‹ Mémoires de Mathieu MoléChapitre 46 sur 146 · Gollecdon Golbert, t. GCXIII, p · texte numérisé non relu

Gollecdon Golbert, t. GCXIII, p

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dont copie est cî-deYant et de l'autre part écrite , ont été montrées , signifiées et d'iceux baillé la préaente copie à M essire M olé^ conseiller du Roi en ses conseils d'État et privé et Procureur Général de Sa Majesté en sa cour de Parlement de Paris, parlant à sapersonney en son hôtel sis rue Sainte-Croix-deJa-Bretonn^riey audit Paris, à ce qu'il ait à y obéir et satisfiiire et n'en prétendre cause d'ignorance, par nous, Georges Le Cirier, premier huissier du Roi en ses oonaeib d'État et privé *. »

En lisant cet arrêt ^ on ne peut que plaindre :fe conseil que l'on donne au Roi de diminuer son Pto^ lement, et ne se contenter pas d'ordonner des affidres comme il lui plaît. Mais que les personnes préposées pour maintenir son autorité, et qui, par la force de. la justice souveraine , retiennent chacun en ara devoir soient ainsi mal traitées, et que, sans autre sujet que pour avoir dit en liberté leur avis et en leur conscience , ils soient rendus criminels par le jugement de leur prince et qu'ils paroissent tels devant lui, si les termes de l'arrêt sont suivis, puisqu'ils soBt ajournés à comparoir en personne pour être ouïs, et que sans information préalable , sur le seul rapport fait au Roi de ce qu'ils ont dit, ils se voient interdits de l'exercice de leur charge! cet exemple inouï laisse de l'étonnement dedans les esprits d'un chacun, qui ne laissent pas de plaindre la condition de ceux qui sont exposés à telles voies de fait. Les autres

1 . K Ci est l'arrêt que Langlois, commis an greOfe, m'a baillé^ afin d'envoyer chez M. Gayant et autres , et afin qu'ils fussent avertb n'étant point de la délibération, à cause de l'anrét portant interdiction à eux signifié le 22, » {Note de Mole.)

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^ssdmaDt un singulier bonheur et recevoir beaucoup

mde gr&ce, non d'être honores de récompenses pour les

j^^rvices rendus à FÉtat et à la république , mais de

:^e se voir point compris au nombre des autres. C'est

'Me biaifait du siècle die ne recevoir point de mal : non

^pae celui des autres ne les touche , et que ce coup ne

:sre|aillisse contre le corps, qui est méprisé à ce point.

Les causes pour lesquelles on souffre sont si justes,

mque ceux qui sont près du Roi, le recognoissant, ne

^jpeiivent que soutenir par Tautorité royale et par les

<<»up5 d'une puissance absolue ce qu^ ont com-

MDenoé oontre Tordre public.

Les comnûssions extraordinaires ne peuvent être ^exécuté» qu'à li diminution de l'autorité des Parle- SMDts ; et aussi, se sentant obligés de conserver leur ^lignit^ pour la rendre aussi entière à leurs succès* :aeurs qu*3s Font reçue de leurs prédécesseurs , ils s'efForcent par les moyens licites , c'est-à-dire par re- ^nontrances à leur Roi, de leur ôter ce qui ne leur a ^|>as dû être accordé.

L'émolument aussi du sceau ne pouvant être augmenté sans lettres patentes vérifiées en la Cour, et les taxes y contenues étant si excessives que les sujets <lu Roi ne peuvent plus demander ni recevoir la justice qui leur est due, le Parlement a essayé d'y apporter remède, ordonnant très-humbles remontrances être ÙLiies au Roi; et d'autant que cette taxe étant commencée à se lever eût toujours continué, il n'a pu moins que de faire dire aux officiers de la chancellerie qu'ils attendissent jusques à ce que les remontrances fussent faites.

Ce sont les^^auses de cette rigueur exercée à l'en-

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droit du Parlement de France, duquel on essaye de ternir Thonneur et Téclat, pour beaucoup de considérations qui ne peuvent être déclarées maintenant, sans faire rougir de honte ceux qui en ont Voulu couvrir la face de cette auguste compagnie; mais ces coups retomberont contre ceux qui les ont voulu frapper.

Q«e l'on cesse de faire beaucoup de choses extraordinaires, et on cessera de les dire en Parlement; et s*il est permis de jeter les yeux un peu plus loin et découvrir les desseins cachés de ceux qui ont osé donner ce conseil au prince, ne recognoltra-t*on pas facilement que Ton ne veut plus d'obstacles qui leur puissent empêcher de faire tout ce qu'ils voudront en l'État; et qu'encore que les remèdes ne soient pas toujours en la puissance de cet auguste Parlement , il ne laisse pas de conserver cette liberté de déclarer le mal en un temps auquel il y a encore moyen d*y donner ordre,

n n'y avoit que les corps et les compagnies souve*^ raines qui pouvoient l'entreprendre : car le seul ressentiment que le particulier témoignoit a été, jusques ici, une cause suffisante d'exil, de bannissement et de procès. Et comme ces peines ne peuvent être exercées contre les compagnies , on les rend criminelles près du prince , et se propose-t-on de faire le procès aux particuliers qui ne sont prévenus d'aucuns crimes que d'avoir dit leur sentiment en public sur les affaires qui leur étoient proposées. Et ce qui est plus étrange, c'est que quelques-uns de ceux qui y sont nommés ont vécu avec telle modestie, qu'ils ont seulement souscrit à l'avis des autres, sans aucun orne*

ment de parole. Us se sont renfermés dedans un respectueux silence, sans avoir rien dit en toutes les délibérations qui servent de prétexte au courroux du prince.

N'étoit-ce pas assez d'avoir fait faire l'amende ho* Dorable dedans le Louvre à cet auguste sénat? Il y a depuis doute, et non sans cause, si, ayant paru comme criminel à la face de la France , il pouvoit retourner en Texercice de ses fonctions sans une déclaration d'innocence. N'a-t-on pas depuis encore fait traiter toutes les affaires importantes par commissaires^?

Le mardi 23 décembre , toutes les Chambres de la Cour s'assemblèrent pour délibérer sur les lettrés patentes du Roi, données à Sainte-Menehould, le 1 6 de ce mois. Elles furent lues en la Grand'Chambre et la Cour arrêta que tous Messieurs dénommés en icelles ie tiendroient prêts pour partir lundi prochain, 29 décembre, et qu'on avertiroit ceux d'entre eux qui n'assistoient pas à la présente délibération , à cause de l'arrêt portant interdiction, pour se tenir prêts à partir tous ensemble et aller trouver le Roi, et qu'on lui feroit entendre qu'il ne s'est dit et proposé aux assem. blées aucune chose contre le bien de sou service et dont le Roi, étant bien informé, puisse être mécontent; et supplier très-humblement le Roi de trouver bon que MM. Gayant, Barillon, Tudert, Laine et Thelis continuent leurs charges, comme aussi ils représenteront ce qu'ils jugeront convenable pour la dignité de l'assemblée *. Messieurs n'ont point envoyé au Parquet où nous étions tous les trois.

i. Collection Colbert, t. CCXIII, p. 195.

S. Une seconde rédaction de la mène séance du t^ariement

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LETTBB DU &0I À MOUE.

u Notre amë et féal, par diverses de vos lettres que vous avez écrites à laVille-aux-Clercs, nous avons été informés comme nos lettres patentes du 7 de ce mois, portant défense à notre Parlement de plus s'assembler et continuer certaines délibérations es quelles il étoit entré, vous avoient été rendues, et conune il avoit été concerté entre aucuns de nos serviteurs et vous, d'en surseoir la présentation, estimant, ceux-là et vous aussi, que ceux de ladite Cour étant informés de notre volonté, se désisteroient de continuer de délibérer sur des matières dont la cognoissanœ n« leur appartenoit, et qu ensuite ayant vu qu'ils persistoient à assembler les Chambres et y agiter les mêmes matières , et à persister en leur premier arrêt, vous auriez été en notre Parlement y présenter nos lettres et en demander l'enregistrement et observation d'icelles. Et depuis , par une autre de vos lettres du 1 2 du présent mois, vous nous auriez avertis que la compagnie ayant été assemblée pendant toute la matinée, elle auroit été employée à agiter ce qu^ils dévoient faire , et arrêté que lesdites lettres vous seroient remises es mains, sans vous avoir déclaré si elles avoient été lues, ni sur le contenu en iceUe délibéré : et parce que vous avez reçu ordre , par nos lettres de cachet du 1 5 du présent, de nous envoyer l'arrêt pris sur nosdites lettres patentes, vous nous auriez mandé, le 18 ensuivant, que vous aviez demandé au greffier de la Cour Parrét portant que lesdites lettres vous

existe dans les papiers de Mole ; elle offre de légères variantes, mais sans importance. (Voy. fol. 194 v« au bas du feuillet et fol. iW.)

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seroient rendues, lequel ayant fait 4îffi'<^u]té de vous le donner, vous seriez entré en la Grand'Chambre pour le leur demander, où ne vous ayant été rien répondu et remis au lendemain , nous n*avons pu rester que trè»-mal satisfait de notredit Parlement, où nous vous enjoignons derechef d'entrer et d'y demander l'acte de la délibération y faite sur nqsdites lettres patentes , voulant sçavoir précisément si elles ont été lues en pleine assemblée des Chambres, que vous avez écrit y avoir été mandées par le greffier, et ensuite stur icelles délibéré à la pluralité des voix. Ce qu'ayant été fait, ainsi qu'il se voit de leur délibératton, il a résulté un arrêté que nous voulons que vous ayez à nous envoyer, et en cas qu'icelles nos lettres n'aient été lues et mises en délibération, nous voulons que vous ayez à nous mander qui présidoit en la compagnie , et , en pleine Cour, leur demander les raisons et motifs de ce procédé, duquel nous voulons et vous maftdons que vous dressiez un ample procès-verbal, ensemble de ce que vous aurez fait en conséquence des présentes, et de ce qui vous aura été répondu par ledit Parlement, et nous l'envoyer au plus tôt. Si n'y faites &ute, car td est notre plaisir ^ Donné à Metz, le 25* jour de décembre 1 631 • »

LmU ifb ÙAXDE DIS SCEAUX CHATXAUinEinP A MOli.

ce Blonsieur, j'ai reçu vos deux lettres en même temps, et ai vu ce que vous écrivez à M. de la Villeaux-Clercs et au sieur Ârdier, qui sont pour votre décharge et bonne conduite en toute cette afiaire , mais

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ne satisfait ni le Roi, ni son Conseil : car les lettres patentes du Roi vous ayant été adressées, il faut, pour la satisfaction du Roi, que vous fassiez paroitre comme elles ont été présentées au Parlement , qu'elles y ont été lues et délibérées, et au cas que cela soit, le Roi veut avoir Tacte de la délibération qui en a été faite. Si elles n'ont été ni lues ni délibérées, c'est à celui qui présidoit à la compagnie de rendre compte au Roi pourquoi il ne les a pas fait mettre en délibération et de quelle autorité il vous les a fait rendre. Vous verrez plus particulièrement ce que le Roi vous commande là-dessus et désire que vous fassiez : c'est pourquoi je ne m'étendrai pas davantage , sinon que je vous assurerai que je suis votre*, etc.

<K A Metz , ce 25 décembre 1 631 • à

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