SANS DATE
PLACART au sujet du Bureau de Postes.
DE PAR SON EXCELLENCE RALPH BURTON, &e., &c.
COMME par acte du Parlement passé dans la neuvième année du Règne de la Reine ANNE, un Bureau general de Postes à été etabli pour les pays appartenants a l'Empire Brittannique, et le Surintendant du dit Bureau ayant jusé a propos, pour le bien general du commerce et plus particulierement pour celui de cette Province, d'établir un Bureau de Poste a Québec et de commettre le Sr: Finlay pour le regir, Conformement a la teneur du dit acte, Lequel a ouvert un Bureau de postes dans cette ville des trois Rivières en la maison du Nr. Hart Marchand, ORDONNONS ce qui suit, sçavoir, que tous les Maitres ou Commandants de Vaisseaux ou Batiments arrivants au port destrois Rivières,ou dependances d’icelui, aussi bien que tous ceux qui composent l'équipage, ou ont passé sur les dits vaisseaux ou batiments,immediatement après leur arrivée remettent au Directeur du Bureau icy les lettres dont ils sont chargés, le dit Directeur leur payant un sol par lettre dont ils luy fourniront quittance, on excepte les lettres des négotiants ou propriétaires de batiments qui regardent les dits Batiments et leurs cargaisons que les Maitres pourront rendre, ou par eux-mêmes, ou par ceux qu'ils voudront employer, aux personnes a qui elles seront addressées, en exceptant aussi toutes les procedures de Loix,ou lettresenvoyées par Amis voyageants, ou par messager exprès pour des affaires particulieres, sous peine de payer une amende de cinq livres mon. noie de la Grande Bretagne, pour Chaque Contravention a ce qui est ordonné par le dit acte.
in outre faisons deffenses, et ce conformement au dit
acte a quiconque (le seul Directeur des postes excepté ou ses employés) de recevoir, prendre, ordonner, livrer, ou envoyer, par terre ou par eau, des lettres ou paquets (autres que les lettres ou paquets cy-dessus exceptés), sous peine de payer une amende de cinq livres, monnoye de la Grande Bretagne; la moitié des dites amendes appartenant a Sa Majesté, ainsi qu’il est porté par le dit acte, l'autre moitié applicable au proflit de ceux qui feront les informations nécessaires et poursuivront les fautifs en justice, qui seront condamnés avec depens en cas de conviction. Ordonnons aux officiers de milices et autres de ce Gouvernement d’avoir l'œil a l’execution des presentes. En foy de quoy nous les avons signé, a icelles fait apposer le cachet de nos armes, et le contreseing de notre Secretaire.
DonNNé aux trois Rivieres, le
(Ni date ni signature)
Envoyé un Placart aux Forges, pour defendre aux ouvriers et autres de se servir du charbon dans leurs maisons, sous peine de punition.
(Point de signature) 30 SEPTEMBRE.
DE PAR NON EXCELLENCE RALPH BURTON, Ecuyer, &e., &c. &c.
PLUSIEURS peysonnes ayant représenté qu'il restoit des étendües de terre considérables incultes dans le ressort du Gouvernement de Montréal et autres lieux, lesquel-
les n'ont point été conceddées, et ces personnes ayant supplié Monsieur le Gouverneur de leur accorder des concessions en fiefs et seigneuries sous le bon plaisir du Roy, (1) Son Excellence ayant egard aux dites representations et voulant satisfaire a leurs demendes qui tendent a l’etablissement et à l'agrandissement de cette colonie, FAIT A SÇAVOIR a toutes personnes qui ont des concessions en fiefs relevants cy-devant de Sa Majesté Très chrétienne dans l’étendüe du Gouvernement de Montréal et autres lieux sur lesquelles ils n’ont fait aucun defrichement, ou qui en ayant fait les ontabandonné pour cause de guerre ou autres evenements, de les presenter a Notre Secretariat sous trois semaines de la datte du present pour tout delay, sous peine d’en être déchu.
ORDONNONS que le present soit lù, publié, et affiché partout ou besoin sera afin que personne n'en ignore. DONNÉ aux 3 Rivieres, le 30e Kept. 1763.
(Signé) R. BURTON.
Et Par Son Excellence, (Signé) J. BRUYÈRES.
N. B—A la suite de ce placart, on trouve le commencement d'une “ lettre (du 13 janv. 1764) aux Capitaines de, milices, ”’—au sujet de ceux qui vendent des liqueurs dans les paroisses des Trois Rivie: :s sans autorisation. Cette lettre, non finie, est bâtonnée, et il y a en marge le mot “ Néant.” On la trouvera plus loin à sa date.
(1) V. Ordonnance de Mr, Gage du 16 septembre 1763, pages 119—120
NANS DATE.
Le Gr. R, Burton est nommé Gouverneur de Montréul.
Mi IEUR,—CoMME il a plua Son Excellence Monsieur ie chevalier JEFFREY AMHERST, d'appeller Monsieur .e Colone] Burton au Gouvernement de Montreal (1) et m'ayant nommé pour Iuy succeder dans celuy des Trois Rivicres, J'ai cru necessaire de vous le faire savoir afin que vous puissiés en instruire les sujets de Na Majesté dimanche prochain a l'issue de la messe,
J'ai nommé Monsieur le lieutenant Guy pour succéder a Mons. BRUYÈRES dans les charges de Kecretaire et de Juge-Avocat, et je luy ai fait contresigner la presente afin que vous reconnoissiés les ordes qui vous seront addressés.
Je suis, Monsieur, Votre &c., (Signé) FRrED. HALDIMAND.
Et Par ordre de Son Excellence,
(Signé) C. Guay, Secre.
LETIRE aux Caps. de Milices, au sujel de ceux qui font commerce.
MONSIEUR,-SON EXCELLENCE étant informée que nombre de personnes vendent et détaillent des liqueurs dans les différentes parroïisses de ce Gouvernement sans y être autorisées, ce qui occasionne des desordres et des irreœularités. Pour remedier a l’avenir a ces inconveniants, Monsr. le Gouverneur me charge de vous enjoindre, que
(1) V. à ce sujet l'Ord, de M. Burton du 29 Oct. 1763, p.53.
vous ayés a ordonner aux persones qui sont dans votre parroisse faisant commerce de quelque espece qu'il soit, ou qui y vendent des liqueurs, de se trouver avant midi 24e de ce mois, au Gouvernement avec leurs permissions par lesquelles ils sont aütorisées avendre des boissons, où marchandises, afin qu'elles y soient examinées et rafraichies si Son Excellence juge a propos de les continuer ; ceux qui negligeront de venir avec leurs permis, seront biffés de la Liste et ne pourront faire aucun commerce.
À la reception de la presente vous visiterés les maisons des particuliers, que vous croyés vendre des liqueurs sans permission, et si vous en trouvés chez de telles personnes, vous vous en saisirés et vous l’envoyerés ici le 24 du mois en y venant vous-même. Vous me manderés la reception de la presente aussitot que vous l’aurés reçu.
J'ai l'honneur d’être, &c.
(Signé) Guay, Secre.
DE PAR LE Roy