‹ Mémoires de Mathieu Molé, procureur général, premier président au Parlement de Paris et garde des sceaux de France, publiés pour la Société de l'histoire de France, sous les auspices de m. le comte Molé, l'un de ses membres (volume 3)Chapitre 11 sur 52 · Collection Colbert, t. CLYI, p · texte numérisé non relu

Collection Colbert, t. CLYI, p

Ou c*est par droit acquis à sa personne et à sa qualité de nonce ^ étant ëvêque, ou à cause du lieu.

Sa personne est considérée comme envoyée en France pour faire entendre les intentions de S. S. et les déclarer au Roi aux occasions qui surviennent , ou pour envoyer à S. S. celles du Roi ; il n'a nul autre pouvoir , ni juridiction. Il est évêque étant nonce : cette qualité ne lui peut donner aucune fonction en France.

Les diocèses y sont réglés ; chaque évéque n'en passe point les bornes el les limites, et nul évêque^ quoique François, n'entreprend d'exercer aucune fonction dans le diocèse d'un autre, sans son consentement.

Si cela est dénié aux François, comment peut*on le trouver bon d'un évêque étranger ?

Il est bien envoyé de la part de S. S.^ mais c'est comme particulier et non en faveur du titre d'évêque, pour y exercer aucune fonction par son autorité ; et s'il pré tendoit cet avantage, il seroit obligé d'en communiquer les bulles, pour être approuvées par le Roi.

Le nonce, qui étoit en l'an.... (sic), a été l'un des juges«de la dissolution du mariage du feu roi Henri IV d'avec la reine Marguerite, avec les autres évéquesfrançois; mais cela s'est fait après grande instance de S. S. et par accord entre le Pape et le Roi , et non par sa propre puissance, dépendante de sa qualité de nonce.

Quelques autres ont sacré des évêques françois ; mais le consentement du Roi est intervenu et l'approbation du diocésain. Ce ne sont pas actions qu'ils ont exercé de leur propre et spéciale puissance, mais des effets d'une bonne intelligence et des conventions arrêtées entre le Pape et le Roi. C'est l'honneur rendu à la personne, et, si l'on veut, par respect particulier et par

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réflexion à S. S.^ et non une preuve d'un pouvoir qu il puisse exercer de sa propre autorité.

Et si les nonces y entreprenant de faire leurs informa* tions des vie et mœurs des noiQmés aux prélatures, en ont été empêchés par les oppositions formées, de temps en temps, à leur entreprise, et enfin par arrêt du Parlement, comment peut-on leur permettre l'exercice public, avec pompe, dans les diocèses des évêques françois, sans Faveu du Prince et le sçu du prélat diocésain? L'un ne regarde qu'une fonction de juridiction et l'autre touche l'honneur du caractère et l'ordre de la hiérmdûe.

Ce n'est pas un acte qu'il prétend exercer en un seul diocèse, mais en toute la France, par une autorité supérieure et souveraine, qui ne peut être reçue en France, si l'on veut y maintenir les droits de la couronne en leur entier.

Le droit d'officier pontifîcalement et de conférer les ordres y est un effet du sacre et du caractère épiscopat. Les évêques se sacrent en public, avec des pompes extérieures pleines de mystères ^ pour oblige, les peuples à recognoître les oints du Seigneur, d]honorer leurs pe^ sonnes et leur dignité^ et leur rendre des respects particuliers. Quel honneur lui peut-pn faire, sî on ne sçait ni son titre , ni son ordre, ni son pouvcuir ?

Les princes reçoivent ceux qui sont envoyés par S. S., sans s'enquérir de la vérité de leur qualité; il suffit qu'ils apportent lettre du Pape adressée à eux, par laquelle il témoigne la confiance qu'il a en la personne qu'il envoie.

Si c^est comme évêque honoré de cet emploi, cornment peut-il exercer ses fonctions épiscopales étant en France, puisque, s'il étoit en Italie, on ne le souffriroit pas hors son diocèse ?

Si c'est connue nonce ^ cçUe qualité ne lui peut donner ce droit prétendu par lui. C'est la différenee des nonces et des légats a latare,: les nonces qui n'ont ni juridiction 9 ni fonctions en France,. sont reçus par les Rois, comme des personnes auxquelles il es^pi^rmis de demeurer en France de la part de S ..S. ;j cp sont les ambassadeurs du Pape, qui portent, un nom particulier de nonce au,lie^ d'ambassadeur. Us ^e laissent pas d'être ' envoyés et ne montrent ni brefs, ni bulle portant leur pouvoir.

Les légats a latere qui prétendent exercer les fonctions épiscopales et user de juridiction, font voir les bulles adressantes au Roi, contenant leur pouvoir, et, après la licence du Roi , ils entrent dans le royaume, portent la voix haute, y donnent les bénédictions et font les fonctions accordées entre le Pape par sa bulle, et le Roi par ses lettres vérifiées au Parlement; autrement il ne seroit pas permis d'en user, et ceux qui ont voulu entrer dans les terres de France et y être recognus sans sa permission , en ont été empêchés. Et c'est un effet important des libertés de l'Église gally^ne , conservées inviolablement en France.

Ce o'«st donc pas en sa personne que réside cette puissance extraordinaire ; ç^ n'est pas à ^use de sa qualité qu'il puisse prétendre eette fonction. Ce ne peut être aussi à cause du lieu , encore que l'abbaye de Corbie soit exempte de la juridiction de l'ordinaire et sujette immédiatement au saint-siége.

Ce privilège accordé par les Saints Pères ne donne point de nouvelle autorité au Pape, c'est une grâce accordée qui ne regarde que la personne des religieux.

Ce n'est pas un effet nécessaire de la faveur conférée

par le Saint Père^ qui ne seroit pas particulière pour cette abbaye ^ mais qui devroit être commune à tous les autres lieux sujets immédiatement au Pape , dans lesquels ceux qui y seroient envoyés de sa part pourroient prétendre et auroient pouvoir d'y faire toutes sortes de fonctions à leur volonté. Cette prétention est à nouvelle, que depuis que les Saints Pères envoient des nonces en France , on ne se souvient point d^avoir lu ni d^avoir vu que nul d'entre eux Tait prétendu , tant s'en faut qu'il ait usé du pouvoir justement acquis. Aussi se contente-t-on de dire qu'on a le droit, sans en fidre co« gnoitre ni le titre, ni la cause, sans en faire voir un acte de profession ; et il semble qu'il soit hors de la croyance commune que ce droit si éminent n'eût point été exercé par tous les prédécesseurs nonces, lesquels ont été assez jaloux de conserver l'autorité qui leur étoit acquise, et l'ont même souvent étendue plus qu^ils ne dévoient.

Et si S. S. demande l'observation de l'ordre hiéra^ chique et qu'elle sente son obligation de le faire garder par toute l'Église, comment pourra*t-elle souffrir ce désordre général en tous les diocèses et la confusion qui suivra indubitablement, si cette liberté demeure à tous ses nonces ?

Il sçait que c'étoît l'ancienne coutume des chrétiens, entre lesquels chacune personne d'Église avoit son propre et particulier ministère et sa charge séparée, soit de prêtre, soit de diacre, soit de lecteur, de chantre et autres, et chacun d'eux étoit assigné en certain lieu, duquel il ne. pouvoit ni ne devoit se retirer. Et de cet usage on a introduit en l'Église que les ordres ne pourroient être conférés sans titre, et c'est ce qui depUisa été résolu au concile de Chalcédoine : que personne ne

serait reçu aux ordres , 8^1 n'est spécialement ordonné pour résider en quelque église ou en quelque basilique , ou oratoire de martyrs, qui a été depuis confirmé par le concile de Plaisance, rapporté par Gratian en son Corps de droit canon.

Ce n'est pas que ce premier ordre n'ait changé en rÉgliae, et par les décrétales les Papes ont dérogé à cet ancien droit et ont voulu que la promotion aux ordres ne laisseroit d'être légitime, à la charge que celui qui seroit reçu aux ordres, étant pauvre , seroit nourri et défrayé par celui qui l'auroit promu, jusques à ce qu^il eût été assigné et pourvu d'un titre*

C'est la cause de l'ordonnance d'Orléans, articles 12 et 13, qui défend aux évêques de pourvoir aucun aux ordres 9 qui n'ait quelque héritage ou bien temporel, ou bénéfice suffisant pour le nourrir et entretenir, autrement l'évêque sera tenu de le nourrir à ses dépens.

Et ces règles étant certaines, comment un évêque étranger peut-il entreprendre de faire les ordres et ad* mettre à l'ordre de prêtrise des pauvres desquels il est responsable au public ?

Que deviendra cette obligation portée par les conciles et par les ordonnances de France, de nourrir et entretenir les pauvres prêtres, si un nonce-évêque, qui aura conféré les ordres , s'en retourne à Rome (ne pouvant demeurer en France qu'autant qu'il plaît au Pape), et au moment même qu'il confère l'ordre, pouvant recevoir mandement ponr se retirer hors du royaume ?

En quel diocèse serviront les personnes admises à l'ordre de prêtrise par l'évêque étranger , puisqu'il n'a nul diocèse en France ?

Ne sont-ils pas admis ou par les diocésains ou par

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d*aii(rQ8 eo vertu de leurs lettres eanooiques^afin qu'étant ainsi faits prêtres, ils puissent être employés dans le diocèse de celui qui Taura trouvé capable ^H|[^romouyoir aux ordres? *^ v

Et si nous entrons en considératiw w T^îit de oos moments publics , et par quels artinid!^ on a^ssayé cidevant de rompre la bonne intelligence d^entre iePape et le Roi , n'accusera-t-on pas justement M. i^ Itonce d'avoir manqué de prudence, au milieu du feu qUi nest pas tout éteint, d'avoir excité de nouvelles ûamme^'iet fait naître cette nouvelle occasion de division ?

Pourroit-il avoir en pensée que cette abbaye, étant * eiempte de la juridiction de Tordinaire et immédiatement sujette au saint-siége, que comme le Pape pourroit exercer toute sorte de fonctions, qu'ainsi , étant son nonce et évêque , il avoit le même pouvoir ?

Elle seroit si. extraordinaire, qu'elle seroit semblable à cette imagination de celui qui s'étant pei^adé (ju'il étoit pape, expédioit toute sorte de provisions et distribuoit les ofBces du saint siège et faisoit expédier toute sorte de provisions de bénéfices, accordoît grâces , imposoit pénitences, et, enfin, fit faire une chaire, en laquelle étant assis, il rendoit réponse .aux demandes que l'on lui faisoit,' qu'il publioït pour oracles et vouloit croire qu'ils étoient tenus pour articles de foi.

Les Saints Pères ont été en France, et sçait-on les honneurs que l'on a rendus à leurs personnes , et qu'étant recognus pour chefs visibles de l'Égli^ et vicaires de N. S., ils se contentoient de voir tous les prélats satisfaire à leur obligation, s'employer chacun en la charge qui lui étoit commise, et ne s'entremettoient d'aucune fonction. Quant à ceux qu'ils envoient de Borne eo

France^ »*il8,oBt bulles et letUe» pi^lmt^ du Roi^ vérifiées en la Cour, ils exercent avec liber^^ les pouvoirs qui y sont contepiiSy et sont tenus pour légats a IcUere^ ceux auxquels on rend toute sorte de respects comme à la personne propre de notre Saint Père»

Si y sans envoyer deis légats , ils veulent faire exempter quelque ordre en Franoe, ils sont obligés d'adresser leurs mandements et leurs commissions à des ecclésiastiques françois, qui ne manquent pas aussitôt d'aller trouver le Roi et d'attendre ses volontés, et, s'il lui plaît, ils passent outre à l'exécution de lemr conunission.

Ce sont les ordr^ de la France, tenus pour loi inviolable, que nulles bulles des Saints Pères ne peuvent être exécutées au dedws du. royaume, sans le consentement du Roi} et qiie.ln.eomiiEiiasions du ^vK Pènt ne peuvent étre^axécutée^^e par des Fnmçois. Ce seroit donc violer le droit public que d'en user autrement, quelque exeniptioii que l'o^ puisse, prétendre , et encore qu'elles soient conçue^ en termes les plus avantageux, elles ne peuvent donner aucune autorité préjudiciable au^ libertés de l'Église gallicane.

Se peut^on souvenir des sujets qui. ont donné cause à telles exemptions , sans plaindre l'état auquel étoit lors réduite l'Église 4HiiverselU delà dirétîeat^? Lessouve* rains avoient pris parti et tenoient pour Saint Père celui qui leur plaisoit. Elles ont été tenues si peu favorables, étant introduites contre l'ordre ordinaire, qu'elles ont toujours été restreintes.

Le pape Martin Y abolit toutes celles obtenues par les Chapitres à l'égard des évêques , depuis la mort du pape Grégoire XI, qyi fut en l'an 1378. Ce fut aussi la résolution prise au concile de Constance, le 21 mars 1417.

^Sté APPENDICE AUX MÉMOIRES

Et le concile de Trente, en la session 22, titre de Reform.^ chap. viii, et session 24, au même titre, chap. II, a passe plus avant, puisqu'il a révoqué toute sorte d'exemptions et dérogé à celles qui étoient introduites de plus longue mémoire.

Et depuis^ les Parlements, par leurs arrêts, ont toujours jugé que telles exemptions de la juridiction ordinaire ne s'étendoient point aux droits honoraires et éminents appartenant aux évéques.

Il y a beaucoup d'ordres et de monastères en France exempts des ordinaires; mais quelque exemption qu'ils aient, les supérieurs des maisons religieuses ne reçoivent aucun évêque pour officier pontifîcalement, sans en avoir donné avis au diocésain et en avoir pris sa licence.

LcB Chapitres qui se disent exempts de la juridiction des évêques, ne laissent pas d'être sujets à celle des archevêques , métropolitains et des primats , qui sont les degrés de juridictions établis en France. Et si quelqu'un des chanoines est accusé et que l'évêque ou son ofBcial en ait voulu prendre cognoissance , le chanoine prétendant être exempt de l'ordinaire est rendu à Tarcheyêque supérieur, pour lui être son procès fait et parfait, sans préjudice de la juridiction de l'évêque en autre cause. C'est l'ordre qui sç garde en France et qui se confirme de jour en jour par les arrêts des Parlements.

Si les religieux de l'abbaye de Corbie sont simplement exempts de la juridiction de l'ordinaire, cette exemption ne regarde que leurs personnes et les actions que Ton pourroit intenter à l'encontre d'eux , et telle exemption ne peut servir de prétexte à l'entreprise faite depuis peu par M. le Nonce.

Elle est condamnée par un arrêt donné en l'an 1306. L'un des prédécesseurs de M. Tévêque d'Amiens se plaignit des religieux de Corbie, qui avoient été si hardis que d'appeler un évêque étranger pour conférer les ordres aux religieux de ladite abbaye ; ils alléguèrent pour leur défense leur exemption insérée dans le Corps du droit canon; et, par arrêt , la plainte d'une telle nquveauté fîit reçue et Tévêque ordinaire maintenu en l'exercice de sa charge en cette abbaye , avee défense à tous autres évêques de s'y entremettre en aucune fonction ^ sans son consentement.

On attend de la justice du Roi un pareil jugement, afin qu'il serve de loi pour arrêter le cours de telles entreprises, préjudiciables à l'honneur de la couronne et à la dignité du Roi, et pour confirmer à Tavenir les droits et libertés de l'Église gallicane, qu'il a promis, par serment, à son sacre, conserver inviolablement.

JkBlÉT DU PAALXmirr DS PiAIS CONTRE UNB BULIS DU PAPS.

(Voy. les Mémoires, t. II, p. 521.)

Du 18 septembre 1641. Ce jour, sur ce que le Procureur Général du Roi a remontré, à la Chambre des Vacations, qu'il a eu avis qu'une bulle intitulée : Constî" tutio super prœserifatione jurium sedis apostolicXj et ce en date du 5* juin 1641 , a été publiée à Rome, laquelle donne nouvelle autorité à celle que l'on appelle in cœna Domini^ dont on s'est toujours plaint, fait préjudice à tous les princes souverains, change les lois et les ordres du royaume, ôte les privilèges, prérogatives et prééminences de la couronne , abolit les libertés

280 APPfifDICE AUX MÉMOIRES

<ie rÉgiise gallicane, et, sous prétexte de conserver les droits dusaint-siëge, entreprend sur le temporel des Rois; et d'autant qu'elle pourroit être envoyée en France et que les archevêques et évêques la pourraient receroir et la publier, sans attendi*e les ordres du Roi, en quoi son autorité seroit violée; requérant j être pourvu, la matière mise en délibération : Udite Chambre a ordonné et ordonne que, commandement sera fait an baillis et sénéchaux , on* leurs lieutenants du ressort de la Cour, qui sont établis où y a siège épiscopal , ^e s'enquérir diligemment si tes archevêques^ ou évêques « on Teurs vicaires ont reçu bdtte bulle, .et*par qni eUe leur a été envoyée, dont ils dreaseronit procès^verbaux et les enverront au greffe de ta Côur , ensemble ladite bulle ou la copie d*icellé, s'il s'en trouve aueunes, pour iœlles vues et examinées,' procéder suivant la rigueur des ordonnances; cependant fait défenses à tous archevêques, évêques , leurs vicaires et tous autres de la publier, sous peine d'être déclarés rebelles au Roi et criminels de lèsemajesté , enjoint aux substituts dudit Procureur Général faire diligemment exécuter le présent arrêt et d*en certifier I9 Cour.

DÈCLAmATlOlV DU ROI LOUIS XIII CONTEB M07VSIKUB, SON niÈRByHSTIBÉE D0 GlCrPE DU PARLEtaKMT iPtiis LA VOET DU CAED. DE EIGHBUIV.

(Voy. Xesi Mémoires^ t. III, p. 32,'33 cl 41.)

Ix>uis, etc. Lorsque nous penaons. quelle a été la conduite de notre très-eher et tffàs*amé frère unique le duc d^Orléans envers nous, nous ne sçaurions qu'avec étonnement nous représenter toutes les entreprises qu'il a

faites contre notre sertîce'. Nous pouvons dire arec vérité qu'il n*7 a jamais eu fils de France qui ait reçu de ai grands bienffaits d^un Roi, son frère, et qui les ait moiAs recognus. Notre amour a toujours été si grand pour lui, que sa mécognoissance ne nous a jamais fait perdre la volonté que nous avions de lui bien faire , quia Aé telle que tors même qu'il s'est porté contre notre service, nous l'avons toujours sollicité de se remettre en son devoir et n'avons oublié aucun moyen pour Vj obliger. Mais tous ces bons traitements, qui dévoient $tre autant de liens pour le tenir étroitement attaché à nous, n'ont pas eu assez de force sur lui pour Tempécher de prendre, en ditef s temps, parti avec nos plus grands ennemis et de fortifier leurs mauvais desseins. La conspiration de Chalais , faite sous son nom et de son consentement , nous donna , en 1626, la première preuve de sa mauvaise volonté. U sollicita notre cousin le duc d'Espemon , de Tassurer contre notre service de la yille et citadelle de Metz, en quoi nous usâmes de tant de bonté^ que nous voulûmes oublier sa faute et nous contentâmes de faire punir le crime en'la personne de Chalais. Depuis, étant obKgé de passer dans le Piémont pour secourir nos alliés, où la seule vue de nos armes asanra leur repos , nous ne ffhnes pas plutôt de retour de ce voyage, qu'il se sépara de nous et se retira, en 1629, sans aucun sujet, vers le duc Charles de Lorraine* Quoique cette action si eittraordinaire , en un temps auquel toute la France et nos alliés faisoient

1 . Le Roi rappelle dans cette déclaration toutes les conspirations aux- (pieUes Monsîenr atait pris part pendant son règne. «- Ge document parait aToir été rédigé par Mathieu Mole ; la minute, corrigée de sa main, se trouira dans le tome II de Colbert, p. 350, avec le traité de Monsieur et du roi d'Espagne, dont il est question dans la déclaration.

288 APPENDICE AUX MÉMODIES

cognoître les ressentiments de Theureux succès de notre voyage, nous donnât grand sujet d'aigreur contre lui, nous ne laissâmes pas, dissimulant sa faute , de lui donner lieu de revenir près de nous, en changeant les peines qu'il méritoit en des grâces que nous lui faisions en lui augmentant son apanage et lui donnant le gouvernement d'Orléans et d'Âmboise. Bien qu'un traitement si favorable l'obligeât à s'unir inséparablement à nos intérêts, il sortit néanmoins « quelque temps après, de Paris, se retira à Orléans et ensuite en Lorraine, en 1631, où, blessant les lois fondamentales de notre État, il se maria, contre notre volonté, à la sœur du duc Charles. Ce mariage étant fait, il se retira à Bruxelles, en 1632, et se mit en la puissance de nos ennemis , qui le portèrent a entrer en armes dans notre royaume, pour se joindre, dans le Languedoc, aux forces de la faction qu'il avoit tramée avec le duc de Montmorency; laquelle n'ayant pas été plutôt formée que dissipée par nos armes, nous le reçûmes pour la troisième fois en notre grâce. Nous croyions que notre dit frère, comblé de tant de témoignages de notre bonne volonté, prendroit enfin la résolution de demeurer dans son devoir ; mais nous n^eûmes pas plutôt quitté le Languedoc, pour revenir à Paris, qu'il sortit pour la troisième fois de notre État, se lia de nouveau avec le roi d'Espagne et prit son parti contre nous. En quoi sa mauvaise volonté parut d'autant plus grande, qu'il n'avoit recherché et reçu notre grâce, à Béziers , que pour pouvoir en abuser plus aisément , en se délivrant des obstacles qui , sans cela, lui eussent été inévitables au passage qu'il avoit résolu de faire en Flandre. Cette mauvaise conduite n'empêcha pas que, lorsque, étant lassé du mauvais traitement qu'il recevoit des

Espagnols, il prit résolution de se mettre en liberté , revenant près de nous avec intention de recognoître sa faute, nous ne lui pardonnassions volontiers pour une quatrième fois. Peu après, étant en France, lacognoissance que nous eûmes que ses actions n*étoient pas telles que nous pouvions désirer, et qu'il suivoit les mauvais conseils du duc de Puylaurens , nous fûmes contraint , pour prévenir un plus grand mal , de faire arrêter ledit duc pour obliger davantage notre dit frère à s'unir étroitement avec nous et nous rendre l'honneur et le service qu'il nous doit. Nous lui fîmes ensuite tous les bons traitements qu'il pouvoit attendre de notre affection , jusques à l'honorer du commandement de la plus florissante et nombreuse armée qui se soit vue de longtemps en ce royaume. Au lieu de porter ces forces aussi puissamment qu'il le pouvoit faire contre les armes de nos ennemis, qui avoient surpris quelques places en notre frontière de Picardie , les persuasions du comte de Soissons et du duc de la Valette eurent tant de pouvoir sur lui , qu'ils projetèrent ensemble de s'en servir contre nous-même. Mais ayant été détourné de ce pernicieux dessein par la cognoissance qu'ils eurent qu'ils n'y pourroient jamais disposer les gens de guerre*, ledit comte de Soissons se retira à Sedan, et notre dit frère à Blois, en 1636, en intention de passer en Guyenne. Nous le suivîmes jusques à Orléans , où nous ayant fait entendre le déplaisir qu'il avoit d'avoir consenti à de si mauvais desseins, il obtint de nous un cinquième pardon pour cette faute, avec la même facilité qu'il avoit eu tous les autres. Ensuite de cette dernière grâce , comme ses actions , pen^^ dant quelques années, nous donnèrent sujet de croire qu'il étoit bien éloigné de prêter plus l'oreille à des con-

seils semblables à oeut qu'il ayoit écoutés par le passé, nous fumes biea aise d'avoir lieu de lui donner, comme nous fîmes en diverses occasions , tous les effets qu'il pouvoit attendre de notre bonté. La croyance que nous avions de la bonne disposition de son esprit nous avoît fait désirer qu'il fît avec nous, en cette dernière campagne, le voyage de Roussillon ; mais quelque parole qu^il nous en eût donnée, il différa de Teitécuter, en proposant do excuses qui nous faisoient bien juger qu'il avoit quelque mauvais dessein , et lorsque nous étions en peine de le découvrir, Dieu nous fît la grâce de nous donner cognoissance de cette détestable conjuration, qui avoit formé un parti puissant dans notre État et fait un traité avec l'Espagne. Il est vrai que nous fumes grandement surpris de voir que notre dit frère le duc d'Orléans, de qui nous devions espérer toute sorte d'assistance pour soutenir la prospérité de nos armées^ eût entrepris de fortifier nos ennemis, de se mettre à la tête de leurs forces pour entrer dans notre État, pendant que nous étions occupé en un grand siège, au siège de cette place si importante et qui a été conduit si heureusement, que Perpignan a été réduit en notre obéissance. Nous fÙÉaa lors touché de voir que nos bienfaits sans nombre, ni l'amour de la patrie, ni la gloire d'une couronne aux intérêts de laquelle.il a tant de part, par sa naissance, né l'avoient pu retenir en son devoir, et qu'il aimoit mieux, en violant tous ces saints respects, suivre une injuste passion, et relever la grandeur de nos ennemis sur les ruines de la nôtre. Néanmoins, le ressentiment que nous devions avoir de tant d'offenses ne nous a pas empêché, aussitôt que notre dit frère eut recognu et confessé sa faute et promis d'éloigner, à l'avenir, toutes

sortes de mauvais esprits d'auprès de lui, et nommé* ment tous ceux que nous désignerions, de faire ce qui nous a été possible pour le retirer du danger auquel il s'étoit précipité; nous nous sommes contenté de faire punir deux des principaux auteurs du crime, et ayons consenti, encore cette fois, d'oublier sa mauvaise conduite. Mais comme la nature nous a donné ces bons mouvements et que nous les avons pris pour raisons de lui faire un si avantageux traitement , aussi nous avons estimé que cette grâce si favorable devoit être réglée par la considération du bien de notre couronne et de l'intérêt de nos enfants.

Ces moti& nous ont fait juger qu'il étoit à propos de retrancher à notre dit frère, les moyens qui le pourroient porter, à l'avenir, à troubler le repos de notre État, en supprimant ses compagnies de gens d'armes et de chevau-légers et le privant, présentement, du gouvernement d'Auvergne, dont nous l'avions gratifié, et, pour l'avenir, de toute sorte d'administration en cet État, et nommément de la régence pendant la minorité de nos enfants, en cas que Dieu nous appelle à lui, avant qu'ils soient en âge de majorité; ce que nous avons d'autant plus de raison de faire , qu'il est impossible de ne craindre pas une continuation de mauvaises intentions, en une personne qui , au milieu de nos prospérités et au plus fort de notre puissance, dans un temps où tous nos sujets conspirent avec un même esprit à seconder nos justes desseins, a sollicité le roi d'Espagne de lui fournir des forces et de l'argent pour nous faire la guerre , avec cette considération que l'on n'entendroit point k un traité de paix qu'en remettant, entre les mains de nos ennemis, loutes les places que nous avons conquises sur

292 APPENDICE AUX BIÉMOIRES

eux ou achetées des princes nos alliés. £t, en effet, si le dangereux état auquel une grande maladie nous avoit réduit, pendant cette campagne, ne Ta point touché, et, qu*au contraire^ nous ayons eu cognoissance, par la déposition des complices de sa conspiration, qu'il s'assQroit du côté d'Espagne , avec ce dessein , que s'il yenoit faute de nous, il se trouvât, outre le parti qu'il pourroit avoir en notre État, appuyé d'un traité qu'il auroit fait avec les étrangers, il faudroit que nous fussions insensibles au bien de notre royaume, qui nous est plus cher que notre propre vie, pour n'appréhender et ne prévoir pas que si notre dit frère avoit un jour la puissance de la régence dans la foiblesse et le bas âge d'un roi, il se pourroit porter à exciter des troubles et des divisions, qui causeroient plus de ruine à notre État que nous ne lui avons acquis de grandeur par tous nos travaux. A ces causes , sçavoir faisons, que, de notre propre mouvement, grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, nous avons oublié, remis et pardonné à notre dit frère le duc d'Orléans, la faute par lui commise d'avoir formé un parti dans notre État et fait un traité avecie roi d'Espagne, et lui permettons de jouir de ses pensions et de ses apanages , auxquels il pourra demeurer librement sans pouvoir venir à notre cour , si premièrement il n'en a obtenu de nous la permission en bonne et due forme , et néanmoins nous avons déclaré et déclarons de notre même puissance et autorité royale, que nous avons supprimé et supprimons ses compagnies de gens d'armes et de chevau-'légers , l'avons privé et le privons de son gouvernement d'Auvergne, et ordonné et ordonnons qu'il ne pourra jamais, à l'avenir, avoir auame administration en ce royaume , ni en être régent pendant la nii-

noritë de nos enfants , et Ten avons dès à présent déclaré et déclarons incapable, pour les considérations et raisons que dessus. Si donnons en mandement , etc.

Donné à Saint-Germain le l*' de décembre Tan de grâce 1642 y et de notre règne le 33*.

xm.

DioiCACZ A UOlâ, DK ÇKMMPJJLTKEXJX ^ PIA LB PiBB Liov , D'uKB EDITION DB SON OUTBAGB DES GomLONirES DES SUHTS.

(Voy. Mémoires, t. III, p. 49.)

L'offre que je vous fais de cette Couronne des Saints^ est un effet de la justice que vous rendez, avec tant d'intégrité et de réputation, dans le plus auguste Parlement qui soit en France. C'est la restitution d'un bien qui n'est plus à moi depuis longtemps. C'est une partie de la succession qui vous est due, comme au très-digne héritier du grand Mole , ce vigilant procureur général , ce premier président incorruptible, ce garde des sceaux béni de Dieu et des hommes, en un mot, cet incomparable.

L'établissement de notre Observance des Carmes de Rennes dans Paris est, entre plusieurs autres, l'ouvrage du zèle et des soins, de l'affection et des bienfaits de ce grand homme. Comme ce rencontre me fut une particulière obligation , afin de n'être pas tout à fait ingrat , j^empruntai , il y a plus de vingt ans , le cœur et la langue des saints dont je redresse ici les panégyriques. J'en formai lors une couronne, laquelle, n'osant mettre sur la tête de ces hommes consommés en gloire, je me contentai, suivant l'ancienne cérémonie, de la poser aux pieds des saints, et la mettre entre les mains de Monsei-

gneur yotre père, parce que notre siècle n'avoit rien qui représentât plus parfaitement Timage de leurs vertus* Ce nom si précieux rehaussant le mérite de ma matière , qui vaut beaucoup en elle-même , acquit tant de faveor publique à mon travail y que les diverses impressions qui ont été faites , ont été autant d^hommages réitérés du respect sincère et de la religieuse vénération que j'avois pour cette personne si achevée, que j*ai eu raison de rappeler le miracle de notre âge.

Maintenant , Monseigneur y que la presse m'a encore obligé de remanier cet ouvrage, mais, certes, avec bien plus de loisir et d*étude que je n*avois jamais fait, je continu^ aussi les justes sentiments que j*ai eus pour le père dans un fils qui n'est pas plus Théritier de son nom , de sa fortune et de sa réputation, que de son esprit, de son courage et de sa vertu. Encore que le titre de ce livre semble en conserver toute la matière , néanmoins presque toutes les pièces qui le composent étant d'un autre tissu , Ton peut toujours le faire passer pour le mime ouvrage , qui a tout à la fois ses beautés toutes nouvelles. J'y ai fait, à peu près, ce que vous avez fait dans votre belle maison de Champlâtreux. Ce n*est qu'une ancienne nouveauté, ou une antiquité renouvelée. Mais après tout, sous quelque titre que paroissent, pour la première fois, ces sermons panégyriques , toujours ils vous appartiennent en toutes sortes de manières. Et ce gage de nos respects et de recognoissance envers un père dont la mémoire est en bénédiction, nous fait espérer, Monseigneur, que vous ne sere? pas moins héritier de raffection particulière qu'il a eue pom* notre Observance.

C'est lui qui en a été le père , qui Ta établie dans la maison miraculeuse du Saint-Sacrement; qui, avec Ma-

DE MAtniEU MOLE. tW

dame votre mère , son épouse très-yertueuse , Ta avancée par ses libéralités, secourue puissamment en tous ses besoins et publiquement honorée de sa protection. Ainsi ce ne sont pas seulement nos petites productions^ mais c'est nous-même qui nous faisons gloire de vous appartenir à titre de succession paternelle et maternelle. Et c'est en cette qualité que, priant Dieu qu'il vous comble de ses plus chères bénédictions, je réitère ici la profession publique d'être toute ma vie , avec votre permission , Monseigneur, votre, etc.

Fr. Jjéoix y Religieux carme de l'observance de Rennes.

LKmS OB M. DB NOTKK A HÀTHIBU MOL^.

(Voy. Mémoires^ t. III, p. 49.)

ce Monsieur, permettez que l'on vous rende les devoirs, aussi bien dans le désert que dans la foule et le tumulte des villes. Je n'ai pas pu différer* davantage sans vous prier de me faire part de ce qui s'est passé entre vous et M. le Grand Maître, au dernier voyage qu'il a fait à Paris, si le pieu de paix a régné à l'entrevue que je suppose s'être faite, parce qu'elle m'avoit été promise, et si cette ancienne chaleur s'est rallumée. Je le souhaite comme la vie; que si cela n'est point, où est l'Évangile, qui veut que nous nous paivdonmonsseptuagintaetsepties ? Je sais bien que vous êtes tous deuxmeilleurs théologiensquemoi ; mais je suis dans la solitude où le fascirmm negotiorum me permet de voir quelquefois plus dair dans la discussion des passions, qu'il ne fait à ceux qu'il possède. Je conserverai toujours ma liberté avec vous, parce que j'ai l'bonneur de cognoitre votre cœur, et je crois que vous

S9r> APPENDICE AUX MÉMOIRES

cognoissez celui, Monsieur^ de votre , etc. \ De Dangu, ce10*août 1643. »

UEITEK DU BOl AU PÀBLDIBNT. ^oiFBNSB d'INSULTU LBS jfeOlT».

(Voj. Mémoires, t. Ul^ p. 90. )

ce Nos amës et féaux, ayant été averti que quelques personnes poussées d^animosité contre les Jésuites, les vont poursuivant par les rues de fait et de paroles, leur reprochant d'être cause de la cherté du blé et du pain , pour avoir fait transporter, en pays étrangers, quantité de blés', ce que nous sçavons être une pure calomnie, étant bien informé que cette compagnie ne s*est point mêlée de semblable trafic , nous voulons et vous mandons que vous ayez à vous en informer, et de châtier ceux qui s'en trouveront coupables; et même, afin de prévenir semblables désordres et d'empêcher qu'il n'arrive aucun accident de la continuation de telles insolences, qui empêchent que lesdits Jésuites ne puissent aller librement par les rues, nous désirons que vous donniez arrêt portant défenses d'user d'injures et de mauvaises paroles contre qui que ce soit de ladite compagnie des Jésuites, avec commination de peines; lequel vous ferez publier par tous les endroits de la ville' que besoin sera :

i. Depuis le 10 ayril dernier, M. de Noyers ayait ea permission, dit la Gazette (p. 312), de se retirer en sa maison de Dangu. ( Cette lettre fait partie de la coll. Colbert; t. II, p. 379.)

2. Cette même accusation avait déjà été annoncée par la Gazette da 11 ayril 1643 (p. 300), afin de désabuser le public.

3. Il y eut un arrêt conforme à la derilknde du Roi. Voy. anasi A la Bibliothèque impériale, sect. des manuscrits, s. f. 923, un registre officiel des c publications faites à son de trompe et cri public par la TiUe de Paris pendant le règne de Louis XIII. s

ce que nous promettant de votre prudence et de votre zèle et affection accoutumée à Texécution des choses qui sont de justice et conformes à notre volonté , nous ne vous ferons la présente plus longue, ni plus expresse; si D y faites faute, car tel est notre plaisir. Donné à Saint - Germain en Laye le 23* avril 1 643.

nraZGISTEKMENT AD PARLEHKirr DS PAEIS d'un PBITII^GS ACGOKDi A Uir GEAVXUB BN TAIIXE-DOUCB POUB Ulf PBOCiDB NOUVBAU DB SON INTENTION.

(Voy. Mémoires, t. III, p. SI.)

Du 12 mai 1643. Vu par la Cour les lettres patentes du Roi , données à Saint-Germain en Laye le 3 novembre 1 642 , signées Louis et par le Roi : Sublet , par lesquelles et pour les causes y contenues, ledit seigneur auroit permis à Abraham Bosse , graveur en taille-douce, instruit par le sieur Girard de Sargues , de la ville de Lyon y des manières universelles et nouvelles de son invention, pour pratiquer divers arts, avec instruments et sans instruments extraordinaires, de graver, imprimer, et faire imprimer par tel graveur et imprimeur en tailledouce que bon lui semblera, tous les dessins et portraictures de son invention qu'il désignera et qu'il aura recouvrés, ou de l'invention de quelques autres, qui n'auroient encore été gravés, imprimés et publiés, et touchant les exemples de pratique de perspective, quadrans, trait de coupe de pierre et autres, et leur explication par écrit, et autres choses dont ledit Bosse pourroit encore à l'avenir tracer les figures et dresser les discours de son invention ^ ou avoir recouvré d'autres personnes, et qui n'au-

19S APPENDICE AUX MÉMOmES

roient encore été mis en lumière; ledit seigneur lui auroit permis d'en graver les figures ^ les imprimer ainsi que les discours, par qui et autant de fois que bon loi semblera , durant l'espace de vingt années accomplies; faisant défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, de graver, imprimer, vendre, à peine, contre les contrevenants, de trois mille livres d'amende, payable sans déport, par chacun d'eux, et applicable un tiers audit seigneur^ un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, et l'autre tiers audit Bosse, et après avoir été les syndics des libraires de cette ville de Paris, ouïs au parquet sur le contenu desdites lettres, conclusions du Procureur Général du Roi , et tout considéré : ladite Cour a ordonné et ordo&ne que lesdites lettres seront registrées au greffe d'icelle, etc.

EXTRAITS DBS JOURNAUX ET MEMOIRES RELATIFS A LA MALADIE ET A Li MORT DU CARDINAL DE RICHELIEU ET DU ROI LOUIS XIII .

(Voy. Mémoire* ^ t. III, p. 37, 56, et la Notice sur les manusenu de Mole, p. Lxxxi.)

Biblioth, hist, du P. Lelong, édit. Fontette. Paru, 1769, t. III, p. 487, n«* 22099 à 22122, n*** 22iâ6 & 22171, et p. 492. — Gazette^ ami^ 1642, p. 172, 401, 414, 438, 976, 1115, 1168, 1196. Mém, deM^Jt Montpensier^ p. 414. — Catalogue des libres imprimés de la Bîbliotii. impér., pubUé en 1855, t. I, 618, L^ n«* 3315 k 3335; 620, L^ n** 3347 à 3403. ^Mémoires de Poniis, coll. Petitot, p. 357. — Mémoires de F abbé dmauld, même coll., p. 213. — Mémoires de Brunt^ collect. Michaud et Poujoulat, p. 75 et 77. — Henri Martin, Bist. de France, X, XIII, p. 432,435, 438, 439, 451. Bibliograpkie biograpkique, par OEttanger, gr. in-8. 1850, p. 38 et 561.

KARKÉ DB LA COlTTEirTION AfiLATXVR ▲ LA PEÉS^ÂNCX DES CONSULLEAS DE LA G&ANd'cHAMBER BT DES ENQUÊTES.

( Voy. les Mémoires ^ t. III, p. 70.)

Le 4 juin, MM. les présidents des Enquêtes Chaïqpront et Barillon sont venus , de la part de tous MM. les Présidents des Enquêtes, me dire que les obsèques du feu Roi se devant faire bientôt , où la compagnie assisteroit en corps, qu'ils avoient arrêté de s*y trouver pour rendre l'honneur qu'ils dévoient à la mémoire du feu Roi. Je leur témoignai que je recevois cet avis comme j'y étois obligé; mais que si, par cette déclaration de leur intention, ils avoient quelque autre prétention, qu'il seroit nécessaire de s'expliquer , afin d'y donner les ordres nécessaires.

Ils me dirent lors qu'il y avoit souvent contention entre Messieurs de la Grand'Chambre qu'ils avoient vus aux Enquêtes, et eux qui prétendoient les précéder, suivant redit du roi François I*, de 1 543, qui avoit terminé l'afTaire et ordonné la préséance. Je leur promis d'en avertir Messieurs de la Grand'Chambre, afin de chercher les remèdes convenables pour empêcher la division en la compagnie : ce que je fis le lendemain. Et, néanmoins , les ayaat enccM^ deux ou trois fois avertis , afin qu'ils conférassent entre eux pour sçavoir les raisons de la justice qu'ils croyoient avoir, afin de rendre réponse , sans attendre le moment qui seroit si pressant qu'il n'y auroit plus moyen d'y donner ordre, et que, s'il se pouvoit, il y falloit trouver le remède en la compagnie, sans faire poursuite au dehors, étant plus raison*

aable que teb diffërends fussent trandiés par le Parlement même. Le temps s'ëtant écoulé jusques au jour de la semonce , qui fut samedi, et lors Taj^uat dit en public, on trouva à propos d'envoyer avertir MM. les présidents des Enquêtes, afin que, leurs raisons étant entendues par Messieurs qui étoient en la Grand'Chambre, on 7 pût pourvoir.

Cette matinée se passa en plusieurs propositions faites par les Présidents des Enquêtes, qui toutes leur donnoient avantage et gain de leur cause sans être jugée; enfin , eux retirés , Messieurs de la Grand^Chambre donnèrent pouvoir à six des anciens d'entre eux pour y pourvoir. Et Taprès-dînée, étant en conseil, MM. les présidents Nesmond, de Bellièvre, de Longueil et les autres de la Grand'Chambre, qui travailloient en con* seil au deuxième bureau et à l'Édit, forent avertis de venir, et les présidents des Enquêtes aussi; et enfin, après plusieurs autres propositions, on arrêta d'un commun codsentement, que au plus tôt le différend sejugeroit, et en attendant, sans préjudice des droits, que M. le président Gayant, qui avoit vu M. Savare, doyen du Parlement, aux Enquêtes, n'y viendroit point, ni M. Savare aussi, lequel s'en étoit également excusé pour son incommodité, et qu'après MM. Chevalier, Crépin, Thelis, Hénequin, plus anciens que M. Champront, et qui n'en avoient vu pas un d'eux aux Enquêtes, marcheroient, et après quatre pi*ésidents des Enquêtes , et tous les autres de la Grand'Chambre priés de ne s'y trouver point pour cette fois, afin d'éviter toute contention : ce qui a été exécuté.

Les raisons de MM. les Présidents des Enquêtes sont : qu'ayant ci -devant prétendu marcher après

DE MATHIEU MOLE. 30i

MM. les Présidents du Parlement, Messieurs de la Grand' Chambre, au contraire, soutenoient que ceux qui présidoient aux Enquêtes n'avoient qu'une commission qui ne donnoit aucun rang, et qu'ëtant conseillers de la Cour et obligés de garder cet office , ils ne pouvoient avoir raiig que de leur réception. Ce différend étant porté devant le roi François P', en i 543 , il envoya la déclaration de sa volonté, par laquelle on voit qu'ils doivent marcher en rang de leur réception, et aussi loivent précéder ceux qu'ils ont vus aux Enquêtes, entrés en la Grand'Chambre; qu'ayant en un chef, on doit le leur maintenir en l'autre ; que si, par respect, ils ont cédé en quelques ceasions publiques, que cela ne leur peut faire préjue, *et, qu'en particulier, es enterrements et offrandes kutres cérémonies, ils se sont conservés , et plusieurs rayant cédé, il n'y avoit point d'apparence de leur ster en public , et que l'ordre prescrit par le Roi a litrefois trouvé si raisonnable et avantageux pour irs de la Grand'Chambre, que, sans les appeler ligence des gens du Roi , il a été apporté en la ^nie, et en la Grand' Chambre délibéré et ordonné croit registre; qu'il reste donc de l'exécuter , et ! promettent de l'obtenir, puisque c'est une loi puprononcée et exposée dans les registres de la pour être observée non en un moment, mais ùjours.

Pour Messieurs de la Grand'Chambre , on peut dire qu'il faut voir le sujet de cette ordonnance , laquelle est si ancienne que l'on n'en a pas mémoire; que, si elle eût été à leur avantage , ils n'auroient pas réclamé de temps en temps, non pas eui en particulier, mais toute la

Zbi APPENDICE AUX MÉMOIRES

compagnie , n*y ayant point intérêt pour ce qui les regarde chacun , n'étant pas juste de les rendre comme partie pour les obliger de se défendre des prétentions des Présidents des Enquêtes; que c'est un intérêt public qui réside en la bouche du Procureur Général ; que c'est à lui à voir les règlements, de temps en temps, les appor- •.ter et pour y être après délibéré , comme il a toujours été fait ; et que, tant s'en faut que cet ordre soit prescrit tel qu'ils disent, pour être observé, qu'au moment même et toujours depuis on en a usé autrement en la compagnie , et que, recognoissant le peu de droits , ils se sont abstenus des ordres publics où la compagnie s'est trouvée en corps, soit à la messe de la Saint-Martin, aux enterrements, aux services publics et en tous autres. De sorte que le droit étant confirmé par une possession continue , contestée souvent par eux et toujours ayant été gardé, qu'il n'y a point d'apparence de leur nouvelle prétention, que pour avoir déclaré qu'ils entendoient venir aux obsèques qui se doivent faire ; que cet avis ne peut servir de loi ; qu'il ne seroit pas juste qu'ils se la donnassent à eux-mêmes, et qu'au contraire. Messieurs de la Grand'Charabre déclarant aussi qu'ils iroieot, ce seroit s'exposer à une voie de fait de part et d'autre, qui seroit très-honteuse et très-indigne. Que ce procédé étoit si désavantageux qu'il ne devoit être souffert ; qu'il attendroit nettement ce qu'il plairoit à la compagnie d'en ordonner.

Que de prétendre la préséance sur le doyen du Parlement, qu'il n'y a point d'apparence, non plus que sur les autres qui ont été vus aux Enquêtes ; que, tant qu'ils ont été aux Enquêtes , ils ont cédé à ceux qui les présidoient, mais qu'étant sortis, montés en la Grand'-

Chambre, présides par MM. les Présidents du Parlement, ils ne pouvoient conserver cette préséance sur eux ; que ce seroit établir un droit de suite, sans apparence quelconque ; que c'est assez de les honorer quand on est présidé par eux, quoiqu'ils soient plus anciens de réception ; que cet ordre ne se peut entendre qu'en ce cas : qu'ayant ordonné que chacun iroit selon son ordre de réception, que les plus anciens qu'eux Présidents les dévoient précéder , mais ayant jugé qu'encore qu'ils fussent plus anciens en réception, qu'étant, néanmoins, présidés par les Présidents des Enquêtes, qu'il étoit juste que l'on ne considérât pas, en ce rencontre, le temps de la réception, et, qu'étant par chacun jour présidés, ils dévoient céder à ceux qui les présidoient; mais, qu'étant sortis des Enquêtes, entrés en la Grand'Chambre et présidés par MM. les Présidents du Parlement, et allant avec tous les autres selon leur rang, qu'il étoit bien plus juste de conserver ce rang de réception avec tous, que non pas de prendre garde si on avoit été présidé lorsque l'on étoit aux Enquêtes, et conserver cette préséance imaginaire.

Les Maîtres des Requêtes, après dix ans de réception, les précèdent partout , quoiqu'ils aient été présidés es Enquêtes ; ils sont du corps comme les autres, et, néanmoins, on voudroit prétendre non après dix ans de réception , mais après vingt et trente ans , encore une supériorité imaginaire qui ne peut qu'apporter de la confusion dans la compagnie. Prétendent-ils pas précéder ceux mêmes qu'ils n'ont point vus aux Enquêtes, sous ombre que l'un de ceux qu'ils ont vus précédait les autres , comme l'un des conseillers d'Église peut monter plus tôt qu'un conseiller clerc , et aussi qu'il demeure

plus longtemps aux Enquêtes et l'autre monte plus tôt en la Grand'Chambre, néanmoins, sous ombre que le laïque précède le clerc quand il est en la Grand'Chambre, sous prétexte qu'ils ont tu le laïque aux Enquêtes , ils prétendent la préséance sur le clerc qui n^a jamais été présidé par eux aux Enquêtes.

Il y a tant d'autres inconvénients qui apportent la confusion , que cette loi dont ils se vantent ne pourrott être exécutée. Ce qu'ayant été recognu, il a été jugé par la compagnie que Tancien ordre seroit gardé à l'égard de Messieurs de la Grand'Chambre , avec lesquels les Présidents des Enquêtes n'iroient que selon leur récep* tion , ne tenant lieu dans le corps que de conseillers , n'étant écrit dans le tableau qu'en ce rang, ne leur demandant leur voix qu'en cet ordre, et chacune assemblée de Chambres confirmant ce règlement, M. le Premier Président demandant leur voix à tous Messieurs de la Grand 'Chambre, et après aux Présidents des Enquêtes, et après à Messieurs des Enquêtes, qui est à dire qu'ils doivent céder à tous Messieurs de la Grand'- Chambre, sans se souvenir s'ils les ont vus aux Enquêtes, et se contenter de précéder tous ceux des Enquêtes, quoique même plus anciens de réception : c'est le véritable sens de cette ordonnance , et non pas se conserver un empire après qu'on est sorti des Enquêtes, et par ce droit de suite apporter le désordre partout.

Que s'ils sont si jaloux de l'honneur du Sénat], il faut qu'ils abandonnent leurs prétentions, l'ordre ne se pouvant garder assurément que par l'ordre du tableau, c'est-à-dire par le temps de la réception, tout autre moment dépendroit en effet de l'opinion de l'un ou de l'autre, n'y ayant rien de certain, chacun pouvant assu-

. DE MATmEU MOLE. 305

rer et l'autre nier le temps de présidence lorsque Ton ëtoit aux Enquêtes.

Vaut-il pas mieux que chacun prenne son rang de réception, ou bien, s'ils sont si jaloux d'être recognus présidents, qu'ils se mettent après Messieurs de la Grand' Chambre, qu'ils marchent devant tous ceux qu'ils président chaque jour , et que , les voyant les premiers, quoique ceux qui les suivent es Enquêtes puissent être plus anciens de réception, ils les honorent toujours comme leurs présidents, et conservent, soit en public, soit en particulier, l'autorité qui leur est acquise par la commission qu'ils exercent en leur présidence , et qu'ils ne croient pas que ce soit un titre d'office, puisqu'il ne se peut faire, en France, qu'une même personne possède et exerce deux offices, sans ordre du Roi particulier, qui puisse être recognu de tous. (CoUect. G>lbert, t. CCXIII, I" partie.)

ULATIOH Dtt KTimaCKlfTS ET DBS BABEICADES DE PABIS SU l'a9- HÉB i 648. BXTBAIT DBS KANUSGBITS DE LARGELOT.

(Voy. Mimoins, t. m, p. à50.)

G>mme la guerre épuise les finances, il est difficile qu'elle ne donne lieu à de nouveaux et extraordinaires moyens d'argent, pour la continuer et maintenir les troupes; et encore que l'on s'en soit servi de toutes sortes, depuis le règne de Louis XIII, durant le gouvernement du cardinal de Richelieu, qui, par ses conseils, porta Sa Majesté à la déclaration de la guerre, et que l'on ait été obligé de la continuer du depuis, durant cette régence sous Louis Xiy, l'on pensa néanmoins aux moyens qui pouvoient le plus promptement apporter un secours IT ÎO

aux affaires de Sa Majesté. £t bien que les peuples, depuis un si long temps lassés de fournir et épuiser leurs bourses à tant de taxes , de subsistances, et retranchements en ce qu'ils pouvoient posséder de biens , néanmoins, dans une nécessité et pour le bien et affermissement de l'État , les sentiments populaires sont d'ordinaire renversés. Quoique chacun se doit saigi^er jusques à la dernière goutte , je ne veux pas pourtant me persuader que cette maxime soit toujours bien imprimée dans le cœur des sujets , et que , quelque nécessité qu'ils puissent cognoître , ou quelque bien qu'ils prévoient par un secours qu'ils donneroient à l'État , voyant qu'ils le tirent de leurs bourses, cela ne laisse pas de leur donner beaucoup de crainte, et ils ne se servent de toutes voies pour éviter les desseins que Ton pourroit en avoir aujourd'hui. U s'en rencontre un exemple, puisque le seul bruit que l'on, vouloit faire des édits, obligea beaucoup de personnes à crier et créer bruit avant le coup; témoin le corps des Maîtres des Requêtes, qui firent assemblée et délibération entre eux, poui* aviser aux moyens d'empêcher qu'il ne leur fut donné une augmentation de confrères, auxquels l'on n'avoit pas pensé, ce qui en fit naître la pensée aux Ministres de l'État et à tous les autres qui avoient la charge du gouvernement, n'étant de plus prompts et de plus solides secours à avoir d'argent qu'en la création d'officiers de cette nature, dont la vénalité est grande, de prix haut et peu à chaire aux finances du Roi et nullement au peuple*

Le 1 1 janvier, les femmes furent en assez grand nombre à Notre-Dame pour se plaindre à la Reine , qui y alloit à la messe ; mais le lieutenant civil , qui en avoit donné l'avis à Sa Majesté, rççut ordre d'y aller et le chevalier

du guet avec lui , qui j^ fit trouver quelques soldats de sa compagnie, au nombre de quarante ou cinquante, en diffërentes bandes et sans armes qui parussent, pour empêcher que lesdites femmes ne parlassent à Sa Majesté, quelques instances qu'elles leur firent. La Reine sortant de la messe , elles crièrent très-haut , mais on les empêcha d'avancer^ ce qui fut cause qu'elles pensèrent assonuner ledit lieutenant civil, et furent chez lui, où elles lui dirent mille injures.

Cette après-dîn^e même, sur le décret donné au Parlement contre les bourgeois susnommés (voy. Mémoires , t. Illy p. 194, note), fut tenu conseil extraordinaire d'en haut, auquel fut mandé le Procureur Général du Parlement, pour être ouï sur ce qui s'étoit passé et aux moyens que Ton devoit suivre, qui fut que Tordre seroi^ donné à deux huissiers du Parlement, qui seroient escortés du chevalier du guet avec sa compagnie, du sieur Legrain, lieutenant criipipel de robe courte avec sa compagnie, et de celle du prévôt de Tlle, qui le lendemain iroient en la maison des bourgeois, contre lesquels il y avoit décret, les prendre et mener es prisons de la Conciergerie. Et comme, du depuis deux jours, Ton avoit sçu que les bourgeois de Paris de ce quartier, de la rue Saint-Denis et de la rue Saint-Martin, avoient acheté pour cinquante mille livres d'armes à feu et de poudre, et que les nuits précédentes ils avoient continuellement tiré , Ton crut qu'ils pourroient possible apporter quelque soulèvement , particulièrement lors de l'exécution du décret dudit Parlement. Cela fit que la Reine commanda au maréchal de Schomberg de faire battre l'estrade et faire patrouille par les chevau-légers et gens d'armes , et qu'il y eut six compagpfties du réipiment des gardes françois sous les

armes sur le Pont-Neuf, qui j arrivent à quatre heures du matin, le dimanche 13, et six compagnies de Suisses, vers la porte Saint-Dents et du Ponceau, où ils seroient en leurs quartiers, sous les armes, auxquelles troupes il commanderoit comme général, pour les faire servir en cas de besoin.

Le lendemain 12 , les huissiers dudit Parlement, escortes comme il est dit ci-devant, furent au logis de Croiset pour le prendre, qu^ils ne trouvèrent pas, et de là à celui de Cadeau, marchand , qui pareillement ne s'y trouva pas. Cadeau fit rompre ses portes , durant lequel temps il sortit par la porte de derrière au travers de Cent archers qui ne le recognurent pas; de sorte que tout se passa en procès-verbal seulement , et le bourgeois ne branla pas , ou ne fît aucune mine d^apporter eînpéchement à Texëcution de Tarret du Parlement, en sorte que, sur les dix heures, le maréchal de Schomberg , d'après les ordres de la Reine , renvoya tous les gardes, tant de la porte Saint-Denis que ceux qui ëtoient au Pont-Neuf, dans leurs quartiers.

Et ce jour-là même, la Reine , après avoir communié au Palais-Cardinal, en la chapelle d'icelui, mena le Roi en Péglise Notre-Dame rendre actions de grâces à Dieu et à la Vierge (à qui elle avoit voué le Roi dans sa maladie), de son heureuse convalescence. Elle y étoit ao compagnée de toute la cour et avec un très-grand cortëge des gardes. Le maréchal de Schomberg étoit à cheval à la tête de la compagnie de chevau-légers. Léon Majestés furent reçues et complimentées à la porte de l'église par le Coadjuteur, en habit de chanoine, étole et croix, accompagné dé tout le clergé de l'église, et Leurs dites Majestés ouïrent la messe devant l'autel de li

Viei^e j durant laquelle furent chantés force motets par la musique de la chapelle du Roi , à Tissue de laquelle les prières pour le Roi furent dites et Leurs dites Majestés s'en retournèrent au Palais-Cardinal , avec la même cérémonie et au même ordre qu'elles étoîent venues : et la Reine eut à dîner Mademoiselle^ fille du duc d'Orléans et la princesse de Condé douairière.

Durant ce temps, Son Éminence donna superbement à dîner^aux duc d'Orléans, prince de Condé, chancelier Séguier, au sieur d'Émery, surintendant , aux sieurs de Bailleul et Chavigny, ministres d'État, lesquels tous avoient travaillé, depuis les huit heures du matin, pour entendre les moyens qui leur étoient proposés par le sieur d*Émery, surintendant des finances, pour avoir et faire de l'argent, le plus promptement et le plus au soulagement du peuple.

Le lendemain 1 3 janvier, fut envoyé l'un d'iceux édits au Procureur Général du Roi du Parlement pour être par lui porté à la compagnie \ afin qu'elle délibérât à la vérification d'icelui et des autres en après. Tout ce qui put se faire, en ce jour, ce fut la présentation , et la Cour en remit au lendemain mardi 14,1a lecture et pour en délibérer; mais on ne fit que la lecture, et avant qu'on délibérât, l'heure se passa et la Cour se leva. L'on recognut divers sentiments par les discours particuliei*s des uns et des autres de la compagnie , bien que l'on ne fut encore venu jusques à la délibération ; et comme

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