I. L, T, C, V : Édit du roi Louis XI touchant
soufrir être mis empêchement à Tencontre, et, afin que ce soit chose ferme et estable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes, sauf en autres choses notre droit et Tautruy en toutes. Donné à Orléans, au mois de novembre. Tan de grâce mil GCCC soixante-cinq, et de notre règne le cinquième par le roi. G. Picard. » Ces lettres furent ensuite confirmées par le roi Charles VIII au Montil-lez-Tours, au mois d'août. Tan 1490, et ensuite par deux arrêts du parlement de Paris, le 31 décembre 1557 et le 5 juillet 1558'.
Sentence contradictoire des requêtes du palais^ confirmant V usage immémorial de ne payer lods des décrets ni mi-lods en la province de Beaujolais, au dernier juin 1662 ^, défendant ledit usage MM. Laurens Battu , écuytr^ seigneur de La Barmondière et de La Fontaine^ conseiller et secrétaire du roi et de sesfiruinces; Jean de 3 Sau^^ey^ sieur de JassercHy conseiller du roiy élu en l'élection dudit Beaujolais, et Etienne Turrin, sieur de Bdaifj conseiller du roi, président au grenier à sel de la ville de Villefranchtj capitale de ladite province, échevins d'icelle,
« A tous ceux qui ces présentes lettres verront les gens tenant les requêtes du Palais à Paris, conseillers du roi notre sire en sa cour de Parlement et commissaires en cette partie, salut. Savoir feisons, qu'entre Messire Ferdinand de Neufville, conseiller ^ du roi en ses conseils, évêque de Chartres, et abbé commandataire de Tabbayede Belleville, demandeur, aux fins de l'exploit du premier jour de septembre 1660, à ce que le défendeur cy -après nommé soit condamné à reconnoître et confesser de nouveau à son profit, à cause de sa rente noble dépendant de ladite abbaye de Bellcville, scavoir un pré situé en la paroisse de Rognains, mas de Roffray, contenant huit bicherées ou environ, cy devant reconnu, au profit dudit demandeur, par Charles Bottu, par-devant Seigneuret, notaire royal, premier article de sa reconnoissance, que jouste le reste du pré dudit défendeur que fut de Trillou 5 de matin, le chemin tendant des maisons de Gandogier ^, aux
I. Le MIS. (i porte en marge : au vol. IX, fol. 304. — 2. Les mots « défendant ledit us.if»e )> in.iiu]uent dans les niss. C, V. — 3. L, T, C, V : du. — 4. L, T, C, H, J. \' : ordinaire. 3. L, 'l, C, B, : Treillou. — 6. L, T, C: Grandogier.
laisons et moulins dudit défendeur apellé moulin de Roflfray, un rand cours d'eau entre deux, de bize ; autre pré dudit défendeur de ent, la Verchère des héritiers Borel qui fut de Louise Borel de soir et n peu vent, sauf ses autres confins, sous le ser\'is annuel et perpélel de neuf deniers obole tournois, deux coupes, quatre coupons frolent, mesure de Belleville portant lods et ventes et autres droits scineuriaux et outre ce payer les arrérages dudit servis encourus de ingt-neuf années finies à la Saint-Martin 1659, en deniers ou quittances ilabies, ensemble les lods de Taquisition faite par ledit deffendeur Lidit fonds par décret dudit Charles Bottu, à raison du quatrième ^nier, suivant la coutume et usage des nobles du pays de Beaujolois, : de passer ladite reconnoissance nouvelle, sans préjudice d'autre lods Dur les autres fonds aquits dudit Bottu, confinés par ladite reconnoisince et par ledit défendeur appensionnés à Pierre Mulet comparant ir MM" Durieux et Robert, ses avocat et procureur d'une part, et régoire Froment, bourgeois de Lyon, défendeur comparant par [^ Luce, son procureur, d'autre part, et entre les échevins de la ville * Villefiranche et les habiunts des villes et châtellenies de ladite proînce de Beaujolais, demandeurs en requête du deuxième jour de ars 1662, i ce qu'ils fussent reçus panies intervenantes en ladiu: luse et judiciairement à ce que faisant droit sur ladite interv'ention, s fussent maintenus et gardés dans Tasage et possession, ou ils sont ^ tout temps immémorial, de ne payer aucun droit des lods des adjuicatîons par décret, ny aucjn mylods pour quelque cause que ce soit ; : ^îsmz eue tan: Ledit sieur abbé de Beî-e\"i]!e que autres seigneurs rnskrrs f-âsert dcbc-trs de leurs demandes et prétentions p^jur ce çari; jt zozz are- ccciirr- ration de dépens et défendeurs par MM*^' : Lhcrr.:Tft:zz. et Phîlipes Firon, leurs ivoca: et prr^rure-r, d'une itre T^ini et kcît situr irré ce BcLe-.tlIc tt ledit Frccr.tnt denenriirî. i"zutrt ; tt tntrt niessirt O-srlirs Cimui, l'jrur d'Ar^inv,
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dudit Bottu de six bicherées ou environ, situé au mas de Gandogier', qui joint un autre pré dudit Froment de matin et quasy bise, le ch^ min allant dudit mas Gandogier ' au Moulin dudit Froment appelle de Roffray, un ruisseau, entre deux de bize, le pré de François Bottu, de vent ; le pré de Claude Bottu et la verchère et terre des héritiers de dcffunt Mathieu Borel, qui furent de Philippe Borel, de soir, sous le cens et servis annuel et perpétuel d'une demyobole et picte forts, un denier tournois, quatre coupons et demy de froment, un coupon et quart d'autre coupon blé seigle, mesure d'Arbuissonnas. Item comme possesseur d'un moulin avec l'estome et prise d'eau d'iceluy, assis au lieu de Roffray, de la confession dudit Jean Bottu au quatrième article de la même reconnoissance, joignant le chemin tendant dudit moulin en Nuis de matin, autre chemin allant dudit moulin au mas Gandogier de bize et les prés dudit Froment qui furent dudit Bottu de vent et de soir, sauf ses autres confins sont le cens et ser\'is annuel et perpétuel de douze deniers forts. Item comme possesseur d'un autre pré assis au lieu de Roffray, appelé pré Montaude, contenant quatre hommes ' ou environ, compris au cinquième article de ladite reconnoissance joignant le chemin allant dudit moulin de Roffray en Nuis de matin ; le pré dudit Froment, qui fut dudit Bottu, et auparavant de Pierre Camus, de vent, et le bief dudit moulin de Roffray, de soir et bise, sauf ses autres confins [sous le] cens et servis annuel et perpétuel de demy coupe, quarte de moutarde, mesure susdite. Item comme possesseur d'un autre pré audit lieu de Roffray, contenant trois bicherés et demy ou environ, contenu au dernier article de ladite reconnois' sance joignant Tautre pré dudit Froment, qui fut dudit Bottu et aup^' ravant d'Humbcrt Lambert de vent ; autre pré dudit Froment qui fu^ de Bottu et auparavant de Gandogier, de bise, sauf ses autres confin [sous] le cens annuel et perpétuel de quatre deniers picte forts, demi' coupe, quarte, et le quart d'un coupon froment, un coupon et troi quarts et demy seigle, mesure dudit lieu d'Arbuissonnas, le tout portai^ laods et ventes, reconnoissances autres droits et devoirs seigneuriaux dix audit sieur Camus, à cause de sa dite terre et rentes d'Arbuissonnas
I. Grandogier. — 2. L : Grandogicr. — 5. L : contenant la fauchée de quatr lionimcs environ.
rause de sadite rente noble dépendant de son château et 3[iny, comme possesseur d'un autre pré situé audit lieu de iroisse de Rognains, contenant la fauchée de quatre hommes, •ar ledit défunct Jean Bottu, par-devant La Girelle, premier sa reconnoissance, joignant la cour, pourpris et moulin dudit levant confinés de matin, le chemin allant dudit moulin de X maisons Gandogier, de bize et matin, Téchilde et bief dudit RofFray, de vent, le pré dudit Froment qui fut bois Gando- )ir, sauf ses autres confins, annuel et perpétuel cens et servis s viennois. Item comme possesseur d'un autre pré situé au mas , appelle pré Bagnains, contenant la fauchée de deux hommes 1, contenu au dernier article de ladite reconnoissance dudit , joignant le chemin allant des maisons Gandogier à la chapelle , de matin et vent, les prés de Philipes de Brun et Etienne Gandogier, de bize, sauf ses autres confins, et le cens et seret perpétuel de cinq sols viennois. Item, comme possesseur l pré situé audit mas de Roffray, apellé pré d'Arginy, conzt mauLx de foin et quatre bichonnées de terre, à présent en pré, cydevant asser\isés et appensionnés par ledit défunt audit feu Jean Bottu, par contrat passé par-de\'ant Paul, ial, le 7 septembre 1618, joignant les prés du sieur de la re, qui fut d'Antoine Gamier de matin, les prés de François isson de matin, pré de Claude Perrier, qui fui de Claude ussi de matin, le surplus du pré dudit Froment qui fut Li de vent, la place commune appellée de Bois-Franc aussy i chemin allant de Villefranche à Charantav de soir, le chedu moulin de Roîîray, le bief d'iceluy mouhn entre deux de <s autres confins, [sous] les cens annuel et perpétuel d*une deux oranges bonnes et de recette, le tout portant lods et Litres droits sciOTei:riaux apartcnans â directe et b pension pcrpcruelle, rentière et foncière de a uatre-vin^s livres touraie de roi ayant cours : scavoir le cens et servis pour chacune mécs ècheues is -our et fcte de La Saint-Martin d'hiver pré- ^i et La pension ie deux années auss^.' échues au premier Rançon fonné mer. t 1 >es titres et reconnoissances et ceux eu: . livenir au rrii C-e ic? min 5 et autres choses ont vsiu et