à moins qu'ils ne soient soupçonnés de porter des marchandises de contrebande, dans le dessein d’y faire un commerce prohibé.

La présente ordonnance sera lûe, publiée et affichée

en la manière accoutumée et enregistrée au greffe de la

chambre des Milices de Montréel,—signé de notre main, scellé du sceau de nos armes, etc.

Donné au Château de Montréal, le 15 Novembre 1762. THOS. GAGE.

Par Son Excellence, G. MATURIN.

PROCLAMATION à l’occasion des préliminaires de la paix, et de la cessation des hostilités par mer et par terre. ;

DE PAR LE Roy.

Ordonnance.

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