‹ Mémoires de LouvetChapitre 61 sur 109 · I. G : loi. 52 du 3c volume des cnrcgistrcniciitb · texte numérisé non relu

I. G : loi. 52 du 3c volume des cnrcgistrcniciitb

bourgeois de Paris^ et M. Vaulrion, pour k quotité des lods au sixième denier, avec une requête civile dudit sieur Faure contre ledit àm Vaulrion de Chamelet et une requête pour les sieurs échevins pour assembler les châtellenies du pays, en ce qui concernait la quotité is lods prétendus par la noblesse, mais, ce qui a mis fin à tous ces {mxès pour une bonne fois, a été une sentence contradiaoire des requêtes do palais, du dernier juin 1662, confirmant Tusage immémorial de nepaijcr lods des décrets, ni mi-lods en la province de Beaujolais défendant ledit usage, MM. Laurens Bottu, écuyer, seigneur de La Barmondière etdeli Fontaine, conseiller et secrétaire du roi et de ses finances ; Jean de S»izey, seigneur de Jasseron, conseiller du roi, élu en l'élection dudit Beaujolais, et Et. Turrin, seigneur de Belair, conseiller du roi, président ai grenier à sel de ladite ville de Villefi-anche, capitale de ladite province, échevins d*icelle. L'arrêt se trouvera à la suite de ce chapitre.

V. — Qjiant au droit féodal, retrait lignager et de retenue, les seigneurs n'en ont aucun sur leurs emphy téotes et, quand on vend quebpe domaine ou fonds de terre, un seigneur n'a pas droit de le reteinr quoiqu'il en veuille payer tous les fi^is et loyaux coûts, s'il n'est convenu par exprés, dans leurs terriers, comme appert de celui de Changny-le-Lombardy où le seigneur a droit de retenue tout ainsi qne des banalités des moulins, fours et pressoirs, étant loisible à chacun des habitants dudit pays d'en avoir pour leur usage, si lès seigneurs n^ justifient de bons et anciens titres pour les en empêcher.

VL — Touchant l'interdit et les censures, j'ai vu, parmi les privi' luges de Villefranche, un extrait de la sauvegarde de Sa Majesté, po^^ le pays de Beaujolais et de Dombes, de Tan 1 5 80, et un vidimus à^ Tarrôt obtenu en la cour de parlement de Paris, contre M. Tarch^* vêque et comte de Lyon, par lequel est dit que ledit sieur archevêqi*^ ni ses officiers ne pourront décerner ni mettre l'interdit ecclésiastique en Téglise de Villefranche ni ailleurs, audit pays dépendant dudit dic7 cèse, coté n° 8 1 .

Il y a encore,au 4® sac du 9*^ cotFrc du trésor, divers arrêts donnés e^ Parlement; entre autres un, du 20 avril 15 15, au profit de madaai' Anne de France, duchesse de Bourbonnais, prenant en main pour s^ officiers de Forez et pour ceux de Beaujolais appelant comme d*abuî

pour ses officiers appelant comme d'abus des lettres monitoires et de l'excommunication donnée par ledit officiai, par lequel fut dit qu'il avait été mal et abusivement procédé.

Autre arrêt, du 27 desdits mois et an, obtenu par ladite dame prenant la cause de ses officiers, appelant de Toctroi et exécution des lettres monitoires du grand vicaire de M. l'archevêque, par lesquelles défenses étaient faites aux séculiers de prendre connaissance des causes personnelles entre lais, où il y avait contrat sous le scel de la juridiction dudit sieur archevêque, encore qu'il eût été reçu par un notaire séculier, par lequel arrêt fut dit qu'il avait été mal et abusivement décrété et exécuté, enjoint audit sieur archevêque de casser et révoquer lesdites lettres monitoires comme abusives, et ordonné que ledit grand vicaire serait ajourné à comparaître en personne.

Il y a encore quelques autres privilèges comme faire des garennes, des colombiers par tout le pays de Beaujolais.

Voici l'acte ' touchant les francs-fiefs et nouveaux acquêts de Beaujolais :

« LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE FRANCE, SaVoir faisonS à

tous présens et avenir, de la partie de notre très cher et très amé frère et cousin le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, nous avoir été remontré que, au temps passé, en ses pays et duché de Bourbonnois et Auvergne, comtés de Clermont et de Fourès, baronies et seigneuries de Beaujolois, Roannois, Maleval et Rivière et mêmement depuis naguères et notre joyeux avènement à la couronne, tant par les commissaires par nous ordonnés sur les francs-fiefs et nouveaux aquêts, comme sur le fait des marcs d'argent des notaires qui se sont transportés esdits pays et seigneuries ont été faites plusieurs grièves et indues exactions sur lesdits pays et sujets; et n'ont pas été contens lesdits commissaires de leursdits marcs d'argent sur les notaires royaux en ses pays par droit écrit seulement, mais les ont levés sur tous notaires et jurés tant de cour d'Eglise que de ses cours et juridictions en ses pavs gouvernés par coutume, et sur tous notaires quelconques indifféremment, à la grand foule et charge desdits subjetz, comme il nous a dit

Page 1