ÉDIT QUI RÉVOQUE CELUI DE NANTES
Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut.
Le roi Henri le Grand, notre ayeul de ^orieuse mémoire, voulant empêcher que la paix qu'il avoit procurée à ses sujets après les grandes pertes qu’ils avoient souffertes par la durée des guerres civiles et étrangères ne fut troublée à l’occasion de la R. P. R. comme il étoit arrivé sous les règnes des rois ses prédécesseurs, auroit, par son édit donné à Nantes au mois d’avril 1598, ré^é la conduite qui seroit à tenir à l’égard de ceux de ladite religion, les lieux dans lesquels ils en pourroient faire l’exercice, établi des juges extraordinaires pour leur administrer la justice , et enfin pourvu , même par des articles particuliers, à tout ce qu’il auroit jugé nécessaire pour maintenir la tranquillité dans le royaume et pour diminuer l’aversion qui étoit entre ceux de l’une et de l’autre religion, afin d’être plus en état de tra-
‘ Bien que cet édit ait été mainte fois imprimé, nous le donnons ici tel qu'il est aUx mémoires de l'intendant Foucault,
parce qu'il est nécessaire que le lecteur l’ait sous les yeux pour bien comprendre ce qui suit.
vailler, couime il avoit résolu de faire , pour réunir à l’Eglise ceux qui s'en étoient si facilement éloignés; et comme l'intention du roi notredit ayeul ne put être effectuée à cause de sa mort précipitée , et que l’exécution dudit édit fut même interrompue pendant la minorité du feu roi notre très-honoré seigneur et père, de glorieuse mémoire, par de nouvelles entreprises desdits de la R. P. R. elles donnèrent occasion à les priver de divers avantages qui leur avoient été accordés par ledit édit; néanmoins le roi notredit feu seigneur et père, usant de sa clémence ordinaire, leur accorda encore un nouvel édit à Nîmes, au mois de juillet 1 6 a g , au moyen duquel la tranquillité ayant de nouveau été rétablie, ledit feu roi, animé du même esprit et du même xèle pour la religion que le roi notredit ayeul, auroit résolu de profiter de ce repos pour essayer de mettre son pieux dessein à exécution ; mais, les guerres avec les étrangers étant survenues peu d’années a[H^s, en sorte que, depuis i63ô jusques à la trêve conclue en l’année 1684 avec les princes de l’Europe, le royaume ayant été peu de temps sans agitation, il n’a pas été possible de faire autre chose pour l’avantage de la religion que de diminuer le nombre des exercices de la R. P. R. par l’interdiction de ceux qui se sont trouvés établis au préjudice de la disposition des édits et par la suppression des chambres mi-parties, dont l'érection n’avoit été faite que par provision. Dieu ayant enfin permis que nos peuples jouissent d’un parfiit repos, et que nous-mêmes , n’étant pas occupés du soin de les protéger contre nos ennemis, ayons pu profiter de cette trêve que nous avons facilitée à l’effet de donner notre entière application à rechercher les moyens de parvenir au succès du dessein des rois nosdits ayeul et père , dans lequel nous sommes entrés dès notre avènement à la couronne , nous voyons présentement , avec la juste reconnoissance que nous devons k Dieu, que nos soins ont eu la fin que nous nous sommes proposée, puisque la meilleure et la plus grande partie de nos sujets de ladite R. P. R. ont embrassé la catholique; et d’autant qu’au moyen de ce l’exécution dudit édit de Nantes et de tout ce qui a été ordonné en faveur de ladite R. P. R. demeure inutile , nous avons jugé que nous
ne pouvions rien faire de mieux pour efifacer entièrement la mémoire des troubles, de la confusion et des maux que les progrès de cette fausse rebgion ont causés dans notre royaume , et qui ont donné lieu audit édit et à tant d'autres édits ou déclarations qui l'ont précédé ou ont été faits en conséquence , que de révoquer entièrement ledit édit de Nantes et les articles particuliers qui ont été accordés en suite d'icelui et tout ce qui a été fait depuis en faveur de ladite religion. Savoir faisons que nous, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, et de notre certaine science , pleine puissance et autorité royale, avons par ce présent édit perpétuel et irrévocable supprimé et révotpié, supprimons et révoquons l’édit du roi notredit ayeul, donné 4 Nantes au mois d'avril 1698, en toute son étendue, ensemble les articles particuliers arrêtés le a mai ensuivant et les lettres patentes expédiées sur iceux et l'édit donné à Nîmes au mois de juillet 1639, les déclarons nuis et comme non avenus , ensemble toutes les concessions faites tant par iceux que par d’autres édits, déclarations et arrêts aux gens de ladite R. P. R. de quelque nature qu'elles puissent être , lesquelles demeureront pareillement comme non avenues, et en conséquence voulons et nous plaît que tous les temples de ceux de ladite R. P. R. situés dans notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance , soient incessamment démolis.
Défendons à nosdits sujets de la R. P. R. de plus s’assembler pour faire l’exercice de ladite religion en aucun lieu ou maison particulière, sous quelque prétexte que ce puisse être, même d’exercice réel ou de bailliage, quand bien lesdits exercices auroient été maintenus par des arrêts de notre conseil.
Défendons pareillement à tous seigneurs, de quelque condition qu’ils soient, de faire l’exercice dans leurs maisons et Gefs, de quelque qualité que soient lesdits Gefs, le tout à peine, contre tous nosdits sujets qui feroient ledit exercice, de conGseation de corps et de biens.
Enjoignons à tous ministres de ladite R. P. R. qui ne voudront pas se convertir et embrasser la religion catholique, apostolique et
DE NICOLAS-JOSEPH FOUCAULT, romaine, de sortir de notre royaume et terres de notre obéissance quinze jours après la publication de notre présent édit, sans y pouvoir séjourner au delà, ni, pendant ledit temps de quinzaine, faire aucun prêche, exhortation ni autre fonction, à peine des galères.
Voulons que ceux desdits ministres qui se convertiront continuent à jouir, leur vie durant et leurs veuves après leurs décès, tandis qu'elles sont en viduité, des memes exemptions de taille et logement de gens de guerre dont ils ont joui pendant qu'ils faisoient la fonction de ministre, et en outre nous ferons payer auxdits ministres, aussi leur vie durant, une pension qui sera d'un tiers plus forte que les appointemens qu’ils toucboient en qualité de ministres, de la moitié de laquelle pension leurs femmes jouiront aussi après leur mort, tant qu’elles demeureront en viduité.
Que si aucuns desdits ministres désirent se faire avocats ou prendre les degrés de docteurs ès loix, nous voulons et entendons qu’ils soient dispensés des trois années d’étude prescrites par nos déclarations , et qu’après avoir subi les examens ordinaires et par iceux été jugés capables, ils soient reçus docteurs en payant seulement la moitié des droits que l’on a accoutumé de percevoir pour cette fin en chacune Université.
Défendons les écoles particubères pour l’instruction des enfans de ladite R. P. R. et toutes les choses généralement quelconques qui peuvent marquer une concession quelle qu’elle puisse être en faveur de ladite religion.
A l’égard des enfans qui naîtront de ceux de ladite R. P. R. voulons qu’ils soient dorénavant baptisés par les curés des paroisses, enjoignons aux pères et mères de les envoyer aux églises à cet elfetlà, à peine de cinq cents livres d'amende et de plus grande s’il y échet, et seront ensuite les enfans élevés en ladite religion catholique, apostolique et romaine , à quoi nous ordonnons bien expressément aux juges des lieux de tenir la main.
Et pour user de notre clémence envers ceux de nos sujets de ladite R. P. R. qui se sont retirés de notre royaume, pays et terre de notre
obéissance avant la publication de notre présent édit, nous voulons et entendons qu'en cas qu'ils y reviennent dans le temps de quatre mois, du jour de ladite publication, ils puissent et leur soit loisible de rentrer dans la possession de leurs biens et en jouir tout ainsi et comme iis auroient pu (aire s'ils y étoient toujours demeurés, et au contraire que les biens de ceux qui , dans ce temps-là de quatre mois, ne reviendront pas dans notre royaume ou pays et terres de notre obéissance qu'ils auroient abandonnés , demeurent et soient confisqnés en conséquence de notre déclaration du ao du mois d’août dernier.
Faisons très-expresses et itératives défenses à tous nos sujets de ladite R. P. R. de sortir, eux, leurs femmes et enfans, de notredit royaume, pays et terres de notre obéissance , ni d’en transporter leurs biens et effets, sous peine, pour les hommes, des galères, et de confiscation de corps et de biens pour les femmes.
Voulons et entendons que les déclarations rendues contre les relaps soient exécutées selon leur forme et teneur.
Pourront au surplus lesdits de ladite R. P. R. en attendant qu’il plaise à Dieu les éclairer comme les autres, demeurer dans les villes et lieux de notre royaume, pays et terres de notre obéissance, et y continuer leur commerce et jouir de leurs biens, sans pouvoir être troublés ni empêchés sous prétexte de ladite R. P. R. à condition, comme dit est, de ne point faire d’exercice ni de s'assembler sous prétexte de prières ou de culte de ladite religion de quelque nature qu’il soit, sous les peines ci-dessus de confiscation de corps et de biens'.
Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenant nos cours de parlement, chambres de nos comptes et cour des aides, baillis, sénéchaux, prévôt et autres, nos justiciers et officiers qu’il appartiendra et à leurs licutenans, qu’ils fassent lire, publier et enregistrer notre présent édit en leurs cours et juridictions , et icelui
’ Cette dernière clause fut entendue par sorte de liberté de conscience; mais Foules protestants comme leur accordant une cault ne l'eulend pas ainsi. (Voy.plus bas.)
entretenir et faire entretenir, garder et observer de point en point, sans y contrevenir ni permettre qu’il y soit contrevenu en aucune ma> nière , car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes.
Donné à Fontainebleau, au mois d’octobre l’an de grâce mil six cent quatre-vingt-cinq, et de notre règne le quarante-troisième.
Collationné :