‹ Mémoires de Mathieu MoléChapitre 19 sur 146 · Même collection, même volume, p. i3i · texte numérisé non relu

Même collection, même volume, p. i3i

Dï MATHIEU MOLE. (1631.) 49

Mais, au lieu d'une lettre de jussion, il y eut un )rdre du Roi de se rendre au Louvre, en ces termes : Nos amés et féaux , nous mandons à notre cour de 'arlement qu elle ait à se trouver demain en corps de !our, et non par députés, en notre château du Loure, à trois heures de relevée , pour être informée de os intentions et recevoir nos commandements sur les Dcurrences présentes. Et pour ce que c'est chose qui ^garde le bien de notre service, à ces causes, nous >ulons et vous mandons que vous ayez à présenter à 3tre dite Cour, demain matin, les lettres que nous lui rrîvons sur ce sujet , et faire les instances , réquisi- ODS et diligences nécessaires pour l'exécution de cette 3tre volonté , en sorte qu'il n'y ait aucun retardelent. Nous entendons que tous les officiers dont aire dite Cour est composée y soient, et vous pareilment, et que le greffier se trouve aussi et y apporte f registre où la délibération prise sur nos lettres de ëclaration du mois de mars dernier a été rédigée. A uoi vous tiendrez la main. Si n'y faites faute, car tel si notre plaisir \ Donné à Paris, le 12 mai 1631 . »

Le 1 3 mai, j'ai présenté les lettres de cachet du Roi, mivant le commandement que j'en avois reçu* par les lettres qui précèdent, et devant que d'y délibérer, messieurs du Parlement , toutes les Chambres assemblées, m'ont donné charge d'aller trouver le Roi, afin qu'il lui plût de permetttre que son Parlement lui vînt fàrela révérence à son retour, comme il en avoit reçu '« commandement à son partement. On prenoit ce ^jel pour lui rendre ses devoirs, et afin de prévenir

^. Collection Colbert, t. CCXHI, p. i35. ^' Même collectioD, même volume, p. i33.

TexécutioD de Tarrét du Conseil duquel on parloit, et que, par la soumission de son Parlement, Sa Majesté pût être satisfaite. Mais je ne pus rien obtenir, sinon que, suivant sa lettre, on se trouvât en corps de Cour au Louvre, Taprès-dîner, et, que suivant les termes desquels le Parlement useroit , qu'il aviseroit s'il différeroit l'exécution de son arrêt donné le jour d'hier, en son Conseil. Ce qu'ayant rapporté à la compagnie, les Chambres assemblées, elle résolut d'obéir au Roi. Et, sur les trois heures et demie, nous sommes tous partis du palais en corps de Cour, à pied, les bonnets carrés et les huissiers marchant devant , et sommes arrivés au Louvre à quatre heures. L'on nous a fait entrer dedans la grande galerie, et le Roi ayant commandé de l'aller trouver, par MM. de Loménye de la Ville-aux-Clercs , secrétaires d'État , nous sommes entrés en la galerie peinte , où , proche de la porte qui va en sa chambre , on avoit préparé un dais et un échafaud de trois degrés , sur lequel le Roi étoit assis et plusieurs premiers officiers de la Couronne. M. de Chàteauneuf, garde des sceaux, parla quelque temps, et après le Roi commanda que l'arrêt du Conseil fût lu : ce que fit M. de Loménye, en ces termes : « Vu par le Roi, étant en son conseil, assisté des princes, ducs, pairs, maréchaux de France et autres oificiers de sa Couronne, et d'aucuns des seigneurs de son Conseil , ce qui s'est passé en la délibération tenue en sa cour de parlement de Paris , le 26 avril dernier, sur l'enregistrement des lettres de Sa Majesté du 30 mars 1 631 , contenant sa déclaration contre ceux qui sont sortis du royaume avec M. le duc d'Orléans^ son frère, pour les causes et raisons y con-

DE MATTOEU MOLE. (1631.) 51

tenues, en laquelle , au lieu de procéder à Tenregistrement et publication pure et simple d'icelle, ainsi que leur étoit mandé et ce devoit faire , selon que de tout temps il s'est observé, avoient mis Tafiaire en délibération et pris divers avis , en sorte qu'il n'y auroit eu aucune résolution , au grand mépris de l'autorité du Roi et de ses commandements , bien et repos de la France, où il n'est permis ni loisible aux cours de Pariement, ni à aucun autre oiïiqier, de prendre cognoissance des alTaires d'État, administration et gouvernemeot du royaume qu'au Roi seul , établi et préposé de Dieu, et auquel seul il en doit rendre compte ; telle et semblable déclaration concernant le gouvernement de l'État étant envoyée aux Parlements, non pour en délibérer, mais pour les faire publier, garder et observer par tous ses sujets : le Roi étant en son Conseil, voulant prévenir et remédier aux incommodités qui peuirenl avenir de tels abus et entreprise contre son autorité et le bien public , a cassé et annulé , casse et annule l'acte de la délibération faite en sa dite cour de parlement de Paris, le 26 avril 1631 , sur lesdites lettres de déclaration du 30 mars dernier, comme téméraire et faite contre les lois et usages du royaume, et par personnes privées et sans pouvoirs en ce regard. Fait Sa Majesté très-expresse inhibition et défense à ladite cour de Parlement de mettre à l'avenir en délibération telles et semblables déclarations concernant les affaires de son État , administration et gouvernement d'icelui, à peine d'interdiction de leurs charges, et de plus grandes s'il y échet. Et pour la faute commise en ce regard par ladite Cour, Sa Majesté ordonne que lesdites lettres de déclaration seront retirées d'icelle.

leur défendant très-expressément de prendre aucune juridiction ni cognoissance du contenu en icelle, et que l'acte de ladite délibération sera tiré du registre du greffe de sadite Cour et lacéré j et le présent arrêt mis en son lieu et place, dont copies collationnées seront envoyées, ensemble desdites lettres de déclaration, en tous les bailliages et sénéchaussées du ressort de ladite Cour, pour y être lues, publiées et enregistrées; enjoignant Sa Majesté aux officiers d'icelle de les faire garder et exactement observer, se réservant Sadite Majesté de commettre telle autre de ses couvs de Parlement ou autres officiers qu'il lui plaira, pour procéder contre les dénommés en ladite déclaration, leur faire et parfaire leur procès jusques à jugement définitif et souverain , nonobstant et sans avoir égard à leurs qualités et privilèges qu'ils pourroient prétendre en conséquence d'icelies , dont ils se sont rendus indignes*. Fait au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y séant, tenu à Paris, le 12 mai 1631 . » Ensuite le Roi fit appeler le greffier de la Cour, maitre du Tillet, qui bailla la feuille à Sa Majesté, qui la déchira aussitôt, et lui commanda de mettre au lieu et place l'arrêt de son Conseil, dont il lui fit bailler une copie, et aussitôt chacun se sépara.

Le lendemain, sur les sept heures du matin, on eut avis que MM. les présidents Gayant, Barillon et Latné, conseillers aux Enquêtes, avoient reçu commandement du Roi'de ne venir au palais et de sortir, dedans vingtquatre heures, de la ville. Ce qui s'épandit par toutes les Chambres , lesquelles furent aussitôt assemblées.

i. Collection Colbert, t. CCXm, p. 127.

DE MATHIEU MOLE. (i63i.) »

Hous fumes mandes pour nous faire entendre le bruit qui étoil en la compagnie, afin d'y apporter remède. Wous demandâmes , afin d'avoir assurance de la vërhé de ce qui s'ëtoit passé à leur endroit, que les greffiers ou l'un des quatre notaires de la Cour fussent envoyés en leur logis, pour sçavoir la cause pour laquelle ils n'étoient venu rendre le service qu'ils dévoient : ce <]ui fut arrêté. Et, étant dé retour, nous fûmes remandés pour entendre le rapport de Radigues, Pun des quatre notaires, etdeFoullé, greffier des présentations, qui dirent avoir parlé à MM. Gayant , Barillon et Latné , <|ui témoignèrent être extrêmement obligés à la compagnie, et qu'ils n'eussent pas manqué à leur devoir ce matin; mais que, sur les cinq heures d'hier, le sieur de Boislouet , lieutenant des gardes , avec son bâton , les vint trouver et leur dit, de la part du Roi, qu'il leur défendoit d'entrer aujourd'hui au Parle* ment, et que, dedans vingt-quatre heures, il leur commandoit à l'un'de se retirer à Limoges, à l'autre à Clermont et à l'autre à Bourges. À quoi ils étoient prêts d'obéir.

Nous demandâmes qu'immédiatement et toutes affaires cessantes, très-humbles remontrances fussent Faites au Roi, comme il fut fait en 1561 , lors de l'interdiction du Premier Président : ce qui fut ordonné. Le lendemain, les Chambres s'assemblèrent de nouveau et me chargèrent d'aller devers le Roi et M. le Garde des Sceaux, leur faire entendre la conséquence de l'affaire, qui regardoit l'honneur de la Compagnie et de tous les officiers de France , qui ne pouvoient être interdits de leur charge, sinon après que le Président le leur auroit fait par les juges auxquels la co-

gnoissance en appartient. Que l'ordre de la justice ëtoit violé , qu'ils n'étoient coupables que pour a^oir, en liberté, dit leur avis aux occasions qui se sont présentées. Qu'il y auroit sujet de se plaindre de ceux qui, contre leur serment, ont redit ce qui s'est passé, qiii a pu être rapporté autrement qu'il n'a été dit, en d'autres termes et avec autre esprit. Que ce seroient ceux-là qui mériteroient la peine, pour avoir violé leur serment et trahi l'honneur dû à la compagnie, et qu'il plût au Roi commander leur retour et qu'ils con» tinuassent l'exercice de leurs charges, comme auparavant.

Sur le midi, nous sommes allés chez M. le Garde des Sceaux , qui nous a dit beaucoup de bonnes paroles et qu'il nous feroit sçavoir le. retour du Roi, que l'on disoit devoir être sur les deux heures, afin qu'il nous ouït dès cejourd'hui. Ce qui ne put être, pour ce que le Roi n'arriva , en cette ville , que sur les sept heures du soir. Et, le lendemain, nous fûmes commandés de Taller trouver sur les trois heures. Et étant arrivé au Louvre, dedans le petit cabinet, nous fûmes conviés d'entrer en la chambre de la Reine , où le Roi étoit, et près de lui, M. le cardinal de Richelieu, MM. le Garde des Sceaux, les maréchaux de Schomberg et d'Effiat, MM. de BuUion, Boutheiller et la Vrillière, secrétaire d'Etat. M. Talon lui a dit : « que nous étions envoyés de la part de son Parlement , qui, touché de douleur, sur l'avis reçu, pouvant être incertain, auroit envoyé au logis de ces messieurs, et, par le rapport, appris qu'il n'étoit que trop assuré ; que c'étoit un regret incroyable pour toute la Compagnie, que Sa Majesté prit d'elle autre impression que celle qui

est véritable ; qu'elle ne cède à personne en fidélité, et qu'ayant, par toutes ses actions, témoigné tant d'effet de leur dévotion envers leur prince, elle reçut maintenant le traitement de ceux qui ont démérité envers lui. Que ce qui augmentoit leur déplaisir, étoit qu'il n'y avoit aucun sujet de mécontentement du prince. Que chacun en la Compagnie n'opinoit pas avec même force d*esprit, les uns avoient plus de lumières que les autres ; mais que l'esprit de tous étoit bien cognu, n'ayant pour but que la dignité royale, la sûreté de l'État et le bien de ses sujets. Que trop légère croyance il lui avoit plu prendre des intentions de quelques-uns, par les rapports qui lui ont été faits, qui ne peuvent être vrais , puisque leur faute rejailliroit sur le corps qui auroit souffert que le prince fût blessé en leur présence. Qu'encore que ceux qui ont rapporté aient violé leur serment, que Ton oublieroit volontiers ce crime , s'il y avoit eu quelques sujets. Que ces rapports sont très-dangereux, puisqu'ils peuvent être dits avec tout autre esprit que de celui qui l'a dit; que la vue peut être certaine, mais rien de si incertain que l'ouïe. Quand il y auroit sujet de plainte, que l'ordre en la France ne peut souffrir telles interdictions et bannissement , puisqu'il y a loi expresse et de tout temps gardée, que nul officier ne pou voit être interdit ou privé de sa charge que par forfaiture , déclarée en cognoissance de cause par les juges établis pour les juger. Que le Roi Louis XI, touché de repentir d'en avoir usé autrement , voulut enfin se donner la loi à soi-même et l'établir pour être gardée à l'avenir comme fondamentale du royaume. Elle assure rinnocence et l'intégrité des magistrats qui , ne pou-

v^nt, en lexercice de leurs charges, contenter un chacun, peuvent laisser des mécontentements en Tesprit de quelques-uns, qui, pour se venger, se porteroient aisément à rapporter choses non véritables, qui, étant facilement crues par le prince, se pourroit porter plus tôt à leur faire ressentir la peine de son indignation, que d'examiner la vérité de l'accusation, selon les ordres prescrits en justice. Elle augmente le courage des officiers exposés pour soutenir TefFort de ceux qui veulent abuser de leur puissance , et arrêter le cours des maux qui peuvent accroître , à tel degré qu'ils ne laisseroient plus de lieu aux remèdes. Que cet exemple inouï , pouvant tirer après soi des conséquences très -périlleuses , avoit obligé son Parlement de nous envoyer vers Sa Majesté pour la supplier de révoquer son commandement et leur permettre continuer l'exercice de leur charge comme auparavant. » Il nous commanda de nous retirer et d'attendre, et nous fit incontinent appeler par M. de La Vrillière, et lors le Roi nous dit : « Que M. le Garde des Sceaux nous feroît entendre ses intentions. » Et le Garde des Sceaux a dit : « Que le Roi lui avoit commandé de nous dire qu'il avoit très-agréables les supplications de la part de son Parlement; que, pour bonnes considérations et importantes, il avoit été obligé de faire le commandement qu'il a fait. Que s'il étoit question, pour fautes particulières, de faire le procès à quelques-uns de la compagnie , qu'il feroit que les ordonnances seroient gardées; qu'il souhaiteroit qu'en délibération publique , on ne passât point le sujet duquel on parle, sans y mêler toutes les affaires de l'État , ce qui avoit été souvent ordonné par les Rois ses prédécesseurs, et

arrêté par les mercuriales en tous les parlements. Que néanmoins, ayant égard à ce qui lui avoit été dit de la part de son Parlement , qu'il révoquoit dès à présent le commandement qu'il avoit fait d'aller à Limoges, Clermont et Bourges , et trouvoit bon qu'ils demeurassent proche Paris , en leurs maisons de campagne, en attendant qu'il leur fasse ressentir reffet de ses bontés , qui sera bientôt. »

Et, le lendemain (17 mai), ayant fait rapport à la Cour, elle délibéra et arrêta que nous irions encore trouver le Roi , pour le remercier et le supplier de parachever la grâce. Ce qu'il a accordé sans y aller, comme il se voit par les lettres ci-après rapportées du garde des sceaux de Chàteauneuf : a Monsieur, ce mot n'est que pour m'acquitter de ma parole : il vous dira que je ne puis vous faire sçavoir la réponse de Sa Majesté jusques à lundi, n'ayant pu, jusques à présent, lui parler de cette affaire. Cependant, je vous prie de croire que je n'oublierai rien pour servir la Compagnie, et vous en particulier. Monsieur, votre bien humble serviteur. Fontainebleau, ce 24 mai 1631 ^ »

J'écrivis de nouveau audit Garde des Sceaux en ces termes : « Monseigneur, hier et ce jourd'hui au matin, les députés des Enquêtes sont venus en la Grand' Chambre pour apprendre les causes pour lesquelles nous n'étions point partis pour aller trouver Sa Majesté, et leur ayant fait entendre les soins que vous aviez pris et la parole qu'il vous avoit plu de nous donner, et que m'écrivez par la vôtre du 24® passé , par laquelle vous donnez assurance que vous prendrez le jour que

I Ck>llectioii Golbert, t. CCXm , p. i 29 .

Sa Majesté aurait agréable que nous allassions la trouver, pour nous le faire sçavoir aussitôt ; ils nous ont encore derechef chargé de vous écrire , afin d'être assurés de la volonté du Roi , se promettant que Sa Majesté leur accordera la grâce que le Parlement lui demande pour ces messieurs qui sont absents. Vous témoignez tant de bonne volonté pour la compagnie, qu'elle ne doute point des effets de votre part*. »

Page 1