‹ Mémoires de M. Gisquet, écrits par lui-mêmeChapitre 1 sur 67 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

l'UMI

But de Voafrage; esprit dans lequel il tera rédigé.— Eecilierehtffer

les institutioDs de police aatérieure« à la créatioo des lieutenaoM généraux. — Assemblées des champs de mars et de mii. — Lois saliqoes et capitulaires. — La féodalité. — Le prévdt de Paris. — > Le prévdt des marchands et le bureau de ville. «-lotenren lion 4o parlement de Paris dans les démêlés relatifs aux attributions.

Le but de cet ouvrage est^dç^airecoanaitre les actes de mou administration ^ les principes politiques qui m'ont dirigé; de combattre des préventions mal fondées conti^e la police , et d'éclairer le pays sur la cause et la nature des imputations facbeuses dont elle a été Tobjet depuis 1830.

J'ai vivement regretté de ne pouvoir rectifier une à une^ et à mesuic qu'elles se produisaient, les erreurs accréditées sur les dispositions administratives auxquelles j ai rattaché mon nom : la multir plicité de mes occupations ne m'a pas permis cette lutte incessante ; il fallait remplir des devoirs plus utiles, plus impérieux. Alais si j'ai dû subir TobU-

h MÉMOIRES DE M. GISQUET.

gation de garder le silence lorsque l'intérêt public me prescrivait d'agir, je n'ai pas renoncé au droit de dire la vérité, de repousser les mensonges presque toujours dictés par l'esprit de parti, et trop souvent accueillis par l'ignorance.

Dépositaire de secrets qui touchent à l'honneur des familles , ou qui se rattachent à la sécurité de l'État, je ne franchirai pas la limite que m'imposent les bienséances. J'écris dans la vue de ma propre considération ; je veux donc que mon langage ne puisse m'exposer à la censure des hommes les plus scrupuleux; c'est assez dire que j'écarterai de mon récit tout ce qui plairait aux amateurs de scandale.

Malgré l'odieuse persécution exercée envers moi et les miens, à la fin de 1 838 , par les instrumens d'un pouvoir auquel j'ai rendu de nombreux services, je ne céderai pas à un juste ressentiment. Fidèle à mes antécédens, à mes convictions, je défendrai encore ce que j'ai défendu, le gouvernement populaire fondé par la révolution de juillet ; mais autant qu'il se renfermera dans les conditions de son origine. Ai-je besoin de rappeler qu'à l'époque où j'étais fonctionnaire de ce gouvernement j'ai blâmé hautement les infractions conunises, et les efforts tentés pour dénaturer l'esprit de nos institutions? On conçoit que, si j'ai fait le sacrifice de ma position politique pour conserver l'indépen-

dance de mon caractère, je n'irai pas, maintenant que je suis dégagé de tous liens, approuver ce qu'alors je condamnais.

Nourri des principes de Casimir Périer, dont la mémoire m'est chère sous tant de rapports , je ne caresserai pas plus le pouvoir déviant de la route qui lui fut tracé que je n'applaudirai aux factions s'égarant dans leurs utopies. L'ambition des factieux compromet la fortune des familles, la vie des citoyens^ la société toute entière; les usurpations du jx)uvoir compromettent sa propre existence, et provoquent ces luttes périlleuses où se heurtent le trône et la nation.

Avant d'entrer en matière sur les faits qui se sont accomplis pendant la durée de mes fonctions, il me paraît convenable de jeter un coup d'œil rapide sur les développemens successifs qu'a reçus dans notre pays l'institution de la ix)lice, jusqu'à l'époque où elle fut constituée telle qu'elle est aujourd'hui.

La mission de la police est de protéger les personnes et les propriétés, de veiller à la sûreté de tous, et conséquemment de faire disparaître les causes nuisibles, d'assurer l'exécution des lois, de

h MÉMOIRES DE M. GISQUET.

galion de garder le silence lorsque l'intérêt public me prescrivait d'agir , je n'ai pas renoncé au droit de dire la vérité, de repousser les mensonges presque toujours dictés par l'esprit de parti, et trop souvent accueillis par l'ignorance.

Dépositaire de secrets qui touchent à l'honneur des familles , ou qui se rattachent à la sécurité de l'Etat, je ne franchirai pas la limite que m'imposent les bienséances. J'écris dans la vue de ma propre considération ; je veux donc que mon langage ne puisse m'exposer à la censure des hommes les plus scrupuleux; c'est assez dire que j'écarterai de mon récit tout ce qui plairait aux amateurs de scandale.

Malgré l'odieuse persécution exercée envers moi et les miens, à la fin de 1 838 , par les instrumens d'un pouvoir auquel j'ai rendu de nombreux services, je ne céderai pas à un juste ressentiment. Fidèle à mes antécédens, à mes convictions, je défendrai encore ce que j'ai défendu, le gouvernement populaire fondé par la révolution de juillet; mais autant qu'il se renfermera dans les conditions de son origine. Ai-je besoin de rappeler qu'à l'époque où j'étais fonctionnaire de ce gouvernement j'ai blâmé hautement les infractions commises, et les efforts tentés pour dénaturer l'esprit de nos institutions? On conçoit que, si j'ai fait le sacrifice de ma position politique pour conserver l'indépen-

dancc de mon caractère^ je n'irai pas^ maintenant que je suis dégagé de tous liens, approuver ce qu'alors je condamnais.

Nourri des principes de Casimir Périer, dont la mémoire m'est chère sous tant de rapports , je ne caresserai pas plus le pouvoir déviant de la route qui lui fut tracé que je n'applaudirai aux factions s'égarant dans leurs utopies. L'ambition des factieux compromet la fortune des familles, la vie des citoyens, la société toute entière; les usurpations du |X)uvoir compromettent sa propre existence, et provoquent ces luttes périlleuses où se heurtent le trône et la nation.

Avant d'enti'cr en matière sur les faits qui se sont accomplis pendant la durée de mes fonctions, il me paraît convenable de jeter un coup d'œil rapide sur les développcmens successifs qu'a reçus dans notre pays l'institution de la police, jusqu'à l'époque où elle fut constituée telle qu'elle est aujourd'hui.

La mission de la police est de protéger les personnes et les propriétés, de veiller à la sûreté de tous, et conséquemment de faire disjjaraître les causes nuisibles, d'assurer l'exécution des lois, de

6 ÉTÉitoftiES DÉ M. arsQtfet.

pl^êscrire toutes les mesures d'ordre commandées par Fintérét public.

Chez toutes les nations civilisées, les lois ottt défendu le meurtre, l'incendie, le vol et presque tous les actes qualifiés crimes ou délits par nos codes. n a donc fallu , dans toute société régulière, une magistrature chargée de punir les coupables ; mais tes lois n'ont pas pu embrasser dans leurs dispositions ime foule de cas , d'incidens qui , bien que d'un ordre moins grave, n'en sont pas moins préjudiciables au bien^tre des administrés. C'est pourquoi ^ dans tous les temps, dans tous les pays, et quelle qu'ait été la forme du gouvernement, les lois ont sagement confié à une autorité analogue à notre pouvoir municipal le soin de suppléer, en bon père de famille, au silence de la législation \

1 Je De veux pas faire ici de l'érudition, en puisant dans les an- Dtles anciennes de nombreux eietnples à Tappui de mon raisonnement; je me bornerai à rappeler deui faits qui sont généralement connui.

Les archontes, à Athènes, joignaient à des pouvoirs plus étendus dM fonctions de magistrats munieipaux. Uen Ait de même a Thèbes; OD sait notamment qu^Ëpaminondas ne crut point déchoir du haut rang où il s'était placé dans l'estime de ses compatriotes en se chargeant de faire observer des mesures de propreté et de salubrité...

Auguste créa un préfet de ville (prefécîus wrbi$\ ayant sous ses ordres d'abord quatorze, bientôt vingt-huit magistrats^ pour l'administration des vingt-huit quartiers de Rome ; et il lui confia des attributions qui étaient à peu près les mômes que celles dévolues à Farii au préfet de police.

MÉMOIEES D£ M. filSQUBT. 7

Les premières dispositions législatives en matière de police, dans notre pays^ font partie du recueil de lois publié par Clovis dès le commencement desonr^ne. Ce recueil est parvenu jusqu'à nous^ et se trouve dans fialuze (Capitularia regum fnmeorum, t. I^, p. 281); il se compose de soixantedouze titres réglant les divisions de la propriété , les droits de succession , les devoirs envers le chef de rÉtaty et les rapports des individus entre eux ; c'est là ce que nous appelons la loi salique.

Elle contient des dispositions sur la responsabilité des maîtres pour les méfaits de leurs esclaves ou de leurs serviteurs, et pour les dommages causés par les animaux domestiques : elle prononce des peines sévères contre ceux qui portent atteinte aux bonnes mœiu*s ; punit les dégradations faites aux clôtures, aux monumcns; réprime les délits de chasse, et prévoit même les cas où des accidens se* raient occasionnés par Timprudence de ceux qui exécutent des travaux de terrassement.

Dans le champ de mars tenu à Cologne en Tannée 532, Childebcrt rendit une ordonnance sur ladministration des a(£iires du royaume; il y prescrivit formellement l'observation des fêtes et dimanches.

Une autre charte, publiée en 554 , défend aux baladins d'exercer leur profession aux fêtes de Noël et de Pâques, et à tous les citoyens de passer les

nuits à boirC; à rire; à chanter^ durant les grandes solennités.

Ainsi, dès les premiers temps de la monarchie, comme postérieurement, sous les rois de la seconde race, la nécessité et les détails des mesures de police, tendant à maintenir Tordre au profit de tous, ont occupé une place dans la sollicitude des législateurs.

L'état de choses établi dans la Gaule lors de la conquête des Francs, les usages et coutumes propres à chaque localité présentaient une certaine organisation municipale fondée sous la domination romaine, et conservée j par les lois saliques. Les principales villes formaient entre elles des diètes où chacune envoyait ses délégués pour délibérer sur lesaflaires d'intérêt commun. Les décurions, présidés par deux magistrats annuels (duumvirs), étaient chargés de l'administration des villes , et constituaient une sorte de sénat municipal dont l'action était, jusqu'à un certain point, indépendante du pouvoir suprême, et qui avait pour mandat la conservation et la défense des droits de la cité. Néanmoins, le roi désignait les comtes ou gra- Fioivs qui, dans chaque ville, allaient présider aux plaids (placila minora , ou mallum), sous la condition de se faire assister par des assesseurs capables, espèces de juges nommés rachimhurgs. Ces plaids, que l'on pourrait gratifier d'assises judiciaires, étaient publics.

L affaiblissement du pouvoir gouvernemental, sous les derniers rois de la race mérovingienne, avait détendu tous les ressorts de la vie politique; mais, à Tavénement de la seconde dynastie^ les institutions reprirent une nouvelle vigueur. Les assemblées générales, ou grands plaids (placita majora)^ qui jusque là avaient eu lieu en mars, furent reportées au mois de mai ; les citoyens s'y rendirent avec zèle pour concourir aux délibérations. Là étaient discutées toutes les questions l'elatives aux affaires civiles et militaires; là étaient approuvés > modifiés ou rejetés^les édits, les constitutions ou chartes soumis par le roi à la sanction du peuple, et qui n'avaient force de loi qu'à cette condition; là aussi étaient jugés les procès qui , par leur nature ou par leur gravité, échappaient à la compétence des comités provinciaux (maZ/wm). Ainsi, les membres de ces assemblées étaient tout à la fois législateurs, administrateurs et juges.

C'est de ces assemblées qu'à dater du règne de Pépin, sortirent les lois connues sous le nom de capilulaires , qui formèrent })endant deux siècles le code civil et politique des Français.

Celles de ces lois qui furent promulguées sous le règne de Cliarlemagne attestent que ce prince éclairé veillait à l'établissement d'une bonne police dans ses vastes états ; elles contenaient des prescriptions sanitaires, des mesures relatives à la mendi-

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cité^ au vagabondage , à la prostitution; elles réglaient les conditions requises pour l'exercice des diverses professions , fixaient le prix des denrées de première nécessité j et voulaient que , pour la vente des marchandises , les poids et mesures fussent toujours justes, toujours égaux*

Cette analyse, tout incomplète qu'elle soit, des anciens documens historiques et judiciaires , jusqu'à la fin du huitième siècle , suQira peut-être à démontrer que les questions de police municipale ont laborieusement occupé l'attention des hommes d'État, avant même que les besoins de la société aient reçu tous les développemens qu'enti*aine avec elle une civilisation plus avancée.

Si je ne craignais^de trop m'écarter de mon sujet, je ferais également remarquer quels rapports frappans existent entre les élémens de cette législation et les principes de l'ordre politique et légal de notre époque. En effet, n'y trouve-t-on pas le germe du système électoral? des magistrats municipaux électifs, administrant les communes; le jugement pai^ jury; des comités cantonnaux; des assises provinciar les ; et enfm, les assemblées générales des champs de mars et de mai, qui, certes, offrent beaucoup d'analogie avec notre représentation nationale?

Les citoyens intervenaient dans l'administration des affaires du pays et dans la confection des lois, etk ces temps voisins du berceau de la monarchie ;

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