‹ Mémoires de Mathieu MoléChapitre 66 sur 146 · RÉDUCTION DES RENTES · texte numérisé non relu

RÉDUCTION DES RENTES

Au commencement du mois de mars, pous avions •^^çu ordre de présenter à |a Cour l'édit de réduçlion ^^s rentes au denier dix-huit', et ayant pris no^ çou-

^. Probablement les Considérations sur le mariage du duc ^^rléans, ci-après.

S Collection Colbert, t. VI, p. 253 et 256. ^. Le texte de cet édit a été publié dans le Mercure f rancis , ^^X, p. 697; mais il n'est pas fait mention, dans ce Recueil, ' ^^ l'opposition du Parlement, et de celle du Vrotuveav Général.

clusions à ce que très-humbles remontrances fussent faites au Roi , la lettre de cachet suivante fut envoyée à M. le Premier Président, qui la porta à la compagnie. M Nos amés et féaux, nous avons, pour plusieurs bonnes et grandes considérations , réduit et modéré au denier dix-huit les constitutions de rentes qui se feront à l'avenir entre nos sujets , sans qu'ils puissent tirer plus grand intérêt de leurs deniers; et comme e*est chose qui regarde présentement le bien de TÉtat, à ces causes, nous voulons et vous mandons que vous ayez à procéder, les trois Chambres assemblées , tout incontinent y à l'enregistrement desdites lettres patentes en forme d'édit, que nous avons sur ce fkit ex^ pédier , sans y apporter aucune longueur, restriction tii difficulté. Si n'y faites faute, car tel est notre plaisir. Donné à Chantilly, le 25' jour dé mars 1634. »

Par arrêt de la Grand'Chambre , il fut arrêté que redit seroit délibéré les Chambres assemblées, comme celui de 1 602 de réduction au denier seize, quoiqu'en Tan 1 572 il y eût d'autres lettres patentes vérifiées , sur semblable sujet, en la Grand'Chambre seulement. On mit donc l'affaire en délibération , et fut donné, les Chambres assemblées, l'arrêt de refus qui suit : « Vu par la Cour, toutes les Chambres assemblées, les lettres patentes en forme d'édit, données i\ Chantilly, au mois de mars 1634, signées : Louis, et sur le repli : par le Roi, de Loménye, et scellées en lacs de soie du grand sceau de cire verte, par lesquelles ledit seigneur dit, statue et ordonne que dorénavant les constitutions de rentes qui se feront par ses sujets, de quelque état, qualité et condition qu'ils soient, ne puissent excéder le denier dix-huit par an^ à quoi ice-

iui seigneur règle , réduit et modère ie pied desdites constitutions dans toutes les provinces, sénéchaussées et bailliages du royaume, nonobstant les ordonnances et coutumes des lieux; défendant à tous notaires et tabellions de passer les contrats qu'ils en feront à plus haute raison , à peine de privation de leurs offices et de pure perte des sommes principales contre les créanders j et à tous juges d'y avoir égard , ni de rendre aucun jugement, sentence et condamnation de plus grands intérêts, déclarant nuls lesdits contrats, sentences, jugements, et toutes les promesses qui pourroient être ci-après faites sous seings privés , portant intérêts, même celles de change et rechange, si ce n'est à regard des marchaiids fréquentant les foires de la ville de Lyon et pour cause de marchandise ; sans préjudice des constitutions ordonnées par les édits, auparavant l'expédition dudit édit, pour être faites au denier seize, et que icelui seigneur veut avoir lieu conformément audit édit : conclusions du Procureur Général du Roi, la matière mise en délibération , ladite Cour a arrêté que le Roi est très-humblement supplié d'avoir agréable de dispenser son Parlement d'entrer en la vérification dudit édit ^ »

J'écrivis au sujet de cet arrêt à M. le Garde des Sceaux : « Monseigneur, vous verrez , par l'arrêt cienclos, l'arrêté du Parlement sur l'édit des rentes, et par^sa teneur vous recognoitrez qu'il a essayé de té-

i. Cet arrêt est da 19 mai 463 i. (Collection Colbert, t. IV, p. 230. } On en trouve également le texte dans le Mercure fran-çoix^ t. XX , p. 701 ; mais l'auteur de cette publication ne donne aucun renseignement sur les incidents que souleva cet arrêt du Parlement.

^^0 IIÉMOIRES

moigi^r le refus avec le plus de respect qu'il a pi|. U est noi^veau; mais aussi doit-on à notre prince beauçc^Mp plus qu'à aucun autre. U y a e^ deni avis : l'un de h\re des remontrances , e^ Pautre k d\xe que la Cour ne peut. Cette ouverture fut faîte, qui fut reçue par le plus de nombre, et même fut rés^olu de n'y mettre pas que le Roi sera , mais qu'il esi^ %&n que Sa Majesté j par l'arrêt qui lui sera envoyé^ aie v4t suppliée très-humblement. C'est ce que j'ai py ^ift prendre des intentions de la cooip^nie, qujne p^Mir» roii^pt être changées ^ans nouvelle déliti^tiM m assemblée de$ Chambrent. U semble donc que «'U fhii au Roi que sou édit soit vérifié, il peut ^tq 9Ç4VQVr sa volonté par lettres de jussion, à laqueU^ cm doit obéir. liCs conseils, néanmoins, qui seront pria par Sa Majesté, seront toujours les meilleurs, puisque, par les événements, on recognolt que le eîel favoris^ Jm^ blement ses desseins. Je vous envoie aussi Vextrait des registres de 1 572 et 1 574 : ces deux arrêts onl été donnés la Grand'Chambre assemblée. Je me tiendrai toujours très-honoré de vos ordres, que je soutiendrai avec la fidélité que doit*, » etc.

Mais, le 30 mai, je reçus du Roi la lettre suivante : (c Notre amé et féal, nous écrivons à notre cour de Parlement à ce qu'elle ail à députer aueun» de k compagnie vers nous, sçavoir huit de la Grande- Chambre et dix des Enquêtes, el qu'ils aient à se rendre en ce lieu, vendredi prochain précisément, pour entendre ce qui sera de notre volonté saut aucunes affaires qui regardent le bien de notre service.

i. Collection Colberl, t. IV, p. 329,

A ces causer, nous youIoqs et vous mandons que vous ayei à leur présenter notre lettre , faire les diligmcn nécessaires pour l'effet et exécution de cette notre volonté, et vous acheminer comme eun en oe lieu. Si n'y faites faute, car tel est notre plaisir. Donné à Fontainebleau , le 30' jour de mai 1 634. »

Cette lettre portée à la Cour par moi , au même tcmpf qu'elle fut reçue. Messieurs députèrent, suivant la commandement du Roi, et le jeudi 1"^ juin, on partit pour aller coucher en chemin. Et le lendernaip, vepdredi^ on reçut ordre d'aller trouver le Roi à Cppraiices^ au lieu de Fontainebleau, où on se rendit sur les dis heures. Il plut au Roi de comn^ander que Ton (U préparer 1q ôïwTj et incontineat on le fut trouver au château. H témoigna qu'il vouloit être obéi pour la vérification de Tédit et que ce futiles troia Chambres seulement; et que puisqu'il y avoit exemple, en 1572» d'un pareil édit vérifié en la Grand'Chambre, c'étoit à lui de choisir et qu'il ne vouloit pas que l'on suivtt l'exemple de 1 602, et me bailla lui-même les lettres de jussion pour présenter à la compagnie; ce qui a été fait le 12 juin, la relation* de ce qui s'étoit passé n'ayant été faite à cause

i. Ce cbâiefta €st timé près de Milly (Seine-et-Oise). Il existe cpoore sujourd'haiy et appartient à M. de Nioolaï.

S. Les registres du Parlement nous ont conservé cette relation, dont vcHci les principaux passages :

« Le 0 juin 1634, toutes les Chambres assemblées, M. le Premier Président a dit à la Cour que , le mercredi 3i mai dernier, le Procureur Général ayant apporté lettres de cachet du Roi contenant que la Cour ait à députer vers lui à Fontainebleau , pour entendre sa volonté sur certaines affaires regardant le bien de son service, et de s'y trouver précisément le vendredi ensuivant. ... ;

des fêtes de Pentecôte, que le 9* dudit Inois^ Voici ^S la copie des lettres de jussion : a Louis, etc., nous -^ avons ci-devant , pour aucunes bonnes et grandes ^ considérations, fait expédier nos lettres de déda-

Mais, le lendemain jeudi , au sortir de l'audience , il avoit vu lettres par lesquelles le Roi avoit changé , et commandé qu'ils allassent le trouver à Courances , où étant arrivés , ils firent avertir le Roi. Et étant le dîner préparé , un commis de M. Bouthilier les vint quérir : ils virent le Roi au château de Goarances, en sa chamhre, peu de monde avec lui.... Le Premier Président lui —dit qu'ils étoient venus selon la volonté du Roi. Le Roi leur dit = qu'il les avoit mandés , et que sa volonté étoit que Pédit concernant la réduction des rentes fût registre. A quoi le Premier Pré- ^— sident avoit répondu qu'il le supplioit n'avoir désagréable qu'il ^fl

lui représentât ce qui s'étoit passé sur ce sujet : que lorsqu'il avoit: S

envoyé cet édit à son Parlement , il avoit aussi envoyé lettre de — cachet pour le faire vérifier aux trois Chambres ; que les registres-^B* du Parlement , apportés pour sçavoir comment on avoit procédc^âé en pareille rencontre, comme il s'étoit trouvé deux exemples^ que l'on avoit cru que le dernier exemple pouvoit être suivi : et,, suivant cela , avoit été délibéré aux trois Chambres assemUé que les Chambres seroient assemblées, ainsi qu'il avoil été fût k 1602. Sur ce le Roi, levé, dit que puisqu'il y avoit exemple, il lu appartenoit bien de choisir ; qu'il vouloit que la vérification îxïWf ^ faite les trois Chambres assemblées. A quoi ledit sieur Preroiei^^Kr Président repartit que toute la compagnie sçachant à présent si^^v

volonté précise, il aura autant de satisfaction, toutes les Cham *

bres assemblées, qu'aux trois Chambres. Le Roi dit : Non. Dè^^srs lors, M. le président de Bailleul ayant dit au Roi la même chose. »

qu'il aui'oit entière satisfaction de tonte la compagnie , ledit set ^

gneur Roi dit encore : Non ; que, puisqu'il y avoit exemple, il li^ ^ vouloit ainsi. Après, M. le Garde des Sceaux ayant pris la parole -^^y leur. dit qu'ils avoient entendu la volonté du Roi; que, puisqu'il y avoit exemple, cela étoit assez indifférent ; qu'il le vouloit ; et aux trois Chambres assemblées ; et désiroit de la Cour Te sance. Et sur ce , eux , députés du Parlement, ayant fait la révérence au Roi, s'étoient retirés. » (Extrait des registres du Parie ment.)

i: Collection Colbert, t. lY, p. 328.

DE MATfflEU MOLE. (163i.) 213

ration pour U rëduclion des rentes au denier dixliuit, et depuis nous vous avons fait entendre p«ir nos lettres closes que nous désirons que vous eussiez à procéder à Tenregistrement de nos lettres les trois Chambres assemblées seulement, comme il a été fait ci-devant, en semblable occasion , les Grand'- Chambre et Toumelle assemblées. Mais au lieu de vous conformer de ce qui étoit en cela de notre intention, vous avez ordonné que toutes les Chambres seroient assemblées, et depuis, par autre arrêt donné en rassemblée de toutes les Chambres, arrêté que nous serions très-humblement supplié d'avoir agréable de dispenser notre Parlement d'entrer en la vérification de notre édit; qui est un pur refus, combien que ladite réduction soit chose très-avantageuse au public. Et d'autant que notre vouloir et intention est que xiotre déclaration ait lieu et sorte son plein et entier ^(Tet , pour les raisons dessus alléguées et autres qui 0OUS ont mus à la faire , sans permettre qu'il y soit apporté aucun obstacle : à ces causes et autres bonnes ^t grandes considérations à ce nous mouvant , et de ^30tre puissance et autorité royale, nous voulons, vous w^omdouÈ et très-expressément enjoignons, par ces présentes signées de notre main, que, conformément Sêl ce que nous avons bien particulièrement fait entendis à vos députés être de notre volonté et intention, '^^ous ayez, toutes autres affaires postposées, à faire ^^ssembler seulement les trois Chambres de notre Parl^ment, sçavoir la Grand'Chambre, la Toumelle et la ^lambre de l'Édit, et là , procéder tout incontinent ^ l'enregistrement de nos susdites lettres de déclara- ^'^n, selon leur forme et teneur, sans y apporter au-

214 BiÉMOmES

cuite longueur 9 restriction , ni difficulté quelconque^ nonobstant Yosdils arrêts, les clauses motivées d'iceux. et tous autres empêchements, et sans attendre de nous^ autre plus exprès commandement que ces pirésentes , lesquelles vous serviront de finale jussidd^ nonobstant aussi tous édits, ordonnances et règlements à ce ' contraires , auxquels nous avons dérogé et dérogeons <^ par cesdites présentes et à la dérogatoire de là déro- ^ gatoire y contenue; car tel est notre plaisit**. Donné à ^«i Ckiurances, le 2* jour de juin, Tan de grâce 1634. •

Enfin le 14 juin, après très-exprès commandement du Roi I il y eut arrêt d'enregistrement dudit édit de rentes au denier dix*huit, sans tirer à donséquenc

pour l'avenir, et à cette fin que très-humbles suppli

cations seront faites au Roi sUi" la clause eontenu^^ae dans ses lettres de jussion contenant les prohibition^e^ s d'assembler les Enquêtes.

GONSIDiRATIONS SUR LE MARIAGE DE MOUSIEUR AVEC LA PRIJN'CESSE MARGUERITE DE LORRAUŒ*.

Chacun n'a que trop pu recognottre, par Texpé-^Srience du passé, quels désordres les factions apporten ^■•^ à la France. Et encore que les guêtres civiles soient 1^ -^

1 . Collection Colbert, t. IV, p. 326.— Ce texte a été publié aus^^=^ dans le Mercure françoiSy t. XX, p. 702; mais on n'y trouve pa^^^*' la mention de la réserve expresse du Parlement pour l'ayenir.

î. Le cardinal de Richelieu exprime sa satisfaction à Mathiei^ '^^ Mole au sujet de cet important Mémoire, par une lettre que l'oi^^^" trouvera ci-après sous la date du 5 novembre.

Le conseil du Roi fut très-préoccupé, depuis le commencemenv ^^ de Tannée , de la grave affaire de la dissolution du mariage de^^ Monsieur, et il fut divisé sur la question do savoir aquelle de^^^ deux actions on devait intenter la première, pour rrenir à * ^

DE MATfflEU MOLE. (163i.) 215

mortel poison Aè tous États , cette couronne néan* moitis Ta ressefati plus que lès autres, et pouB pouvons dfafe hardiment qu'elle ne redoute autre colip pour têïmittéf le coUlrs de ses pit)spëlrilés que celui de ses màitis pàiticidés. Et comme ce mal Va à l'extrémité et ààpe les fondements de cette monarchie, aussi n'a-t-oti rien oublié pour en arrêter le cours et détourner Tôrage.

Les dessein^ des factieux demeurent cachés jusques à ce que leur parti leur semblant bien formé, ils puissent prendre un spécieux prétexte sous lequel ils les exécutent.

tl n'y a rien de plus avantageux pour un État que quand le ciel bénit les mariages des Rois, et qu^àprès tous les hauts litres d'honneur, il leur donne celui de père, pâf lequel la succession dé la couronne est continuée à leurs enfants et transmise à leur postérité. Ce bonheur manquant à nôtre prince, il a jeté les yeux snr Monsieur, son frère unique, et ne l'a plus ifegairdé que comme son héritier présomptif. Et, le voyant en âge nubile, il a employé tous ses soins pour, par lui autre soi-même, donner à l'État les gages qu'il désiroit il y â si longtemps, qui servoient aussi d'assurances de la durée de celte monarchie , et affer; tulssoient si fermement la couronne qu'elle ne pou- Voit plus être ébranlée.

Aussi les ennemis dé la grandeur de cette couïnonne, qui ont toujours eu trop de part parmi nous,

dissolution de ce tuariage, ou de deknander au Pape des juges, ou ^u Parlement d'informer sur la nullité de cette union. Les hésitations du Pape pour la nomination des juges firent adopter le dernier parti. (Voy, les Mémoires de Richelieu^ t. VIII, p. 63.)

ont, par leurs émissaires, pris les deux mariages de Monsieur pour prétexte de divisions, et se sont ser— vis de ce moyen si favorable pour partager nos affections, et, nous séparant, y trouver les avantages qu'ils se sont toujours promis; ils ont regardé ce moment si important, pour trouver le moyen de mettre au jour ce qu'ils avoient ourdi , et ont cru que cette heure seroit propre pour découvrir le feu qu'ils te* noient caché, et faire jouer les mines qui étoient prêtes il y a longtemps.

Ils n'a voient garde, au commencement, de parottre en public et à main armée, de déclarer leurs mau« vaises volontés; mais, en cachette et à couvert, ils ont formé leurs intrigues, et entendant les résolutions que le Roi prenoit, dignes de la grandeur de sa couronne et du courage de ceux qui l'approchent , c'est lors qu'ils se sont servis de ces prétextes pour semer de faux bruits, tenir de mauvais discours, ternir le lustre des bonnes actions du prince , leur donner un faux jour et observer si le nombre de ceux qui témoignoient de contraires volontés aux justes desseins de leur Roi , étoit assez grand pour exécuter plus aisé* ment les entreprises tramées contre la France. C'étoit le coup d'essai de leur parti formé, qu'ils croyoient si puissant, que l'autorité royale n'étoit pas assez forte pour y résister.

Et si vous considérez les couronnes intéressées, le nombre des grands de l'État qui s'y étoient engagés^ on ne pourra rendre d'assez dignes afctions de grâces à Dieu d'avoir donné courage à notre prince pour s'y opposer fermement, et, par la prudence de ses conseils, la rigueur de sa justice et la force de ses armes.

arrêté tout à coup TefFet d'une faction qui n'avoit d'autre bût que la ruine de l'Étal , et qui étoit parvenue, à tel degré que tous les remèdes sembloient être plus foibles que le mal.

Ce sont les secrets de la Providence^ éternelle protectrice des puissances légitimes, qui souvent renverse les desseins et résolutions des hommes contre toute apparence humaine, affermit ce qui chancelle et arrête ce qui est au bord du précipice.

Cest de là qu'est née la division des esprits lors du premier mariage de Monsieur. On se peut souvenir du partage de la cour, en laquelle il sembloit que personne ne pût honnêtement demeurer sans prendre parti pour l'un ou pour l'autre. On sçait le voyage de Nantes et le procès de Chalais. Il fut néanmoins résolu et exécuté^ encore qu'il y eut de puissantes considérations qui le dévoient empêcher, non pour la personne de la mère et de la fille , la vertu de l'une et de l'autre étant assez recognue d'un chacun , mais pour la maison à laquelle la mère , veuve d'un prince du sang^ s'étoit alliée (laquelle, oubliant les intérêts de cette race royale, étoit entrée en celle de Lorraine, et, conservant la puissance que cette qualité de mère lui donnoit sur sa fille, issue d'un prince du sang, eût été maltresse de ses volontés pour lui faire prendre tel parti qu'elle eût voulu) ; maison^ dis-je, qui, par le crédit qu'elle a eu ci-<ievant en cour, n'a pris que trop d'avantage au préjudice de l'État , vu même, qu'elle étoit sortie d'une souveraine, qui a déclaré souvent en public, de vive voix et par écrit , ses prétentions à la couronne , et ne tient le juste litre de succession et la continuelle possession de nos Kois, que d'une pure

tiS MÉMOIRES

usurpatioti. Nous pouvions néanmoins espérer de recueillir de ce bel arbre florissant les fruits attendus, et par la suite des enfants mâles, dont Dieu eût biëùheuré ce mariage, voir les assurances d'une paix publique et d'un très-profond repos; et que le ciel, favorisant visiblement la FVance, feroit retourner contre les auteurs les effets de leurs mauvaiis desseins.

Mais, la mort rayant ravi dans Tan, bos e^përàïicéà ont été retardées, et le tVoi n^a eu depuis aUtt^è Ébiu que d'essayer, par un second mafiage, dfe nstètiir Monsieur près de lui, et , par lui , d'âffenuir cet État par la naissance des enfants mâles , puiisque Ce tont les colonnes sur lesquelles il doit être âppuyé.

£t comme il lui eut plu de jeter les yeux ftur la fille de M. le duc de Mantoue , prince françois et de sang et d'esprit, et tout séparé des intérêts de ceux de Lorraine, ce fut lors qu'on fit jouer toute sotte de ressorts pour traverser ce dessein. Car^ comme ils avoient mis toute leur espérance en la peftonné de Monsieur, après la première alliance rompue ih ne manquèrent pas aussitôt d'en proposer Une autre de leur maison, et voyant que les intentiotis du Roi étoient contraires, qui avoit recognu es toutes les occasions , en la personne de M. de Lorraine, lés efTeti d'un esprit ennemi de la grandeur de la France, qui sçavoit les pratiques et les menées par lui tramiéês dans son État, les traités faits avec ses ennemis, les entreprises et les usurpations sur les droits de la couronne, ils firent lors complot de diviser tellement la maison royale, que, ne pouvant espérer cette &veur en paix, pour le moins, qu'au milieu de ces désordres publics, ils exécuteroient plus aisément leur complot

On vit aussitôt remprisonnement de la princesse Miarie, qui fut le premier acte public de leur mauvaise volonté, suivi des diverses sorties de Monsieur de la cour, de sa retraite par trois fois en Lorraine , et celle de la Reincrmère en Flandres ; les mouvements excites en plusieurs provinces de la France , les séditions émues, les révoltes des peuples.

Et encore que le duc de Lorraine pût asset recognottre que le ciel faisoit réussir tous les desseins du Roi, dissipoit tous les orages, prévenoit, par la prudence de son conseil et par les ordres qu*il donnoit, Teffet de ses méchants desseins, et que , comme auteur de tous ces mouvements, il avoit ressenti la main ptiissante de Sa Majesté, qui s'étoit porté en armes par deux fois en son pays , il n'a pas laissé , retenant la personne de Monsieur par force, violant toute Sorte de lois civiles et d'État , de publier le mariage de Monsieur avec la princesse Mai^uerite , sa sœur, eomme la fin principale, qui a été la première en intention et la dernière en l'action , pour laquelle il avoit tramé tant de desseins et conduit à ce point par tant de différents ressorts, se persuadant, après tant de pertes de villes et d'hommes , avoir encore asse^ gagné que de s'être lié avec la seconde personne de France et présomptive héritière de la couronne, jusquès à ce qu'il ait plu à Dieu de donner des enfants à notre prince, et qu'en tout cas cette action pouvant produire de très-funestes événements, par la naissance des enfants qui peuvent venir d'une telle conjonction, soit qu'elle subsiste ou non, et de très-spécieux prétextes, à l'avenir, de division parmi nous, il sera toujours asSeî satisfait s'il a été la cause d'un tel mal.

Le projet de ce prétendu mariage a été la source de tous nos désordres publics , exécutés depuis la mort de Madame, pour se conserver, par une seconde alliance , U même puissance que la maison de Lor> raine présumoit avoir acquise par la première, conduits par l'esprit de ceux qui avoient part aux affections des grands, dont le nom plein de respect et de crédit étoit assez puissant pour faire réussir ce qu'ils eussent désiré, si on n'eût point découvert que ce n'étoit pas leur volonté, mais celle des ennemis de notre repos, qui n'empruntoient que les voix et les actions des personnes que Ton honoroit avec soumission, pour, sous ces voiles et ces faux prétextes, prendre telle autorité qu'ils eussent pu facilement exécuter leurs pernicieux desseins.

Si donc l'on considère la personne de Monsieur, les obligations qu'il a à l'État et au Roi, comme à son Roi et comme à son père, l'aUiance qu'il a contractée, le temps et le lieu, il sera très-aisé de juger que ce procédé est si injuste, qu'il ne peut être assez condamné des bommes.

Et si par les événements nous estimons les conseils, et que les heureux succès viennent de Tordre du ciel, nous recognoitrons aisément qu'il s'est rendu favorable à la France, puisque les actions qui se sont passées depuis l'emprisonnement de la princesse Marie, jusques à l'échec de la ville de Nancy, n'ont pu êlre exécutées si heureusement, sans un secours visible de Dieu.

Comme les enfants des Rois ont de très-grands privilèges, aussi faut-il ({u'ils avouent qu'ils sont fiés à l'État par de très-étroites obligations. Ils quittent le nom

DE MATfflEU MOLE. (4634.) m

de leur famille pour prendre celui de France, pour ne plus se dire enfants d'un particulier ^ mais de la couronne, à laquelle ils sont tellement attachés qu'ils ne s'en peuvent séparer, et les intérêts de l'État leur doivent être si chers, qu'ils les doivent préférer à toute autre considération. 11 semble qu'ils ne recognoissent ni la pei*sonne d'un père , ni d'une mère , et qu'ils n'avouent autre auteur de leur vie que la France, puisqu'ils sont enfants de France, pour la grandeur de laquelle ils s'obligent d'employer leurs soins et contribuer tout ce qui est en leur pouvoir, jusques à leur propre vie, pour la maintenir en son entier.

£t comme les Rois, venant à la couronne, sont estimés contracter mariage avec elle, en telle sorte qu'ils jouissent de tous les droits et sont recognus, par cette considération , absolus et souverains , aussi leur doiton l'obéissance entière et tiennent lieu de rois et de pères envers tous leui*s sujets , de quelque qualité et condition qu'ils soient. C'est le lien de l'obligation civile des sujets envers leur prince , à laquelle les fils de France sont tenus comme les autres.

Et si nous mettons en considération la soumission qui leur est due par les lois divines , quel crime commettra le sujet qui non-seulement contreviendra à son commandement, mais qui s'oubliera de faire quelque action qui peut porter préjudice au public? Entre celles importantes au repos non-seulement des particuliers , mais du pubUc , sont les alliances que l'on contracte par les mariages; et encore quUls soient libres entre les personnes privées, ils ne peuvent néanmoins être èontractés par eux sans l'expresse vo-

9ft MIÉHOIRES

lonté du Roi , sinon en blessant les lois de TÉlat et violant rautorité du prince.

C'est une des lois fondamentales de la iK>uroiine , exémlée de si longtemps qu'elle est passée en coutume, et qui sert de règle assurée pour maintenir les enfants de France et les grands du royaume en leur devoir, ce qui se recognoitra par les raisons qui obligent de suivre inviolablement cette loi, par les exemples qui l'autorisent.

Leur personne est tellement attachée à TÉtat, qu'ils ne doivent plus avoir de volonté, ni commettre aucune action que celle qui sera jugée plus avantageuse à la France, non par eux, puisqu'ils ne disposent plus d'eu^-mémes, mais par le prince établi du oiel pour commander et avoir la souveraine autorité et la pleine administration des pfiaires publiques.

Et encore que les couronnes soient a^ses pniasantes d'elles-mêmes, elles ne laissent pas de se fortifier par des alliances, qui les maintiennent es occasions, et, joignant les forces ensemble, s'opposent bien plus aisément à ceux qui voudroient entreprendre.

Et comme il est très-aisé que les princes voisins , dont les États se bornent , aient quelque chose à démêler, et que d'autant qu'ils sont grands , aussi sont* ils plus sensibles à leurs intérêts , aussi , les guerres étant ouvertes , elles s'apaisent facilement par les mariages des enfants des uns et des autres. De sorte que les enfants de France , disposant d'eu%«*niômes, diminuent les forces de l'État, puisqu'ils ôtent le moyen, tant de contracter les alliances nécessaires, que mettre fin à une guerre qui, continuant, peut être cause de la ruine du pauvre peuple.

DE MATHIEU MQLÉ. (1634.) Ui

Si la nutuvaise intelligeqce eutre les siouverains procède y le plus souveut, de quelque eptreprise que Tua fait sur l'autre ^ et que pour la moiudre parcelle de terre> ou pour ua boopuuage diverti , uou& voyons le fiçu de la guerre allumé entre qui^, comment pourra-t-on soullrir, par le mariage couiracté par Moi> sîeur, qu'on transfère à Télranger^ non une petite par* tie 4u domaine de la France» mais les grandes, terrea, juchée 9 marquisats et cQmté^? Que Ton endure qw^ par la possession des terres , il ait un moyen très-^é de divertir les sujets du Roi de Tobéiisance qu'Us lin doîveoty prenne pied dans la France par les esprits qu'i) peut corrompre aisément , n'est-ce pas ^îonfirir l'ennenn au milieu de nous et mettre le poison au oœor de l'État pour en corrompre les parties ? Pi'est^<^ pas diminuer lea forces de l'État que de transporter les bommages» et rendre les sujets du Roi vassaux des étrangers» et les lier par le serment des fieis à les sei* vir contre tous ? Il ne sera pas nécessaire d'empjoytr leurs moyens extraoïrdinaires et jeter lenr poudre d'Q? aux yeux des mauvais François^» puisque > par la loi d'un fief» ils auront des hommes tous acquia-

Sàj par la loi de l'apanage» le domaine qui est délaisse aux enfants de France retotu^ne à la couronne» |u'ils n'en ont que l'usufruit» ne pouvant disposer »our transférer la propriété» et que cette jouissance Hir soit délaissée pour fournir à la dépense à laquelle ^ur naissance les oblige» que dira-t<on quand on conidérera que» par une action légèrement commise» ils rausfèrent» non la possession d'une terre», mais les ITections des sujets du Roi» et les livrent à l'étranger» ans le consentement de leur prince naturel ?

22 i MÉMOIRES

Si les Rois mêmes , quoique jouissant de la souveraine autorité, font serment, en leur sacre^ de n aliéner le domaine de la couronne, qu'ils ne peuvent disposer que du revenu, et qu'ils emploient toutes les puissances de TÉtat pour le maintenir, comment peut-on approuver que Monsieur se soit donné le pouvoir de disposer non-seulement de sa personne par un mariage, mais qu'ensuite d'icelui il transfère à Tennemi de la couronne la possession des terres qu'il possède en France, et rende les vassaux de la couronne vassaux et hommes liges de l'étranger?

Ce n'est donc pas sans cause que l'on déclare l'importance de ce procédé, et que, par les lois de l'État, on a désiré le consentement du prince, qui, en la proposition du mariage pour la personne de Monsieur, ou d'un officier de la couronne , saura bien mettre en considération toute sorte d'intérêt, pour^ si le bien de l'État présent le permet, en passer contrat en public et comme à la face de toute la France, qui, en la personne de son prince, et en sou autorité recognue, et en la croyance qu'il prend de sa conduite , semble aussi porter son suffrage.

Et si le fils de France, quoique fils d'un même père, qu'il soit son présomptif héritier, que le partage en la succession lui soit dû par la loi naturelle et civile, se trouve néanmoins, par la loi de l'État, privé de tous ces droits, et qu'il ne puisse jouir de la moindre partie de domaine , soit de la succession du père ou de la couronne , sans le consentement exprès du Roi, pourra-t-on publier qu'il puisse disposer de sa personne et de ses affections, se donner soi-même et se livrer à une autre famille , se soustraire à la cou-

ronne de France, et prendre alliance avec une étraa* gère sans le consentement du Roi ?

Et s'il est défendu par les ordonnances , et principalement par l'article 183 de l'ordonnance de Blois , à toutes personnes, de quelque état, autorité, qualité ou condition quelles soient, sans nul excepter, de dorénavant entrer en aucune association, intelligence, participation ou ligue offensive ou défensive , avec princes, potentats, républiques, communautés, dedans ou dehors le royaume, directement ou indirectement, par eux ou par personnes interposées , verbalement ou par écrit : quelle couleur peut-on donner au contrat passé , et au prétendu mariage consommé ?

Quand la loi a été faite et publiée^ suivant le consentement des États tenus à Blois, en 1579, le Roi avoit encore la Reine sa mère, et M. le duc d'Anjou son frère. Et prescrivant quelques autres ordres nécessaires pour la France , on a bien voulu excepter l'un et l'autre, comme en l'article 332, lors de la révocation des ventes , cessions et transports et eu^ gagements du domaine et des dons des membres d'icelui, il déclare qu'il n'y entend comprendre sa trè&-honorée dame et mère , son très-cher et très-amé frère le duc d'Anjou. De sorte qu il est bien aisé de croire qu'en termes généraux contenus en cet article 1 83 de la même loi, et y ayant encore ajouté ces mots : sans nul excepter, ils ont entendu y comprendre la personne de Monsieur, sujette et obligée à toutes les lois de l'État, et principalement celles qui regardent Thonneur du Roi et la sûreté publique.

Et s'il est vrai que le contrat passé avec le duc de Lorraine , en janvier 1 632 , signé de l'Empereur , du II 15

roi d'Espagne et de l'Infante , au moment même que Monsieur est entré en armes dans la Francei ne puistf être pris que pour une association , intelligence et participation avec les princes étrangers et qui sont hctfs le royaume; que le prétexte de mariage n'eSX qu'une couleur recherchée pour donner crédit et autorité i leurs mauvais desseins ; que ceux qui s'oublieront tant que de contrevenir à cette loi sont déclarés criminelf de lèse-majesté et proditeurs de leur patrie, il sera bien aisé de prononcer contre ce procédé , puiaque la loi demandée par les ÉtaU de France , accordée par le Roi, vérifiée en tous les Parlementa, lepondamnt par des termes si rigoureux et des peines ai aévirti qu'il ne s'y peut rien ajouter.

Ne pouvons-nous pas dire que les mêmes penoonts assemblées, qui avoient assez de cognoisaaooe des actions de Monsieur, qui étoient lors , et qui sairoient comme, sous différents prétextes, on avoit essayé, aous son nom, d'exciter des mouvéknents en la Fraim, touchées d'une juste crainte que l'on voulût enooie tenter, par un mariage , de le séparer de l'État et de son Roi, y avoient pourvu par Tarticle 40, piuaque nous trouvons en icelui des règles prescrites pour empêcher les mariages clandestins, et qui comprennent toutes personnes de quelque état, qualité et ooo» dition qu'elles soient, et qu'il est enjoint aux curés, vicaires et autres , de s'enquérir soigneusement de la qualité de ceux qui se voudront marier, s'ils sont enfants de famille ou en la puissance d' autrui, le tout sous les peines portées par les Conciles : voulant nonseulement par les lois d'un royaume, mais de l'Église, tenir tous les sujets d'un Roi, de quelque qualité qu'ils

spient, obligés , et y joignant les deux puissances spirituelle et temporelle , les lier si étroitement qu'ils ne se pussent dispenser de Tobservation d'icelle*

Et cinq ans après, le même prince, employant tous set soins pour rendre à cet État le lustre et la splendeur de son âge le plus florissant , fît encore assembler à Saint-Germain les plus grands personnages dç la France , et par son ordonnance en 1 584 ^ afin dH^r tous prétextes à ceux qui ne cherchent que les moyens de se dispenser de Inobservation des lois e( trouvent en ses termes généraux , quoique très-sjgnificatifs , des couleurs pour exécuter le mal qu'ils veulent commettre, fît publier les défenses de contracter mariage sans le consentement du Roi.

Si par les mêmes lois de la France , renouvelées en cette même ordonnance , les enfants ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leur père, ni les mineurs sans l'avis de leurs tuteurs et parents; si les mariages s'exécutent , non pour la considération de la personne qui contracte , mais pour Thonoeur et l'avantage des familles ; que l'on passe contrat non comme un accord particulier, mais commun à tous les parents , puisque Ton leur donne des héritiers et des*alliés , ce qu'ils ne peuvent recevoir contre leur gré ; si les grands d*un État n'ont pas seulement le pouvoir de mellre un navire en mer sans violer les ordres de la couronne ; s'il n'est pas permis aux gouverneurs de provinces, des villes et des places importantes de sortir hors le royaume, ni envoyer en pays étrangers sans l'expresse permission du Roi; s*il n'est pas loisible aux sujets d'un prince , de quelque condition qu'il soit , d'édifier une forteresse sans son

âfS MÉMOIRES

congé et sans permission par écrit , vérifiés en la justice souveraine dans le ressort de laquelle la terre est située ; si ce sont les moyens par lesquels l'honneur dû à la couronne se conserve et TÉtat se maintient en repos et s'assure contre les desseins des étrangers et les mauvaises volontés des sujets ; si ce sont lés ordres prescrits pour prévenir les maux qui peuvent naître ;

Le Roi étant le père commun de tous et principalement d*un frère , fils et unique héritier quant à présent;

Ce fils j quoique majeur d'ans j étant toujours mineur quant à TÉtat, Talliance qu il contracte avec un prince étranger étant une sortie hors la France , non de corps seulement mais d'esprit, un éloignement non de sa personne mais de ses affections, qu'il trai»porte comme dedans un vaisseau hors la France; cette union et ce lien avec les étrangers étant autant de forteresses construites contre la France, non avec le temps par un amas de pierres et par rassembli^ des choses nécessaires pour un bâtiment que Ton peut aisément découvrir et recognoitre comme il s'avance, mais en un moment et par une surprise de laquelle oq a plutôt vu l'efiet que Ton a appris le projet; pourra-t-on croire , après tant de considérations importantes , qu'un (ils de France puisse de soi-même et par mauvais conseils , violer par une seule action toutes nos assurances publiques ?

Ce mal devoit être d'autant moins prévu, qu'il ne se trouve qu'un exemple en l'histoire d'un tel më|nris envers son prince. Et les législateurs précédents n'a« voient garde de prescrire des peines contre les contre-

venants, puisqu'ils pouvoient justement présumer qu'un tel crime ne pouvoit entrer en la pensée ( tant s'en faut qu'il se. pût commettre) par des personnes si chères à TÉlat, et qui sont d'autant plus obligées aux actions vertueuses , que la grandeur de leur naissance les élève au-dessus des autres , et qu'étant les plus proches de celui qui commande , et en appro*;chant le plus près , ils se dévoient tenir d'autant plus obligés de lui rendre des honneurs et des respects plus particuliers.

Il en est pourtant autrement arrivé, et avec regret, puisque cette entreprise peut être tirée en exemple à Tayenir et tirée en conséquence. C'est ce qui met en peine notre prince, qui, du reste, considérant la témérité de l'action, ne laisse pas de prévoir l'avantage qui peut revenir à l'Etat par la naissance des enfants. 11 a regret d'avoir été prévenu par l'effet, puisqu'il y avoit pensé le premier. Cette gloire lui étoit due , puisque son principal soin a toujours regardé la personne de ce cher frère et qu'il a veillé et veille pour lui , comme pour son propre fils. Il s'oublieroit volontiers lui-même et laisseront à la vengeance du ciel l'injure qui lui est Élite, pour, préférant le bien de l'État et de sa famille, attendre après une telle conjonction les bénédictions du ciel.

Il est combattu, néanmoins, par la prévoyance de l'avenir, et que si une telle action est souflerie, quelle liberté on peut prendre au préjudice du souverain , (jue les ligues se formeront impunément, en l'État, qui pourront causer la ruine de la monarchie. Qu'il est vrai que les peines que l'on fait souiïrir aux cri- Oiinels ne. regardent que l'avenir, puisque l'on ne peut

iàà MtBtOIBlS

faire que le mal ne soit commis , mais qa'eUes sont établies pour empêcher, par leur rigueur, que les autres n'en commettent par après ; que pour cette cause il n'a pu sans blâme laisser cet attentat impuni , non en la personne du frère qu il chërit tendrement , mais de ceux qui tenant son corps en leur possession , par les artifices qu'ils ont fait jouer, se sont rendus maîtres de son esprit pour disposer de Tun et de Tautre à leur volonté.

Et s'il est permis de passer de la personne de Monsieur en celle des enfants qu'il peut avoir, on accusera justement le défaut de cette action, puisque leur nai^ élance hors le royaume est un juste empêchement pour la succession à la couronne , de sorte qui! peut reprocher avec sentiment aux auteurs de tels déso^ dres, que, devant employer leur vie pour la maibtenir au droit acquis par sa naissance, ils font perdre à ses enfants Tespérance d'une succession légitime.

Cette vérité est si constante, que le feu roi Henri Ilî étant élu roi de Pologne et obligé de sortir de France pour jouir de cette couronne étrangère, et prévoyant que du mariage qu'il pourroît contracter, il en poui^ roit avoir enfants , supplia le roi Charles IX, son prédécesseur, de lui accorder des lettres patentes adressées au Parlement , de crainte qu'au moment de la mort du Roi , se trouvant absent du royaume , on lui imputât qu'il n'avoit fait sa demeure continuelle en France, quoiqu'il en fut sorti par permission du Roi et au vu et sçu de tout le monde, et que les enfiints qu'il pourroît avoir en Pologne ne pussent être réputés moins capables de venir à la succession. Ce sont les termes insérés es lettres, qui sont très-importants,

et qui y ont été ajoutés par FaTia des personnes les fAuM eapables^ qui savoient les lois de la France et les obligations d'un successeur à la couronne. Et pour recognotlre combien ce consentement du Roi est nécessaire 9 sans lequel les mariages des princes de la maison ne peuvent subsister, il ne faut que considérer l'exemple de Louis le Bègue , et comme et de quelle autorité Charles le Chauve , son père, usa envers son fils 9 et en quels termes les historiens du temps en parlent.

En sa jeunesse, dit Réginon, auteur du temps, dans

Fauchet*, il avoit épousé une damoiselle nommée

Ansgarde', de laquelle il eut Louis et Carloman, princes

de grand cœur et vertueux ; mais parce qu'il Tavôit

prise sans le consentement de son père , il lui défendit

^e plus hanter avec elle , Fayant fait jurer que jamais

U ne la tiendroit pour femme, et lui bailla une

^aiatre nommée Adélaïde ou Alix*, qu'il laissa grosse

^*un fils^. Il tint cet acte si peu valable, il crut si peu

^«^|ue ce fût sacrement , cette promesse faite par le fils,

^M Contrat passé par lui, qu'il en fut le juge lui-même,

^et sans y employer autre autorité , par sa défense il

ifinit tout le difTérend. £t à la vue de tout le monde ,

:31 lui donna une femme qui fut seule recognue pour

légitime. Il n'eut aucune considération des enfants

miés d'elle et de lui , et ne les tint que pour bâtards.

C'est un effet d'une puissance légitime qui peut ^iâposer de tout , pour le plus grand bien de l'État

K Fauchet, Uv. X, p. 388.

Page 1