‹ Mémoires de M. Gisquet, écrits par lui-mêmeChapitre 2 sur 67 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

vième siècle : rien n'y nianque, soit dans rintérèt de la justice, soit dans l'intérêt du bien-être et de la tranquillité publique •

» Maintenir l'ordre, l'abondance , la liberté du commerce ; veiller à l'entretien des bàtimens , des routes^ des ponts, des rues et des places publiques; donner aide et appui aux pauvres , aux veuves et aux orphelins ; poursuivre avec une infatigable activité les coupables de toute espèce ; enfin, couvrir d'une protection assurée les droits et les propriétés de chacun , et tenir constamment le caractère de juge au-dessus de tout soupçon de corruption et d'injustice : telles sont les obUgations imposées aux magistrats y et consignées dans un grand nombre de capitulaircs. »

Partagé entre plusieurs souverains, l'empire de Charlemagne finit par tomber dans un état d'épuisement et de dissolution que hâtèrent d'incessantes querelles et l'invasion répétée des barbares. Les liens politiques, successivement relâchés, se brisèrent ; la royauté, aflaiblie , déconsidérée, resta sans force au milieu des ruines de l'oixire social, qu'elle n'avait pu ni protéger ni défendre : de cet état de choses naquit la féodalité.

C'est alors qu'à la place de l'unité gouvernementale, la France vit des millions de nobles suzerains, ayant presque secoué le joug de l'autorité suprême, se substituer, pour tous les cas, dans une circon-

scription plus ou moins étendue, à Ia|pulssance souveraine.

Le pays offrait cette bizarre anomalie que Tactîon du pouvoir royal, paralysée et même balancée par celle des seigneurs féodaux , était la seule qui ne pût pas se faire obéir d'une manière absolue dans une partie du royaume.

La royauté se trouvait donc étouffée par la vaste oligarchie qui avait cnvalii et fractionné à TinGni le gouvernement de la France; le peuple ne reconnaissait d'autres lois, d'autres règles, que la volonté de ces petits despotes.

Ne subissant plus la gêne d'une influence supérieure, les ducs, les comtes, les barons> voulurent aussi administrer la justice par eux-mêmes; ils convoquèrent de temps en temps , dans leurs châteaux, des assemblées auxquelles étaient confiées quelques-unes des attributions des anciens, placila minora ; et , dans leur ignorance des lois préexistantes, ils imaginèrent des formes nouvelles pour établir la preuve des faits, pour constater les droits des parties; et ils adoptèrent une pénalité monstrueuse et cruelle qu'ils variaient selon leurs caprices. De là les épreuves des combats judiciaires, du feu , de l'eau ; en un mot, les moyens étranges que la superstition et l'ignorance mirent en pratique sous le nom de jugement de Dieu.

Quelque facile que fût l'exercice de cette magîs-

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trature accidentelle et expéditive, elle iie tarda pas à lasser la patience d'hommes toujours préoccupés de leurs propres démêlés,, de leurs vues d'agrandissement 9 et Youés d'ailleurs par inclination au métier des armes. C'est alors qu'ils se firent rempla-* cer, dans la présidence des assemblées judiciaires, par les plus éclairés d'entre leurs vassaux. Ces délégués prirent le titre de prévôt ou de vicomte (quasi vice comitum germles).

Les ducs j comtes et barons s'étaient néanmoins réservé une haute juridiction; mais ils s'en dessai* sirent bientôt en faveur de magistrats d'un ordre supérieur, qu'ils instituèrent sous la dénomination de baillis et de sénéchaux, qualifications que s'attribuèrenty par la suite , les juges inférieurs dans les villes et les localités moins importantes, où se foiw méi'ent, sous leur surveillance, d'autres juridictions.

Placé au premier rang dans cette organisation judiciaire et administrative, le prévôt de Paris avait des pouvoirs immenses : il ne relevait que du roi ^ exerçait en son lieu et place , et pouvait, par conséquent, adresser des ordres aux magistrats des provinces. Les réglemens d'administration faits par le prévôt de Paris ayant été obligatoires pour tout le royaume jusqu'à la fin du quatorzième siècle, la titre à' ordonnance leur fut appliqué comme aux déiusions royales; et, quoique ces n^èmes actes n'aient

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plus maintenant qu'un caractère municipal pour la Tille de Paris, ce titre d'ordonnance est resté attaché aux arrêtés pris par le préfet de police.

Les assesseurs (rachimburgs) des anciens comtes^ dont il est fait mention dans le capitulaire de Louis k Débonnaire, de 829 , furent en partie remplacés par un conseil de prudliommes auprès du prévôt de Paris, des baillis et des sénéchaux.

Philippe-Auguste plaça , en 1 1 89, le siège de la juridiction municipale au grand Châtelel, qui devint le château de la ville, d où relevaient tous les Gefs du comté de Paris.

Il résulte des anciens manuscrits rcollection dite de Lamoignon) que le roi saint ^Louiê alloii souveni au Châielet , se seoir près d' Etienne Boislève , pour Vencourager à donner V exemple aux autres juges du royaume»

De même que Louis -IX fut le premier qui réunit et fit déposer à la Sainte-Chapelle les ordonnances des rois, sous le titre de Trésor des Cluirtes de Fratice, le prévôt Boislève, ou Boileau, qui avait donné au Chàtelet de nouvelles attributions, fut le premier qui rassembla en cahiers les actes de sa juridiction ; il compléta, en outre , la série des anciennes ordonnances de police, et en forma un volume qu'on nommait le livre blanc.

Le prévôt de Paris réunissait en lui des pouvoirs d'une nature bien différente : ceux de législateur.

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de magistrat municipal, admin^trant let^ïiires de la commune ; ceux de magistrat de Fordro judiciaire, président du Châtelet; et enfin, ceux d'un chef militaire, car il portait l'épée à la tête des troupes dont il avait le commandement. On retrouvait rindice de ces divers pouvoirs dans les insignes qu'il revêtait pour les grandes cérémonies'. Une compagnie d'ordonnance, deux compagnies de sergens, l'une à cheval , l'autre à pied , étaient sous ses ordres ; on appelait ces derniers sergens à verge , les autres soldats du guet ; leur commandant portait le nom de chevalier du guet. Des bourgeois, élus pour chaque quartier ou paroisse, destinés à faire exécuter les réglemens de police, et que l'on nommait commissaires , jouissaient d'une considération qui diminua quand ces chargea, devenues vénales, cessèrent d'être électives; ils marchaient de pair avec les officiers de la juridiction, et avaient à leur disposition chacun dix sergens.

Ne semble-t-il pas que la garde municipale, les commissaires de police et les sergens de ville actuels, soient la reproduction modifiée de ce qui existait sous le prévôt de Paris?

L'accroissement rapide de la population de la ca-

^ Le préTÔt de Paris y paraissait vêtu d'une robe de brocart d'or, fourrée d'hermine, sur un cheval richement caparaçonné : deux pages marchaient devant lui, portant, chacun au bout d'une lance, son casque et ses gantelets. (Dictionnaire de police f par Trébuchet, Elottin et Labat.)

pitale^ Taugmentation relative de la somme des besoins du service public^ multiplièrent tellement les devoirs du prévôt, que ce magistrat dut se faire seconder, dans l'exercice de ses fonctions, par deux lieutenans , l'un pour les affaires ci viles, l'autre pour les affaires crimiuelles.

Le Châtelet, dont le prévôt de Paris était le chef, renfermait dix sièges de justice. Dans ce nombre, quatre , le farc civil , la chambre civile , la chambre foraine et la chambre de police, étaient présidés par le lieutenant civil. A cette dernière chambre se jugeaient les causes concernant les droits des corps et communautés des marchands et artisans de Paris, le péril des bàtimens , la police et la propreté des rues, les enrolemens forcés, la prostitution et les nourrices ; c'est aussi à celte chambre que se faisaient les rapports des commissaires sur les contraventions aux ordonnances et réglemens de police.

Une autre, la chambre du procureur du roi , où, indépendamment des fonctions de sa charge, ce magistrat s'assurait de la promulgation des réglemens de police, ordinairement motivés sur sa réquisition et remontrance.

Une autre enGn, la chambre criminelle, présidée par le lieutenant criminel, s'occupait des causes spéciales. Ce magistrat avait aussi sous sa juridiction la sûreté de Paris contre les meurtriers, vagabonds et autres gens de mauvaise vie, ainsi que les I. s

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repris de justice; il les jugeait présidialement'et sans appel.

Cet état de choses a subsisté jusqu'à l'époque où le parlement de Paris, institué par Philippe le Bel, 'eu 1 302, apporta des réformes salutaires dans toutes les branches de l'administration publique. Gràoe a cette haute et nationale institution des parlemens^ on vit mettre un frein à l'arbitraire des prévôts,. des baillis, des sénéchaux, dans l'exercice d'un pouvoir jpresque illimité qu'ils avaient usurpé sur l'autorité royale. Ce fut la première atteinte portée aux prérogatives énormes du prévôt de Paris.

iCctte magistrature^ à son déclin^ perdit son plus beau lustre et la presque totalité de ses attributions, lorsque Louis XII la dépouilla du privilège de nommer le lieutenant civil et le lieutenant cr>^ minel. Ce roi, en confirmant ces lieutenans dans un pouvoir dont ils avaient tout le fardeau, décida qu'à l'avenir ils seraient nommés à vie par le souverain, et bientôt la charge de prévôt de Paris «e réduisit à un titre à peu près illusoire.

Nous voici parvenus à l'époque où le lieutenant civil, définitivement investi des attributions muni- «cipales et de la police, présidait en même temps, comme tel,. les chambres du Chàtelet, et jugeaitrles causes soumises à sa compétence.

Mais les institutions ne se développent qu'avec ilenleur, ne se complètent qu'avec la succession des

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•temps ; il faut des essais nombreux et les leçons de il'e]q)ërienGe pour bien distinguer, apprécier les matériauxy les classer selon leur nature, les coordonmer selon Jeur analogie, et pour fixer d-une manière iesacte la portée des attributions et laligne qui lessépare.JL'onnescra donc pas étonné d'apprendre que, (bien qu'il y eût un magistral spécialement affecté à la direction de la police, une partie de ses attributions était encore dans les mains d'un autre pouvoir.

Ainsi, tout ce qui intéressait le commerce et Tapporovisionnement-de Paris par eau, les permissions d'ouverture des portes et fenêtres, les autorisations pour former des chantiers, des usines, des établis- «emens incommodes ou dangereux , les iiarraques «t échoppes,ila sûreté et la commodité des quais, des sports, fontaines, promenades et remparts, dépen- «tkit de la juridiction du bureau de la ville.

Ce bureau était composé :

J)u prévôt des marchands, dont l'origine remonte •autemp&de l'occupatioD romaine^ mais dont les atrtributions ne furent régularisées qu'en 1 274 ;

Be quatre échevîns ;

J)'un procureur du roi ;

D'un greffier en chef ,

Et d'un trésorier.

lie earps de ville se composait de vingt-six con- :fteiUers de ville, de seize quai^teniers et de soixantequatre cinquanteniers.

Telle était Torganisalion qui contenait les élémens dont on a formé depuis la préfecture de la Seine et le corps municipal actuel.

On concevra sans doute que le partage inégal d'attributions qui n'étaient pas assez clairement déCnies devenait une source de divisions et de conflits entre des autorités quelquefois rivales ; il en résultait inévitablement des entraves préjudiciables aux intérêts des administrés.

Le parlement dut souvent intervenir pour mettre fin à ces démêlés, et pour déterminer le véritable sens d'une législation confuse.

Déjà ces luttes fâcheuses avaient existé entre le lieutenant civil et le lieutenant criminel ; tous deux ayant des attributions de police qui précédemment étaient réunies dans une seule magistrature, celle de prévôt de Paris , il était difficile de tracer la ligne de démarcation qui séparait les droits de chacun.

Pour remédier définitivement aux inconvéniens graves que je viens de signaler, le parlement, après de longues et mûres délibérations , proposa à Louis XIV le célèbre édit 'de 1 667 , par lequel les attributions de police furent retirées aux deux lieutenans au Châtelet, et confiées à un nouveau ma* gistrat qui, sous le nom de lieutenant de police^ devait en représenter la juridiction, attribuée précédemment au Châtelet par les arrêts des cours et les lois du royaume.

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