‹ Mémoires de Mathieu MoléChapitre 45 sur 146 · I . Gollecdon Colbert , t. GCXm, p. i · texte numérisé non relu

I . Gollecdon Colbert , t. GCXm, p. i

M. de Bullion ; il me semble que votre lettre nie doit pas demeurer derrière.

<c Songez un peu, pour contribuer, ce qui seroit de la lettre que doit écrire le. Parlement, mais conaidërez, s'il vous plàtt, le présent billet ^•.. »

Enfin, le 22 décem^e, l'arrêt suivant du Conseil, original, a été mis es mains de M. Botichetel, doyen de la jCour, par l'huissier Le Cirier : « Vu par le Roi étant en son Conseil, l'arrêt et délibération de sa cour de Parlement de Paris , du 1 2 de ce mois , par laqudle elle auroit ordonné que l'arrêt d'icelle Cour du ^ novembre dernier seroit exécuté, et suivant icelui que maître Jacques Favier, Lanoy et Isaaç de LaflfiMMf seroient avertis de se trouver, le lendemain huit heures du matin, en ladite Cour, auxquels le Premier Président feroit entendre que ladite Cour, ayant délibéré sur leur commission , l'auroit trouvée de telle conséquence, qu'elle auroit arrêté de faire très-humble remontrance par écrit au Roi sur le sujet d'icelle et des autres commissions extraordinaires, et, jusques à ce, défenses leur seroient faites de passer outre à l'exécution de leursdites commissions, à peine de nullité et de tous dépens , dommages et intérêts des parties, tant envers eux que leurs héritiers , et que ledit arrêt du 28 novembre dernier seroit mis es mains du premier huissier, pour le signifier au chevalier du guet, prévôt de l'Ile et lieutenant de robe courte de la ville de Paris, tant pour eux que pour leurs archers, et leur seroient fait défense de mettre à exécution les mande-

i. La fin de cette lettre manque. Voy. Collection Colbert, t. CCXni,p. 192.

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ments desdits commissairesy à peine de suspension de leur charge et d'être procédé contre eux extraordinairement; en outre, avoir ordonné que tous les audiencierSy conseillers et secrétaires du Roi, ensemble le nommé Chesnard, seroient aussi avertis de se trou- Tcç le lendemain matin en ladite Cour, les Quwibres assemblées, pour sçavoir si Ton avoit taxé ou levé aucun droit nouveau autre que Tancien sur les lettite»de la chancellerie, pour, eux ouïs, être ordonné ce que de raison : le Roi étant en son C^onsèil^ a cassé et annulé ledit arrêté et délibération de ladite Qmr des 10 et 12 du pfiésent nois , ensemble Tarrêt dlofOe du 28 novanàm dernier, comme donné par juges incompétents al sans pouvoir^ contre son autorité et aa mépria des défenses que Sa Majesté avoit fûtes à ladite Cour de continuer leurs assemblées et délibérations , par ses lettres de cachet du 29 novembre dernier, lettres patentes du 7 du présent mois et arrêt de son Conseil du 24 novembre dernier; fait inhibition et défenses aux commissaires établis en la Chambre de r Arsenac, aux audienciers, conseillers et secrétaires du Roi en la petite chancellerie, et à maître Michel Chesnard, comme aussi aux chevalier du guet , prévôt de l'Ile et lieutenant de robe courte de Paris, de déférer et obéir aux arrêts et ordonnances de ladite Cour; enjoint Sa Majesté aux commissaires de F Arsenac de continuer l'exécution de leurs commissions, et aux audienciers, conseillers de la Chancellerie et audit Chesnard, la levée de l'augmentation du sceau, comme il leur est ordonné par les lettres de Sa Majesté et arrêt de son Conseil ; comme aussi aux chevalier du guet et prévôt de l'Ue et lieutenant de robe courte, de

itO MÉMOIRES

mettre à exécution les mandements et ordonnances desdhs commissaires établis à FArsenac, à peine de dix miUe livres d'amende contre les défidllants et de privation de leurs charges. Ordonne en outre Sa Majesté que les présidents de Bellièvre et Séguier, qui ont assisté à ladite délibération Ai 12 du présent, et celui des conseillers qui a signé l'arrêt de ladite' délibération ^ ensemble le plus ancien des présidents de la deuxième , troisième , quatrième j^t cin* quième chambre des Enquêtes, et le plus ancien conseiller de chacune des Cliambres qui se sont trouva en ladite délibération^ seront tenus de ee rendre là par où sera le Roi , quinze jours après la signification du présent arrêt fait à ladite Cour, et que les présidents d^ la première chambre des Enquêtes ^ Gayant et Barillon, et les conseillers Thelis, Tudert et Laine comparoltront en personne dans ledit temps au Conseil de Sa Majesté, pour, eux ouïs, ordonner ce que de raison , et , jusques à ce qu'ils aient comparu. Sa Majesté a interdit lesdits présidents Gayant et Barillon et lesdits conseillers Thelis, Tudert et Laine de Texercice de leurs chaînes, à peine de faux; enjoint Sa^ite Majesté au greffier de ladite Cour d*apporfer ou envoyer, dans le temps de quatre jours, en son Conseil, les registres contenant les minutes des arrêts des 11 et 28 novembre dernier, et délibération des 1 0 et 1 2 du présent , à peine de dix mille livres d*amende et de privation de sa charge. Fait Sa Majesté inhibition et défense au premier huissier de ladite Cour, et à tous autres huissiers et sergents, de signifier et mettre à exécution les susdits arrêts de ladite Cour, sous peine de punition corporelle; enjoint

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Stdite Majesté à son Procureur Général en ladite Cour^ de tenir la main à l'exécution du présent arrêt. Fait au conseil d*État du Roi , tenu à Sainte-Menehould , Sa Majesté y étant , le 16* jounde décembre 1631 •

< Louis, etc.^ au premier notre huissier ou sergent sur ce requis, sdut. Nous te mandons et commandons par ces présentes, signées de notre main , que Far^ et œ jourd'hui donné en notre Conseil , Nous y étant , portant cassation des arrêts de notre cour de Parlement de Paris et des délibérations d*icèlle Cour, ensemble les défenses, interdictions, igôomement peraomiel et autres injonctions et mandements y contenus, ci-attachés sous le contre-scel de notre Chancelier, tu aies à signifier, tant à notredite cour de Parlement qu'aux présidents des Enquêtes Gayant, Barillon, aux conseillers Thelis, Tudert et Laine, et ensemble aux cheralier du guet, prévôt de File, lieutenant de robe courte et autres ^u il appartiendra , afin qu'ils n'en prétendent cause d'ignorance, et aient à satisfoire et obéir à notre intention, selon qu'il est porté par les arrétSy sous les peines y contenues; leur faisant à cet effet tous commandement, ajournement, interdiction, exploit et signification nécessaires. De ce faire te donne pouvoir, sans que tu sois tenu demander aucun placet , visa ni permission , car tel est notre plaisir. Donné à Sainte-Menehould, le 16* jour de décembre, l'an (le grâce 1 63j , et de notre règne le vingtdeuxième ^

« L'an 1631 , le lundi 22' jojande décembre, quatre a cinq heures de relevée , Tarrét et lèpres patentes ,

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