‹ Mémoires de la Société historique de Montréal [microforme]Chapitre 7 sur 55 · Î1ER REGISTRE · texte numérisé non relu

Î1ER REGISTRE

Sur la période de 1760 à 1764, nous trouvons dans un registre intitulé : “ Registre pour servir à enregistrer le sordonnances de Son Excellence le Gouverneur de Montréal, les sentences qui seront rendues par le Conseil des Capitaines de Milice, pourvus d'autorité, &c., commencé le 4 novembre 1760, etjint le 22 août 1761,”-d’abord l’'Ordonnance suivante du Gouverneur Gage, au 1er feuillet de ce régistre.

“ Par SON EXCELLENCE THOMAS GAG:E, Colonel d'un Régiment d'Infanterie de ligne, Brigadier-Général des Armées du Roi, dans l'Amérique Septentrionale, Gouverneur de Montréal et de ses dépendances.

Sçavoir faisons, qu'il est défendu à tous habitans, ou autres, de garder chez eux aucuns déserteurs, ou favori-

ser leur fuite,sous peine de vingt écus d'amende. Il leur est enjoint de dénoncer tous ceux qu'ils soupçonneront pour tels devant le Capitaine de Milice, à qui il est ordonné, par ces présentes, de les faire conduire, sous main-forte, devant l'officier commandant le bataillon de la ville.

“ Il est aussi défendu à toutes personnes d’acheter ou troquer avec les soldats, leurs armes, habits, souliers, guêtres, fournitures, chapeaux, ou autres choses fournies par le roi, sous peine aux contrevenans de 20 écus d’amende, et de punition corporelle, en cas de récidive.

& Que par le Placard du 22? Septembre, les Oficiers de Milice dans chaque paroisse sont munis d'autorité de terminer les différends qu pourroient survenir parmi les habitans de leurs paroisses, mais que les parties intéressées pourroient rappeler de leurs jugemens pardevant les officiers commandant les troupes du-roi dans le district ou cantonnement où les parties résident, et que non contens de cette seconde décision, les parties auroient droit d'en rappeler pardevant Nous.

‘ Nous faisons scavoir, en conséquence, que tous appels faits pardevant Nous doivent être rédigés par écrit, et remis entre Les mains de notre Secrétaire ; et le jour que nous destinerons à les écouter et déterminer sera publié et affiché, auquel jour les parties intéressées, avec leurs témoins, seront ouies.

& Nous donnons avis à tous Les habitans de Montréal, que les Officiers de Milice de la ville s'assembleront un jour de la semaine, seavoir, le mardi, pour déterminer toutes contestations des particuliers.

“ Etant nécessaire de faire des arrangemens qui regardent la police de la ville, Nous ordonnons que les propriétaires et locataires des maisons seront tenus de faire ramoner leurs cheminées, une fois par mois, à peine de 6 livres d'amende, Si le feu prend à quelque cheminée après le mois de ramonage expiré, le propriétaire sera condamné à 12 livres d'amende: si le feu prend avant le

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mois fini, le ramoneur sera condamné à la même peine. Que tous les charpentiers de la ville et faubourgs se trouvent avec leurs haches,(au premier) annonce du feu, où il sera, à peine de 6 livres d'amende. Que tous les habitans sont tenus, en cas de feu, de s’y trouver, et de porter avec eux chacun une hache et un seau, à peine de 6 livres d'amende.

. “ Que chaque particulier ait soin, quand il viendra de grands abats de neige, de la faire ôter, de manière que les chemins soient de niveau audevant de leurs maisons, à peine de 10 livres d'amende; et que chaque particulier ait soin également d'entretenir, le long des murailles de sa maison, un chemin de deux pieds de large, sous la même peine

“ Que chaque particulier soit tenu, chaque jour, de faire ramasser audevant de son terrain, les fumiers, immondices et ordures qui s’y trouveront, les mettre en tas et les faire transporter au bord de l’eau, pour être jetés dans la rivière, à peine de 10 livres d'amende au contrevenant.

“ Que chaque particulier ait soin de tenir leurs che. mins et ponts en bon ordre. Où il se trouvera des chemins et ponts impraticables, faute de les raccommoder, la paroisse sera condamnée à 20 écus d'amende, et chaque paroisse pourra choisir son Voyer ou inspecteur de grands chemins.

“ Il est défendu à tous marchands, ou autres, d'acheter ou troquer pour leurs marchandises, les denrées de la campagne, pour les revendre en ville ou ailleurs. Les troupes ont ordre de s'emparer de ceux qui contreviendront, dont les marchandises seront confisquées. Ils seront de plus condamnés à un mois d'emprisonnement, Que toutes les denrées seront portées sur la place du

marché. Ceux à qui il arrivera d’aller au-devant des canots, voitures ou habitans portant leurs denrées au marché, seront condamnés à 10 écus d'amende.

“ Voulons et entendons que notre présente d'Oronnance soit lue, publiée et affichée ès-lieux accoutumés. En foi de quoi nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le sceau de nos armes, et contresigné par notre Secrétaire. Fait à Montréal, le 28 octobre, 1760.

THOS. GAGE

“ Par Son Excellence, G. MATURIN.

On voit que cette Ordonnance embrasse desobjets divers : l'établissement de certains tribunaux évidemment civils, leur pouvoir étant ‘ de déterminer toutes les contestations des particuliers, ” et des règlements sur la police correctionnelle et municipale.

Il ne paraît pas que les chambres des milices aient

exercé aucune juridiction criminelle. Dans le Registre dont je viens de parler, on lit, au 13e. feuillet, une ordonnance du Gouverneur Gage du 14 déc. 1760, enjoignant à toutes personnes d’arrêter un individu consigré chez le Prévôt pour cas de vol, et qui s'était échappé. Cette ordonnance est marquée, “ signée, par ordre de Son Excellence, G. MATURIN, ” et est signée plus bas par les Capitaines de Milice. Que conclure de la présence de cette ordonnance dans le Registre des Capitaines de milice ? Rien autre chose, ce me semble, sinon que c'était un moyen que l’on prenait de donner de la publicité à ce document

Tous les jugements de ce registre de 107 feuillets, contenant 576 entrées, (presque chacune étant une procédure complète, composée de la demande, de la défense, de l'instruction et du jugement) et deux ordonnances,

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sont rédigés en assez bon style, et motivés avec assez de clarté, probablement par Maître Pierre Panet, notaire et greffier de cette cour Leurs dispositions sont assez généralement équitables, et se fondent assez souvent sur les lois positives. Les règles de la procédure n’y sont que rarement violées d’une manière essentielle, lorsque des femmes sous puissance de mari, ou des procureurs, sont portés à un procès, les premières sans l’assistance de leurs maris, et les seconds sans qu'ils agissent conjointement avec leurs commettans (1).

Il ne faut pas une pénétration bien grande, pour se persuader, après avoir parcouru ces registres et presque tous les monumens judiciaires de ce temps, que les gouverneurs de cette époque n'avaient rien tant à cœur que de nous attacher à eux, en conservant nos usages et nos lois. L'on n'apperçoit nulle part la préten-

tion d'introduire les lois anglaises, et encore moins celle de juger suivant la loi martiale ; car si ces juges tombent parfois dans l'arbitraire, il faut bien se garder d’en conclure que la cause s’en trouve dans leur adhésion à une loi qui n’est faite que pour des soldats, mais seulement que leur désir d'atteindre à la justice particulière de chaque cause les force. à violer quelquefois les principes généraux des lois. Ces cours n'avaient de militaire que le nom, qu’elles avaient pris des juges qui y présidaient (2).

(1j Au reste, cette irréguiarité ne serait pas propre à ces tribunaux peu éclairés, Dans la Prévôté de Québec, sous la présidence de deux hommes ds loi, MM. André DeLeigne et Dain, deux des plus éminens lieutenans civils et criminels, suivant M. Perrault, l'on voit plusieurs exemples de semblables violations des premières règles. V. Extrails des registres de la Prévôté de Québec, par J. F. Perrault, écr., pp. 34, etc.

(2) L'on s’abuse étrangement sur l’acception des termes mihlaire et marlialemployés ici, de même que sur l’autorité de ces tribunaux composés de militaires et d'officiers de milice. Si l’on n’était bien convaincu par plusieurs actes du gouverneur Gage d'une volonté bien prononcée de donner à tous ces tribunaux les anciennes lois du pays pour règle de décision

Quoique je puisse fournir des preuves muitipliées à l'appui de ces opinions, je me bornerai à quelques extraits, en suivant l’ordre du registre.

Au feuillet 4, se trouve l'inventaire du 17 novembre 1760, du mobilier d’un individu dont les héritiers sont absents, et l'établissement d’un gardien à ces effets, pour la conservation de ses biens pour ses héritiers absents. C’est un des capitaines de milice, juge du tribunal, qui est préposé à cette tâche, que remplissaient en France “ /es gens du roi.”

Aux feuillets 15 et 17, est une procédure en licita. tion, des 20 et 23 décembre 1760. Elle est dans les formes les plusstrictes voulues par le, lois. L'interlocutoire qui ordonne la visite d'experts pour constater si l’héritage est partageable commodément et sans détérioration, est motivé en langage précis et technique.

On lit encore au feuillet 17.

AUDIENCE tenu? par MM. Decouagne, Hervieux, frères, Guy.

Gamelin, Mézsière, Réaume, Le Comte-Dupré, Fonblanche et Bondy, le 30 décembre 1760.

“Entre M. Duaillebout, prêtre, missionnaire de Re- “ pentigny, demandeur, comparant par Damoiselle Dail- “ Jebout de la Madelaine, fondée de son pouvoir, d'une “ part, et Monsieur Daillebout de Périgny, Ecuier, défen- “ deur, comparant par Dame Corvault-Lacôte, son épouse, “ d'autre part. Après que la dite Damoiselle de la Ma- “ delaine pour le dit Sieur demandeur a dit, qu’elle nous “ supplie de condamner le dit Sieur De Périgny à lui

l’on n’en douterait plus après avoir lu quelques-uns de ces jugemens, Ceux qui ont intérêt à montrer que nos vainqueurs voulaient nous dépouiller de tout ce que nous avions de cher, pourraient dire que ces tribunaux n'avaient aucune règle de conduite, avec plus de vraisemblance peut-âtre, en jugeant sur quelques cas particuliers, que d'en faire les interprêtes de la loi martiales, qui a des règles fixes, et qui n’a rien de commun avec la jurisprudence de cette époque.— Voir Tytler on Military Law, p. ?4.—

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payer la somme de 150 liv., pour une année de la rente “de son titre clérical qu'il lui doit, échu le 1er Nov. ‘ dernier: la dite Dame épouse du dit Sieur de Périgny ‘“ a dit comme en son écrit non signé, dont lecture a été “ faite. Nous, parties ouïes, attendu que suivant l'usage “ ordinaire, il n'y a compensation que de liquide à liquide, “ condamnons le dit Sieur de Périgny à payer au dit ‘“ Sieur demandeur, en espèces sonnantes, la somme de “ cent cinquante livres, pour une année de la rente de son “ titre clérical, qu’il lui doit, échu au premier novembre “ dernier; sauf au dit Sieur de Périgny son recours con- “ tre le dit Sieur Daillebout, ainsi qu'il avisera, pour rai- “ son des comptes de la succession de feue Delle, Anne de “ Musseau, avec dépens taxés à frente sols."

A la fin de chaque audience, le plumitif, ou plutôt le registre, est signé par tous les juges et le greffier.

Au feuillet 18, et en maint autre endroit, demande en insinuation d’actes portant donation, accordée par la cour.

Feuillet 50.—“ Entre la Dame épouse et procuratrice “ de M. Tétard, (Montigny, en interligne et d’une encre “ différente), écuier, Capt. d'Infanterie du roi très-chré- “ tien, demandeur, d’une part, et Antoine Leduc, défen- “ deur, d'autre part. Après que la Dame demanderesse “ nous a supplié de condamner le dit défendeur à lui “ faire et parachever la maison qu’il lui a entreprise, et “ dont il a reçu le paiement d'avance, conformément au “ marché passé devant Me. Dauré, notaire, le 22 juin “1760 ; le défendeur a dit que le fléau de la guerre l’a. “ voit empêché de pouvoir satisfaire au dit marché: “ qu’il y avoit commencé à travailler, mais que par les “ commandemens qu'il étoit obligé de faire à toute force “ pour le service, en qualité de sergent, l’avoient em-

LUE “ pêché de pouvoir travailler; qu'il est hors d'état de ! “ pouvoir continuer la dite bâtisse, dans l’indigence où A “il est réduit: pourquoi offre d'abandonner à la dite ù “ Dame Montigny les pièces de bois qui sont sur son a. “ terrain, de perdre le temps qu'il a employé, et de lui | “ rembourser les ordonnances qu'elle lui a données. | “ Nous, parties ouies, attendu que le dit défendeur n’a | “ pu être garant des évènemens qui sont arrivés d'après “ la passation de son marché, et l'impossibilité manifeste l'A “ où il a été de travailler aux dits ouvrages à cause des NU ‘ commandemens, avons déchargé le défendeur de l’en- “ treprise par lui faite, en par lui, suivant ses offres, “ abandonnant à la dite Dame de Montigny les pièces “ de bois qui sont sur son terrain et lui remboursant, en | ‘“ ordonnances, la somme de quinze cents livres, au “ moyen de quoi le dit marché demeurera nul: le con- 1 “ damnons aux dépens, taxés à trente sols.

LEE ‘“ Mandons, etc.” 11144 Dans un jugement, motivé au feuillet 72, on trouve les expressions suivantes, qui peuvent donner la mesure des connaissances légales de cette époque.

“ Et attendu que conformément aux décisions des “ législateurs et particulièrement de Ferrière, dans la | 0 “ science parfaite des notaires,” etc.

à Le feuillet 106 contient une sentence d'ordre et de

k distribution.

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