ÉDIT DE
« Notre bonne ville de Paris étant la capitale de nos États et le lieu de notre séjour ordinaire, nous avons estimé que rien n'était plus digne de nos soins que d'y bien régler la justice et la police, et nous avons donné notre application à ces deux choses; elle a été suivie de tant de succès, et plusieurs défauts de la police ont déjà été si heureusement corrigés, que chacun, excité par la commodité qu'il en reçoit, concourt et prête volontiers la main pour la perfection d'un si grand ouvrage.
» Mais il est nécessaire que la réformation que nous y apportons soit soutenue par des magistrats ; et comme les fonctions de la justice sont souvent incompatibles et d'une trop grande étendue pour être bien exercées par un seul officier dans Paris , nous avions résolu de les partager, estimant que la justice contentieuse et distributive, qui requiert une présence actuelle en beaucoup de lieux et une
1 A cette époque rassemblée était composée de MM. le chancelier Séguier, le maréchal de Villars, Colbert, d'Àligre, de Lezeau, de Machault, de Sève, de Meoardeau, de Monrangès, de Poncet, de Boucherat, de La Margueric, Pussort, Voisin, Hosman et Marin, 10118 magistrats ou administrateurs distingués.
assiduité continuelle, soit pour régler les affaires des particuliers, soit pour Tinspection qu'il faut avoir sur les personnes à qui elles sont commises, demande un magistrat tout entier; et que d'ailleurs la police qui consiste à assurer le repos public et des particuliers 9 à purger la ville de ce qui pourrait causer des désordres, à procurer l'abondance et à faire vivre chacun selon sa condition et son devoir, demandait aussi un magistrat qui pût être présent à tout ;
}} A ces causes, etc. »
L'édit fait l'exposé suivant des attributions du lieutenant de police :
« U connaîtra de la sûreté de la ville, prévôté et vicomte de Paris, du port d'armes prohibé par les ordonnances, du nettoiement des rues et places publiques; il donnera les ordres nécessaires en cas d'incendie ou d'inondation; il connaîtra de toutes les provisions nécessaires pour la subsistance de la Tille, amas , magasins qui en pourront être faits ; du taux et prix d'icelles, de l'envoi des commissaires et autres personnes nécessaires sur les rivières pour le fait des amas de foin , bottelage , conduite et arrivée d'icelui à Paris, comme faisait ci-devant le lieutenant civil exerçant la police à Paris ;
» Réglera les taux de boucherie et adjudication d'iceux; aura la visite des halles, foires ou marchés^ des hôtelleries y auberges, maisons gar-
98 MBMOUIBS HE yt. gisqubt.
nies^^brelands, tabacs (tabagies) et lieux mal£amé»f , » Aura^ la. oonnaisaance des: assemblée» illiciteav tumulteS). sédkionSy désordres . qui araî^ent à I'och* casiou d'iceUes ; des élections des maîtres et gardes-: des^ttx^ corps des- marchands^ des brevets d apprao^ tiBsageet réception des maîtres; de là réception, desi rappcorts des visites desdita gardes, de l'exécution.^ de leursc statuta et séglemens^ et des renvois des- ju-gfmens.ou a)?is. de notice procurens sur le fait de9< arts et métiers^ et ce^ en la même forme et manière que les lieutenans civils exerçant la police en ont cirdevant usé.
» Fourra établir les poids et balances de toutes*: les> oommunantés de la: ville- et bourg» d'ioells ,.à Tesielusionidfa t0us autres juges; connaitra lescoEHtraxrentions qui. seront commises- à Texéeutioa diBS« ordonnancesr,^ statuts et péglemens foitapour lefaitr del'imprimeviey par les imprimeurs en> l'impre»sionr des livres et libelles défendus^ et par leaookr porteurs* en la: vente etdistribulion» diiceux..
)» Les cbirm^giënfr seront tenus ds luidonncr des» déclarations de leucsi blessés^ et qualités dfiœux ^f pNurrai connaître de tousJësr délinquans-pns en fla**' gmnt délit en-fait de poliize ;; leur £sûre et par£adre: leur procès:Sommairement,. ei' les juger seul, sinon; èsf oasnoû ilis^'agira de peines afflictives^. et.audit cas^
^ Cette disposition a servi de base h l'ordonnance de policeide 1801 et à^cdle publiée en ISSS, donvj'anrai occasion dé parler.
MÉaOlRfiB DE M. GIBQUET. ST
en' fera, son rapport aa présidiai (du Châtelet^ en la* manière accoutuméiB;- et généralement appartiens dm: audit lieutienant dé police Texécntion de tontes* les ordonnances , arrêts , réglemens concemant; le' fliit d4celle9> ciroonstances^et dépendances, pour en (aire les fonction» en la mékne forme et manière' ^*ont fiât ou ont été en droit de (aire les ci^-devant^ pourvus de la diarge dis lieutenant civil exerçant* bu police, le tout sans innover ni préjudicier aux droits^ et juridiction que pourraient avoir les lieutenans criminels et notre procureur audit Châtelet^; et même les prévôts des marchands et écfaevins de ladite ville; de connaître les matières ci-dessus mentionnéési
» Seront tenns les commissaires au Châtelet, huis— âervet sergen», d'exécuter les ordre»; et mande*-mens dudit lieutenant de police; même le chevalier dn>goet> le lieutenant criminel de robe courte et) prévôt de l'Ile ; comme aussi les bourgeois de prêter main-forte à Texécution des ordres- et mander* mens, toutes les fois qu'ils en seront requis.
» Aura, ledit lieutenant de police s(m siège ordi^. naire particulier au Chatelet, en la diambre pi^ cédemment appelée ehambre cwile ; et entendrai eni icrile les rapports des commissaires, et y jugera> sommairement toutes lès matières de police, lesjours- de chacune semaine, ou à tel jour' qu'il ju-*^ gei^ nécesFsaire.
» Jouiront lesdits lieutenans de police de^ mé^
mes droits^ avantages^ honneurs et prérogatives qui leur ont appartenu , et dont ont bien et dûment joui ou dû jouir lesdits ci-devant lieutenans civils, etc. »
Plusieurs arrêts vinrent postérieurement étendre ou définir les attributions du lieutenant de police, notamment l'arrêt du conseil du 21 avril 1667, portant que les ordonnances de ce magistrat pour les provisions et subsistances de Paris seront exécutées dans toute l'étendue du royaume.
Quoiqu'il n'eût rien été négligé pour préciser en les définissant les matières embrassées par la juridiction du lieutenant de police, des conflits de compétence se renouvelèrent bientôt entre ce magistrat et le bureau de la ville ; la police de la voirie, des ports, quais, remparts, etc., étant restée à cette autorité, fut la source de fréquentes contestations.
Une nouvelle loi devint indispensable pour statuer sur la compétence des deux pouvoirs ; tel était le but de l'édit portant règlement pour la juridiction du lieutenant général de police, et celle du prévôt des marchands et échevins de la ville. Cet édit, rendu en juin 1700, n'eut pas néanmoins toute Tefficacité qu'on pouvait en attendre : des conflits se reproduisirent ; il y eut encore des difficultés à combattre, nées d'une sorte de rivalité liée à l'existence même des deux juridictions; et j'ajouterai qu'à l'époque actuelle il existe entre la préfecture de la
Seine et la préfecture de police certaine tendance à renouveler, pour plusieurs branches du service public, les luttes d'autrefois.
Cependant, l'expérience m'autorise à dire que la division des pouvoirs est faite de la manière la plus intelligente et la plus conforme aux intérêts de la cité.
Ainsi que je l'ai énoncé, les fonctions et les devoirs des magistrats chargés de la police se sont étendus à mesure qu'il fallait satisfaire à des besoins nouveaux ; et il est peu de matières soumises à l'autorité du préfet de police qui n'aient été réglementées, soit par les lieutenans civils et de police, soit par l'autorité supérieure, antérieurement à notre rénovation politique. Il serait trop long de faille ici une énumération des faits et des choses dont on s'est occupé avant la révolution de 89 , et qui sont de la compétence des préfets de police ; je me bornerai à joindre les exemples suivans aux citations déjà faites.
Par la déclaration du roi, du 29 janvier 1 71 5, les quatre recommandar esses, ayant alors une mission correspondante à celle des bureaux des nourrices actuels, furent placées sous l'autorité du lieutenant général de police; avant cette date, elles étaient sous les ordres du lieutenant criminel au Chârelet.
Un arrêt du conseil d'état, du 8 février 1718,
HD HéMOIRES IIE M. GISOnST.
défendit les jeux de hasard sur la^ie ^pdblique^ et pmiitiles contraTentioQS dhine amende.
Une ordonnance de police^ du 28 avril 4719, (prescrit certaines conditions ^dans la constrUodon /des cheminées, des âtres,etc., pour éviter les inmendies.
Arrêt du parlement de Rouen, du 20 mars 1 720, •qui fait défense aux domestiques d'entrer chez de mouveaux maîtres, et à ceux-ci de les recevoir, s'ils •ne sont munis d'un •certificat des personnes qu'ils lonî. servie.
fRéglement du roi, du 30 août 1720, sur la police des bourses de commerce, et sur le syndicat des agens de change, ayant, dès celte époque, à peu près les mêmes attributions qu'aujourd'hui.
Arrêt du conseil d'état, du A janvier 4724, qui idéfend aux cabaretiers , taverniers et autres , vendant des boissons, de donner à boire et à manger après huit heures du soir en hv?er, et dix heures en été.
.Arrêt du parlement de Paris ^ du 10 fiévrier 1 724 , contenant des dispositions analogues.
Ordonnance des trésoriers de France, du 4 4 dé- ^cembre 1725, sur les dimensions des saillies à per-, dnettre dans Paris., telles qu'auvents, enseignes > imarches, ibomes, seuils, établis, comptoirs, fermetures et appuis de boutiques, etc.
.Déclaration du roi, du 28 septembre 1728, con-
MÉaiOIRBS VE M. GISQUET. 31
cernant les constructions de batimens sur laBiévre.
Arrêt du conseil d'état, du 26 février 1 731 , portant règlement pour la police et conservation des eaux et des affluens de la Bièvre.
«Déclaration I du roi^du t6 juillet 1729, relative aux murs en péril imminent sur la voie publique.
Je ne pousserai pas plus loin ces citations^ mon but n'étant pas de Eaiire untraité en matière de jurisprudence; j'ai voulu seulement prouver que, depuis l'origine de l'institution, l'autorité s'est préoccupée de toutes les parties du service publie, et 'quelle se bâtait de répondre aux exigences de chaque besoin.
jLe premier lieutenant général de police fut M. de la .Reynie , éfevé à cette charge par Louis XIV, le 29 mars i667, et qui en remplit les fonctions jusqu'au mois de janvier 1697. H eut le malheur d'être l'un' des commissaires appelés à faire exécuter le funeste édit de Nantes, let le tort de s'en acquitter a^ec trop de rigueur. C'est toutefois le seul reproche grave qu'il paraisse avoir mérité dans le coucs tde sa longue administration '•
•^lI<^de!U:AtyBte présidait la chambre ardente «à fia jntféeJa
Fo^ftfn. célèbre empoisonneuse, brûlée en plaee deCkève le J2J$-
frier 16S0, en compa^ûe d'une femne noamée la Vi^emeiu et
>i£un eocMiiastiqne nommé Leiage. On cita cemme impUqnéa dans
-ûftfiecés le imaréebal deLoxemboiirg (q«e la V<oisni accusait df«-
tHÉir kituB'pactOAfcc.lediabley afin de peayolr 'marier eoa .61e àM
fille du marquis de LouToii>y.la ducheafe de Bottilleo, la oomAene
Le marquis d*Argen$on remplaça M. de la Reynie en janvier 1697, et resta en fonctions jusqu'en Tannée 1 71 8 , époque où il fut nommé garde des sceaux, puis président du conseil des finances.
Sans vouloir admettre les éloges, ridicules à force d'exagération, prodigués à ce magistrat par Fontenelle, il est juste de reconnaître qu'il donna des soins tout particuliers à l'amélioration du service^ et qu'il fit preuve d'une sage tolérance envers les protestans.
MachauU d*Amouville, lieutenant général de police, de juin 1 7 1 8 à janvier 1 720, n'a rien fait pour être désigné autrement que par son nom.
Le comte d'Argenson^ de janvier 1 720 à juillet de la même année. Pendant cette première et courte durée de ses fonctions, il prit une mesure utile relative à la mendicité.
Tascliereau de Baudry^ de juillet 1720 jusqu'en avril 1 722. Il remit en vigueur les dispositions concernant les certificats des domestiques, le port d'armes et le vagabondage.
Le comte d'Argenson rentra en 1 722, et demeura
de Soissons, mère du prince Eugène, et deux nièces du cardinal Ifazarin, premier ministre.
La comtesse de Soissons s'enfuit à Bruielles.
Pendant l* interrogatoire que M. de la Reynie fit subir à la duchesse de Bouillon, il lui demanda si elle avait vu le diable. Lt duchesse répondit : Monsieur, je le vois en ce moment; il est fort laid, fort bète, et déguisé en conseiller d'état.
dans ce poste jusqu'en 1724. Il provoqua et obtint un arrêt du conseil pour défendre le colportage et k vente des écrits , alors très-multipliés , sur les controverses de TEglise. C'est pendant la durée de ses fonctions que parut^ en 1 723, ce fameux règlement sur la profession d'imprimeur et sur le commerce de la librairie, que le zèle mallieureux des magistrats attachés aux parquets, sous la restauration , essaya de remettre en vigueur.
Bavot d'Ombreval, de janvier 1724 au mois d'août 1 725. C'est dans cet intervalle que fut établie une bourse de commerce, rue Vivienne, à Paris; mais l'action de la police était presque entièrement absorbée par la surveillance des dissidens en matière de religion.
René Herauh, de 1 725 jusqu'en 1 739. Il se livra avec un dévouement soutenu à l'accomplissement de ses devoirs, et prit quelques décisions d'une utilité incontestable; entre autres, celle qui prescrivit rindication du nom des rues de Paris ; celle qui augmenta le nombre des lanternes destinées à les éclairer.
Feydeau de Marville, de 1 739 à 1 747, purgea la police d'une foule de gens mal famés ; supprima beaucoup d'échoppes qui encombraient la voie publique; défendit aux logeurs de recevoir les filles de mauvaise vie.
Berryer, de 1 747 à 1 754.
9k M^MOIBES M M. QISQUST.
Bertin, de 1754 à 1759. Il fonda l'école vétérinaire d' Alfort ; rendit, m novembre 1 757, une ordonnance sur les fosses d'aisance ; une autre qui défendait aux fossoyeurs de livrer des cadavres aux anatomistes sans la permission de la police , et fit éloigner de Paris les voiries et dépôts d'immondices : enfin, il s'occupa de réglemens sur la vente des fruits et des comestibles dans les halles et mar^ chés.
De Sariine, de 4759 jusqu'en 4774, Homme d'esprit, actif, laborieux, M. de Sartine n'employa guère le pouvoir dont il était investi que d*une manière indigne d'un magistrat : il amusait de ses rapports licencieux un prince usé par le libertinage et les oisifs d'une cour corrompue ; il flattait les goûts du jour, et avilissait, en l'occupant de choses açandaleuses, l'administration dont il était le chef.
]^e nous étonnons donc pas si l'on parle aacore d^ son habileté à pénétrer lea secrets de &mille, à Qonnaitre le^ intrigues amioureuses des grands per^ tonnages de son époque ; mais on chercherait vainement dans ses actes une série de mesures con* çues dsns des vues d'utilité générale ; le courtisan avait absorbé le magistrat municipal.
Cependant M. de Sarlinc^ à la demande du bu^ reau de la ville, preacrivit quelques dispositions pour donner des secours aux noyéa. Ce fut durant sa magistrature qu'eut lieu^ en 1770, lors du ma-
MÉMOULES DB M. GIâ(HrBT. M
riage du dauphin avec rinfortunée Marie-Antoinette, un événement d'autant plus déplorable qu'il Ait la conséquence de l'impéritie du pouvoir : cent trente-<leux personnes perdirent la vie , écrasées dans la foule, place Louis XV^ au moment où Ton tirait un feu d'artifice; le nombre des blessés fut au moins égal.
M* Lenoir remplaçaM. de Sartine le 30 août 1 774, dans la lieutenance générale de police ; il n'y resta d'abord que peu de mois, M. Turgot ayant confié cette charge à son ami , M. Remomd d'Albert , dés l'année 4775; mais bientôt M. Turgot, tombé en disgrâce, l'entraina dans sa chute, et M. Lmoir rentra en fonctions en 1776, pour y rester jusqu'au 41 août 1785.
Sous un roi honnête hcnnme et de mœurs pures, la police abandonna la direction honteuse qui lui avait été donnée par M. de Sartine, et s'occupa efficacement de sa véritable mission. M. Lenoir fit de bons réglemens sur les halles et marchés, sur les approvisionnemens, sur l'arrosement et Téclairage, sur la mendicité , la salubrité; et enfin il rendit, en 1778, une ordonnance relative à la sûreté de Paris , et une autre sur la prostitution , dont les dispositions sages font encore quelquefois autorité; Ce magistrat porta un coup funeste à l'usure par la fondation du Mont-de-Piéié.
Si M. Lenoir n'eut pas toujours la force de ré-
36 MÉMOIBES DE M. GISQUET.
sister à Tinfluence des grands seigneurs^ qui, souvent, obtinrent de sa défërence des emplois lucratifs pour leurs créatures , il faut lui tenir compte des difficultés de son époque y de la force des traditions, et ne pas perdre de vue que la nation n'était pas encore débarrassée de Faction fatale que les courtisans exerçaient sur la direction des affaires publiques. M. Lenoir mourut pauvre, en l'année 1807.
M. Thiroux de Crosne succéda à M. Lenoir le 11 août 1785. Il se trouvait encore revêtu d'une charge trop lourde pour ses moyens, lors de la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789. M. de Crosne s'empressa de se démettre de ses fonctions entre les mains de la nouvelle autorité municipale qui siégeait à rHôtel-de-Ville. Il fut ainsi le quatorzième et dernier lieutenant général de police.