Collection Colbert, t. VI, p. 2^5 et
3. Le texte de cet édit a été pul)lié dans le Mercure français , t. XX, p. 697; mais il n'est pas fait mention, dans ce Recueil, de l'opposition du Parlement, et de celle du Procureur Général.
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cÎLisions à ce que très-humbles remontrances fussent faites au Roi, la lettre de cachet suivanle fut envoyée à M. le Premier Président, qui la porta à la compagnie. «Nos amés et féaux, nous avons, pour plusieurs bonnes et grandes considérations , réduit et modéré au denier dix-huit les constitutions de rentes qui se feront à l'avenir entre nos sujets , sans qu'ils puissent tirer plus giand intérêt de leurs deniers; et comme c'est chose qui regarde présentement le bien de l'Etat, à ces causes, nous voulons et vous mandons que vous ayez à procéder, les trois Chambres assensbiées , tout incontinent, à l'enregistrement desdites lettres patentes en forme d'édit, que nous avons sur ce fait expédier, sans y apporter aucune longueur, restriction ni difficulté. Si n'y faites faute, car tel est noire plaisir. Donné à Chantilly, le 25" jour de mars 1634. »
Par arrêt de la Grand'Chambre , il fut arrêté que l'édit seroit délibéré les Chambres assemblées, comme celui de 1602 de réduction au denier seize, quoiqu'en l'an 1 572 il y eût d'autres lettres patentes vérifiées , sur semblable sujet , en la Grand'Chambre seulement. On mit donc l'affaire en délibération , et fut donné, les Chambres assemblées, l'arrêt de refus qui suit : « Vu par la Cour, toutes les Chambres assemblées, les lettres patentes en forme d'édit, données à Chantilly, au mois de mars 1 634 , signées : Louis , et sur le repli : par le Roi, de Loménye, et scellées en lacs de soie du grand sceau de cire verte, par lesquelles ledit seigneur dit, statue et ordonne que dorénavant les constitutions de rentes qui se feront par ses sujets, de quekpie état, qualité et condition qu'ils soient, iie puissent excéder le denier dix-huit par an, à quoi ice-
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lui seigneur règle, réduit et modère le pied desdites constitutions dans toutes les provinces, sénéchaussées et bailliages du royaume, nonobstant les ordonnances et coutumes des lieux; défendant à tous notaires et tabellions de passer les contrats qu'ils en feront à plus haute raison , à peine de privation de leurs offices et dépure perte des sommes principales contre les créanciers ; et à tous juges d'y avoir égard , ni de rendre aucun jugement, sentence et condamnation de plus grands intérêts, déclarant nuls lesdits contrats, sentences, jugements, et toutes les promesses qui pourroient être ci-après faites sous seings privés , portant intérêts, même celles de change et rechange, si ce n'est à l'égard des marchands fréquentant les foires de la ville de Lyon et pour cause de marchandise; sans préjudice des constitutions ordonnées par les édits, auparavant l'expédition dudit édit, pour être faites au denier seize, et que icelui seigneur veut avoir lieu conformément audit édit : conclusions du Procureur Général du Roi, la matière mise en délibération , ladite Cour a arrêté que le Roi est très-humblement supplié d'avoir agréable de dispenser son Parlement d'entrer en la vérification dudit édit '. »
J'écrivis au sujet de cet arrêt à M. le Garde des Sceaux : « Monseigneur, vous verrez , par l'arrêt cienclos, l'arrêté du Parlement sur l'édit des rentes, et par sa teneur vous recognoitrez qu'il a essayé de té-
i. Cet arrêt est du 19 mai iCJL (Collection Colbert, t. IV, p. SJ30. ) On en trouve également le texte dans le Mercure français, t. XX, p. 701 ; mais l'auteur de cette publication ne donne aucun renseignement sur les incidents que souleva cet arrêt du Parlement.