Collection Colbert, t. LXXXIII, p
Cette information sur le rapt servira pour saisir le Parlement d'une action qui ne lui peut être disputée, et qui donnera sujet d'interjeter, après, l'appel comme d'abus, sur lequel en prononçant on dira : mal, nullement et abusivement permis, octroyé et exécuté, et ce faisant que le prétendu mariage a été non valablement contracté. Ce n'est pas qu'il soit nécessaire d'avoir preuve par témoins d'un prétendu mariage recognu par M. le duc de Lorraine, qui doit tenir lieu de père à sa sœur, mais n'ayant point l'acte de célébration , il faut avoir recours à ce moyen , et faire en attendant ce que l'on pourra pour l'avoir, soit par amitié ou par force.
Le prétendu mariage de Monsieur est célébré en janvier 1632, au temps que le Roi étoit à Metz, et devant le traité de Vie et celui de Liverdun.
M. le comte de Vaudémont vivoit encore, puisqu'il n'est mort qu'en octobre de cette même année.
Et ainsi on a dit que c'étoit M. de Vaudémont qui a marié sa fille, mais c'est toujours dans les États du duc de Lorraine et à son sçu et contre la foi donnée par plusieurs fois au Roi *.
RÉPONSE DU CHANCELIER SÉGUtEK A MOLE.
« Monsieur , j'ai vu la forme de requête que vous jugez à propos être présentée au Parlement, sur quoi je ne puis vous donner une dernière résolution que je n'aie communiqué. Bien vous dirai-je que je demeure toujours en cette pensée , que l'on ne peut saisir le Parlement en cette matière, si ce n'est par l'action du
i . Collection Colberr, t. LXXXIII, p. 22i.
rapt, et que l'appel comme d'abus, en matière de mariage, ne peut être qu'incident; nous avons à satisfaire le Pape qui se plaint que 1 on veut donner cognoissance de cette matière aux juges séculiers, et la meilleure réponse que l'on lui a donnée jusques ici, a été que l'action que l'on intenloit étoil de la juridiction du Parlement. JNéantinoins, j'espère demain aller à Ruel pour prendre avis. Je pensois y aller aujourd'hui , mais le Roi nous a commandé de tenir conseil près de lui, à deux heures. Sitôt que j'aurai résolution , je vous en donnerai avis et vous enverrai les traités de Lorraine. Cependant je suis avec affection , Monsieur, votre, » etc.
Je reçus cette réponse à ma lettre du 1 5 décembre dernier le même jour au soir. On n'a pas trouvé bon l'appel comme d'abus, de crainte que le Pape ne crût que l'on prît cognoissance du mariage , qui est sacrement, et afin d'ôter toute difficulté, qu'il valoit mieux intenter l'action de rapt.
Et après en avoir communiqué et fait voir les faits et la requête, et reçu les lettres de cachet du Roi, elle a été présentée le 4 janvier 1 634. Cette lettre étoit en ces termes : « Notre anié et féal , comme nous faisons entendre à notre cour de Parlement', par nos lettres closes de ce jour, ce qui est de notre volonté et inten-
\ . Le Roi écrivit en effet au Parlement. On trouve cette lettre dans le volume CCXIX, f° 188, de Colbert; mais comme le texte en a été imprimé dans le Mercure français, t. XX, p. 833, nous ne le reproduisons pas ici. Celle du Roi à Mole, également imprimée, devait naturellement faire partie de l'ensemble de cette publication. IS'ous n'avons donc conservé, dans les Mémoires, que les actes communiqués à INIolé, et les récits rédigés par lui-même.
lion en la déclaration de nullité du mariage de notre très-cher et très-amé le duc d'Orléans avec la princesse Marguerite de Lorraine, nous les avons bien voulu accompagner de la présente, pour vous dire que vous ayez à présenter nosdites lettres à notredite cour de Parlement, et à faire, de votre part, toutes les poursuites , diligences et réquisitions qui seront nécessaires en cette action , en votre loyauté et conscience , selon que nous nous en reposons sur votre suffisance , fidélité et affection à notre service. Si n'y faites faute, car tel est notre plaisir. Donné à Saint- Germain en Laye, le T jour de janvier 1634. «
Le 4 janvier 1634, nous sommes tous trois entrés en la Grand' Chambre. M. Bignon a dit : « Que nous avions reçu lettres de cachet du Roi pour présenter à la Cour, et que l'affaire étant importante et que le commandement que nous avons reçu y étant tel , il étoit à propos d'assembler les trois Chambres pour en faire ouverture et exposer ce que nous avions à dire à la Cour. »
Et à l'instant, on est allé appeler aux trois Chambres M. le Premier Président, le président de Bellièvre , le président Bailleul , le président Séguier , le président Lamoignon et vingt-un de la Chambre ; et étant assemblés, il a été fait lectuie de la lettre par M. de Tliélis^ et après M. Bignon a dit que nous étions commandés de faire poursuite pour la dissolulion du mariage de Monsieur, qui étoit une affaire importante : que la personne de Monsieur étoit en la puissance du Roi , qui lui tenoit lieu de père et de tuteur; que si les mariages des pupilles étoient improuvés par la Cour, à plus forte raison celui dont.
étoit question ; qu'il étoit un rapt à l'égard des personnes, du temps et du lieu : personne qui n'avoit pouvoir de disposer de soi ; au temps que toutes les couronnes étoient en armes pour secourir ses alliés ou se défendre; en un lieu de retraite pour Monsieur, où il avoit été attiré et soustrait à la France.
Que les mariages des enfants, sans l'autorité de leurs pères, étoient appelés par saint Basile des fornications, et que les auteurs étoient tous d'accord que les princes seulement peuvent établir des lois pour le regard du mariage (^ P. Soto au titre de Mntrimonio) ; que Sancbez veut même ([ue l'usage qui s'observe au contraire de ce que l'on auroit fait, devoit servir d'empêchement; mais que la volonté du prince, témoignée par pliisieurs fois, ayant toujours dénié son consentement, étoit un empêchement qui devoit avoir tel efTet qu'il étoit la matière et la forme du sacrement , la personne n'étant point habile et le contrat ne pouvant subsister. Que le prétexte* du roi Louis XI devoit servir de règle , puisque son mariage commencé avec la fille de Savoie n'avoit point été consommé qu'après le consentement du père , qui fut jugé si nécessaire qu€ tous les traités demeurèrent sans exécution jusques à ce que l'on l'eût obtenu. Et afin de prévenir les inconvénients qui pourroient arriver, que le Roi avoit commandé d'intenter l'action de rapt; ce que nous faisions par requête, sur laquelle nous demandions qu'il plût à la Cour en délibérer. J'ai mis alors la requête sur le bureau en ces termes :
« A Messieurs de Parlement. — Supplie le procureur
\. Voyez ci-dessus les Considérations, p. 2t4.
général du Roi, disant que par le traité fait avec le duc de Lorraine, au camp devant Nancy et à Charmes, les 6 et 20 septembre dernier, registre au Parlement le 20 décembre, il se recognoît non-seulement qu'étant vassal lige de la couronne, il a entrepris de faire contracter mariage dans ses Etats avec M. le duc d'Orléans, frère unique du Roi, et la princesse Marguerite sa sœur; mais aussi que ressentant sa faute, il a dès lors prêté consentement pour la dissolution d'icelui , par voies légitimes et valables. Et d'autant que ce prétendu mariage fait contre les lois de l'État, les ordonnances de nos Rois, l'honneur de la couronne, la sûreté de la France et l'expresse volonté du Roi témoignée par plusieurs fois, est un rapt qui ne doit demeurer impuni : ce considéré, il vous plaise lui accorder commission pour en informer, pour, l'information faite et à lui communiquée , requérir ce que de raison et vous ferez bien\ »
Et à l'instant, étant retiré, le greffier est revenu au parquet nous quérir, et étant rentrés en la Grand'- Chambre, M. le Premier Président nous a dit : « que quelques-uns de Messieurs n'avoient pas bien entendu si nous avions exposés que les trois Chambres fussent assemblées. « Nous avons assuré que nous l'avions dit et que l'intention du Roi, comme nous l'avons sçu, étoit que l'affaiie y fût délibérée.
Nous avons appris que quelques-uns de Messieurs parloient d'assembler toutes les Chambres, et que pour cette cause on étoit venu au parquet.
Mais il y a eu arrêt conforme à la requête de ce
i. Voyez, aussi le Mercure français , t. XX, p. 8S9.
jour\ portant que commission doit être délivrée pour informer du contenu en ladite requête.
Enfin, le 24 mars, il y eut nouvel arrêt de la Cour en ces termes : «Vu par la Cour, les (irand'Chambres, Tournelle etde l'Édit assemblées, les informations faites suivant l'arrêt d'icelle, du h janvier 1634, par deux des conseillers à ce commis le 21 dudit mois et an et autres jours suivants , à la requête du procureur général du Roi, pour raison du rapt commis en la personne de M. le duc d'Orléans, frère unique du Roi, la déclaration dudit seigneur Roi vérifiée en ladite Cour le 1 8 dudit mois de janvier, procès-verbal de l'huissier Sainte-Beuve ,• contenant les assignations par lui données aux témoins ouïs en ladite information , suivant l'ordonnance desdits conseillers ; vu aussi la copie de la lettre de cachet du Roi a Pressante à ladite Cour*, ensemble les lettres patentes dudit seigneur Roi en forme de déclarations données à Vindeville le 27 dudit mois de janvier, signées Louis, et plus bas, par le Roi, Bouthilier, scellées du grand scel de cire jaune, avec la déclaration du sieur cardinal de Richelieu , y attachée sous le contre-scel, signée de lui, en date du 29 dudit mois: copie de la dispense donnée par le sieur cardinal de Lorraine, le 30 janvier \ 632, certificat du frère Julian Verniot , prieur du prieuré de Notre -Dame-de-Saint- Lazare-lez-la- Ferté-Milon , du 14 dudit mois de janvier 1634, contenant n'avoir donné aucun pouvoir à dom Albin Tellier, d'adminis-