‹ Mémoires de LouvetChapitre 68 sur 109 · I. L, r, C, H, V :clc Bordes · texte numérisé non relu

I. L, r, C, H, V :clc Bordes

es successions de la maison de Bourbon et Monpensier, lesquels, par son décès, nous sont retournés et avenus, nous, pour les causes que dessus, raus mandons et enjoignons par ces présentes et à chacun de vous en jon distroit et juridiction que par ci- après vous exercés et administrés a justice, receptes et tous autres articles, chacun en droit soi, et selon a qualité et charge de vos offices et tout ce que conviendra faire esdites :erres et seigneuries pour' nous et en notre nom, et nous envoyés ou i notre très chier et féal et grant ami le cardinal de Sens et chancelier es sceaux par notre ^ chière et très amée dame establis esdites terres et seigneuries, tant pour le fait de la justice qu'aux contraults, pour iceux faire casser et rompre, afin qu'à l'avenir nul abus et fraude ne s'en puisse commettre ; et en outre, par ces mêmes présentes, avons continué et continuons, par manière de provision et jusque par nous autrement soit ordonné, tous les officiers de quelque état, qualité ou condition qu'il soit par feue notre très chière et très amée dame et mère institués, commis et pourvus esdites terres et seigneuries, en faisant toutefois par eux à nous le serment accoutumé par devant ceux qui le sont accoutumés recevoir, lesquels par ces présentes avons commis et commettons à serment recevoir. Et d'autant que l'on pourroit avoir à faire des présentes en divers lieux, nous voulons que, au vidimusd'icelles, &itsous le seel roial, foi soit ajoutée comme à l'original, car ainsy nous plaît-il' être fait. Donné à Chantilly, le vingt-sixième jour de septembre, l'an de grâce mil cinq cent trente-un, et de notre règne le dix-septième. » Et était écrit au-dessous des présentes : « par le roy, Bavard, etc. »

L'année d'après, savoir au mois de mai, sa dite majesté changea la juridiction du juge d'appeaux en bailliage et siège royal, comme il appert par l'acte suivant K

«François, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous présens et avenir, salut. Comme notre pays de Beaujolais justice et juridiction dudit pays, par le trépas de notre très chère et très amée dame et mère }ue Dieu absoille, ait été joint, uni et incorporé à notre couronne et lomaine, scavoir faisons que, nous, ce considéré, et mêmement la belle r grande estendue de notre pays, désirant iceluy être décoré et nos

I. L : par. — 2. L, B : feue. — 3. G : vol. 5 des enregistrements, f» 88.

officiers en îceluy de tels droits authorités, prérogatives, prééminences et privilèges que des autres provinces à nous apartenans nuement et sans moyen avons dit déclaré et ordonné et par ces présentes, de notre certaine science, pleine puissance et authorité royale, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plait que nos bailly, juge d'appeaulx ordinaires et leurs lieutenans connoissent, jugent, décident et déterminent de tous cas royaulx, et autres apartenans en leurs juridictions et ressorts audit pays et tant eulx que autres nos officiers audit paw selon leurs qualités et chacun en son endroit jouissent et usent de tous les droits, privilèges, franchises, libertés, authorités, prérogatives, cl prééminences que nos autres juges et officiers royaux des autres bailliages, sénéchaussées et jurisdictions de notred. royaume, et lesquelles autorités, facultés, privilèges, franchises et libertés, prérogatives et prééminences leur avons attribué et attribuons par ces dites présentes, par lesquelles mandons à nos amés féaux conseillers, les gens tenants notre cour de Parlement à Paris, et à tous nos autres officiers et justiciers ou à leurs lieutenans que notre présente déclaration et ordonnance ils gardent, entretiennent et observent, fassent entretenir, garder et observer, lire, publier et enregistrer à notre dite cour, et du contenu en icelles nos dits officiers et leurs successeurs esdits états jouir et user plainement et paisiblement, sans leur donner ou permettre être fait mis ou donné aucun détourbier ou empêchement au contraire ; lequel, si fait, mis ou donné leur auroit été ou étoit, ils le mettent ou le fassent mettre incontinent et sans délay à pleine et entière délivrance, car ainsi nous plaît il être fait, et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre seel à ces dites présentes, sauf en autre chose notre droit et Tautruy en toutes. Donné à Châteaubriantau mois de may 1532 et de notre règne le 18. Par le roy,enson conseil, Bayard. Contentor, des Landes. »

Ensuite sa dite majesté créa et érigea, par ses lettres du 7 septembre audit an, un lieutenant général, civil et criminel, un lieutenant particulier civil, un avocat et un procureur du roi, un commissaire enquêteur et autres officiers, et le roi Henri II créa puis après, en Tan i))5, un office de greffier des insinuations, dont fut pourvu George Puys, le 7 mars de ladite année.

IX. — Et comme ensuite de ces édits César Retis, avocat au siège présidial de Lyon, eût été pourvu de l'office de lieutenant particulier assesseur criminel au bailliage de Beaujolais, le 25 juin 1603, et qu'il y eut eu opposition de la part de M. de Montpensier, le roi, en son conseil privé, tenu à Fontainebleau, le 19 septembre 1605, ordonna que, sans avoir égard à ladite opposition, ledit Retis serait reçu en Texercice dudit office, suivant les lettres de provision du mois de juin

X. — Voici une troisième batterie dont on attaque les officiers de ce pays. Le roi Henri III ayant, par édit du mois de mai 1581, compris par inadvertance en la création d'aucuns nouveaux édits le pays de Beaujolais et quoique par ses lettres de déclaration, de 28 mars 1582, il eût dit et ordonné que si aucuns édits avaient été ou étaient par ciaprès faits, ils n'auraient lieu audit pays de Beaujolais, mais que la justice s'y exercerait tout ainsi et au même nombre qu'elle avait été auparavant, ce nonobstant, aucuns ignorant lesdites transactions, déclarations et droits de M"* de Montpensier, fille unique de François ' et de Henriette * de Joyeuse, n'auraient laissé de lever plusieurs offices de nouvelle création, entre autres les offices de substitut, de procureur du roi, second adjoint aux enquêtes avec pouvoir de postuler audit pays de Beaujolais, et de commissaire examinateur audit bailliage, à l'installation desquels aurait été formé opposition par ladite demoiselle de Montpensier et officiers dudit bailliage et procès, pour raison de ce, formés, tant en la cour de parlement de Paris qu'au conseil; finalement fut ordonné par arrêt, du 20 août 1610, que ladite demoiselle serait reçue à rembourser les acquéreurs desdits offices, avec les frais et loyaux coûts, moyennant quoi lesdits offices de commissaire examinateur, substitut du procureur du roi et second adjoint aux enquêtes ivec pouvoir de postuler, demeureraient éteints et supprimés. Le roi, iprès avoir fait voir, en son conseil, les transactions et déclarations des nnées 1560, 1582, 1605, ^^ l^s ensuivant et confirmant, dit et éclara qu'en la création, érection, établissement de nouveaux officiers lits ou qui se feraient, le bailliage de Beaujolais n'y pourrait être )mpris, en quelque sorte et manière que ce fût, ainsi l'excepta et

I. L, T, C, V : de Montpensier. — 2. B, J : Henriette Catherine.

HISTOIRE DU BEAUJOLAIS 8l

en quelque sorte et manière que ce fût, et n'y eussent aucun lieu ni effet.

XI. — Toutes ces lettres patentes et arrêts n'empêcheront pas que, Tan 163 1, M. I-aurent Fiot, procureur du roi et de Monsieur, frère unique de Sa Majesté, duc d'Orléans, au bailliage et maréchaussée de Beaujolais, ayant la garde noble de Mademoiselle sa fille, ne fût troublé ni inquiété en la jouissance de son office, par M* Jean Martineau, conseiller de Sa Majesté en ses conseils et trésorier de ses parties casuelles, et M* René Pelletier, secrétaire ordinaire de la reine, et M"" Jacques Serisier*, commis dudit Martineau et porteur de ses quittances, pour le payement des taxes faites sur les officiers des maréchaussées de France, pour jouir de ladite augmentation, qui lui demandaient la somme de huit cent quatre-vingts livres pour une prétendue taxe sur lui faite pour jouir en hérédité de cinquante livres d'augmentation de gages, outre les gages attribués à son office de procureur de Sa Majesté, en la maréchaussée de Beaujolais et de la survivance d'icelle, ce que ledit Fiot ■ n'ayant voulu payer, il fut procédé à la saisie, tant de son dit office j^ que de ses meubles, exécutés faute de payement. Sur quoi il déclara, à t- M« Jacques * Serisier, qu'il formait opposition à l'exécution des édits et déclarations de Sa Majesté, et arrêt du conseil du 10 janvier 1630, en ce qu'es taxes faites sur les officiers, on y avait compris ceux du hailliage de Beaujolais dont la finance et nomination appartenait à Monsieur, frère du roi, du 21 mars audit an 1630; ayant été assigné au conseil, pour voir procéder aux criées et ventes dudit office, il se présente, produit la copie de sa nomination et présentation à son dit office, du 10 décembre 1625, et des lettres de provision de Sa Majesté, expédiées sur ladite nomination, du 17 dudit mois, ensuite de quoi, M* Jean G)lin, avocat dudit Martineau, déclare qu'il n'a aucun intértten ladite instance, pour raison de ladite taxe, et ne sait ce que c'est <fc ladite saisie, et qu'ayant délivré ses quittances au sieur Pelletier et autres qui ont traité avec Sa Majesté de cette affaire, il n'a donné aucune charge de poursuivre ni donner assignation audit Fiot au conseil, pour ce regard, et partant que ledit Fiot se peut adresser à ceux qui se sont servis de son nom et qui ont fait contre lui ladite pour-

I. L, B ; Ferissier; T ; ForisiLT. — 2. L, T, C : Claude. Hist. du Beaujolais. 6

83 HBTOtKB DU HEAOJOLA

suite. Enân, le tout produit far devers le cou son rapport et tout considéré, le roi en son i riostance.décbai^ea ledit Fiot de Tasagnationâ eosemble du payement de U somme de 8Sp 1 taxé, lui fit mainlevée des biecis sur lui saisis, saires et gardiens lui en rendraient compte, qi reraient valablement quittes et déchargés et co et Serisier aux dépens modérés i cent livres,£i roi, tenu i Paris, le 8 mars 1633.

Depuis ce temps-là, les officiers n'ont plus en la jouissance de leurs offices. A présent la jolais consiste en un bailliage pour ce qui est 1 appelladons et en six cbitellenies qui sont : Beaùjeu,Qiamelet,Saint-S;mphorien<de-Lay < 'et domaines dont les justices n'ont point été rachetées des seigneurs de Beaujeu, depuis la t les autres appanenant k divers seigneurs qui ladite transaction ou qui les ont acquises d mieux par l'établissement suivant, fût par II I S 84, au mois de décembre.

Établissemettl de la justice ordinaire du pays 'Â

gmur le duc de Mantpenster, baron dudit pays,

roi avec procis-verbal de texéculion dOcelui.

« François de Bourbon, duc de Montpensif

Châtelleraud, souverain de Dombes, prince de

phin d'Auvergne, pair de France, marquis

Castres et de Mortaing, vicomte d'Auge et de

jolais, de Tiers et de Mirebeau, sieur de

Cluys ' et Aiguerande, Le Castellet, Escoles '

de Combrailles. A tous ceux qui ces présente

Comme sur les remontrances plusieurs fois £

Monseigneur, t.int par feu notre très lionori

Dieu absoille, que par nous, sut la grande ïi

1, J : Guy, T ; Cla>-s, C : Cluis. — i. L, T, C, B,

ît obvier à la multiplicité des officiers, nous voulons et ordonnons |ue, vacance avenant de Tun desdits offices de juge, prévôt ou châteain, la juridiction desdits soixante sols viennois demeurera étainte et ;uprimée, et laquelle, dès à présent comme pour lors, et de lors comme naintenant, nous éteignons et suprimons, par ces dites présentes, et celle, audit cas, nous avons unie et incorporée, unissons et incorporons luxdites juridictions ordinaires en chacun desdits lieux, sous le titre :outefoisde prévôt au châtelain et juge ordinaire avec la connoissance le toutes matières, tant civiles que criminelles, comme ci-devant est iit, et, en ce faisant, avons inhibé et défendu aux manans et habitans les lieux dénommés par ce présent établissement de n'intenter aucunes icrions en première instance que et par-devant lesdits prévôts, châtelains ît juges ordinaires cy-dessus, chacun selon l'attribution de juridiction î eux feite par ces présentes, sur les peines portées par ledit édit de l'an 1581, et de nullité des procédures qui seront autrement faites, et à ce que notre présent règlement soit gardé ' et exécuté selon sa forme et teneur, ordonnons qu'il sera leu, publié et enregistré, tant en notre dite ville de Villefranche, jours de plaids l'audiance tenant, qu'auxdits lieux de Beau jeu, Belleville, Chamelet, Ferreux et Lay, et par tout ailleurs où besoin sera, à ce que personne n'en prétende cause d'ignorance, supliant et requérant la majesté du roi, mondit seigneur, qu'enapreuvant*ceprésentétablissement,illuy plaise décerner et octroyer lettres patentes adressantes au sénéchal de Lyon ou son lieutenant, premier des présidens ou conseillers du siège présidial dudit lieu, sur ce requis, pour procéder au fait de l'exécution desdites présentes ; manions et enjoignons au procureur pour sa dite majesté et nous audit pays ie Beaujolais tenir la main à ce que dessus, et de faire les lectures, Publications et enregistrements pour ce requiset nécessaires. En témoin le quoy nous avons signé ces présentes et à icelles fait mettre notre cel. Donné à Paris, le premier jour du mois de may mil cinq cent uatre-vingt et quatre. » Signé, François de Bourbon, et sur le replis ir monseigneur Delande, et scellé de cire rouge, sur double queue, IX armes dud. seigneur duc.

a Ensuite de ce règlement, M'^ Mathieu Giliquin, prévôt et juge ordi-

r. L, B : gardé, observé. — 2. L : approuvant, B : qu'en approuvant.

audit an, et demander, en effet, l'entérinement d'une requête, do 15 jour de mars, etc.

« Sur ce, Guillaume des Landes, conseiller du roi au parlement de Paris, étant en la ville de Villefranche, lui furent présentées, par M' Philibert de Laffont, juge ordinaire de Chamelet, les susdites lettres patentes 1 du roi, données à Saint-Maur-des-Fossés, au mois de mai dernier, par lesquelles était mandé au premier des conseillers et maîtres des requêtes de l'hôtel du roi, conseiller du parlement et grand conseil trouvé sur les lieux, sénéchal de Lyon, ou son lieutenant, faire lire, publier, et enregistrer lesdites lettres approbatives de l'établissement fait par M. le duc de Montpensier, le premier jour de mai, dernier de laaéation d'un juge ordinaire des lieux de Beaujeu, Belleville, Chamelet, Lay et Ferreux ; pour connaître des causes portées par ledit établissement, etc. Ledit de Laffont requérant l'entérinement de tout ce que dessus comme procureur spécialement fondé de procuration du sieur duc de Montpensier, du 29 septembre dernier passé, vouloir exécuter lesdites lettres patentes, selon leur forme et teneur, et vouloir faire lire et publier et enregistrer, au siège dudit Villefranche, icelles lettres patentes etc. et faire défenses à toutes personnes de troubler et empêcher les juges de nouveau établis, par ledit sieur duc, es dites justices, en l'exercice de leur état etc. Ledit sieur commissaire fit appeler par-devant lui^le 6 octobre 1584, par Jean Qrvy, sergent royal de Beaujolais, tous les officiers du bailliage à ce qu'ils eussent à se trouver en l'auditoire royal à l'heure de neuf heures du matin, lesquels ayant fait réponse qu'ils étaient prêts d'obéir et qu'ils y assisteraient; y comparurent M*' Etienne de La Roche, lieutenant particulier, Paul Régomier', et François Pouget, avocat et procureur du roi audit bailliage de Beaujolais, et ensemble grand nombre de procureurs et autres peuples, comme aussi M"' Hugues Thibault, établi par M. de Montpensier, juge de Beaujeu, Varennes et annexes et, par ledit Liffont, fut judiciairement faite la requête aux fins de publication desdites lettres et exécution d'icelles et entérinement dudit établissement et création d'office es dits lieuî^^ de Beaujeu etc. Là-dessus ayant été dit par l'avocat dû roi présent, V substitut du procureur général au siège, qu'ils avaient intérêt notables

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