‹ Mémoires de la Société historique de Montréal [microforme]Chapitre 6 sur 55 · COUR MARTIALE · texte numérisé non relu

COUR MARTIALE

31 Janvier—John Raab et David King, domestiques du Major Christie, accusés d’avoir laissé le service de leur maître sans permission, d’avoir passé la nuit hors de chez lui, et d’avoir offert de s’enrôler dans les régimens, sont trouves coupables et condamnés à recevoir chacun 300 coups de fouet.

Le Général approuve la sentence, mais leur remet la moitié de la peine : ils reçurent l’autre moitié, le lendemain, par les tambours de la garnison.

“ Cour martiale générale : Major Munster, Président ”

26 Février —M. Grant et Edward Chinn, Marchands de Montréal, accusés d’avoir insulté et assailli l’'Enseigne Nott, du 4e bataillon du 6e régiment, ou Royal Americain, sont trouvés coupables et condamnés: M. Grant à £30 d'amende et M. Chinn à £20 ; ‘“ lesquelles sommes £e- “roient employées, d'après la direction du Général, au “ soulagement des pauvres malheureux du gouverne- “ ment de Montréal, et aussi à demander solennellement “ pardon à l’Enseigne Nott, en présence de la garnison “ de Montréal, dans les termes suivants, savoir :

“ Enseigne Nott, je suis très-fâché de m'être rendu cou- “pable d’assault à votre égard, et je vous en demande “ très-humblement pardon.”

Le Général approuve la sentence, mais réduit l’amende de M. Grant à £20, et celle de M. Chinn à £18.

Un M. Forrest Oaks fut aussi poursuivi à la même cour, pour pareille offense, et condamné de même à demander pardon à l’Enseigne Nott, et à souffrir 14 jours d’emprisonnement.

Le Général réduisit l’emprisonnement à 24 heures et exempta M. Oaks de demander pardon, parce qu'il lui parut que les injures avaient été réciproques.

Je m'arrête ici, M. Bibaud : si ces extraits vous paraissent mériter insertion dans votre Bibliothèque, je continuerai dans quelles jours de vous donner la suite de ceux qui furent rendus, depuis la date de mon dernier extrait jusqu’au 10 Août 1764.

Quant à la conclusion que l’on doit tirer des extraits ci-dessus, elle me parait fort aisée : les se de

Justice jugeaient des affaires purement civiles ; mais les délits, tant petits que grands, d’une nature criminelles se portaient au conseil de guerre, autrement dit Cour Martiale : c’est-là, pouvons-nous assurer, que se jugeaient les affaires qui ressortissent maintenant à nos Sessions de Quartier et à nos Cours criminelles du Banc-du-Roi : nous en serons pourtant plus certains, en continuant notre examen des jugemens de nos cours martiales : ce que je ferai volontiers, M. Bibaud, si vous accueillez

cette communication. L. (1)

(1) Pseudonyme du Dr. Jacques Lahrie.

Invenies illic et facta domestica vobis ; Sæpe tibi pater est, sœpe legendus avus.—Ovid.

M. BrBaun,

Les recherches que l’on fait tous les jours sur l’histoire du pays, et dont les résultats sont si satisfaisants dans l'intérêt de nos droits politiques, comme dans celui de notre honneur national, ont donné la preuve nonéquivoque que notre goût se forme, et que nous avons le bon esprit de mettre dans l’ensemble des connaissances que nous travaillons à acquérir, une méthode qui fait honneur à notre discernement et à notre cœur. Estil, en effet, une étude qui, dans l’ordre de nos occupations, doive précéder celle de l’histoire de notre patrie ? S'il n’en était pas ainsi, nous mériterions ce reproche :

Qui manet in patrid et patriam cognoscere temnit, 15 mihi non civis, sed peregrinus erit.

Pour n’en pas partager la honte, permettez que je contribue, autant qu’il est en moi, à dissiper les nuages qui, dans des temps reculés, ont obscurci notre horizon politique, en vous faisant part de quelques renseignements capables de jeter de la lumière sur une matière qui semble ne présenter que des notions douteuses et contradictoires. Si mes recherches et mes “observations vous paraissent dirigées dans un sens unique et trop exclusif, n’en accusez que mon état, qui m'a dû porter à traiter ainsi le sujet, pour le faire d’une manière plus facile pour moi; persuadé, comme je le suis, que vous et vos lecteurs éclairés saurez faire des faits relatés une application aussi étendue qu'il convient.

Jonnaissant quelques monumens où sont consignés les actes des premiers tribunaux qui administrèrent la justice, aussitôt que le Canada eut changé de souverain, je

DA RER EPS

publier les extraits que j'en ai faits. Si dans les observations qui les accompagnent vous n'appercevez pas le talent qui caractérise les spéculations ingénieuses de votre correspondant L. ni l'esprit admirable d’obser- (fie vation auquel rien n'échappe, d’un autre collaborateur non moins éclairé, pardonnez au moins en faveur de ma 14e bonne volonté.

I Le Dans l’histoire du Règne militaire de 1760 à 1764, le dernier de ces correspondants (S. R.) se plaint avec raison de l'absence d’une pièce importante : “ Malheureuse- “ ment, dit-il, je n'ai point l’ordre général, l'Ordonnance ‘“ ou la Proclamation, ( je ne sais quel nom lui donner), “ de Sir Jeffery Amherst, établissant l’ordre de choses “ qui a existé par tout le pays, ou seulement à Montréal, “ entre le 8 septembre 1760 et le 18 octobre 1761. Il a ‘“ est clair même d’après le préambule de l’'Ordonnance D “ cy-après, ‘“ (Ordonnance du Gouverneur Gage du 18 0 octobre 1761,) ‘“ que, dans ce gouvernement au moins, | “on a fait quelque changement à l’ordre de choses | “ préexistant à 1761 : quel était-il donc ? La publication r [ii “ de l'Ordonnance de Sir Jeffery pourrait seule donner s | “la réponse à cette question, s’il était possible d'y r “ avoir accès.” C

11 ne fais que remplir un devoir en m'empressant de ( ( Ù £ À E ]

| W}) Déplorant avec S. R. l'absence de ce document cons 4 fi titutit de quelques-uns des tribunaux établis après n la conquête, je tâächerai d'y suppléer par une autre (g Ordonnance d’une date subséquente, ainsi que par des ‘4 | extraits des procédés des cours qui siégèrent immédiate- .[S ment après la réduction du pays, et dont l'autorité éma- [F1 nait, il n’en faut pas douter, de quelque acte formel, et

1 consigné en quelque endroit du pouvoir suprême.

L'inspection de sept registres déposés au greffe de a)

Montréal et auxquels j'ai eu accès, prouve que, dés l'origine, le gouvernement de Montréal a été divisé en un nombre inconnu de Districts : (l’Ordonnance du Grouverneur Grage du 13 octobre 1761, le divisa ensuite en 5 districts pour les campagnes, indépendamment de celui de la ville). À chacun de ces districts était préposé un “ commandant militaire, ” auquel on appelait des “ Chambres de Justice,” et de ce commandant de district au gouverneur lui-même. On y lit des jugements rendus en première instance par des capitaines de troupes commandant dans certaines paroisses, telle que Lachine, St. Vincent de Paul, etc., dont l'appel se fait au gouverneur. Quant à Montréal, la justice y était administrée par des officier: de milice, tous capitaines, siégeant tous les mardis, (sans compter les audiences extraordinaires) avec appel directement au gouverneur. Indépendamment de ces cours, le gouverneur s’attribuait juridiction originaire dans certains cas.

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