‹ Mémoires de Mathieu Molé, procureur général, premier président au Parlement de Paris et garde des sceaux de FranceChapitre 159 sur 167 · K02 MÉMOIRES · texte numérisé non relu

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damentales de cette monarcliie, d'ordonner du gouvernement de notre royaume et de notre personne, et les circonstances du temps empêchèrent que l'on apportât remède à un si grand mal. La dissimulation dont on usa, en ce rencontre, persuada à nos officiers que l'on approuvoit leur conduite, et, sur ce fondement, cette compagnie, croyant qu'après avoir disposé du gouvernement de l'État elle pouvoit en censurer l'administration et demander compte du maniement des affaires ptibliques, résolut, par un arrêt, que les princes, ducs, pairs et officiers de la couronne qui avoient séance et voix délibérative en notredite Cour, seroient invités de s'y trouver pour aviser sur ce qui seroit proposé pour le bien de notre service.

« Ensuite les factions commencèrent à se former dans l'État, et nous pouvons dire qu'elles n'y ont été dissipées que depuis que nous avons rendu à l'autorité royale la force et la majesté qu'elle devoit avoir en un Etat monarchique , qui ne peut souffrir qu'on mette la main au sceptre du souverain et qu'on partage son autoiilé. Ainsi, après que nous avons affermi l'autorité royale, la France a repris sa première vigueur , au lieu qu'elle s'affoibîissoit par ses divisions ; elle s'est rendue si puissante, que ses actions ont causé l'admiration à toute l'Europe, et par des effets qu'on aura peine de croire un jour, elle a fait voir que la puissance réunie en la personne du souverain est la source de la gloire et de la grandeur des monarchies et le fondement sur lequel est appuyée leur conservation. Mais parce qu'il ne suffit pas d'avoir élevé cet État en un si haut degré de puissance, si nous ne l'affermissons en la personne même de nos successeurs , nous désirons de

l'établir par de si bonnes lois, que la lignée, dont il a plu à Dieu d'honorer notre couche, ait un règne si heureux et un trône si assuré, que rien n'y puisse apporter aucun cliangement. Or, comme l'autorité royale n'est jamais si bien alTermie que lorsque tous les ordres d'un État sont réglés dans les fonctions qui leur sont prescrites par le prince et qu'ils agissent dans une dépendance parfaite de sa puissance , nous nous sommes résolus d'y apporter un règlement général ; et cependant, comme l'administration de la justice en est la plus importante partie, nous avons estimé nécessaire de commencer à en régler les fonctions et de faire cognoître à nos Parlements l'usage légitime de l'autorité que les rois nos prédécesseurs et nous leur avons disposée, afin qu'une chose qui est établie pour le bien des peuples ne produise des effets contraires, comme il arriveroit si les officiers, au lieu de se contenter de cette puissance qui les rend juges de la vie, de l'honneur et des fortunes de nos sujets, vouloient entreprendre sur le gouvernement de l'Etat, qui n'appartient qu'au prince.

« A ces causes , après avoir vu divers règlements faits par les rois nos prédécesseurs et par nous, sur le fait de la juridiction et pouvoir de nos cours de Parlement, et premièrement ce qui a été ordonné par le roi Jean , qu'il ne seroit traité d'aucune matière d'État en nos cours de Parlement, si ce n'est par commission spéciale, et qu'elles auroient seulement la cognoissance du fait de la justice ; les lettres patentes en forme de déclaration du roi François 1", registrées en notre cour de Parlement de Paris, par lesquelles il défend à ladite Cour de s'entremettre, en quelque façon

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que ce soit, du fait de l'État ni d'autres choses que de la justice; déclarant nul et de nul effet tout ce que les officiers de ladite Cour feroient au contraire, ordonne que tous les ans ils prendront lettre en général de leur pouvoir et délégation, en la forme et manière qu'il avoit été fait auparavant ; défend, en outre, a ladite Coui" d'user d'aucune limitation, modifications ou restrictions sur les ordonnances, édits et lettres en forme de cliartes; veut qu'en cas que l'on juge qu'aucune chose y doive être ajoutée ou diminuée, qu'ils lui en donnent avis ; arrêt du conseil d'État du roi Charles IX séant en icelui , par lequel, après avoir entendu les remontrances de la cour de Parlement de Paris sur ce qu'elle avoit différé de publier l'ordonnance de Sa Majesté, il casse et révoque tout ce qui avoit été fait par ladite Cour sur ce sujet, le déclare nul comme donné par des juges auxquels la cognoissance des affaires d'État n'appartient aucunement, avec défense à l'avenir de mettre en dispute, ni autrement délibérer, sur les édits et ordonnances qui leur seront envoyés, et sur les choses qui appartiendront à l'État, ledit arrêt registre en ladite cour de Parlement de Paris ; arrêt donné en notre conseil, nous y séant, par lequel, après avoir vu l'arrêt de notredite cour de Parlement de Paris, qui ordonnoit que les princes, ducs, pairs et officiers de la couronne, qui ont séance et voix délibérative en ladite Cour, seront invités de s'y trouver pour aviser avec eux aux propositions qui seroient faites pour notre service, nous avons cassé et révoqué ledit arrêt, avec défense à notredite Cour de s'entremettre des affaires d'État, sinon lorsqu'il leur sera commandé, et afin que la mémoire de cette désobéissance fût du tout

éteinte, que l'arrêt et les remontrances dressées ensuite seroient biffés et tirés du registre ; arrêt donné en notre conseil, nous y séant, par lequel l'arrêt de nôtredite cour de Parlement, qui faisoit défense de payer le droit annuel et ordonnoit que commission seroit délivrée au Procureur Général pour informer sur les désordres et dissipations prétendus de nos finances , est cassé et annulé, et ordonné qu'il sera biffé et tiré des registres , avec défense à ladite Cour de s'entremettre , ni prendre aucune cognoissance à l'avenir des affaires de l'État et gouvernement, sinon lorsqu'ils en auront reçu commandement exprès; arrêt de notre conseil, nous y séant, par lequel, après avoir vu l'acte de délibération de notredite cour de parlement de Paris , sans avoir pris aucune résolution sur l'enregistrement de nos lettres patentes en forme de déclaration contre ceux qui étoient sortis du royaume à la suite de notre très-cher et très-amé frère le duc d'Orléans , ladite délibération est cassée et déclarée nulle, comme téméraire et faite contre les lois et usances du rovaume, par personnes privées et sans pouvoir en ce regard , avec défenses, à notredite cour de Parlement de mettre à l'avenir en délibération telles et semblables déclarations concernant les affaires d'État, administration et gouvernement d'icelui, et que l'acte de la délibération seroit tiré des registres de ladite Cour : et après que tous les susdits règlements ont été mûrement examinés en notre conseil, nous avons, de l'avis d'icelui et de notre certaine science , pleine puissance et autorité royale, dit et déclaré, disons et déclarons que notredite cour de Parlement de Paris et toutes nos autres Cours n'ayant été établies que pour

rendre la justice à nos sujets , leur faisons très-expresses inhibitions et défenses non - seulement de prendre , à l'avenir, cognoissance d'aucunes affaires semblables à celles qui sont ci-devant énoncées, mais généralement de toutes celles qui peuvent concerner l'État, administration et gouvernement d'icelui , que nous réservons à notre personne seule et de nos successeurs rois, si ce n'est que nous leur en donnions le pouvoir et commandement spécial par nos lettres patentes; nous réservant de prendre sur les affaires publiques les avis de notre cour de Parlement, lorsque nous le jugerons à propos pour le bien de notre service; déclarons dès à présent toutes délibérations et arrêtés, qui pourront être faits à l'avenir contre l'ordre de la présente déclaration, nulles et de nuls effets, comme faites par personnes qui n'ont aucun pouvoir de nous de s'entremettre du gouvernement de notre royaume ; voulons qu'il soit procédé contre ceux qui se trouveront à pareilles délibérations, comme désobéissants à nos commandements et entreprenant sur notre autorité. « Et d'autant que notredite cour de Parlement de Paris a souvent arrêté l'exécution des édits et déclarations vérifiés en notre présence, nous séant en notre lit de justice, comme si nos officiers vouloient révoquer en doute la vérification des édits faits de notre autorité souveraine , nous voulons et entendons que les édits et déclarations qui auront été vérifiés en cette forme soient pleinement exécutés selon leur forme et teneur; faisant défense à notredite cour de Parlement de Paris et à toutes autres d'y apporter aucun empêchement, sauf néanmoins à nosdils officiers de nous faire telles remontrances ([u'ils aviseront bonnes être sur l'exécu-

tioii desdits édits pour le bien de notre service, après lesquelles remontrances nous voulons et entendons qu'ils aient à obéir à nos volontés, à faire exécuter les édits suivant la vérification qui en aura été faite de notre autorité, si ainsi leur ordonnons.

« Et quant aux édits et déclarations qui leur seront envoyés concernant le gouvernement et administration de l'État, nous leur commandons et enjoignons de les faire publier et enregistrer sans en prendre aucune cognoissance ni faire aucune délibération sur iceux. Et pour les édits et déclarations qui regarderont nos finances, nous voulons et entendons que, lorsqu'ils leur seront envovés, s'ils y trouvent quelques difficultés en la vérification, qu'ils se retirent par devers nous pour nous les représenter, afin que nousy pourvoyions ainsi que nous le jugerons à propos, sans qu'ils puissent, de leur autorité, y apporter aucune modification ni cliangements, ni user de ces mots : nous ne devons^ ni ne pouvons^ qui sont injurieux à l'autorité du prince ; et en cas que nous jugions que les édits doivent être vérifiés et exécutés en la forme que nous les aurons envoyés, après avoir entendu les- remontrances sur iceux, nous voulons et entendons qu'après en avoir reçu notre commandement, ils aient à procéder à la vérification et enregistrement, toutes affaires cessantes , si ce n'est que nous leur permettions de nous faire de secondes remontrances, après lesquelles nous voulons qu'il soit passé outre sans aucun délai.

« Et attendu que la désobéissance qui nous a été rendue par notredite cour de Parlement de Paris, à l'exécution de l'éditde création de quelque nombre de conseillers en icelle, ne peut être dissimulée plus longuement

sans blesser notre autorité , ayant à la vue de tout le monde empêché ceux qui sont pourvus desdites charges d'en faire jusques ici hbrement toutes les fonctions, quelque exprès commandement qu'ils en aient reçus de nous, nous avons estimé à propos, pour leur faire cognoître que la subsistance des charges ne dépend que de nous , et que la suppression et la création est un effet de notre puissance de supprimer les charges de ceux auxquels, par bonté ^ nous avions fait commandement seulement de se retirer de ladite compagnie avec défense d'y entrer jusques à ce que autrement par nous en eût été ordonné; et pour cet effet nous avons , de notre certaine science , pleine puissance et autorité royale, dès à présent éteint et supprimé , éteignons et supprimons , les charges de conseillers présidents aux Enquêtes dont est pourvu maître Barillon, et les charges de conseillers en nôtredite cour de Parlement dont sont pourvus maîtres Paul Scaron l'aîné, Bitaut, Sévin et Sallo, nous réservant de pourvoir à leur remboursement ainsi que nous le jugerons à propos : faisons très-expresse inhibition et défense à notredite cour de Parlement de leur donner aucune entrée à l'avenir en leur compagnie, et à nos sujets de les recognoître pour officiers, et à iceux de prendre à l'avenir la qualité d'officier, afin que l'exemple de la peine encourue en leur personne retienne les autres officiers en leur devoir.

« Nous avons, ci-devant, sur les plaintes qui nous ont été souvent faites que la discipline étoit beaucoup relâchée dans nos cours de Parlement, et que nos officiers ne tenoient compte de se comporter avec la modestie et retenue bienséante en un juge, ni d'observer

exactement les règlements portés par nos ordonnances, ordonné que les mercuriales se liendroient tous les trois mois, et que les délibérations qui seroient faites seroient envoyées à notre très-cher et féal le sieur Séguier, chancelier de France, pour nous en donner avis : et d'autant que jusques ici, au grand préjudice de notre service et du bien de la justice, notre volonté n'a point été exécutée, nous ordonnons et enjoignons à notredite cour de Parlement et à toutes autres de tenir les mercuriales de trois en trois mois , en la forme portée par nos ordonnances, et à notre Procureur Général d'y faire les propositions qu'il jugera être à propos pour le bien de la justice et de notre service. Et en attendant que nous puissions, par un règlement général, pourvoir aux défauts qui se sont introduits en l'ordre de la justice par l'inexécution des ordonnances, nous voulons et ordonnons que les règlements portés par nos ordonnances sur le fait du procès des commissaires soient exécutés selon leur forme "et teneur; déclarant dès à présent tous jugements qui interviendront sur les procès qui seront vus par grands et petits commissaires, hors les cas portés par nosdites ordonnances, nuls et de nul effet; voulons que les frais qui auront été faits en la visilation des procès contre nos règlements, seront répétés à rencontre des juges qui y auront assisté. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre cour de Parlement de Paris, que ces présentes ils aient à faire lire et publier et enregistrer , et le contenu en icelles ponctuellement garder et observer, etc. Donné à Saint-Germain en Laye, l'an de grâce 1 G41 et de notre règne le trente et unième.

« Lues et publiées, registrées, ouï , ce requérant et consentant le Procureur Général du Roi, pour être exécutées selon leur forme et teneur, à Paris, en Parlement, le Roi y séant, le 21^ jour de février 1641 . »

PLAINTES DU ROI CONTRE LA GRANd'cHAMBRE.

J'avois porté, dès le 24 du mois de mai, à la cour de Parlement, les lettres closes de cachet du Roi\ desquelles la teneur ensuit : « Nos amés et féaux, nous avons, par nos lettres en forme d'édit, registrées en notre cour de Parlement, nous y séant, supprimé l'office de conseiller en icelle dont étoit pourvu le sieur Paul Scaron, et réservé de lui pourvoir de récompense , ainsi que nous jugerions le devoir faire ; desquelles lettres l'effet qui en devoit paroître étoit que, dès le lendemain, celui qui étoit en son rang pour monter en la chambre des plaidoiries y fut vendiqué, ce que vous auriez différé de faire, tant et si longtemps qu'enfin celui du sieur Madelaine , l'un des conseillers faisant profession delà religion prétendue réformée, seroit venu, et y auroit dû être appelé ; ce

1. Cette lettre du Roi était accompagnée d'une autre adi-essée au Procureur Général et dont voici le texte : « Notre amé et féal, comme nous faisons bien particulièrement entendre à notre cour de Parlement ce qui est de notre intention en ce qui concerne la place qui doit être remplie en la Grand'Chambre dudit Parlement, au lieu et place de maître Paul Scaron, duquel nous avons sui)i)rimé la charge, nous vous avons bien voulu faire celle-ci pour vous dire que vous ayez à présenter à notredite Cour la lettre que nous lui écrivons sur ce sujet, et à faire de notre part toutes les instances et réquisitions nécessaires, pour l'effet et exécution de ce qui est en cela de notre volonté, comme chose qui importe au bien de notre service. Si n'y faites faute, car tel est notre plaisir. Donné à Saint-Germain en Laye, le 21' jour de mai 1641. » (Collection Colbert, i. V, p. 300.)

que vous n'auriez pas entrepris, ayant sagement préjugé que, par des raisons très-importantes et qui ont leur fondement en l'édit même qui en crée six de celte profession , pour servir es chambre des Enquêtes et en celle de l'Edit de notre Parlement, ils ne pourroient ni ne devroient être admis en celle de la Plaidoirie : ce qu'ayant approuvé , et voulu aussi pourvoir au particulier dont la condition sembloit incertaine, nous aurions, par nos lettres closes, adressées à la seconde des Enquêtes , en laquelle ledit Madelaine auroit été départi , mandé de le conserver au même rang et place qu'il y occupoit, et ce jusques à ce que, par un règlement général , nous eussions déterminé ce qui seroit à faire en pareilles rencontres , leur enjoignant d'y obéir sans mettre en délibération ce qui étoit de notre volonté, à laquelle ils se sont conformés , dont il nous est resté entière satisfaction : et ressentons à déplaisir qu'en la Grand'Chambre, qui devroit servir d'exemple aux autres , tant pour représenter notre Cour et être remplie des plus anciens officiers et des Présidents d'icelle, pareille obéissance ne nous auroit pas été rendue , ayant tant différé à appeler celui qui est en ordre d'y entrer et qui doit remplir la place qui étoit occupée par ledit Scaron : ce qui est de trèsmauvais exemple , qu'une affaire par nous résolue pour de justes causes , et dont nous nous sonnnes expliqués en la Cour, demeurât sans exécution et fut éludée en temporisant de rendre à nos commandements la prompte obéissance qui est due : ce que ne pouvant ni devant tolérer pour lesdits inconvénients qui y sont attachés , et pour des considérations important le bien et repos de notre Etat ; à ces causes,

nous voulons et vous mandons qu'incontinent la présente reçue , qui vous sera rendue par notre Procureur Général , vous ayez à mander celui de nos conseillers qui est en rang pour être vendiqué et qui a été reçu immédiatement après ledit Madelaine, pour remplir la place qui demeure vide en ladite Chambre au moyen de la suppression de celle dont étoit pourvu ledit Paul Scaron, et qu'en cette occasion vous ayez à nous donner des preuves de votre affection , fidélité et obéissance : car tel est notre plaisir. Donné à Saint- Germain en Laye , le 21" jour de mai 1 641 . »

Mais après lecture faite de cette lettre , il fut arrêté de me la communiquer pour y requérir ce que de raison, dont la compagnie ne m'a point parlé jusques au 17 juin, que Messieurs nous ont mandé, et M. le président de Bellièvre nous en donna communication.

Et lors avons arrêté de demander qu'elle nous fût mise entre les mains pour la voir, et nous sommes retournés au parquet. Incontinent après , Boileau , commis, est venu me l'apporter. Et l'ayant lue, avons arrêté d'en demander l'exécution et qu'au premier jour nous Virions dire à la compagnie.

Le mercredi 19 juin , je l'ai reportée à la Grand'- Chambre , et leur ai dit que les conclusions étoient prises et écrites, par lesquelles je demandois que celui des conseillers des Enquêtes, en ordre de monter à la Grand'Chambre , fût vendiqué pour rendre le service dû et accoutumé en ladite Grand'Chambre'.

Le 1""^ juin 5 j'ai reçu l'édit de création de deux conseillers laïques en la Cour, par les mains de M. Sé-

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