‹ Mémoires de la Société historique de Montréal [microforme]Chapitre 34 sur 55 · GEORGE REX · texte numérisé non relu

GEORGE REX

CoMME il nous a plù de prendre en notre considération Royale, les grandes et importantes acquisitions en AMERIQUE, assurées a Notre Couronne par le

Traitté définitif de Paix, conclu a Paris le dix de F6vrier passé, et souhaitant que tout nos aimés sujets, tant ceux de nos Royaumes, que ceux qui resident dans Nos Colonies en Amérique, puissent profliter sans delay de l'utilité et des avantages qui en derivent au Bien de leur Commerce, Manufacture, et Navigation, Nous avons trouvé nécessaire avec l'avis de Notre Conseil privé, de publier la présente proclamation Royale, publiant et déclarant à tous Nos Bien aimés Sujets que Nous avons par l'avis de Notre susdit Conseil privé, accordé Nos Lettres patentes passées sous le Grand Sceau de la Grande Bretagne, afin d’eriger dans les pays et Isles qui Nousontété cédés, et confirmés par le dt. Traitté de Paix, Quatre Gouvernements distincts et séparés, et appellés par les Noms de Québec, Floride Orientale, Floride Occidentale, et Grenade, dont les bornes et limites sont comme il suit.

10. Le Gouvernement de Québec, borné sur la Côte de Labrador, par la Rivière St. Jean, et de là par une ligne tirée depuis la source de la dite Rivière par le Lac St. Jean, au Sud du Lac Nipissin, d'ou la dte, ligne coupant la Rivière St. Laurent et le Lac Champlain au 45e degré de Latitude Septentrionale, et suivant les montaones qui divisent les Rivières qui se déchargent dans la Rivière St. Laurent, de celles qui se répendent dans la mer, et aussi le long de la côte du Nord de la Baye des Chaleurs, et de la côte du Golphe St. Laurent au Cap Des Rosiers, et de la passant par l'embouchure de la Rivière St. Laurent par le Ouest de l'Isle d’Anticostie va se terminer a la susdte. Rivière St. Jean.

20. Le Gouvernement de la Floride Orientale, borné au Ouest au Grolphe du Mexique et à la Rivière Apala-

chicola, et au Nord par une ligne tirée par la partie de la dte. Rivière, où le Chatahouchée, et la Rivière aux pierres a feu se joignent, jusqu'a la source de la Rivière Ste, Marie, et par le cours de la dite, Rivière à l'Océan ‘Atlantique ; et au Sud et a l'Est par l'Océan Atlantique et le Golphe de la Floride, en y comprenant toutes les Isles qui sont a six lieues des Côtes de la Mer.

30. Le Gouvernement de la Floride Occidentale, borné au Sud par le Golphe Mexique, et y comprenant toutes les Isles a six lieues des Côtes depuis la Rivière Apalachicola au Lac Pontchartrain, au Ouest par le dt, Lac, le Lac Maurepas, et la Rivière Mississipi ; au Nord par une ligne tirée a l'Est de celte partie de la Rivière Mississipi qui est au 31e Degré de Latitude Keptentrionale a la Rivière Apalachicola ou Chatahouchée, et à l'Est par la dite Rivière.

4o. Le Gouvernement de Grenade comprenant l'Isle de ce nom, avec.les Grenades, et les Isles Dominique, St, Vincent et Tobago. lt afin que l’entierre Liberté de pêche, de Nos Sujets puisse s'étendre et se faire sur la Cote de Labrador, et les Isles adjacentes, Nous avons jugé propre par l'avis de Notre Conseil Privé, de mettre toute cette Côte depuis la Rivière St. Jean, jusqu’au détroit de Hudson avec les Isles d'Anticostie et de la Madelaine, et autres petites Isles situés sur la dte. Côte sous les soins et l'inspection de Notre Gouverneur de Terreneuve.

Nous avons aussi par l'avis de Notre Conseil privé, jugé nécessaire d’annexer les Isles de St. Jean et du Cap Breton, ou Isle Royale avec les petites Isles des environs a Notre Gouvernement de la Nouvelle Ecosse. Nous avons en outre par l'avis de Notre Conseil privé, jugé

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propre d'annexer à Notre Province de Georgie toutes les terres entre les Rivières Attamaha et Ste, Marie.

Et comme il contribue beaucoup au prompt établissement de Nos susdts, (rouvernements que Nos bien aimés Sujets soient informés de Nos soins paternels pour la Sureté, Liberté et Biens de ceux qui sont, et qui en deviendront habitans ; Nous avons jugé nécessaire de publier et declarer par Notre présente proclamation, que Nous avons dans les Lettres patentes, sous le Grand Sceau de la Grande Bretagne par lesquels les dts. Gouvernements sont constitués, donn’ pouvoir exprés, et instructions à Nos Gouverneurs de Nos dites Colonies respectivement qu'aussitôt que les Circonstances des dites Colonies le permettront, qu'ils feront par l'avis et le consentement des membres de Notre Conseil, ajourner, convoquer des Assemblées générales dans Nos dits Gouvernements respectivement, en telle manière et forme usitée et enjointe dans les dtes. Colonies des Provinces de l'Amerique qui sont sous Notre (Gouvernement im. médiat. Et Nous avons aussi donné pouvoir a Nos dts. Crouverneurs, avec l'avis de Nos dts Conseils et les représentans du peuple ainsi convoqués, comme ci-dessus, de faire, constituer, passer des Loix, Statuts, et Ordonnances, pour le Bien du Public, Conservation, et le Bon Ordre de Nos dites Colonies, et de ses habitans, autant que cela pourra convenir avec les Loix d'Angleterre, et sous tels règlements et restrictions qui sont en usage dans les autres Colonies, Et en attendant, et jusqu’à ce que telles assemblées puissent être convoquées, comme ilest dit cydessus, toutes personne$ habitant actuellement, ou quise rendront dans Nos dites Colonies, peuvent être assurées de Notre protection Royalle en la jouissance des avantages des Loix du Royaume d'Angleterre ; A

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ces fins Nous avons [donné] pouvoir à Nos Gouverneurs de Nos dites Colonies respectivement, sous le Grand Sceau, d’ériger et de constituer, par l'avis de Nos dits Conseils respectivement, des Cours de judicature, et de justice publique, dans Nos dites Colonies, pour entendre et déterminer toutes causes tant criminelles, que civiles, suivant les Loix et l'Equité, et autant que faire se pourra suivant les Loix d'Angleterre, avec Liberté a toutes personnes qui se croyent lezées par les sentences de telles Cours en matière civiles, d’en appeller sous les Limitations et restrictions usitées a Nous dans Notre Conseil privé.

Nous avons aussi jugé propre avec l'avis de Notre Conseil privé, comme ci-dessus, de donner à Nos Gouverneurs, et Conseils de nos dtes. trois Nouvelles Colo. nies, sur le continent, plein pouvoir et authorité d’arran. ger et convenir avec les habitans de Nos dites Nouvelles Colonies ou avec quelqu'autres personnes qui s’y rendront, pour telles terres, tenements, héritages qui sont actuellement, ou qui seront cy-après en Notre disposition, de les aceorder à telle personne, ou personnes, à tels termes, et redevance modique, services, et reconnance (1) féodale, comme celles qui ont été réglées et arrangées dans nos autres Colonies, et sous de telles autres Conditions qui nous paroitront necessaires, et avantageuses pour le Bien des octroyés, et l’amélioration, et l'établissement de Nos dites Colonies.

Et comme Nous souhaitons, en toutes occasions, témoignerNotreapprobation Royalle à l'égard de la Conduitte et Bravoure des officiers et soldats de Nos armées, et afin de les recompenser, Nous commandons et authorisons

(1) Ainsi au manuscrit,

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par ces presentes Nos Gouverneurs de Nos trois Nouvelles Colonies, et tous les autres Gouverneurs de Nos différentes provinces de l'Amérique Septentrionale de conceder sans droits ni récompense à tels officiers reformés qui ont servi dans l'Amérique Septentrionale pendant la dernière Gruerre, et à tels soldats qui ont éte congédiés, et à ceux qui doivent l'être en Amérique, et qui y résident actuellement, êt qui en feront personnellement la demende, les quantités suivantes de terres sujettes à l'expiration de dix ans, aux mêmes rentes foncières, que le sont les terres dans la province dans la. quelle ces terres auront été concédées, et seront sujettes aux mêmes conditions d'amélioration.

À chaque oflicier de l’état Major, 5000 arpents, aux Capnes., 8000, aux Subalternes, 2000 ; aux sergents, 200, et à chaque soldat, 50 arpens. Nous authorisons et requerons pareillement iles Gouverneur et Commandans en Chef de Nos dites Colonies du Continent de l’Amérique Septentrionale, de conceder les mêmes quantités de terre, et aux mêmes conditions, à tels Officiers reformés de la Marine, de même ran$ qui ont servi abord de Nos Vaisseaux de Guerre dans l'Amérique Septentrionale à la réduction de Louisbourg, et de Quebec pendant la dernière Guerre, et qui s’adresseront personnelement à Nos Gouverneurs pour de parcilles Concessions.

Et comme il est juste, raisonnable et essentiel à Nos intérêts et à la sureté de Nos Colonies que les différentes Nations de Sauvages avec lesquelles Nous avons quelques relations, et qui vivent sous Notre protection, ne soient ni inquiétées, ni troublées dans la possession de telles parties de Nos Domaines, et territoires comme ne Nous ayant pas été cédés, ni achettés par Nous, leur sont reservés, ou à aucun d'eux, comme leur pays de Chasse ;

En conséquence, Nous déclarons par l'avis de Notre Conseil privé, que tel est Notre Bon plaisir, et volonté Royale qu'aucun Gouverneur, ou Commandant en Chef dans qu’elles de Nos Colonies que ce puisse être, soit de Quebec, Floride Orientale, Floride Occidentale, ne presume sous quelque pretexte que ce puisse être d'accorder des ordres pour faire arpenter, ou accorder des Lettres patentes pour terres hors des limites de leurs Gouvernements respectifs, Comme il est enjoint dans leurs commissions, comme aussi qu'aucun Gouverneur, ou Commandant en Chef de nos Colonies, ou plantations en Amérique, ne presume pour le present, et jusqu’à ce que Notre Volonté soit plus amplement connue, d'accorder aucunes Lettres patentes, ou permission, pour établir des terres au delà des sources des Rivières qui se dechargent dans l’Ocean Atlantique du Ouest ou Nord Ouest, ou sur quel autre que ce puisse être qui ne nous aiant pas été

cedés, ou autrement sont reservées pour les dts. Sauvages, comme il est dit cydessus.

Nous declarons de plusgue telle est notre volonté et notre bon plaisir pour le present, comme cydessus, de reserver sous Notre Souveraineté, protection, et Gouvernement pour l'usage des dts.Sauvages,toutes les terres, ou territoires qui ne sont pas compris dans les Limites des trois Nouveaux Gouvernements ci-dessus mentionnés, ou dans Celles des terres accordées à la Compie de la Baye de Hudson; comme aussi toutes les terres et territoires qui se trouvent au Ouest des sources des Rivières qui se jettent dans le Mer depuis le Ouest au Nord Ouest comme il est mentionné cy-dessus ; Et Nous deffendons aussi expres sement sous peine d’encourir Notre Déplaisir, à tous No fideles Sujets, d'acheter, cultiver, ou prendre possession

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d’aucunes des terres ci-dessus reservées, sans avoir premièrement obtenu Notre permission a ce sujet.

Et Nous Enjoignons et ordounons à tontes personnes quelconques, qui se sont établies volontairement, ou autrement sur quelques terres dans les territoires cydessus mentionnés, ou sur quelques autres terres qui ne nous ont point été cédées ni vendues, et par la reservées aux dts. Sauvages, comme mentionné cydessus de se retirer

‘immédiatement de dessus telles habitations.

Et comme il s’est commis de grandes fraudes et abus dans l'achat des terres fait avec les Sauvages au grand préjudice de Nosintérêts, et au mécontentement des dits Nauvages ; pour prévenir de pareilles irregularités, a l’avenir, et afin que les Sauvages soient convaincus de Notre Justice et de la résolution que Nous avons prise d’écarter tout juste sujet de mécontentement, Voulons et ordonnons avec l’avis de Notre Conseil privé que personne n’achète des terres des dts. Sauvages qui leur ont été réservées dans ces parties de Nos Colonïies, ou Nous avons trouvé a propos de permettre des Etablissements. Mais s’il arrivoit qu'aucun des dts. Sauvages voulut disposer des dittes terres Nous Voulons que l'achat en soit tait par Nous, et en Notre Nom dans une assemblée des dts. Sauvages qui sera convoquée a ce dessein par les Gouverneurs où Commandants en Chef de Nos différentes Colonies dans lesquelles elles pouront se trouver et dans le cas quelles fussent dans les Limites de quelque Gouvernement propriétaire, on ne pourra les achetter qu'au nom et pour l'usage uniquement de tel propriétaire, suivant les directions et instructions que Nous, ou Eux trouverons a propos de donner à ce sujet; Et avec l'avis de Notre Conseil Privé, Nous déclarons et enjoi-

gnons que le Commerce avec les dits Sauvages sera libre a tous Nos Sujets quelconques, pourvu que ceux qui souhaiterons commercer avec les dts. Sauvages soient authorisés par permission du Gouverneur, ou du Commandant en Chef, de Celle de Nos Colonies ou la personne réside ; Elle devra aussi donner caution d'observer tels Reglements que Nous croirons nécessaires de donner par Nous mêmes, ou des Commissaires nommés pour veiller au Bien et a l'agrandissement du dt Commerce ; Et Nous authorisons, enjoignons, et commandons par ces présentes tous Nos Gouverneurs et Commandans en Chef de chacune de Nos Colonies en particulier, aussi bien Celles qui se trouvent immédiatement, comme celles qui sont sous le Gouvernement et la Direction des propriétaires, d'accorder telles permission sans exiger de droits ni recompense, avec cette reserve, que telles permissions deviendrons nulles et la Caution confisquée, au cas que la personne a qui on aura accordée une pareille permission, refuse ou neglige de se porter au reglement que Nous jugeront a propos de prescrire comme cydessus.

En outre Nous enjoignons et requerons expressement tous officiers militaires, comme ceux qui sont chargés de la direction des affaires des Sauvages dans les territoires réservés, comme il est dit, a l’usage des dts. Sauvages, de se saisir et prendre tous ceux qui sont accusés de trahison, ou quien auront eu connoissance sans en faire part; Ceux qui auront commis Meurtre, Crime, ou Malversation, et qui se refugieront dans les dits. territoires pour evitter les poursuittes de la justice, de les faire conduire par une garde sure, a la Colonie dans laquelle le Crime dont on l’accuse aura été commis, afin qu'ils puissent y être jugés en consequence.

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Donxé a Notre Cour de St. James le 7e. 8bre. 1763, dans la 8e année de Notre Règne.

PLACARD pour engager à ne point agioler le papier du Canada.

Par Son Excellence FRED. HALDIMAND, Ecuyer, Colonel, &ce., &c.. &c.

Sa MauesTé Notre Auguste Souverain ayant commandé de nouveau à ses Ministres de travailler a obtenir de la Cour de France l’entier accomplissement de ce qu'elle a stipulé dans le dernier Traité de Paix au sujet du papier du Canada. Nous exhortons vivement tous les propriétaires du dit papier, domiciliés en la ville, Gouvernement et Dependances des trois Rivieres, Province de Québec, de n’en point agioter ou escompter a vil prix, Mais plutôt d'attendre avec patience la definition de cette affaire. L’agiotage pouvant porter préjudice a leurs droits, et servir de pretexte pour empêcher ou reculer la liquidation qui doit s’en faire suivant la Déclaration du Ministre Plenipotentiaire de France du 10e Février 1763. (1)

Les Nouveaux Sujets de Sa Majesté doivent toujours s'attendre a ressentir les eflets de ses soins paternels, comme tous ses autres peuples, autant qu'ils se comporteront en bons et fidèles sujets, ainsi qu’ils l’on fait jusqu’à present.

FAIT ET DONNÉ aux trois Rivieres, sous le Cachet de Nos armes et le contreseing de Notre Secretaire, ce 15e février 1764.

(Signé) FRED. HALDIMAND, Et, Par ordre de Son Excellence, ‘ (Signé) C. Guay, Secre.

(1) ME cs déclaration de M. de Choiseul aux pages 114 et 115,

1764 282 1i Mars.

PLACART pour l'enregistrement du papier du Canada.

De par Son Excellence FREDERICK. HALDIMAND, Ecuyer, &e., de. dre.

AYANT recu ordre de constater autant qu’il seroit en Notre pouvoir, le montant des Lettres de Change du Canada, Billets d'Ordonnances, Monnoye de Cartes, et Certificaits residants dans le pays, afin que le remboursemont en soit demendé suivant la déclaration du Ministre Plénipotentiaire de France du 10e fevrier 1763, et en exécution des ordres de Sa Majesté signifiés par un de ses Secretaires d'Etat, *

ORDONNONS ET REQUERONS tous les sujets de Sa Majesté, tant Anglois que Canadiens et François résidants dans le Gouvernement des trois Rivieres, de donner immédiatement un Etat juste et fidèle des Lettres de

Jhange du Canada, Billets d'Ordonnances, Monnoye de Cartes, et Certificats qu’ils possedent, en y détaillant les moyens par lesquels ils les ont acquis.

ORDONNONS de plus à Ceux qui par nécessité ou autrement pouroient avoir été induits à vendre à bas prix partie de ce qu’ils possédoient de ces papiers, lors de la Cession du pays par le traité de Paix conclu à Paris le 10e février 1763, que les dites personnes ayent à donner un Etat séparé et circonstancié du papier qu'ils ont vendu depuis ce tems là, par qui, à qui il a été vendu, et à quel prix, lequel état ils affirmeront par un serment solemnel prêté entre les mains du Juge Avocat établi pour le présent dans ce Gouvernement. Et afin que ce qui est ordonné par les présentes soit bien et due. ment exécuté, Nous avons jugé à nropos que l’enregistre-

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