Collection Colbert, t. CCXIII, p
M. de Bullion ; il me semble que votre lettre ne doit
pas demeurer derrière.
« Songez un peu, pour contribuer, ce qui seroit de la lettre que doit écrire le Parlement, mais considérez, s'il Yous plaît, le présent billet \... «
Enfin, le 22 décembre, l'arrêt suivant du Conseil, original, a été mis es mains de M. Bouchetel, doyen de la Cour, par l'huissier Le Cirier : « Vu par le Roi étant en son Conseil , l'arrêt et délibération de sa cour de Parlement de Paris , du 1 2 de ce mois , par laquelle elle auroit ordonné que l'arrêt d'icelle Cour du 28 novembre dernier seroit exécuté, et suivant icelui que maître Jacques Favier, Lanoy et Isaac de LafTemas seroient avertis de se trouver, le lendemain huit heures du matin, en ladite Cour, auxquels le Premier Président feroit entendre que ladite Cour, ayant délibéré sur leur commission , l'auroit trouvée de telle conséquence, qu'elle auroit arrêté de faire très-humble remontrance par écrit au Roi sur le sujet d'icelle et des autres commissions extraordinaires, et, jusques à ce, défenses leur seroient faites de passer outre à l'exécution de leursdites commissions, à peine de nullité et de tous dépens , dommages et intérêts des parties,, tant envers eux que leurs héritiers , et que ledit arrêt du 28 novembre dernier seroit mis es mains du premier huissier, pour le signifier au chevalier du guet, prévôt de l'Ile et lieutenant de robe courte de la ville de Paris, tant pour eux que pour leurs archers, et leuiseroient fait défense de mettre à exécution les mande-
1. La fin de cette lettre manque. Vny. Collortion Colbert , t. CCXIII, p. 192.
DE MATHIEU MOLE. (1631.) il9
ments desdits commissaires, à peine de suspension de leur charge et d'être procédé contre eux extraordinairement ; en outre , avoir ordonné que tous les audienciers, conseillers et secrétaires du Roi, ensemble le nommé Chesnard, seroient aussi avertis de se trouver le lendemain matin en ladite Cour, les Chambres assemblées, pour sçavoir si l'on avoit taxé ou levé aucun droit nouveau autre que l'ancien sur les lettres de la chancellerie, pour, eux ouïs, être ordonné ce que de raison : le Roi étant en son Conseil, a cassé et annulé ledit arrêté et délibération de ladite Cour des 1 0 et 1 2 du présent mois , enseml^le l'arrêt d'icelle du 28 novembre dernier, comme donné par juges incompétents et sans pouvoir, contre son autorité et au mépris des défenses que Sa Majesté avoit faites à ladite Cour de continuer leurs assemblées et délibérations , par ses lettres de cachet du 29 novembre dernier, lettres patentes du 7 du présent mois et arrêt de son Conseil du 24 novembre dernier; fait inhibition et défenses aux commissaires établis en la Chambre de l'Arsenac, aux audienciers, conseillers et secrétaires du Roi en la petite chancellerie, et à maître Michel Chesnard, comme aussi aux chevalier du guet , prévôt de l'Ile et lieutenant de robe courte de Paris, de déférer et obéir aux arrêts et ordonnances de ladite Cour; enjoint Sa Majesté aux commissaires de l'Arsenac de continuer l'exécution de leurs commissions , et aux audienciers, conseillers de la Chancellerie et audit Chesnard, la levée de l'augmentation du sceau, comme il leur est ordonné par les lettres de Sa Majesté et arrêt de son Conseil ; comme aussi aux chevalier du guet et prévôt de l'Ile et lieutenant de robe courte, de
mettre à exécution les mandements et ordonnances desdits commissaires établis à l'Arsenac, à peine de dix mille livres d'amende contre les défaillants et de privation de leurs charges. Ordonne en outre Sa Majesté que les présidents de Bellièvre et Séguier, qui ont assisté à ladite délibération du 12 du présent, et celui des conseillers qui a signé l'arrêt de ladite délibération , ensemble le plus ancien des présidents de la deuxième , troisième , quatrième et cinquième chambre des Enquêtes, et le plus ancien conseiller de chacune des Chambres qui se sont trouvés en ladite délibération, seront tenus de se rendre là par où sera le Roi, quinze jours après la signification du présent arrêt fait à ladite Cour, et que les présidents de la première chambre des Enquêtes , Gayant et Barillon, et les conseillers Tlielis, Tudert et Laine comparoitront en personne dans ledit temps au Conseil de Sa Majesté, pour, eux ouïs, ordonner ce que de raison , et , jusques à ce qu'ils aient comparu, Sa Majesté a interdit lesdits présidents Gayant et Barillon et lesdits conseillers Tlielis, Tudert et Laine de l'exercice de leurs charges, à peine de faux; enjoint Sadite Majesté au greffier de ladite Cour d'apporter ou envoyer, dans le temps de quatre jours, en son Conseil, les registres contenant les minutes des arrêts des 1 1 et 28 novembre dernier, et délibération des 1 0 et 1 2 du présent , à peine de dix mille livres d'amende et de privation de sa charge. Fait Sa Majesté inhibition et défense au premier huissier de ladite Cour, et à tous autres huissiers et sergents, de signifier et mettre à exécution les susdits arrêts de ladite Cour, sous peine de punition corporelle; enjoint
DE MATHIEU MOLE. (16Si.) ^21
Sadite Majesté à son Procureur Général en ladite Cour, de tenir la main à l'exécution du présent arrêt. Fait au conseil d'État du Roi , tenu à Sainte-Meneliould , Sa Majesté y étant , le IG" jour de décembre 1631 .
« Louis, etc., au premier notre huissier ou sergent sur ce requis, salut. Nous te mandons et commandons par ces présentes, signées de notre main , que Tarrét ce jourd'hui donné en notre Conseil , Nous y étant , portant cassation des arrêts de notre cour de Parlement de Paris et des délibérations d'icelle Cour, ensemble les défenses, interdictions, ajournement personnel et autres injonctions et mandements y contenus, ci-attachés sous le contre-scel de notre Chancelier, tu aies à signifier, tant à notredite cour de Parlement qu'aux présidents des Enquêtes Gayant, Barillon, aux conseillers Thelis, Tudert et Laine, et ensemble aux chevalier du guet, prévôt de l'Ile , lieutenant de robe courte et autres qu'il appartiendra , afin qu'ils n'en prétendent cause d'ignorance , et aient à satisfaire et obéir à notre intention, selon qu'il est porté par les arrêts, sous les peines y contenues; leur faisant à cet effet tous commandement, ajournement, interdiction, exploit et signification nécessaires. De ce faire te donne pouvoir, sans que tu sois tenu demander aucun placet , visa ni permission , car tel est notre plaisir. Donné à Sainte-3Ienehould, le 16® jour de décembre, l'an de grâce 1631, et de notre règne le vingtdeuxième \
« L'an 1 631 , le lundi 22® jour de décembre, quatre à cinq heures de relevée , l'arrêt et lettres patentes ,
i. Collection Colbert, t. CCXIII, p. 193.
dont copie est ci-devant et de l'autre part écrite , ont été montrées, signifiées et d'iceux baillé la présente copie à Messire Mole, conseiller du Roi en ses conseils d'État et privé et Procureur Général de Sa Majesté en sa cour de Parlement de Paris, parlant à sa personne, en son hôtel sis rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, audit Paris, à ce qu'il ait à y obéir et satisfaire et n'en prétendre cause d'ignorance, par nous, Georges Le Cirier, premier huissier du Roi en ses conseils d'Etat et privé *. ))
En lisant cet arrêt, on ne peut que plaindre le conseil que l'on donne au Roi de diminuer son Parlement, et ne se contenter pas d'ordonner des affaires comme il lui plaît. Mais que les personnes préposées pour maintenir son autorité, et qui, par la force de la justice souveraine , retiennent chacun en son devoir soient ainsi mal traitées, et que, sans autre sujet que pour avoir dit en liberté leur avis et en leur conscience , ils soient rendus criminels par le jugement de leur prince et qu'ils paroissent tels devant lui, si les termes de l'arrêt sont suivis, puisqu'ils sont ajournés à comparoir en personne pour être ouïs, et que sans information préalable , sur le seul rapport fait au Roi de ce qu'ils ont dit, ils se voient interdits de l'exercice de leur charge ! cet exemple inouï laisse de l'étonnement dedans les esprits d'un chacun , qui ne laissent pas de plaindre la condition de ceux qui sont exposés à telles voies de fait. Les autres
i. « Ci est l'arrêt que Langlois, commis au greffe, m'a baillé, afin d'envoyer chez M . Gayant et autres , et afin qu'ils fussent avertis n'étant point de la délibération, à cause de l'arrêt portant interdiction à eux signifié le 22. « (Note de Mole.)
estimant un singulier bonheur et recevoir beaucoup de grâce, non d'être honorés de récompenses pour les services rendus à l'État et à la république , mais de ne se voir point compris au nombre des autres. C'est le bienfait du siècle de ne recevoir point de mal : non que celui des autres ne les touche , et que ce coup ne rejaillisse contre le corps, qui est méprisé à ce point.
Les causes pour lesquelles on souffre sont si justes, que ceux qui sont près du Roi, le recognoissant, ne peuvent que soutenir par l'autorité royale et par les coups d'une puissance absolue ce qu'ils ont commencé contre l'ordre public.
Les commissions extraordinaires ne peuvent être exécutées qu'à la diminution de l'autorité des Parlements ; et aussi , se sentant obligés de conserver leur dignité pour la rendre aussi entière à leurs successeurs qu'ils l'ont reçue de leurs prédécesseurs , ils s'efforcent par les moyens licites , c'est-à-dire par remontrances à leur Roi, de leur ôter ce qui ne leur a pas dû être accordé.
L'émolument aussi du sceau ne pouvant être augmenté sans lettres patentes vérifiées en la Cour, et les taxes y contenues étant si excessives que les sujets du Roi ne peuvent plus demander ni recevoir la justice qui leur est due, le Parlement a essayé d'y apporter remède, ordonnant très-humbles remontrances être faites au Roi; et d'autant que cette taxe étant commencée à se lever eut toujours continué, il n'a pu moins que de faire dire aux officiers de la chancellerie qu'ils attendissent jusques à ce que les remontrances fussent faites.
Ce sont les causes de cette rigueur exercée à l'en-
droit du Parlement de France , duquel on essaye de ternir l'honneur et l'éclat, pour beaucoup de considéralions qui ne peuvent être déclarées maintenant, sans faire rougir de honte ceux qui en ont voulu couvrir la face de cette auguste compagnie; mais ces coups retomberont contre ceux qui les ont voulu frapper.
Que l'on cesse de faire beaucoup de choses extraordinaires, et on cessera de les dire en Parlement; et s'il est permis de jeter les yeux un peu plus loin et découvrir les desseins cachés de ceux qui ont osé donner ce conseil au prince, ne recognoîtra-t-on pas facilement que l'on ne veut plus d'obstacles qui leur puissent empêcher de faire tout ce qu'ils voudront en l'Etat; et qu'encore que les remèdes ne soient pas toujours en la puissance de cet auguste Parlement, il ne laisse pas de conserver cette liberté de déclarer le mal en un temps auquel il y a encore moyen d'y donner ordre.
11 n'y avoit que les corps et les compagnies souveraines qui pouvoient l'entreprendre : car le seul ressentiment que le particulier témoignoit a été, jusques ici, une cause suffisante d'exil, de bannissement et de procès. Et comme ces peines ne peuvent être exercées contre les compagnies , on les rend criminelles près du prince , et se propose-t-on de faire le procès aux particuliers qui ne sont prévenus d'aucuns crimes que d'avoir dit leur sentiment en public sur les affaires qui leur étoient proposées. Et ce qui est plus étrange, c'est que quelques-uns de ceux qui y sont nommés ont vécu avec telle modestie, qu'ils ont seulement souscrit à l'avis des autres, sans aucun orne-
ment de parole. Ils se sont renfermés dedans un respectueux silence, sans avoir rien dit en toutes les délibérations qui servent de prétexte au courroux du prince.
N'étoit-ce pas assez d'avoir fait faire l'amende honorable dedans le Louvre à cet ausruste sénat? 11 v a depuis doute, et non sans cause, si, ayant paru comme criminel à la face de la France , il pouvoit retourner en l'exercice de ses fonctions sans une déclaration d'innocence. N'a-t-on pas depuis encore fait traiter toutes les affaires importantes par commissaires'?
Le mardi 23 décembre , toutes les Chambres de la Cour s'assemblèrent pour délibérer sur les lettres patentes du Roi, données à Sainte-Menehould, le 16 de ce mois. Elles furent lues en la Grand'Chambre et la Cour arrêta que tous Messieurs dénommés en icelles se tiendroient prêts pour partir lundi prochain , 29 décembre, et qu'on avertiroit ceux d'entre eux qui n'assistoient pas à la présente délibération , à cause de l'arrêt portant interdiction, pour se tenir prêts à partir tous ensemble et aller trouver le Pioi, et qu'on lui feroil entendre qu'il ne s'est dit et proposé aux assemblées aucune chose contre le bien de son service et dont le Roi, étant bien informé, puisse être mécontent; et supplier très-humblement le Roi de trouver bon que MM. Gayant, Rarilîon , Tudert, Laine et Theiis continuent leurs charges, comme aussi ils représenteront ce qu'ils jugeront convenable pour la dignité de l'assemblée ^ Messieurs n'ont point envoyé au Parquet où nous étions tous les trois.
i. Collection Colbert, t. CCXITI, p. 195.