DIÎCLAAATION DU ROI POUR RESTREINDRE LES POUVOIRS DU PAELEMSITT
L'autorité royale doit être obéie et respectée par tous les sujets dn Roi,
— Les désordres de la ligue avaient affaibU la monarchie. — Henri IV releva l'autorité royale. — Rares et excellentes vertus de ce prince. — Sous son règne la France fut le modèle des monarchies. — Entreprise du Pariement contre l'autorité royale pendant la minorité deLouis XIIL
— Il ne devra jamais, à Tavenir, s'entremettre des affaires d'État, de l'administration, ni du gouvernement. — Tous les ans des lettres patentes lui accorderont Tinvestiture royale. — Après deux remontrances du Parlement, les édits devront être exécutés.— La Cour n'emploiera jamais les termes injurieux pour le Rci : c ne devons ni oe pouvons. » — Les édits relatif:» aux finances ne seront jamais modifiés par arrêté de la Cour. — Les ofGces du président Barillon et autres conseillers sont supprimés. — Le prix en sera remboursé aux anciens titulaires. — La discipline s^étant relâchée, la mercuriale sera faite tons les trois mois. — Un règlement général pourvoiera aux autres abus.
Le mercredi 20 février, M. de Rhodes , grand maître des cérémonies, a apporté à la Cour des lettres closes du cachet du Roi, portant que Sa Majesté ayant résolu de venir, le jeudi 21 , en sa cour de Parlement potir y tenir son lit de justice, pour traiter d'aucunes affaires concernant le bien de son service et de TÉtat , mao-
doit à la Cour de s'y trouver en corps, pour recevoir le Roi en Tordre accoutumé en telle cërëmonie.
Le jeudi 21 , le Roi accompagné des ducs d'Orléatis, du prince de Condé, des ducs d'Uzez, de Ventadour, de Luynes, de Chaulnes, de Chàtillon, de Chevreuse, grand chambellan , de Cinq-Mars , grand écuyer, du cardinal de Richelieu, du chancelier Séguier ayant le cordon bleu, du secrétaire d'État, des archevéqueS| des évéques, conseillers d'État, maîtres des Requêtes, et autres officiers , vint seoir en son lit de justice \ La Cour étoit en robes et chaperons d'écarlate , MM. les Présidents revêtus de leurs manteaux et mortier. I^ Roi a ôté son chapeau et l'a aussitôt remis, et a dit : (c Messieurs , je suis venu en ce lieu sur 1^ occasions qui se présentent, et ai chargé M. le Chancelier de vous dire ce qui est de mon intention.» Ledit sieur Chanceher, après avoir fait la révérence au Roi, remis en sa place, couvert, a fait entendre les raisons qui avoient mû le Roi de venir en son Parlement. Ce fait, M. le Président de Bellièvre et tous les Présidents
i . La Gazette du temps annonça cette cérémonie, dans les termes suivants, mais on doit remarquer qu'après avoir promis de publier, au premier jour, la déclaration du Roi vérifiée en ce lit de justice, elle ne l'a cependant pas imprimée : « Le Roi partit du Louvre, sur les sept à huit heures du matin , accompagné des princes et sei^'neurs de sa cour, et, passant entre les acclamations de son peuple , prit le chemin du palais , duquel toutes les avenues étoient gardées à l'ordinaire, pour se garantir de la foule du peuple curieux de voir telles actions. Sa Majesté prit la place de Premier Président (M. Le Jay était mort). La harangue du Chancelier fut également docte, éloquente et judicieuse; le président de Bellièvre ayant, par la sienne, renouvelé Tancienne gravité gauloise, avec l'approbation d'un chacun, le sieur Talon, avocat général parlant encore fort disertement et avec grande satisfaction de tous, »• etc.
SMK) BIÉMOmES
décQiiverts mettant le genou en terre, aussitôt le Roi lésa Fait relever; et, découvert, ledit sieur de Bellièvre remercia Sa Majesté de Tbonneur qu elle faisoit à son Parlement et Tassura de son^afTection et fidélité à son service. Ensuite les huis ont été ouverts et fut donné lecture des lettres patentes en forme d'édit', portant défense à la cour de Parlement de Paris et autres de se mêler d'aucune affaire d'État, que de rendre seulement la justice, en ces termes : ce Louis, etc. Il n^y arien qui conserve et qui maintienne davantage les empires, que la puissance du souverain également recognue par ses sujets. Elle rallie et réunit si heureusement toutes les parties de l'État, qu'il nait de cette union une force qui assure sa grandeur et sa félicité. 11 semble que l'établissement des monarchies étant fondé sur le gou* vernement d'un seul , cet ordre est comme l'âme qui les anime et qui leur inspire autant de force et de vigueur qu'il a de perfection ; mais comme cette autorité absolue porte les États au plus haut point de leur gloire, aussi lorsqu'elle se trouve afToiblie on les voit en peu de temps déchoir de leur dignité. Il ne faut point sortir de la France pour trouver des exemples de cette vérité; les règnes des rois nos prédécesseurs en fournissent assez : on a vu cette couronne prête de tomber sous la domination de ceux à qui elle devoit plus tôt commander ; les désordres et les divisions funestes de la Ligue , qui doivent être ensevelis dans un étemel oubli , prirent leur naissance et leur accroissement
1. Le P. Griffet cite cette déclaration dans son Histoire de France y année 164i. Orner Talon en parle aussi dens ses Mémoires (édit. citée p. 73). Enfin^ elle a été imprimée en i 64i , in-12, à Paris, par Ant. Estiene(voy. Cotai, de la Bibliuth. //n/»., n*3240).
DE MATHIEU MOLE. (1641.) HOi
dans le mépris de Tautorité royale ; elle fut tellement ébranlée par les entreprises injustes de ceux qui dévoient plus la révérer , que si Dieu , protecteur des rois, n'eût prévu leur mauvais dessein, le sceptre eût peut-être été arraché de la main d'un prince légitime, pour passer en la main d'un usurpateur.
« Henri le Grand, notre très -honoré seigneur et père , en qui Dieu avoit mis les plus rares et les plus excellentes vertus d'un grand prince, succédant à la couronne de Henri HI , releva, par sa valeur, l'autorité royale, qui étoit comme abattue et foulée aux pieds, il lui rend l'éclat de sa majesté presque eiïacée par la désobéissance et par la rébellion des peuples, et au milieu des plus grands désordres de l'Etat, la France , qui étoit une image d'horreur et de confusion, devint, par sa vertu, le modèle parfait des monarchies les plus accomplies. Mais lorsque plus puisçante et plus glorieuse qu'elle n'avoit jamais été, elle recueilloit, dans un profond repos, les fruits des labeurs de son monarque incomparable , elle lui vit finir ses jours au même temps qu'elle le désiroit immortel pour sa félicité.
« Alors nous commençâmes de régner, étant encore dans la minorité ; mais comme il étoit difficile que le règne d'un prince étant encore en si bas âge fût conduit avec la force et avec la vigueur si nécessaires pour maintenir l'autorité royale au point où notre trèshonoré seigneur et pèrel'avoit mise, l'on vitaussi que, dès l'entrée de notre règne, elle reçut de dangereuses atteintes. Notre cour de Parlement de Paris, quoique portée d'un bon mouvement, entreprit, par une action qui n'a point d'exemple et qui blesse les lois fon-
50t MÉMOIRES
damentales de cette monarchie, d'ordonner du gou* vernement de notre royaume et de notre personne, et les circonstances du temps empêchèrent que l'on apportât remède à un si grand mal. La dissimulation dont on usa, en ce rencontre, persuada à nos officiers que Ton approuvoit leur conduite, et, sur ce fondement, cette compagnie, croyant qu*après avoir disposé du gouvernement de TÉtat elle pouvoit en censurer l'administration et demander compte du maniement des aiïaires publiques, résolut, par un arrêt, que les princes, ducs, pairs et officiers de la couronne qui avoient séance et voix délibérattve en notredite Cour, seroient invités de s'y trouver pour aviser sur ce qui seroit proposé pour le bien de notre service.
(c Ensuite les factions commencèrent à se former dans l'État , et nous pouvons dire qu'elles n'y ont été dissipées que depuis que nous avons rendu à l'autorité royale la force et la majesté qu'elle devoit avoir en un État monarchique , qui ne peut souffrir qu*on mette la main au sceptre du souverain et qu'on partage son autorité. Ainsi, après que nous avons affermi l'autorité royale, la France a repris sa première vigueur , au lieu qu'elle s'affoiblissoit par ses divisions; elle s'est rendue si puissante, que ses actions ont causé l'admiration à toute l'Europe, et par des effets qu'on aura peine de croire un jour, elle a fait voir que la puissance réunie en la personne du souverain est la source de la gloire et de la grandeur des monarchies et le fondement sur lequel est appuyée leur conservation. Mais parce qu'il ne suffit pas d'avoir élevé cet État en un si haut degré de puissance, si nous ne raffermissons en la personne même de nos successeurs , nous désirons de
DE MATmEU MOLE. (1641.) 503
rétablir par de si bonnes lois, que la lignëe, dont il a plu à Dieu d'honorer notre couche, ait un règne si heureux et un trône si assuré, que rien n'y puisse apporter aucun changement. Or, comme Tautorité royale n'est jamais si bien affermie que lorsque tous les ordres d'un État sont réglés dans les fonctions qui leur sont prescrites par le prince et qu'ils agissent dans une dépendance parfaite de sa puissance , nous nous sommes résolus d'y apporter un règlement général ; et cependant, comme l'administration delà justice en est la plus importante partie, nous avons estimé nécessaire de commencer à en régler les fonctions et de faire cognoitre à nos Parlements l'usage légitime de l'autorité que les rois nos prédécesseurs et nous leur avons disposée, afin qu'une chose qui est établie pour le bien des peuples ne produise des effets contraires, comme il arriveroit si les officiers , au lieu de se contenter de cettB puissance qui les rend juges de la vie, de l'honneur et des fortunes de nos sujets, vouloient entreprendre sur le gouvernement de l'État, qui n'appartient qu'au prince.
« A ces causes , après avoir vu divers règlements faits par les rois nos prédécesseurs et par nous, sur le fait de la juridiction et pouvoir de nos cours de Parlement , et premièrement ce qui a été ordonné par le roi Jean , qu'il ne seroit traité d'aucune matière d'État en nos cours de Parlement, si ce n'est par commission spéciale, et qu'elles auroient seulement la cognoissance du fait de la justice ; les lettres patentes en forme de déclaration du roi François V% registrées en noire cour de Parlement de Paris, par lesquelles il défend h ladite Cour de s'entremettre, en quelque façon
que ce soit, du Eût de TÉtat ni d'autres choses que de la justice; déclarant nul et de nul efTet tout ce que les officiers de ladite Cour feroient au contraire, ordonne que tous les ans ils prendront lettre en général de leur pouvoir et délégation, en la forme et manière qu'il avoit été fait auparavant ; défend, en outre, à ladite Coui* d'user d'aucune limitation, modifications ou restrictions sur les ordonnances, édits et lettres en forme de chartes; veut qu'en cas que l'on juge qu'aucune chose y doive être ajoutée ou diminuée, qu'ils lui en donnent avis ; arrêt du conseil d'État du roi Charles IX séant en icelui , par lequel, après avoir entendu les remontrances de la cour de Parlement de Paris sur ce qu'elle avoit différé de publier l'ordonnance de Sa Majesté, il casse et révoque tout ce qui avoit été fait par ladite Cour sur ce sujet, le déclare nul comme donné par des juges auxquels la cognoissance des affaires d'État n'appartient aucunement, avec défense à l'avenir de mettre eu dispute, ni autrement délibérer, sur les édits et ordonnances qui leur seront envoyés, et sur les choses qui appartiendront à l'État, ledit arrêt r^istré en ladite cour de Parlement de Paris ; arrêt donné en notre conseil, nous y séant, par lequel , après avoir vu l'arrêt de notredite cour de Parlement de Paris, qui ordonnoit que les princes, ducs, pairs et officiers de la couronne, qui ont séance et voix délibérative en ladite Cour, seront invités de s'y trouver pour aviser avec eux aux propositions qui seroient faites pour notre service, nous avons cassé et révoqué ledit arrêt, avec défense à notredite Cour de s'entremettre des affaires d'État, sinon lorsqu^il leur sera commandé, et afin que la mémoire de cette désobéissance fût du tout
DE MATEOnSU MOLE. (1641.) 905
éteinte, que Tarrét et les remontrances dressées ensuite seroient biffes et tirés du registre; arrêt domié en notre conseil, nous y séant, par lequel Farrét de nôtredite cour de Parlement, qui faisoit défense de payer le droit annuel et ordonqoit que commission seroit délivrée au Procureur Général pour informer sur les désordres et dissipations prétendus de nos finances , est cassé et annulé, et ordonné qu'il sera biiîé et tiré des registres , avec défense à ladite Cour de s'entre* mettre , ni prendre aucune cognoissance à l'avenir des affaires de TÉtat et gouvernement, sinon lorsqu'ils en auront reçu commandement exprès; arrêt de notre conseil, nous y séant, par lequel, après avoir vu Facte de délibération de nbtredite cour de parlement de Paris, sans avoir pris aucune résolution sur l'enregistrement de nos lettres patentes en forme de déclaration contre ceux qui étoient sortis du royaume à la suite de notre très-cher et très-amé frère le duc d'Orléans , ladite délibération est cassée et déclarée nulle, comme téméraire et faite contre les lois et usances du royaume, par personnes privées et sans pouvoir en ce regard, avec défenses à notredite cour de Parlement de mettre à l'avenir en délibération telles et semblables déclarations concernant les affaires d'État, administration et gouvernement d'icelui, et que l'acte de la délibération seroit tiré des registres de ladite Cour : et après que tous les susdits règlements ont été mûrement examinés en notre conseil , nous avons , de l'avis d'icelui et de notre certaine science , pleine puissance et autorité royale, dit et déclaré, disons et déclarons que notredite cour de Parlement de Paris et toutes nos autres Cours n'ayant été établies que pour
rendre la justice à nos sujets , leur faisons très-expresses inhibitions et défenses non - seulement de prendre , à l'avenir, cognoissance d'aucunes affaires semblables à celles qui sont ci-devant énoncées, mais généralement de toutes celles qui peuvent concerner l'État, administration et gouvernement d'icelui , que nous réservons à notre personne seule et de nos successeurs rois, si ce n'est que nous leur en donnions le pouvoir et commandement spécial par nos lettres patentes ; nous réservant de prendre sur les affaires publiques les avis de notre cour de Parlement, lorsque nous le jugerons à propos pour le bien de notre service ; déclarons dès à présent toutes délibérations et arrêtés, qui pourront être faits à l'avenir contre Tordre de la présente déclaration, nulles et de nuls effets, comme faites par personnes qui n'ont aucun pouvoir de nous de s'entremettre du gouvernement de notre royaume; voulons qu'il soit procédé contre ceux qui se trouveront à pareilles délibérations, comme désobéissants à nos commandements et entreprenant sur notre autorité. « Et d'autant que notreditc cour de Parlement de Paris a souvent arrêté l'exécution des édits et déclarations vérifiés en notre présence, nous séant en notre lit de justice, comme si nos officiers vouloient révoquer en doute la vérification des édits faits de notre autorité souveraine , nous voulons et entendons que les édits et déclarations qui auront été vérifiés en cette forme soient pleinement exécutés selon leur forme et teneur; faisant défense à notredite cour de Parlement de Paris et à toutes autres d'y apporter aucun empêchement, sauf néanmoins à nosdits officiers de nous faire telles remontrances qu'ils aviseront bonnes être sur l'exécu-
DE MATHIEU MOLE. (i641.) «07
tion desdits édits pour le bien de notre service, après lesquelles remontrances nous voulons et entendons qu*ils aient à obéir à nos volontés, à faire exécuter les édits suivant la vérification qui en aura été faite de notre autorité, si ainsi leur ordonnons.
« Et quant aux édits et déclarations qui leur seront envoyés concernant le gouvernement et administration de rÉtat, nous leur commandons et enjoignons de les faire publier et enregistrer sans en prendre aucune cognoissance ni faire aucune délibération sur iceux. £t pour les édits et déclarations qui regarderont nos finances, nous voulons et entendons que, lorsqu'ils leur seront envoyés, s'ils y trouvent quelques didicultés en la vérification, qu'ils se retirent par devers nous pour nous les représenter, afin que nous y pourvoyions ainsi que nous le jugerons à propos, sans qu'ils puissent, de leur autorité, y apporter aucune modification ni changements, ni user de ces mots : nous nedeiforis^ ni ne pou» ifons^ qui sont injurieux à l'autorité du prince; et en cas que nous jugions que les édits doivent être vérifiés et exécutés en la forme que nous les aurons envoyés, après avoir entendu les remontrances sur iceux, nous voulons et entendons qu'après en avoir reçu notre commandement, ils aient à procéder à la vérification et enregistrement, toutes affaires cessantes , si ce n'est que nous leur permettions de nous faire de secondes remontrances, après lesquelles nous voulons qu'il soit passé outre sans aucun délai.
c( Et attendu que la désobéissance qui nous a été rendue par notredite cour de Parlement de Paris, à l'exécution de redit de création de quelque nombre de conseillers en icelle, ne peut être dissimulée plus longuement
sans blesser notre autoritë , ayant à la vue de tout le inonde empêche ceux qui sont pourvus desdites charges d'en faire jusques ici librement toutes les fonctions, quelque exprès commandement qu'ils en aient reçus de nous, nous avons estimé à propos, pour leur (aire cognoitre que la subsistance des charges ne dépend que de nous , et que la suppression et la création est un eflet de notre puissance de supprimer les chaînes de ceux auxquels, par bonté ^ nous avions fait commandement seulement de se retirer de ladite compagnie avec défense d'y entrer jusques à ce que autrement par nous en eût été ordonné; et pour cet effet nous avons , de notre certaine science , pleine puissance et autorité royale, dès à présent éteint et supprimé , éteignons et supprimons , les charges de conseillers présidents aux Enquêtes dont est pourvu maître Barillon, et les charges de conseillers en notre* dite cour de Parlement dont sont pourvus maîtres Paul Scaron l'aîné, Bitaut, Sévin et Sallo, nous réservant de pourvoir à leur remboursement ainsi que nous le jugerons à propos : faisons très-expresse inhibition et défense à notredite cour de Parlement de leur donner aucune entrée à l'avenir en leur compagnie, et à nos sujets de les recognoître pour officiers, et à iceux de prendre à l'avenir la qualité d'officier, afin que l'exemple de la peine encourue en leur personne retienne les autres officiers en leur devoir.
« Nous avons, ci-devant, sur les plaintes qui nous ont été souvent faites que la discipline étoit beaucoup relâchée dans nos cours de Parlement, et que nos officiers ne tenoient compte de se comporter avec la modestie et retenue bienséante en un juge, ni d'observer
exactement les règlements portés par nos ordonnances, ordonné que les mercuriales se tiendroient tous les trois mois, et que les délibérations qui seroient faites seroient envoyées à notre très-cher et féal le sieur Séguier, chancelier de France, pour nous en donner avis : et d'autant que jusques ici, au grand préjudice de notre service et du bien de la justice, notre volonté n'a point été exécutée, nous ordonnons et enjoignons à notredite cour de Parlement et à toutes autres de tenir les mercuriales de trois en trois mois , en la forme portée par nos ordonnances, et à notre Procureur Général d'y faire les propositions qu'il jugera être à propos pour le bien de la justice et de notre service. Et en attendant que nous puissions, par un règlement général, pourvoir aux défauts qui se sont introduits en l'ordre de la justice par l'inexécution des ordonnances, nous voulons et ordonnons que les règlements portés par nos ordonnances sur le fait du procès des commissaires soient exécutés selon leur forme et teneur ; déclarant dès à présent tous jugements qui interviendront sur les procès qui seront vus par grands et petits commissaires, hors les cas portés par nosdites ordonnances, nuls et de nul effet; voulons que les frais qui auront été faits en la Visitation des procès contre nos règlements, seront répétés à rencontre des juges qui y auront assisté. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre cour de Parlement de Paris, que ces présentes ils aient à faire lire et publier et enregistrer , et le contenu en icelles ponctuellement garder et observer, etc. Donné à Saint-Germain en I^ye, l'an de grâce 1 641 et de notre règne le trente et unième.
« Lues et publiées, registrées, oui , ce requérant et consentant le Procureur Général du Roi, pour être exécutées selon leur forme et teneur, à Paris, en Parlement, le Roi y séant, le 21* jour de février 1641 . n
PLAliriES DU ROI CONTRE LÀ GRAJTD^CHAHBRB.
J'avois porté , dès le 24 du mois de mai , à la cour de Parlement, les lettres closes de cachet du Roi^, desquelles la teneur ensuit : ce Nos amés et féaux, nous avons, par nos lettres en forme d'édit, registrées en notre cour de Parlement , nous y séant , supprimé Toftice de conseiller en icelle dont étoit pourvu le sieur Paul Scaron, et réservé de lui pourvoir de récompense, ainsi que nous jugerions le devoir faire; desquelles lettres l'effet qui en devoit paroitre étoit que, dès le lendemain, celui qui étoit en son rang pour monter en la chambre des plaidoiries y fut vendiqué, ce que vous auriez différé de faire , tant et si longtemps qu'enfin celui du sieur Madelaine , l'un des conseillers faisant profession de la religion prétendue réformée, seroit venu, et y auroit dû être appelé ; ce
i . Cette lettre du Roi était accompagnée d'une autre adressée au Procureur Général et dont voici le texte : « Notre amé et féal, comme nous faisons bien particulièrement entendre à notre cour de Parlement ce qui est de notre intention en ce qui concerne la place qui doit être remplie en la Grand'Chambre dudil Parle* ment, au lieu et place de maître Paul Scaron, duquel nous avons supprimé la charge, nous vous avons bien voulu faire celle-ci pour vous dire que vous ayez à présenter à notredite Cour la lettre que nous lui écrivons sur ce sujet, et à faire de notre part tontes les instances et réquisitions nécessaires, pour l'effet et exécution de ce qui est en cela de notre volonté , comme chose qui importe au bien de notre service. Si n*y faites faute , car tel est notre plaisir. Donné à Saint-Germain en Laye, le 21» jour de mai 1641. » (Collection Golbert, t. V, p. 300.)
DE MATHIEU MQLÉ. (i64i.) 511
que vous u*auriez pas entrepris , ayaut sagement pré* jugé que, par des raisons très-importantes et qui ont leur fondement en Tédit même qui en crée six de cette profession , pour servir es chambre des Enquêtes et en celle de TÉdit de notre Parlement^ ils ne pourroient ni ne devroient être admis en celle de la Plaidoirie : ce qu'ayant approuvé, et voulu aussi pourvoir au particulier dont la condition sembloit incertaine, nous aurions, par nos lettres closes, adressées à la seconde des Enquêtes , en laquelle ledit Madelaine auroit été départi , mandé de le conserver au même rang et place qu'il y occupoit, et ce jusques à ce que, par un règlement général, nous eussions déterminé ce qui seroit à faire en pareilles rencontres , leur enjoignant d*y obéir sans mettre en délibération ce qui étoit de notre volonté, à laquelle ils se sont conformés , dont il nous est resté entière satisfaction : et ressentons à déplaisir qu'en la Grand'Chambre, qui devroir servir d'exemple aux autres, tant pour représenter notre Cour et être remplie des plus anciens officiers et des Présidents d'icelle, pareille obéissance ne nous auroit pas été rendue , ayant tant différé à appeler celui qui est en ordre d'y entrer et qui doit remplir la place qui ètoit occupée par ledit Scaron : ce qui est de trèsmauvais exemple , qu'une aiTaire par nous résolue pour de justes causes , et dont nous nous sommes expliqués en la Cour, demeurât sans exécution et fût éludée en temporisant de rendre à nos commandements la prompte obéissance qui est due : ce que ne pouvant ni devant tolérer pour lesdits inconvénients qui y sont attachés , et pour des considérations important le bien et repos de notre État ; à ces causes,
Siî MÉMOIRES
nous voulons et vous mandons qu'inoontinaDl la pré* sente reçue , qui vous sera rendue par notre Procureur Général , vous ayez à mander celui de nos conseillers qui est en rang pour être vendiqué et qui a été reçu immédiatement après ledit Madelaine, pour remplir la place qui demeure vide en ladite Chambre au moyen de la suppression de celle dont étoit pourvu ledit Paul Scaron, et qu'en cette occasion vous ayez à nous donner des preuves de votre affection , fidélité et obéissance : car tel est notre plaisir. Donné à Saint- Germain en Laye , le 21* jour de mai 1641 • »
Mais après lecture faite de cette lettre , il fut arrêté de me la communiquer pour y requérir ce que de raison, dont la compagnie ne m'a point parlé jusques au 17 juin, que Messieurs nous ont mandé, et M. le préûdent de Bellièvre nous en donna communication.
Et lors avons arrêté de demander qu'elle nous fut mise entre les mains pour la voir, et nous sommes retournés au parquet. Incontinent après, Boileau, commis, est venu me l'apporter. Et l'ayant lue, avons arrêté d'en demander l'exécution et qu'au premier jour nous Tirions dire à la compagnie.
Le mercredi 19 juin , je l'ai reportée à la Grand'- Chambre , et leur ai dit que les conclusions étoient prises et écrites, par lesquelles je demandois que celui des conseillers des Enquêtes, en ordre de monter à la Grand'Chambre , fût vendiqué pour rendre le service dû et accoutumé en ladite Grand'Chambre*.
Le 1^' juin, j'ai reçu l'édit de création de deux conseillei*s laïques en la Cour, par les mains de M. Sé-
i. Collection Colbert, t. CCXV, p. 94.
DE MATHIEU MOLE. (1641.) 5i3
vin, elle lundi 3 juin, nous Tavons porté en la Grand'- Chambre^ et avons pris des conclusions pour son exécution , afin que les particuliers pussent recevoir la récompense de leurs offices, conformément' aux ordres que j'en avois reçu du Roi, ainsi qu'il suit? « Notre amé et féal, envoyant à notre cour de Parlement de Paris notre édit du présent mois de mai, par lequel et pour les causes et considérations y conte^ nues, nous aurions créé deux offices de nos conseillers laïques en notredite cour de Parlement , nous vous mandons et enjoignons très-expressément , par cette lettre, que vous ayez, incontinent icelle reçue, à faire toutes les réquisitions, poursuites et diligences nécessaires et dépendant de votre charge , pour Tenregistrement pur et simple de notredit édit , en sorte qu'il n'y soit apporté par notredite Cour aucune modification, remise ni difficulté ; car tel est notre plaisir ^ Donné à Saint-Germain en laye , le 1 7* jour de mai 1641. >)
LETTRES DE MOLE A M. DUPUY
Siège d*Aire. — Nouvelles diverses (Pologne, Portugal, Aire).
« Monsieur, je me console puisque l'on veut tenter quel(|ue moyen de secourir Aire. J'attends quelque heur favorable pour nous en ce rencontre, dont on ne pourroit jouir, si on ne s'approche de si près que nous puissions recevoir l'effet que le ciel a réservé au bonheur qui suit les armes du Roi. Je n'ai point reçu la Gazette* touchant les évêques criminels delèse-