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CHAPITRE TROISIÈME

La police après la prise de la Bastille et pendant la terreur. — Lois

des 24 août 1790 et 22 jaillet 1791.

La réYolution de 1 789 jeta dans les pouvoirs étd*blis une perturbation dont la police se ressentit im-* médîalement. Les fonctions de lieutcnant^nëral de police avaient été désertées^ et Finstitution elle* même aurait péri au milieu des mouvemens populaires, si les électeurs réunis à THôtel-de- Ville pour édifier un nouveau pouvoir municipal sur les ruines de celui qui s'écroulait n'eussent pas formé un comité permanent pour administrer la police.

Ces électeurs^ après avoir composé un conseil général de trois cents membres élus par soixante comités, confièrent l'administration de tous ks intérêts de la cité, ou, en d'autres termes, toutes les attributions placées maintenant dans les mains du préfet de la Seine et du préfet de police, à un seul conseil de ville, formé de soixante membres qui Se

subdivisèrent en six départemens ; l'un d'eux fut spécialement chargé de la police.

Pour consacrer cet état de choses, les membres de cette nouvelle administration proposèrent à l'assemblée nationale une loi qu'elle adopta y et qui fut publiée, avec la sanction du roi , sous le titre de Lettres-patentes sur la police provisoire de Paris, le 6 novembi'e 1789.

En vertu de cette loi, les soixante comités avaient la police chacun dans leur circonscription , sous l'autorité du corps municipal.

Celte organisation fut modifiée par la loi du 27 juin 1 790, qui décida que la municipalité de Paris serait composée :

D'un maire ;

De seize administrateurs ;

De trente-deux membres du conseil de ville ;

De quatre-vingt-seize notables.

Et enfm d'un procureur de la commune, avec deux substituts.

Le maire et les seize administrateurs furent répartis en cinq bureaux, dont un spécialement chargé de la police.

La loi précitée conserva la division de Paris en quarante-huit sections, qui formaient autant d'assemblées primaires pour les attributions de la police municipale et pour les élections.

Il existait, depuis plusieurs siècles, des commis-

saires de police , dont le nombre a varié diverses fois; on n'en comptait que douze sous Philippe de Valois^ trente-deux sous François P% quarante au temps de Henri III , et enfin quarante-huit sous Louis XIV, nombre conservé de nos jours. Ainsi, les quarante-huit sections dont nous venons de parler firent l'office des commissaires jusqu'au moment où ces magistrats ont été rétablis.

Ici commence une confusion qu'explique suffisamment la situation du pays pendant la tourmente révolutionnaire. L'unité d'action disparait; douze comités, créés par la loi du 7 fructidor an ii (les comités révolutionnaires) reçoivent la mission de faire la police dans Paris , et quelle police , grand Dieu! Des passions sanguinaires, ne connaissant aucun frein, substituèrent la force brutale à l'action régulière de la magistrature et des lois ! Il serait superflu de dire que les douze comités s'occupaient beaucoup plus d'augmenter le nombre des victimes que d'améliorer l'état moral et matériel de la cité.

Après le 9 thermidor \ la convention rendit une loi qui confiait les diverses branches de la police à

^ n est à remarquer que cette heureuse réaction du 9 thermidor eut lieu pendant la durée des jours deyenus célèbres par notre ré?olution de 1830 : Eobespierre, Saint-Just, Couihon et leurs complices furent arrêtés le 9 thermidor, jugés et exécutés le 10 et le 11. Cet trois joan correspondent aux 27, 28 et 29 du mois de juillet.

4â HÉMOIEBS DE M ftlSOUBT.

une commission de vingt membres, bientôt rédnite à trois par la loi du 28 thermidor an m ; enfin cette dernière commission , aux termes de l'article 1 84 de la constitution de Tan m, devint, le 4 5 frimaire an IV (6 décembre 1 795), le bureau central, com-< posé aussi de trois membres, et qui subsista jusqu'à la création de la préfecture de police, le 17 ven^ tose an viii (mars 1800). MM. Dubois et Piis faisaient partie de ce bureau, lorsque ce dernier fut nommé préfet de police, et le second secrétaire général.

Avant de donner la nomenclature des préfets de police, je crois devoir rappeler, dans leurs disposi*^ tions essentielles, plusieurs lois et arrêtés qui ont constitué le pouvoir légal de la police, tel qu'il existe à peu de chose prés maintenant.

Le titre XI de la loi des 16-24 août 1790, inti-* tulé : Des juges en matière de police, contient les dispositions suivantes :

c< Les objets de police confiés à la vigilance de l'autorité des officiers municipaux sont :

>t 1 • Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais {Jaces et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, lenlèvement des encombremens; la démolition, la réparation des batimens menaçant ruine; l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou aux autres parties des batimens qui puisse nuire par

BlÉMOntES DB H. G1SQ0ST. k3

sa diute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passans, causer des exhalaisons nirisibles ;

)• 2* Le soin de réprimer et punir les délits contre la tranquillité publique , tels que les rixes et di^mtes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tmnulte excité dans les lieux d'assemblées pu^ bliques , les bruits et attroupemens nocturnes qui troublent le repos des citoyens ;

» 3* Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblemens d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, jeux, cafés, églises et autres lieux ;

» V L'inspection sur la fidélité du débit des marchandises qui se vendent au poids , à 1 aune ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique ;

» 5* Le soin de prévenir par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidens et fléaux calamiteux, tels que les incendies , les épidémies , les épizoolies, en provoquant aussi , dans ces deux derniers cas, l'autorité des administrateurs des départemens et des districts ;

M 6* Le soin d'obvier ou de remédier aux événemens fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par les animaux malfaisans ou féroces.

ki MÉMOIRES DE M. GISQUET.

» Les spectacles publics ne pourront être permis ou autorisés que par les officiers municipaux, »

Tels sont les principes posés par cette loi des 1 6-24 août 1 790, sur la compétence de la police ; principes nécessairement élastiques dans leur application^ et qui sont encore la base légale du pouvoir de la préfecture de police pour toutes les matières qu'ils régissent.

Quant à la loi des 19-22 juillet 1791 , elle est divisée en deux titres généraux : le premier traite de la police municipale, le second de la police correctionnelle.

Elle détermine le mode de constatation des délits et des contraventions, et la pénalité qui s'attache à chacun d'eux, comme aussi la forme de procéder devant les tribunaux correctionnels et de simple police.

Au surplus, la plupart de ses dispositions ont été conservées dans le code d'instruction criminelle.

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