‹ Mémoires de Philippe de Commynes Notice sur Philippe de Commynes preuves. Mémoires de Philippe de Commynes preuvesChapitre 1 sur 78 · SUR · texte numérisé non relu

SUR

(19 août 1471.)

Le Mémoire qui va suivre fut adressé au duc de Bourgogne par un écuyer d'écurie du roi de France. Un passage de ce document historique vient a l'appui de ce qui est dit dans la Notice d'une entrevue probable de Louis XI et de Commynes en l'année 1-471. Peut-être aurions-nous dû nous borner à donner ici le paragraphe dont il s'agit; mais la pièce et surtout les annotations marginales du duc de Bourgogne sont , à ce qu'il nous semble, trop curieuses pour que l'on ne nous excuse pas de les publier mi estento. On trouvera ensuite une lettre de Simon de Quingey : elle fait connaître la qualité de l'auteur du Mémoire, dont elle forme d'ailleurs le complément.

Mémoire de ce que mon homme a à dire

Les lettres que Je- PREMIEREMENT. QllC , ainsi (IUe je han Daillon rescript . . , ,

ju chancelier. repon- SUIS aiTIVC, J tl'OUVC ITJOll maislie

• Celle pièce et la suivante sont incontestablement de 1 47 1 .

dent à cm article •. délibéré de faire pour vous, Monsei-

car sans la restitucion ... .

des villes1, auquel- gneur, etc., tout ce qu il lui sera posm doit^iînter! ut sible, et en la meilleure voulenté que

jencvy oneques.

disposées.

Vous avez asseuré Item. Que j'ay asseuré mon maistre

vostre maistre de ve- ,.,

rité. Se à lui ne tient, qu il se tiengne seur que vous amez

fLjelJ2& p1us son amyli* <iue de ceu,x <iui vous

ra : et qui sera saige, ont trompé, dont mondict maistre a

il n aura dommage. r *

esté le plus joyeulx que oneques ne le vy. Et m'a respondu qu'il scet bien que vous estes ferme, et que là où vous adonnez jamais vous ne faillez, et qu'il ne désire autre chose de sa part, car il scet bien qu'il n'y a seurelé ne fermeté en tout le surplus ne pour vous ne pour luy : et n'avez pas fait tous deux que saiges que n'avez commancé de meilleure heure, car vous n'eussiez pas eu les afïaires que vous avez eus.

Petite cause ne «les- ItEM. Il CUSt envoyé dovei'S VOUS tourbe cliD.se dont . i t> i r

l'en a grant désir. mOllSClftlieUl' (IU DOUCUafje , SI lie leilSt

les nouvelles que mou seigneur de Guienne* luy a envoyées, lesquelles il vous envoyé. El aucuns de vostre niaison le luy ont fait savoir par le ehe-

1 Ces villes étaient Saint-Quentin « t Amiens prises par Louis XI, la première en décembre i j;<\ et ta seconde le 5i janvier suivant. • Ce prince mourut le v8 niai i4?2.

vaucheur de son escuierie, qui estoit à Abbeville à l'eure que je y estoye.

Le»paroiiesdccest Item. Que j'ay veu Soupplainville

article n'y fonl rien», . .. .

car tarera fera foy venir vers mondict maistre, et ay tant

de tout; mais nous j» *i • •

ferons tant que les «»t que j ay senty ce pourquoy il ve-

mouseigneur de Lescun ont fait savoir à mondict maistre comme le Duc envoyé devers vous messire Poncet, tant pour le mariage de monseigneur de etc, et aussi pour se offrir à vous, et qu'il fera faire ses monstres ceste Sainct Michel; mais que mon maistre, ne se doit jamais deflier de luy, et qu'il l'a bien congneu par expérience ceste année : et qu'il ne le fait sinon pour vous entretenir ainsi qu'il a accoustumé : et que mon maistre ne veuille avoir aucun double que le Duc veuille riens faire à l'encontre de luy : et luy conseille de essayer à gaigner en Angleterre tout ce qu'il pourra, et que Angleterre est en aussi grant trouble qu'il fut jamais.

Se vous savez tou- Item. Que mon maistre scet les ailes ces choses et • , r .. i Uaucop d'autres , 'CCS Ct ÏCS VCI1UCS qilC Ollt laitCS UCVerS

m, devk-2 pour! yQm Qmfctc et maistre Ythicr, marchant, maistre de la Chambre aux deniers de monseigneur de Guienne, et

tout ce qu'ils ont fait. Et aussi messire Poncet est bien amy de monseigneur de Boysy , car il est son corapaignon de Jerhusalem.

Commynet a e*ti Item. Comme monseigneur de Rerencontré à Orléans, , , „ • r

dont ne peut faillir de vescure s en va a Sainct Jacques et petter par vous. pas passé par mon maistre , et

passe par Bretaigne : à quoy mondict maistre treuve le contraire de ce que je luy avoye dit.

Certes de cest ar- Item. De dire et affirmer bien à

ticleievousencroy: j. 0 . ,., ,

car le contraire par vous, mondict Seigneur, qu il II y a aïrie •mlt'iè'biea tomme en ce monde qui désire plus ^;^lr7i»treP,ua lappoinctcment de mondict maistre et

de vous , mondict Seigneur , que je faiz : et vous tenez seur que je vous advertiray de tout ce que je penseray qui pourra proufîiter pour le bien des matières

Monsieur l'Escuier , je me recommande à vous. J'ay présenté vostre homme à Monseigneur, lequel vous fait responce sur chacun article; mais pour ce qu'il l'a fait de sa main, il l'a mis à plus court qu'il a peu : car vous savez qu'il escript mal et enviz. Et pour ce il m'a dit que je vous escripve que vous dictes hardiment au Roy qu'il se tiegne seur que, la

' BfB. rot., Ms-, fonds Bc'thune . n' 8439, fol. 17

rendicion des villes faicte, qu'il peut prendre seureté aveccjues le Roy : que le Roy n'a si petit capitaine de quoy il se serve si bien, ne si à sa volunté qu'il fera de luy. Et au regart d'envoyer devers le Roy, comme vous m'aviez mandé, il m'a dict qu'il y pourroit bien envoier; mais qu'il n'y avoitpas encore pensé et qu'il y penseroit.

Monsieur l'Escuier , je vous pry que vous me recommandez humblement à la bonne grâce du Roy : et s'il est riens que je puisse faire pour vous, je le feray de très bon cœur, en priant à Nostre Seigneur qu'il vous doint ce que plus desirez.

Le tout vostre et plus que vostre, Symon de Quingey.

Escript au Crotoy, le «• jour d'aoust (m. cccc. lxxi.] ».

Lettres du Roi relatives à la confiscation de sommes appartenant

à Commyncs'.

De par le Roy.

Nostre amé et féal , Nous avons esté acertenez par aucuns de nostre hostel que le seigneur de Rcvescure,

' Bib. rot., Ma. fonds Bithune , u° 845g, fol. 38, r».

'Les deux pièces suivantes et celle qui est comprise dans la note de la page io étaient connues de Lenglct, qui se contente de les indiquer dans sa Préface, page xcvn.

8 NOTICE SDR COMMYNES. [ 1472]

Bourgoignon , a en garde et deppost en nostre ville de Tours la somme de six mil livres tournois : et pour ce que luy et autres Bourgoignons , comme noz rebelles et désobéissons subgetz, ont forfait envers Nous corps et biens. Nous avons aujourd'uy, pour ces causes et autres à ce Nous mou va n s , commandé noz lettres et commission, à vous adressons, pour contraindre Jehan de Beaune, marchant de Tours, que on dit qui a ladicte somme en garde et deppost, par prinse de corps et de biens , et sur peine de confiscation d'iceulx,à bailler ladicte somme à ce porteur pour la nous apporter incontinent, ainsi que pourrez veoir plus à plain par ladicte commission. Si voulions et vous mandons, sur tant que doubtez mesprendre envers Nous, vueillez faire ladicte contrainte et execucion sans en ce faire aucuns refFus, delay ou difficulté; car tel est nostre plaisir. Donné.... le jour de Tan *.

Loys, etc., à nostre amé et féal conseiller en nostre court de Parlement et en nostre grant conseil maistre Pierre Clutin, salut et delection. Comme Nous ayons esté acertenez par aucuns de nostre hostel que Phelippe de Comynes, seigneur de Ilevescure, chevalier Bourgoignon, ait en garde et deppost en nostre ville de Tours , chiex Jehan de Beaune, marchant, demourant audit Tours, la somme de six mil

* bin. 10 Y., M$.,fondi Gaiçnicrcs , rT 5;5, fol. 71, recto.

livres tournois, vallant iinm iiiclxhi* xvii8 vid ou environ , de laquelle le dit de Beaune luy ait baillié sa cedulle, escripte et signée de sa main, par manière de garde etdeppost, luy promettant le luy paier, ainsi qu'il est acoustumé de faire en tel cas; et soit ainsi que, au moien de la rompture ou fin des trêves entre Nous et Jehan (Charles), soy disant duc de Bourgoigne, noslre rebelle et désobéissant subget, ledict seigneur de Revescure, qui se tient avecques luy et en son service , et autres Bourgoignons noz rebelles et desobeissans subgetz, aient confisqué envers Nous corps et biens, par quoy ladicte somme de six mil livres tournois, ainsi baillée en garde et deppost par ledict Phelippe de Comynes, nous appartiengne comme confisquée envers Nous, savoir vous faisons que Nous, confians à vos seur et grant dilligence, vous mandons et commettons par ces présentes que , incontinent et en toute dilligence, vous vous transportez par devers ledict Jehan de Beaune, quelque part que trouver le pourrez, hors lieu saint, et, en son abseiye, par devers sa femme, clers, serviteurs et facteurs estans en son hostel audict Tours, et leur faites exprès commandement de par Nous , sur peine de confiscacion de corps et de biens, et à chacun d'eulx, qu'ilz vous declairent se ladicte somme est en leurs mains ou oudit hostel, et que icelle ilz baillent

et délivrent à nostre bien amc que pour ceste

cause Nous envoyons par de là , pour la nous apporter. Et en leur refïus ou delay , vous mesmes prenez reaument el défait ladicte somme, se trouver In pove/

oudict hostel , ou se scavez par le serment d'eulx ou d'aucuns d'eulx quelle y soit ; lesquelz Nous voulions à ce estre contrains, et chascun d'eulx, et aussi par prinse de corps et de biens et autrement; tout ainsi qu'il est acoustumc de faire pour noz propres debtes, besoignes et affaires, non obstant opposition ou appellations quelconques faites ou à faire, pour lesquelles ne voulions en ce estre par vous aucunement différé ne retardé. Et par ra portant ces présentes signées de nostre main et rescognoissance dudict...., auquel ladicte somme sera baillée avecques la contraincte et exécution que ferez sur ce, par vertu de ceste nostre présente commission Nous voulions ledict Jehan de Beaune et les siens en estre et demourer quittes et deschargez envers ledict Phelippe de Gomynes et tous autres, et lesquelz Jehan de Beaune et les siens Nous promectons en bonne foy et en parolle de roy, les en descharger et acquiter envers ledict Phelippe de Comynes et les siens et autres quelconques , par cesdictes présentes, non obstant que ladicte somme ne soit levée, deschargee et quelconques autres ordonnances, mandemens, defîences à ce contraires. Donné !.

1 Ibid. Los sommes saisies furent restituées à Commyncs en 1 47^» ainsi que le prouve le document qui suit : « Je, Jehan Bourré, conseiller du Roy nostre seigneur et trésorier de France, certifiée que messire Phelippe de Commincs , chevalier, seigneur de Roscures, a esté payé et contenté par raaistre Loys Nyvart , trésorier et receveur gênerai des finances de Languedoc , de la somme de deux mil huit cens quatre vings unze livres, quatorze solz , deux deniers tournois, pour reste tle la somme de vum L t. , mise et couchée en deux parties en l estât dudict trésorier desdictes finances de Languedoc, de l'année qui finira

(7-8 août 1472.) Départ de Commynes d'auprès du duc de Bourgogne.

m Une cédule, signée de la main de Charles le Téméraire, qui existe en original dans les archives de la maison de Croy, conservées au château de Beaumont, jette une lumière certaine (sur l'époque précise où Philippe de Commynes quitta le duc de Bourgogne). Par cet acte, évidemment fait ab irato, et qui est daté du 8 août 1472, à six heures du matin, le duc de Bourgogne donne au seigneur de Quiévrain tous les droits et actions qui appartenaient à messire Philippe de Commines, à l'encontre du seigneur de Trazegnies et de ses biens, en vertu de certaine sentence de la cour de Mons : «Lesquels droits, dit le duc, « ensemble tous les biens quelconques d'icellui mes- « sire Philippe , nous sont échus par droit de confis- « cation , au moyen de ce que il s'est , aujourdhuy, « date de cestes, distraict hors de nostre obeyssance y « et rendu fugitif au party à nous contraire »

en aoust prouchain venant la quelle somme de vnm 1. ». estoit deue audict seigneur de Roscuits : c'est assavoir m. I. t. pour reste de sa pension de Tannin finie le derrenier jour de septembre, mil imc lxxii derrenier passé, et vim 1. t. pour le rembourser «le pareille somme que le Roy, nostredict seigneur, fist prendre en ladicte année passée pour la guerre de Bretaigne, de Jehan de Reaune, auquel icelltii seigneur de Roscures l'avait par avant baillée en gaige et deppost; et de la quelle somme de nm vm* nu" xi1 Xfiii' ud t. le dit de Roscures s'est tenu et tient pour content. Tesmoing mou seing manuel cy mis le vm' jour de juillet l'an mil rcr.r. soixante et treize. » (/<W., fol. 84.) 1 Gacdarp , Particularité* et dot inrd utr Comtmnc<< !î-4

(Octobre 1472.^

Lettres de don à Philippe de Communes, des terres de Talmont , Olonne, Curzon, Chàleau-Gontier et autres.

Loys, par la grâce de Dieu, roi de France : scavoir faisons à tous presens et à venir que, comme nostre amé et féal conseiller et chambellan Philippes de Comines, chevalier, seigneur de Revescures, demonstrant sa grande et ferme loyauté et la singulière aniour qu'il a eue et a envers nous, se soit dès son jeune âge disposé à nous servir, honnorer, obéir, comme bon, vray et loyal sujet doit son souverain seigneur, et non obstant les troubles et divisions qui ont esté, et les lieux où il a conversé, qui, par aucun temps, nous ont esté et encore sont contraires, rebelles etdesobeissans, tousjours ait gardé envers nous vraye et loyaîle fermeté de courage, et mesmement, en nostre grande et extrême nécessité à la délivrance de nostre personne, lors que estions entre les mains et sous la puissance d'aucuns de nosdicts rebelles et desobeissans , qui s'estoient déclarés contre nous comme nos ennemis, et en danger d'estre illec détenus, nostredict conseiller et chambellan, sans crainte du danger qui lui en pouvoit alors venir, nous advertit de tout ce qu'il pouvoit pour nostre bien, et tellement s'employa que, par son moyen et ayde, nous saillismes hors des mains de nosdicts rebelles et desobeissans, et en plusieurs autres manières nous a fait et continue de faire chacun

jour plusieurs grans , louables et recommandables services, et au dernier a mis et exposé sa vie en avanture pour nous, et sans crainte ne considération du danger de sa personne ne d'autre chose quelconque, a abandonné et perdu tous ses biens , meubles et immeubles, chevances et héritages, terres et seigneuries pour nous venir servir, et à présent nous sert continuellement à l'entour de nostre personne, au fait de nos guerres et autrement, en plusieurs manières , en très grande cure, loyauté et dilligence : pour laquelle cause, et aussi que nous sommes deuement et à plein acertenez des services et autres choses dessusdictes, a nous et pour nous faites par nostredict conseiller et chambellan, et lesquelles pour ce que nous en avons vraie connoissauce et les scavons certainement estre véritables, nous l'avons relevé et relevons par ces présentes de toute preuve, connoissans que raisonnablement, et selon Dieu et nostre conscience, sommes tenus et obligez de le recompenser des grandes pertes et dommages qu'il a eues et soustenues, aussi de reconnoistrc envers lui les grans périls, dangers et avantures qu'il a eus, endures et attendus pour nous, et les grans, louables, bons et agréables services que, comme dit est, il nous :i fait par ci devant, fait encore et continue chacun jour, et espérons que plus fasse nu temps à venir, voulans et désira ns le récompenser et rémunérer, comme en nostre conscience nous y sentons tenus et obligez, et à ce que ce soit exemple a tons nos subjets, sous quelques princes et seigneurs qu'ils soient, d'abandonner tous autres pays

14 NOTICE SUR COMMYNKS. [ 1472 j

pour nous servir comme leur souverain seigneur. Pour les causes dessusdictes et plusieurs autres à ce nous mouvans, de nostre pure, franche et libérale voulenté, aussi de nostre science , grâce spéciale , pleine puissance et authorité royale, avons donné, cédé, quitté, transporté et délaissé, et, par la teneur de ces présentes, donnons, cédons, quittons, transportons et délaissons par pure, vraye et irrévocable donation audit Philippe de Comines pour lui, ses hoirs, successeurs et ayans causes , les principautez de Talmont, baronnies, chasteaux et chastellenies , terres et seigneuries dudict lieu , Aulonne, Curzon, Chasteaugonticr et la Chaulme, assises en nostre pays de Poitou ; aussi la terre et seigneurie, chastel et chastelleniede Berrye, assise au pays d'Anjou, avec tous et chacuns ses droits de principauté, baronnie, justice, jurisdiction haute, moyenne et basse, guets, capitaineries et droit d'y mettre ou ordonner capitaines , tels que bon lui semblera, comme vray seigneur d'icelles et autres noblesses, dignités, peerminences , prérogatives, appartenances, appendances et dépendances quelconques, soient fiefs, arrière fiefs, hommes, hommages, vassaux et subjets, naufrages de vaisseaux venans à la coste de la mer, vignes, prez, bois, forests, terres, maisons, fours, moulins, cens, censés, rentes et généralement tous autres droits, devoirs, profits, revenus et emolumens quelconques qui ausdictes terres et chacune d'icelles appartiennent et ont appartenu d'ancienneté, et y peuvent et doivent competer et appartenir en quelque manière que ce soit ou puisse estre, et ou

quelque valeur et estimation qu'elles soient, pour en jouir par ledict Philippe deComines, ses hoirs, successeurs et ayans cause, perpétuellement et à tousjours, tout ainsi et par la forme et manière, et à tous tels droits que feu Pierre d'Amboise, en son vivant vicomte de Thouars, les avoit et tenoit, et en jouissoit sa vie durant, et qu'elles vindrent par succession entre les mains de feu Louis d'Amboise, son neveu. Et en avons cédé, quitté, transporté et délaissé audict Philippe de Comines et les siens tout tel droit , nom , raison, action, propriété, possession et seigneurie que nous avons et avoir pouvons et qui nous peut competer et appartenir esdictes terres et seigneuries , leurs appartenances et appendanccs, soit par confiscation et forfaicturedudict Louis d'Amboise, obligations, transports ou autrement, à quelque titre, ou par quelque manière que ce soit ou puisse estre , sans rien y reserver ne retenir, fors seulement le ressort et souveraineté, et les foy et hommages qui nous sont ou peuvent estre deus, à cause desdicts chasteaux, terres et seigneuries de Talmont, Aulonne, Curzon, Chasteaugontier et la Chaulme, leurs appendances et dépendances assises en nostredict pays de Poilou , non obstant que déclaration fust ou eust esté faite desdictes confiscations ou forfaicture, et que soubs couleur de ce on voulust dire les terres à nous avenues par déclara lion de confiscation estre venues à la couronne et estre nostre domaine, et les ordonnances sur ce faites par nos prédécesseurs Roys et nous , que ne voulons quant à ce avoir lieu , ni préjudiciel- au contenu et elïet de ces

16 NOTICE SUR COMMYNES. [ 1472 j

présentes : ains, attendu la cause desdicts cession et transport, qui est pour la rédemption de nostre personne et éviter Teminent danger et péril d'icelle et, par ce moyen, de tout nostredict royaume , nous , de nostredicte certaine science et grâce spéciale , pleine puissance, loy et autorité royale, y avons, quanta ce seulement, en tant que mestier en seroit, dérogé et dérogeons par cesdictes présentes; et avec ce avons uni et unissons lesdites seigneuries de Talmont , d'Aulonne, et les deux hommages qui ont accoustumé nous en estre faits, en une seigneurie et un seul hommage, à devoir de rachapt, selon la coustume du pays, sous le chef et seigneurie dudict Talmont. Et combien que le donateur ou donateresse ne soient tenus de porter gariment de chose donnée, toutesfois, attendu que le don et transport que faisons présentement a nostredict conseiller et chambellan desdictes terres et seigneuries est pour récompense des grans services qu'il nous a faits, et aussi de la perte de ses biens meubles et immeubles, qu'il a eu et soustenu pour nous, et mesmement pour le grant service et aide qu'il nous fit à la délivrance de nostre personne, qui est chose privilégiée que plus ne pourroit eslre, cl pour laquelle tous Roys et Princes peuvent plus amplement leur astraindre , lier et obligera récompense , et pour les autres causes dessus déclarées, desquelles nous :>entous tenus à le recompenser, nous lesdictes terres el seigneuries, principautés, baron nies, chasleaux et cliastellenies, dont dessus est. faite; mention, avons promis et promellons par ces présentes, pour nous, nos lioiis

et successeurs, garantir et défendre perpétuellement, à icelui Philippe de Gommes, ses hoirs, successeurs et tous ceux qui de lui auront cause , envers et contre tous, de toutes évictions, empeschemens , troubles, molestations et perturbations quelconques, et généralement de toutes les choses qu'on en voudrait ou pourrait demander à lui, ou aux siens, en nous faisant lesdictes foy et hommage, et payant les droits et devoirs tels que dessus estdict, pour lesdictes terres et sei-' gneuries de Talmont, Aulonnc. Curzon, Chasleaugontier et la Chanlme , et aussi en faisant les foy ei hommage, et en payant les droits et devoirs deus de Indicte terre et seigneurie de Berrye à celui ou ceux à qui ils sont et seront Heus. Et au cas que pour l'avenir il y eut aucuns qui voulsissent donner quelque einpesehemcntà nostredict conseiller et chambellan en la jouissance desdictes terres et seigneuries, soit en tout, ou en partie, ou contre lui intenter quelque action , pétition, ou demande, à cause de la propriété ou possession d icelles, ou autrement en quelque manière que ce soit le troubler ou molester: Nous, considérées les causes dudict don et transport , que présentementfaisons, denostre eertainescience, grâce cspcciale, pleine puissance, et autorité royale , toutes lesdictes actions, et autres droits que personnes quelconques voudraient ou pourraient prétendre sur lesdictes terres et seigneuries dessus déclarées, a\ons esleinl et aboly, esteignons et abolissons, ef mêlions du tout au néant par ces présentes, sans que jamais ceux qui ont quelque droit et y vomiraient prétendre en puissent rien

demander sur lesdictes terres et seigneuries, ne intenter contre nostredict conseiller et chambellan, ne ses successeurs et ayans cause, ne qu'ils puissent jamais estre à ce receus en quelque cour ou jugement que ce soit ; mais que ceux qui quelque chose y voudroient prétendre, ayent leur action contre nous et nos successeurs, pour en avoir recompense, si trouvé estoit que faire se deust, non pas pour rien avoir ne distraire desdicles terres, dont, par tant que mestier est, de nostredicte certaine science, grâce spéciale, pleine puissance et auctori té royale, nous les avons privés, forclos et déboutés , privons, forcluons et déboulons par cesdictes présentes; et si voulons que nous et nosdicts successeurs soient tenus de faire ladicle recompense, si trouvé estoit que raisonnablement faire se dent. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers, les gens tenans ou qui tiendront nostre cour de parlement , les gens de nos comptes et trésoriers et généraux de nos finances, bailly de Touraine et des exemptions d'Anjou et du Maine, seneschal du Poitou, et à tous nos autres justiciers et ofticiers, ou leurs lieutenans presens et à venir, et à chacun d'eux, si comme ii lui appartiendra, que de nos presens don, cession et transport, et de tout reflet et contenu en cesdictes présentes, ils et chacun d'eux en droit soi fassent nostredict conseiller et chambellan, sesdiets hoirs, successeurs et ayans cause jouir et user pleinement et paisiblement, sans lui faire, mettre, ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donne aucun arrest, ennuy , destourbier, ou empesrhement au contraire, en quel-

que manière que ce soit, et si fait, mis, ou donné leur estoit , fassent incontinent et sans delay reparer et mettre au premier estât et deu; et cesdictes présentes fassent publier, lire, enregistrer en leurs cours, juridictions et auditoires, afin que aucun n'en puisse prétendre cause d'ignorance, et par le rapportant ces présentes signées de nostre main, ou vidimus d'iceiles, fait soubs scel royal, pour une fois seulement, et reconnoissance de nostredict conseiller et chambellan , nous voulons tous nos receveurs ordinaires, et autres qu'il appartiendra en estre et demeurer quittes et deschargés en nostre chambre dcsdicts comptes, et par tout ailleurs où il appartiendra, sans aucun refus, contredict, ou difficulté, nonobstant comme dessus, et quelconques autres ordonnances, mandemens, restrictions, ou défenses à ce contraires. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre nostre scel à cesdictes présentes.

Donné à Amboise, au mois d'octobre, l'an de grâce mil quatre cens soixante et douze, et de nostre règne le douzième. Ainsi signé, Loys, pour le Roy. Vous, maistre Cragier, second président au parlement de Bordeaux, Pierre Leydet, conservateur des privilèges rovaux de l'Université de Poictiers, et autres presens. Rouvre.

Visa } lecta , publicata et régis/ rat a Parisiïs , in parlamento, 13 decembris, anno 1473. Brimât.

Lecta, publicata et registrata in Caméra Compu-

torum Domini nos tri Hegis , Pari si us die secundo maii 1474. J. Badouiller \

(28 octobre 1472.)

Lut 1res du Louis XI par lesquelles il donne six mille livre* »lu punsion à Philippe du Commyncs,

Loys, par la grâce de Dieu, roy de Fiance, à Ions ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme noslre aîné et féal conseiller et chambellan Philippcs de Comines, chevalier, seigneur de Revcscures, en démonstratif par eiïect sa grant et ferme loyauté et la singulière amour et affection qu'il a eu et a envers nous, et soit dez son jeune âge disposé à nous aymer , honorer, obéir et servir comme bon, vray et loyal suject doit son souverain seigneur; et, nonobstant les troubles et divisions qui ont esté à tous les lieux on il a conversé, qui par aucun temps nous ont esté et encores sont contraires, rebelles et desobeissans, tousjours ait gardé envers nous vraye et loyallc fermeté, et mesmement a habandoné le pays de sa nativité, lequel, combien qu'il soit en noslre royaume, est à présent occupé et sous la puissance d'aucuns de nos rebelles et desobeissans, anssy a habandoné et perdu

1 Lbsglrt, IV, partie m, tuy.

tous ses biens meubles et immeubles, chevances, héritages , terres et seigneuries pour nous venir servir , et à présent nous sert continuellement à l'entour de nostre personne au faiet de nos guerres et autrement en plusieurs manières, en très grant cure, loyauté et diligence sans que luy ayons par nos lettres encores ordonné ny assigné lieux où il prenne sa pension que despense luy avons donnée, qui est de six mille livres tournois par an, pour son cntrctenemenl en nostrcdict service, scavoir faisons que nous, bien records et memoratifs des choses dessus dicles qui sont dignes de grande recommendation, et voulens pourvoir à nostredict conseiller et chambellan eu manière qu'il ail de quoy entretenir honorablement son estât en nostre service , à iceluy, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons ordonné et octroyé, ordonnons et octroyons de grâce spéciale, par ces présentes, qu'il ait et prenne doresnavant, par chacun an, ladicle somme de six mille livres tournois par forme de pension, ainsy et en la manière que s'ensuit : c'est à scavoir toute la revenue de la crue de soixante solz tournois pour chacun muyd de sel passant au pont de Sec, pour la somme île quatre mille livres tournois par an, et commencer à la première année au premier jour de mars prochain venant : laquelle crue nostrcdict conseiller pourra faire lever sous ses mains par ses commis et députés, ou la bai Hier à ferme, ainsi que hou luy semblera, à prendre par ses simples quittances tous les deniers qui en islront par les mains de sesdicls commis ou desdicts fermiers, à quelque valeur que icelle crue puisse

monter, laquelle valeur ne luy sera décomptée sur sadicte pension que pour ladicte somme de quatre mille livres tournois par an : et pareillement lesdicts commis ou fermiers ne seront tenus d'en rendre compte chacun an en nostredicte chambre des comptes que de ladicte somme, de quatre mille livres, ny de recompenser, pour leur acquit sur lesdicts comptes, autre acquit ou descharge que le vidimus de ces présentes avec laquelle de nostredict conseiller et chambellan tant seulement, sans qu'il soitbesoing à iceluy nostre conseiller et chambellan ne à ses commis et fermiers d'en lever aucunes descharges de nostre receveur gênerai. Aussy aura à prendre nostredict conseiller et chambellan, chacun an, par sesdictes quittances et par les mains du grenetier au grenier à sel estably de par nous en la ville de Ghinon , toute la revenue de nostre droict de gabelle dudict grenier, à quelque valeur qu'elle puisse monter, après que les gages d'officiers et autres charges ordinaires seront payées, pour la somme de mille livres tournois en déduction de ladicte pension, à commencer la première année au premier jour d'octobre dernier passé. Et les autres mille livres restansde sadicte pension, pour le parfait desdicts six mille livres par an, iceluy nostre conseiller les aura a prendre sur la valeur des assise», huitiesine et équivalent aux • aydes de ladicte ville et élection de Chinon , par les mains de nostre receveur en ladicte élection et par sesdictes quittances, et sans que d'icelle somme de mille livres, ne aussy de ladicte revenue dudict grenier nostredict conseiller soit tenu de lever aucune des-

[1472] PREUVES. 2:i

charge de nostredict receveur gênerai : et s'il advenait que ladicte crue de soixante solz tournois pour muyd de sel passant audict pont de See, et pareillement icelle reveuue dudict grenier fussent de plus grande valeur par an que de la somme de six mille livres, pour laquelle les avons baillé, le surplus demourra à iceluy nostre conseiller et chambellan, el le luy avons de nostre plus grandegrace donnéet octroyé, donnons et octroyons par cesdictes présentes sans qu'on luy en puisse jamais aucune chose demander : aussy, s'il advenoit qu'ilz fussent de moindre valeur, il ne nous en pourra demander aucune recompense. Si, donnous en mandemeut, par ces présentes, à nos amés et féaux les gens de nos comptes et généraux conseillers par nous ordonnés sur le fait et gouvernement de toutes nos finances, et à chacun d'eux si comme à luy appartiendra, que de nostre présente grâce, don et ordonnance facent, souffrent et laissent ledict Philippes de Comines, chevalier, nostre conseiller et chambellan, joir et user plainement et paisiblement, en luy souffrant et laissant avoir et prendre doresnavant, chacun an, par manière de pension, tous les deniers qui viendront et istront de ladicte crue de soixante solz tournois pour muyd de sel passant audict pont de See, avec ladicte revenue et nostredict droict tic gabelle dudict grenier à sel deChinon, et mille livres sur la valeur desdictes assises , huitiesme et équivalent aux ayd« s de ladicte ville et élection de Chiuon, sous les conditions et par la manière et tout ainsy que dessus est dict, sans luy mettre ou donner, ne sotilïrir estre mis

24 NOTICE SUIl COMMYNES, [ 147*2 j

ou donné aucun destourbier ou empcschement au contraire : et par rapportant cesdictcs présentes signées de nostre main , ou vidimux d'icelles fait sous sce! royal, avec lesdictes quittances de nostredict conseiller et chambellan tant seulement, nous voulons lesdicts commis et fermiers de ladicte crue, aussv lesdicts grenetiers et receveurs desdicts aydes en ladicte ville et élection de Chinon, et chneun d'eux pour tant qu'il luy pourra toucher, estre tenus quittes et deschargés en leurs comptes de lotît ce qu'ilz auront payé pour la cause et en la manière devant dictes, par nosdicts gens des comptes, ausquels derechef mandons ainsy le faire sans aucune difficulté, nonobstant quelconques autres dons, ga^es, pensions ou bienfaits que nostredict conseiller et chambellan ait et prenne de nous : que la valeur de ladicle crue et dudict grenier ne soit sy autrement spécifiée ne déclarée , que desdites parties ne soient levées descharges, que i ce Iles crues ayent esté le temps passé baillées à ferme de par nous aux plus oltrans et derniers enchérisseurs, etquelconques ordonnances , styls ou rigueur des comptes, ordonnances, mande mens, restrictions ou défenses a ce contraire. En tesmoinsdece nous avons fail mettre notre scel à ee.sdic'es présentes. Donné a Amboisc, le 28* jour d'octobre, l'an de grâce 1 ^ 7 *2 et de nostre re^ne le P2r. Ainsy signe Loivs, parle Koy. Boiiuski:.

Nous, les gens des comptes du i\<>\ nostre Sire, à Paris, \eu les lel 1 1 <•> patentes «Itidîcl seigneur, signées «le .-.a main, au.squellrs re> pioeules ioiiI attachées soie»

l'un de nos signets, par lesquelles, et pour les causes dedans contenues, il octroyé et ordonne à messire Philippes de Comines, chevalier , seigneur de Roscures, son conseiller et chambellan, qu'il ait et prenne dorcsnavant chacun an, par forme de pension et par ses quiu tances seulement, la somme de six mille livres tournois ainsy qu'il s'ensuit : c'est à scavoir toute la revenue de la crue de soixante solz tournois pour muid de sel passant au pont de Sec, pour la somme de quatre mille livres tournois à commencer la première année le jourd'huy, l'émolument du droit de gabelle du grenier à sel estably à Chinon, pour la somme de mille livres tournois à commencer du premier jour d'octobre dernier passé, et les autres mille livres tournois sur la valeur des assises, huitiesme et équivalent aux aydes de la ville et eslection dudict lieu de Chinon, et s'il advenoit que iadicle crue de soixante solz tournois, et aussy l'émolument du droit de gabelle dudict grenier à sel de Chinon , montassent pius que la somme de six mille livres tournois, pour laquelle ils sont baillés audict Philippes de Comines, l'outre plus luy démoulera et le iuy donne iceluy seigneur, aussy s'ilz vallcut moins il ne luy en pourra demander récompense, comme plus à plein lesdictes lettres le contiennent : veu aussy et considéré ce que, pour l'expédition d'icelles, le Koy, noslredict seigneur, nous a escril et mandé bien expressément par lettres closes, signées de sa main, cl lait dire de bouche, laul par aucuns de nous que autres les conseillers qu'il i pour ce cmojés devers nous, consentons, en tant que a nnu i est , l'ciilei inemenl de*-

dictes lettres de don et octroy. Donné à Paris, le premier jour de mars l'an 1472. Ainsi signé : J. de Ba-

DOU1LLYER 1 *

(8 novembre 1472. )

Provisions de la charge de capitaine des château et donjon de Ghinon pour Philippe de Communes.

Loys, par la grâce de Dieu roy de France, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Scavoir faisons que nous, ayans en mémoire les bons, louables et recommandables services que nostre amé et féal conseiller et chambellan Philippes de Commines, chevalier, seigneur de Ruscures, nous a faicts par cy devant, tant à l entour de nous et en nos plus grands affaires que autrement, en diverses manières, faicl chacun jour et espérons que encore plus face ou temps à venir, et considerans que, pour acquiter sa loyauté envers nous, il a délaissé le lieu de sa nativité et de tous ses biens meubles et immeubles en l'obéissance d'aucuns de nos rebelles sujects et desobeissantz pour s'en venir devers nous, voulansreconnoistre envers luy lesdits services, à iceluy, pour ces causes et pour la très grande et bonne confiance que nous avons de ses

' Biri . n<» , Ms.. papiers de FontCttc. — Cette pièce est mentionner dans Lt:*GLrr, IV, partie u, ixj

sens, vaillance, loyauté, prudhomie et bonne diligence, avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grâce especiale par ces présentes l'office de capitaine de nos chasteaux et donjon de Chinon, que souloit tenir nostre améet féal Jean de Garguesalle, lequel, pour aucunes causes à ce nous mouvans et mesmeraent que nous entendons de l'en recompenser ailleurs, nous en avons deschargé et deschargeons par cesdictes présentes pour iceluy office de capitaine desdicts chasteaux et donjon de Chinon avoir, tenir et exercer doresnavant par Jedict sieur de Ruscures aux gaiges droicts, proutits et esmolumens accoustumés et qui y appartiennent tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement, par ces mesmes présentes, au bailly de Touraine ou à son lieutenant que nostredict conseiller et chambellan, duquel nous avons prins et receu sur les saincts évangiles de Dieu par luy touchées le serment de bien loyaulment nous garder lesdictes places et donjon de Chinon envers tous et contre tous qui peuvent vivre et mourir, ne de les bailler et mettre jamais es mains de personne quelquonque sinon de nous, ne y mettre homme plus fort de luy sinon par nostre exprès commandement, et duquel office de capitaine, après le serment faict, nous l'avons mis et institué en possession et saisine par la tradition de ces présentes, il face, soufïre et laisse joir et user plainement et paisiblement d'iceluy office , ensemble des gaiges, droicts, proufits et esmolumens dessus dicls,

1 Lestages étaient «le ivmo liv. tournois ( \»>v. la pièce m

28 xNOTICE SUH COMMYNES. [ 1 472 ]

et à luy obéir et entendre de tous ceux et ainsy qu'il appartiendra es ehoses touchans et regardai» ledict oftice; oste et deboutte d'iceluy ledict Jean de Garguesalle , nonobstant quelque don que nous luy ayons par cy devant faict. Mandons eu outre à nos amez et ieauk les thresoriers de France que, par nostre receveur ordinaire audict bai 11 iage de Touraine qui à présent est, ou autre qui pour le tems advenir lésera, ils faceul payer et bailler audict sieur de Ruscures lesdicts gaiges audict ollice de capitaine appartenais, doresnavant par chacun an, aux termes et en la manière accoustumee : et, par rapportant ces présentes ou mdinms d'icelles lu ici sous le sccl royal, pour une fois seulement et quittance dudict sieur de Kuscuressur ce suflisantes, nous voulons lesdicts gaiges, ou ce que payé lui aura este, estre alloué es comptes et rabbatu de la recepte de uostrediet receveur ordinaire présent et à venir par nos amez et feaulx gens de nos comptes, auxquels nous mandons ainsy le faire sans aucune difficulté. En tesmoin de ce nous avons fait mettre nostre sccl à ces dictes présentes. Donné a Ambuisc, le vin' jour de novembre, Tan de grâce uni ceci: LXXIJ et de nostre règne le douziesme. Ainsi signé, par le roy, monsieur le duc de Bourbon, l'arclie\esque de Lyon et austres presens. Bol rrkk.

Extraiet et collât ione sur le compte de maistre Gilles IVurigault, receveur du domaine «le Tourainc, pour une année finie à la Saint-Jean mil ce.ee i wii.i , par moi, conseiller du l\ov, .«udiicui ordinaire en sa

chambre des comptes à Paris, signé Morbau dh M autour l.

(Décembre 1472.)

Leltres de Louis XI portant que les terres île Jîran et Rrnmloix seront comprises dans le don fa il ri-devant à Philippe lie Commynes de la principauté de Talmont.

Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, scavoir faisons à tous presens et à venir que comme puis naguiercs, par nos lettres patentes scellées en las de soye et cire verte, ausquelles cesdictes présentes sont attachées sous le contre scel de nostre chancellerie, et pour les causes et i icel les contenues, nous ayons donné , cédé, transporté, délaissé, par pure, vraye et irrévocable do- Dation, à nostre amé et féal conseiller et chambellan Philippes de Comines, chevalier, seigneur de Rêvescure pour luy, ses hoirs, successeurs et ayans cause, les principauté, baronie, terre et seigneurie de Tallemout, Aulonne, Curzon, Chasteaugotttier, la Chaulme et Berrye avec tous et chacu us les droicts de principauté, baronie, justice et jurisdiction haute, moyenne et basse, guets , capitaineries et droict d'y mettre cl ordonner capitaines tels que bon luy srmblera, comme vray seigneur d'icelle , et attires noblesses , dignités, prééminences, prérogatives, appartenances ci depen-

1 liinL. rov., M*M papiers «le Poulette. — l.nn;lci ' fY, parti*' h, a donné des fragments de cette pièce.

dances et appendances quelquonques soient fiefs, arrière fiefs, hommes, hommages, vassaux et sujects, naufrages des vaisseaux venans à la coste de Ja mer, vignes, prez, bois, forests, terres, moulins, maisons, fours, cens, censés, rentes et généralement tous autres droicts, devoirs, profits, revenus et emolumcns quelquonques : et combien que, en faisant lesdicts don, cession et transport à nostredict conseiller et chambellan, nous entendissions [que] les chastellenies, terres et seigneuries de Bran et de Brandois, assises au pays de Poitou, y fussent comprises et que nostre intention fust dez lors de les lui avoir données pour luyetses hoirs, successeurs et ayans cause, tout ainsy et par la forme et manière que nous avons fait lesdicts principauté, baronie, chasteaux et chastellenies, terres et seigneuries de Tallemont, Aulonne,Curzon, Chasteaugontier, la Chaulme etBerrye, jacoit ce quelles ne soient des appartenances et appendances d'icelles, toutesfois, pour ce que en nosdictes autres lettres iesdictes chastellenies, terres et seigneuries de Bran et Brandoys ne soient pas expressément nommées et déclarées, et aussi qu'elles ne soient pas des appartenances desdictes terres ainsy par nous données a nostredict conseiller, iceluy nostre conseiller et chambellan et sesdicts hoirs, successeurs et ayans cause n'en jouiroient par vertu de nostredict don, cession et transport s'ilz n'avoient plus ample déclaration de nostre voulcnté et intention. Pourquoy nous, ce que dit est considéré, bien records el . memoratifs des choses dessus dites, avons déclaré el déclarons par ces présentes que nostre intention a esté el est que icelles chastellenies,

terreset seigneuries de Bran etde Brandoiset les appartenances , appendances et dépendances quelquonques soient comprises oudit don, cession et transport que avons fait par nosdictes autres lettres à noslredît conseiller et chambellan, jacoit ce qu'ils ne soient des appartenances des terres contenues en nosdictes lettres : et d'abondance, de nostre certaine science, grâce spéciale, pleine puissance et autorité royalle, avons audict Philippe s de Comines , chevalier, nostre conseiller et chambellan , et à sesdits hoirs , successeurs et ayons cause, donné, cédé, transporté, délaissé, donnons, cedons, délaissons et transportons par cesdites présentes, lesdictes chastellenies, terres et seigneuries de Bran et Brandois et leursdites appartenances , appendances et dépendances quelquonques pour les tenir, posséder et exploiter doresnavant perpétuellement et en faire et disposer comme de leur propre chose et héritage, tout ainsy qu'il feroit et faire pourroit desdicts principauté, baronies, chasteaux , chastellenies, terres et seigneuries de Tallemont, Aulonne, Curzon, Chasteaugontiei , la Chaulme et Berrye, et sous les promesses, obligations et autres points plus à plein spécifiés et déclarés en nosdictes autres lettres, et tout ainsy que si lesdictes chastellenies, terres et seigneuries de Bran et de Brandois et leursdictes appartenances, appendances et dépendances et la valeur d'icelles y estoient expressément nommées et déclarées. Si, donnonsen mandement, par ces mesmes présentes, a nos amez et féaux conseillers les gens tenans ou qui tiendront nostre court de parlement, gens de nos comptes et thresoriers, et à tous

nos autres justiciers et officiers ou à leurs licutcnans rl à chaseuii d eux, si comme à luy appartiendra, que de nos présentes déclarations , don, cession et transport ils facent, souiFrent et laissent jouir et user nostredict conseiller et chambellan et scsdicts hoirs, successeurs et ayans cause, plainement et paisiblement, sans leur faire ne souffrir estrcfait, misou donnéaucuns destourbier ou empeschemens au contraire, et si fait, mis ou donné leuresloit, le facent reparer et remettre incontinent et sans delay au premier estât et deu : et par rajK portant ces présentes signées de nostre main, ou vîdimus d'icelles fait sonbz sccl roval et rcconrrnoissanee sur ce souflisante dudit sieur de Ilevescure, pour une fois seulement , nous voulons tous nos ofliciers qu'il appartiendra estre de ce tenus quittes el descharges en leurs comptes par nosdiets gens des comptes, ausquel* derechef mandons ainsy le f aire sans aucune difficulté, nonobstant que la valeur desdictes chaslellenics, tenues el seigneuries n'y soit autrement déclarée, et quclquouques ordonnances , restri ne lions, mandemens ou défenses à ce contraires.

Donné à Disneehicns, près le Puv lîclliarden Poitou, ou mois de décembre. Tan de grâce I W2, et de nos Ire règne le \T. Ainsi signe Loys, par le rov. N ous, Tan neguy du Chastel, chevalier, viconlc de Uelliercs et autres presens ,1. Bourrée.

Lrcta, pithlicata ci re$istrata Peirisiis in parltimento, décima die decemhris anno fJomini 1478. Gi:rhu> \t.

Lecta, publicata et registrala in caméra co&putorum domini nostri régis Parisius die secunda maii anno Domini 1474. J. de Badouilliers1.

(Décembre 14/2.)

Lettres de Louis XI par lesquelles il exempte de toutes tailles les habitant de la ville des Sables, à la charge par eux de la clorre et fortiCer, avec établissement d'un prevot et quatre jure* en ladite ville.

Loys, par la grâce de Dieu, roy de France; scavoir faisons à tous presens et à venir que , puis n'aguieres estans en la ville des Sables, assise sur la mer, qui est de la seigneurie d'Ollone et appartient a nostre amé et féal conseiller et chambellan Philippe de Comines, chevalier, seigneur de Rostures, nous ait esté dictet remonstré le grant bien et évident profit qui pouvoit advenir a nous et à la chose publique de ce royaume, si ladicte ville des Sables estoit closeet fermée de tours, portaux et murailles, en manière qu'elle fust defensable , et que les marchans et marchandises venans et af- Huans au port et havre dudict lieu des Sables peussent estre en seurté en ladicte ville, pareeque s'ils avoient seur accès, ledict port et hav re qui est bon et bienseur, et bien autant et plus que nul autre port et havre qui

1 Bibl. rov., Mss., papiers de l'on tel te. — Imprime par extrait dans Lksclr, IV, partie II, i54-

soit eo^nostredict royaume, pourroit avoir tel renom, que tous marchans estrangers y viendroient volontiers aborder, tant pour avoir la délivrance de leurs marchandises que pour en prendre et charger d'autres ; laquelle closture et fortification ne se pouvoit faire, ne aussy en Jadicte ville ne pouvoit estre maintenue et entretenue bonne police, si par nous n'y estoit pourveu. Et à celle cause, par l'advis et délibération de plusieurs des gens de nostre conseil, et en obtempérant à la supplication et requeste à nous sur ce faite par nostredict conseiller, uous, de grâce spéciale, pleine puissance etauthorité royalle, avons exempté et alTranchy , exemptons et affranchissons par ces présentes , les mananset habitans des parroisses ti'OIlone et de la Chaulme de toutes tailles et autres subventions quelquonques, mises et à mettre sus en nostre royaume, tant pour la soulde et paymens de nos gens de guerre que autrement, moyennant ce qu'ilz seront tenus faire clorre et fermer de tours, portaux et murailles ladicte ville des Sables, et faire les fortifications qui y ont esté advisees par nos amez et féaux conseillers et chambellans les sieurs de Bressuyre et du Fou, chevaliers, et autres commissaires h ce par nous ordonnes , qu'ilz ont baillé par escrit, en laquelle closture et fortification iceux habitans seront employés, outre ce qu'ils y mettront du leur la somme de cinq mil livres tournois que nous leur avons donné et donnons à prendre des deniers de nos finances par les descharges de nostre receveur en cinq années prouchaines venans, c'est à scavoir mil livres tournois par chacun an. El de nostre plus ample

grâce, pour la décoration de ladicte ville des Sables, et afin qu'elle puisse estre entretenue en grande et bonne police ainsy qu'il est bien requis et nécessaire , considéré les marchans et marchandises qui y affluent par le moyen dudictport et havre, ordonnons, consentons et octroyons, et par cos présentes avons consenty, Qrdonné et octroyé qu'il y ait doresnavant en ladicte ville des Sables, un prevostet quatre jurez qui auront pouvoir ensemblement d'ordonner et disposer de toutes lesdictes choses appartenans à ladicte police, fortification et entretenement d'icelle ville, et autres affaires communs entr'eux , et de imposer sur tous lesdicts habitants les sommes qui leur seront nécessaires, selon la qualité des cas qui surviendront pour le bien de ladicte ville et police, et avec ce, auront iceux prevosts et quatre jurez puissance de imposer sur les marchans estrangers qui afllueront tant par mer que par terre en ladicte ville , port et havre des Sables aucun ayde , si la nécessité le requiert, du consentement du seigneur d'icelle ville ou de ses officiers, commis et députés, et non autrement; et aussy contraindre ou faire contraindre lesdicts habitans de ladicte parroisse et seigneurie d'Ollone a aller faire le guet on ladicle ville des Sables en cas d'eminent péril, et non autrement, pour la garde d'icelle, sans préjudice loiUes voyesdu droict et guet dudit seigneur d'Ollone et de son capitaine. Et afin que ausdicts esleus. prevost et jurez soit pourveu de persones notables et feables , nous avons, par ces mesmes présentes, donné et donnons ausdicts habilaus pouvoir cl faculté d'eslirc pour la première fois

m NOTICE SUR COMMÏNES. [ 1472]

dix personnes dudict pays et seigneurie d'Ollone, lesquels seront présentés au seigneur dudict lieu d'Ollone ou à son lieutenant, ou commis à ce dont il pourra accepter les cinq d'iceux dix , c'est à scavoir l'un pour estre prevost et les quatre pour estre jurez, et durera la charge desdicts prevost et de deux desdicts jurez, pour la première fois, trois ans entiers; çt au regard des autres deux jurez, quant ils auront servy deux ans, lesdicts habilans esliront quatre persones qu'ilz nommeront audict seigneur ou à sesdicts commis et députés , pour en choisir les deux pour estre jurez au lieu des deux qui seront ostés; à Tannée subséquente, nommeront ou choisiront trois, l'un pour estre prevost 9 et les deux autres pour estre jurez; et des lors en avant se fera ladicte nomination et élection dudict prevost et des deux desdicls jurez de deux ans en deux ans, lesquels prevost et jurez se pourront continuer par nouvelle élection et acceptation faite par la manière devant dicte ; et après que lesdicts prevost et jurez auront servis le lemps de leur charge , et qu'il sera expiré et failly, ils seront tenus rendre compte et reliqua, aux autres prevost et quatre jurez leurs successeurs, de l'administration qu'ilz auront eue, appelés avec le seneschal et capitaine, ou autres des ofticiers de iceluy seigneur d'Ollone, ou leurs lieu tenans, lesquels seneschal. capitaine ou autres desdicts ofliciers de iceluy seigneur d'Ollone seront tousjours chef et principal en tous alla ires où ils seront appelés avec iceux prevost et jurez. Et outre voulons el octroyons ausdicts habilans qu'ilz puissent prendre tous les bois

qui seront nécessaires pour ladicte closture et fortification es forests tant d'Ollone que de Tallemont, en iceux desdictes forests moins domageables , appelles à ce les gruyer et officiers dudict seigneur de Tallemont et de leur consentement. Si donnons en mandement par cesdictes présentes à nos amez et féaux les gens de nos comptes, généraux conseillers par nous ordonnes sur le fait et gouvernement de toutes nos finances, au seneschal de Poitou, et à tous nos autres hautz justiciers, ouà leurs lieutenans, presens,età venir, et à chacun d'eux, si comme à luy appartiendra, que de nos présentes grâces, exemption, affranchissement , don, octroy, ordonnances et consentement , et de tout le contenu en cesdictes présentes, ils facent, soutirent et laissent lesdicts habilans, qui sont à présent et seront pour le temps à venir demeurans esdictes parroisses d'Ollone et de la Chaulme, joir et user plainement et paisiblement, sous les conditions et par la manière devant dicte, sans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné ores ne pour le temps à venir aucun destourbier neempeschemeut au contraire; car ainsy nous plaist de vouloir estre fait, nonobstant quelquonques mantlemensou défenses impetreesà ce contraires : et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours nous avons signe lesdictes présentes de noslre main, et à icelles fait mettre noslre scel , sauf noslre droict et l'autruy. Doué à Disnechien près le Puy Beliard, au mois de décembre, Tan 14742, de nostre règne le 12*. Ainsy signé : Lo\s, et sur le reply, par le Roy, J. Bourrée.

38 NOTICE SUK COMMÎMES. [ M73]

Nous , les gens des comptes du Roy uostre sire à Paris, veues les lettres patentes dudict seigneur en forme de chartes et signées de sa main , ausquelles ces présentes sont attachées sous l'un de nos signets , par lesquelles entre autres choses il exempte et affranchit les manans et ha bi tans desdictes parroisses d'Ollone et de la Chaulme de toutes tailles et autres subventions mises et à mettre sur ce en ce royaume, tant pour la soulde et payement des gens de guerre que autrement , consentons, en tant comme à nous est, que, tant comme il plaira au Roy nostredict seigneur , lesdicts manans et habitons joissentdudict affranchissement sous les conditions et aux charges ausquelles il leur est octroyé par lesdictes lettres. Donne à Paris, le 14e jour de may, Tan 1473. Signé .1. de Badouillyei;

(27 janvier M73. ;

Contrat de mariage entre messin* Philippes de Comine>, chevalier, prince de Talmont , e t Hdcine de Jambes , fdlc de niessire Jean de Jambes, chevalier, et de Jeanne Chabot, seigneur et dame de Montsoreau et d'Argcnlon en Poitou.

Scachent tous presens et à venir que en la cour du

1 Ces lettres, dont Iamglet (1 V, partie 1 1 , p. 1 54 ) n'a publie qu'un simple extrait , ont été insérées dans les Ordonnances des Rois di France. ( X VU , :j5t> ), d'après une copie incomplète lin e des porte feuilles d»* l'abbé Legrand. \.v texte que nous adoptons se trouve dan*les papiers de Kontetlc fltnu.. Mo*

Roy nostre sire à Chinon en droict par devant nous pr esc ns et personnellement esta Mis nobles et puissans monseigneur Plu lippes de Commines, chevalier, prince de Talmont , seigneur de Reusclieure, conseiller et chambellan du Roy nostre sire, d'une part; et monsieur Jean de Jambes, aussi chevalier, conseiller et chambellan du Roy nostredict sire, et madame Jeanne Chabot, son espouse, seigneur et dame de Montsoreau et d'Argenton en Poitou, ladicte dame suffisamment authorisee dudict seigneur de Montsoreau son espoux, quant à tout ce qui s'ensuit; Jean de Jambes, escuyer, leur fils, et damoiselle Heleine de Jambes leur fille aisnee, semblablement authorîsés dudict seigneur de Montsoreau leur pere, d'autre part : soubmettans lesdictes parties, et chacunes d'elles, elles, leurs hoirs, avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles, où qu'ils soient presens et à venir, au pouvoir et jurisdiction de ladicte cour quant au fait qui s'ensuit, lesquels ont connu et confesse de leurs pures, franches et libérales volontés, sans aucune contrainte, ou pour forcejment, mais comme bien conseillés et advertis, chacun en son fait, comme ils disoient, et encore par la teneur de ces présentes connoissent et confessent que par le bon conseil et moyen de plusieurs seigneurs leurs païens et amis, et autres notables gens de conseil pour ce assemblés , font , traitent, concluent et accordent les traités, promesses et accords et convenances qui s'ensuivent. C'est à scavoir, que ledict monsieur Phi lippes de Comines a promis et promet prendre ladicte damoiselle Heleine

de Jambes à femme et espouse ; et ladicte damoiselle Heleine de Jambes , du commun consentement et autliorité de scsdicts père et mere, a promis prendre ledict messire Philippes de Comines, prince de Talmont, à seigneur et espoux , et ont promis solemniser Jedict mariage en face de sainte Eglise, toutefois que par Tune des parties l'autre en sera requise. En traitant lequel mariage , et en faveur et en contemplation d'iceluy, lesdicts seigneur et dame de Montsoreau , et ledict Jean de Jambes, escuyer, leur fils, et authorisé comme dessus , ont dès à présent vendu, cédé, quitté et transporté, et du tout en tout délaissé, et par cesdictes présentes vendent, cèdent, quittent, transportent et délaissent audict monsieur Philippes de Comines , chevalier, prince de Talmont, dessus nommé, et à ladicte damoiselle Heleine de Jambes, sa femme future, pour eux, leurs hoirs, successeurs et ayans cause, les chastel, ville, baronnie, terre et seigneurie d'Argenton en Poitou, les chasteaux , chastellenies , hoslels , terres et seigneuries de la Motte du Compos , la Motte Boisson, Villentras, Lairegodeau, le Bugnon en Gastinois, Vausselles, Courges, Prccigné, Souvignes, Agenais, la Vacherassc, avec toutes et chacuncs leurs appartenances et appendances, tant en chasteaux, villes, villages, maisons, édifices, droit de justice et jurisdiction haute, moyenne et basse, mere, mixte et impere, droits de guets, foires et marchés, coustumes, péages, travers, forests, bois, rivières, estangs, pescheries, moulins, coulombiers, vignes, prez, pastures, hommes, hommages, cens, rentes par deniers, bleds,

corvées. . . . poulailles, et. autres choses quelconques quelles qu'elles soient, en quelques lieux , pouvoirs et jurisdictions quelles soient situées et assises , et généralement toutes les terres, seigneuries, rentes et revenus que ausdicts seigneur et dame de Montsoreau appartiennent , et sont venues et escheues , tant par acquêts, transport, hypoteque, successions, et autrement, de feu messire Antoine d'Argenton, en son vivant chevalier, onclede madicte dame de Montsoreau, et pareillement tout ce qui leur est venu et escheu par transport, acquêts, hypoteque, transaction, ou autrement, en quelque manière que ce soit de feue noble dame madame Baunissatit d'Argenton , mere de madame de Montsoreau ; et généralement et spécialement lesdicts seigneur et dame de Montsoreau vendent, cedent, quittent, délaissent et transportent audict messire Philippes de Comines, prince de Talmont dessus nommé, et à ladicte damoiselle Heleine de Jambes, sa femme future , pour eux , leurs hoirs , successeurs et ayans cause, tous les hypoteques et arrérages d'iceux, et autres droicts , noms , raisons , actions , pensions , possessions, demandes, qu'ils ont ou peuvent avoir, reclamer, querre et demander par les moyens dessusdicts, tant à cause de deux mille deux cens livres tournois de rente, que mesdicts seigneur et dame de Montsoreau a voient eu par retrait, à cause de madicte dame de Montsoreau , de noble et puissant monsieur Charles de Gaucourt, chevalier, et aussi conseiller et chambellan du Roy nostredict seigneur, qui avait acquis icelle rente dudict feu messin: Antoine d'Aigen-

ton ; et auquel retrait confesse ladicte rente délaisser à mesdicts seigneur et dame de Montsoreau, et à cause d'elle ledict monsieur de Gaucourt avoit esté condamné par arrest de la cour de parlement , comme de trois ceus livres tournois de rente , que pareillement lesdicts seigneur et dame de Montsoreau avoient acquise de ladicte feue madame Baunissant d'Argenton, et autrement, en quelque manière et pour quelque cause ou action que ce soit ou puisse estre, esdicts chasteaux, ville, baronnie, chastellenies , terres et seigneuries d'Argenton, la Motte de Compos, la Motte Boisson, Villentras, Lairegodeau, le Buignon en Gastine, Vausselle, Gourge, Precignc , Souvignes, Agenais et la Vacherasse dessus nommes, et leursdictes appartenances et appendances , tant es parties et portions dont lesdicts seigneur et dame de Montsoreau jouissent à présent , et qui par arrest de la cour de parlement leur ont este adjugées, comme es parties et portions, que tient et possède à présent messire Louys Chabot, chevallier, seigneur de la Grève, ou autres quelconques , sans aucune chose en excepter, reserver ne retenir, et s'en sont des à présent lesdicts sieur et dame de Montsoreau et ledict Jean de Jambes leur (ils , et chacun d'eux devestus et dessaisis , et en ont vestu et saisi ledict Philippes de Comines, prince de Talmont, et ladicte damoisellc Heleine de Jambes, sa femme future, et chacun d'eux, leursdicts hoirs, successeurs et ayans cause. Toutesfois ils n'entendent pas par ce présent contrat eux départir de telles actions , qui leur peuvent COmpcler et appartenir, pour raison des fruits et lc-

vees desdictes terres et seigneuries dessus transportées, prises et receues le tems passé par autres que par eux , et pareillement des despens, dommages et interests qu'ils ont eus, faits et soustenus es procez qui ont este démenés par ci devant a cause des choses dessus dictes, lesquelles actions ils ont réservé et reservent contre tous ceux qu'il appartiendra , autres que lesdicts acheteurs, leurs hoirs, successeurs et ayans cause, et lesdictes terres ainsi par eux vendues , cédées et transportées, lesquels acheteurs, leursdicts hoirs, successeurs et ayans cause, ensemble lesdictes terres ainsi transportées par cedict présent conlract en demeurent quittes, évincés et deschargés à perpétuité; et ont voulu et consenty, veulent et consentent que iceluy de Comines et sadicte femme future entre en foy et hommage desdictes terres et seigneuries et de chacune d'icelles envers les seigneurs desquels elles sont tenues, et en jouissent entièrement , pleinement et paisiblement, comme de leur pur et propre héritage. Lesquelles vendition , cession , délais et transport ont esté faits pour le prix et somme de trente mille escus d'or du coin du Roy nostredict seigneur à présent ayans cours au prix de vingt sept sols six deniers tournois chacune pièce , dont en la présence de nous notaires dessous escrits en ont esté payés et baillés à veue de nous par ledict monsieur le prince, la somme de vingt mille escus, laquelle somme de vingt mille escus a esté payée et délivrée ausdicts seigneur et dame de Montsoreau et audict Jean de Jambes, leur fils, par ledict mcssirr Philippe* de Comines et ladictcdamoiscih

Heleine, sa femme future, dont iceux seigneur et dame et leurdict fils se sont tenus et tiennent pour contens et bien payés ; et au regard de l'outreplus de ladicte somme, montant dix mille escus d'or, iceux seigneur et dame de Montsoreau et leurdict fils s'en sont tenus et tiennent pour contens et bien payes , et de toute ladicte somme de trente mille escus d'or en ont quitté et quittent ledict monsieur le prince et damoiselle Heleine de Jambes, sa femme future, leursdicts hoirs, successeurs et ayans cause , moyennant que à ladicte somme de dix mille escus, noble et puissant seigneur monsieur messire Pierre Doriole, chevalier, sieur de Loyré en Aulnix, chancelier de France , nobles hommes maistre Jean Hébert, sieur de Houssevilier, gênerai de France, Jean Bourrée, seigneur du Plessis Bourré, Gilles Flamangy et Guillaume de Cerisay, notaires et secrétaires du Roy, et chacun d'eux en leur nom privé, s'en sont obligés en faveur et à la requeste dudict messire Philippes de Comines et de ladicte damoiselle Heleine de Jambes , et en ont baillé obligation à part et par autres lettres à mesdicts sieur et dame de Montsoreau et à leurdict lils, dont ils se sont tenus et tiennent pour contens , moyennant le payement de laquelle somme de trente mille escus d'or, iceux sieur et dame de Montsoreau et leurdict (ils ont promis et promettent lesdicts chasteaux , villes, baronnies, chastellenies, terres et seigneuries dessus nommés, garentir, sauver , délivrer et deiFendre audict monsieur le prince et damoiselle Heleine de Jambes, sa femme future, leursdicts hoirs, successeurs et ayans cause; osier et

mettre hors de tous troubles, empeschemens et encombrement quelconques de leurs faits, promesses et obligations; et ont icelledame de Montsoreau et ledict " Jean de Jambes, son fils, authorisé comme dessus, expressément renonce à toutes les donations qui leur en peuvent et pouvoient avoir esté faites en quelque manière, ne sous quelque forme de parole que ce soit ou puisse estre; c'est à sca voir à telle donation que ledict monsieur de Montsoreau en pou voit avoir faite à madicte dame sa femme, et à tous autres droits de succession , de douaire et autres quelconques qu'elle y peut reclamer et demander, et ledict Jean de Jambes à telle donation que lesdicts sieur et dame de Montsoreau ses pore et mere lui en peuvent et pourroient avoir faite, soit par forme d'avancement d'hoirie et succession, ou autrement, en quelque manière que ce soit; et veulent et consentent que lesdictes donations, telles qu'elles peuvent ou pourroient avoir esté* faites, sous quelque cause , couleur ou occasion que ce soit ou puisse estre, soient nulles et de nul elFet et valeur. Et en outre iceux seigneur et dame de Montsoreau et leurdict fils ont présentement receu , baillé et délivré ausdicls monsieur le prince et damoiselle Hcleinc , sa femme future, les lettres de retrait de deux mille deuxcens livres tournois de rente, nutresfois vendues par ledict messirc Antoine d'Argenton audict sieur de Gaucourt , el par eux retraites de lui , et aussi la lettre comme ledict sieur de Gaucourt en eut et receut l'argent comptant , el pareillement les lettres de transaction faites et passées par ladicte feue dame madame

Bauuissant d'Argenton, et ont promis et promettent rendre , bailler et délivrer à mondict sieur le prince et à ladicte damoiselle, sa femme future, de toutes les autres lettres, chartres, papiers, terriers et autres enseignements quelconques qu'ils ont, peuvent et pourraient avoir et recouvrer touchant lesdictes terres et seigneuries dessus nommées, et par eux vendues et transportées, comme dit est, dedans un an prochain venant, et dont ils sont tenus faire bon et loyal serment si requis en sont. Et pour ce que lesdictes terres et seigneuries dessus nommées ainsi vendues, délaissées et transportées en faveur dudict mariage pour le prix de trente mille escus , sont de plus grande valeur et estimation de vingt mille escus d'or que n'est ladicte somme de trente mille escus d'or, mesdicts sieur et dame de Montsoreau et ledict Jean de Jambes , leur fils, ont donné et donnent auilict monsieur le prince et à ladicte damoiselle Ileleine , sa femme future, la somme de vingt mille escus d'or pour don de nopces, laquelle somme est et sera le meuble desdicts futurs espoux. Et outre iceluy, monsieur messire Philippes de Connues, chevalier, prince de Talmont, dessus nommé, a voulu, consenti, accordé, et s'est expressément obligé, et par eesdictes présentes veut, consent, accorde, et s'oblige en faveur et moyennant ledict traité de mariage, que lesdicls eliasteaux , villes, baronnies et chastellenies , terres et seigneuries d'Argenton , la Molle île Compos, Villentras, Lairegodeau , le ttuignon en Gasline, Vausselles, (ïourges, Preeigné, Sauvignes, A gênais, la Vache-

rasse, et toutes les autres terres et seigneuries , hypoteques, rentes et revenus clessusdicts, ainsi à lui et à ladictedamoiselleHeleine de Jambes, sa femme future, vendues, cédées , quittées, transportées, et délaissées comme dict est , soient le pur et propre acquêt dudict messire Philippe et de ladicte damoiselle Heleine de Jambes, sa femme future, fait de leurs deniers commun s, et telles soient dites, nommées, censées et réputées, et que ils et chacun d'eux en jouissent à ce droit et titre, tout ainsi que si lesdicts acquests avoient esté par eux deux faits en commun , et de leurs propres et communs deniers après la consommation dudict mariage , et l'an et jour d'icelui fini et passé. Et en outre tout ce que dict est, a esté et est expressément traité, promis et accordé entre lesdicts contractâtes d'une part et d'autre, en faveur dudict mariage, que s'il advenoit que ladicte damoiselle Heleine de Jambes allast de vie à trespas, survivant ledict. messire Philippe de Comines, son mari futur, en ce cas icelui de Gommes jouira sa vie durant de toute l'acquisition dessusdicte , et après son deceds, s'il y a des enfans issus de lui nés et procrées en loyal mariage, ils jouiront par droit successif, et à cause de lui et de son chef, de la moitié dudict acquest, ainsi que raison et la coustume du pays le doivent, et l'autre moitié retournera aux enfants de ladicte damoiselle Heleine de Jambes, à cause d'elh; et de son chef, si aucuns en sont dudict mariage; et s'il n'y a aucuns enfans d'elle, et que ses enfans n'eussent aucuns enfans procrées en loyal mariage, ladicte moitié procédant du chef et costé de Indicte damoi-

selle Heleine, retournera à mesdicts sieur et dame de Montsoreau, etaudict Jean de Jambes, leur fils, et à leurs hoirs, successeurs et ayans cause. Et si ledict messire Philippe de Comines alloit de vie à trespas, sans hoirs issans de lui en loyal mariage, soit de ladicte damoiselle Heleine de Jambes, ou d'autres qu'il pourroit après espouser, s'il la survit, en ce cas ledict messire Philippe de Comines veut , consent , accorde et octroyé des à présent pour lors, et à ce s'oblige par mots exprès et faitespecial (autrement ledict mariage, ne le présent contrat n'eussent esté faits ne célèbres) , que toutes lesdictes terres et seigneuries dessus nommées, ainsi vendues et transportées par ledict présent contrat, par mesdicts sieurs et dames de Montsoreau, et ledit Jean de Jambes, leur (ils, retournent purement, entièrement et absolument à ladicte damoiselle Heleine de Jambes, et à ses enfans, si aucuns en y a, et sinon, à mesdicts sieur et dame de Montsoreau, et à leurdict fils, leurs héritiers, successeurs et ayans cause, sans ce que jamais les héritiers dudict sieur de Comines, quels qu'ils soient, autres que ceux qui seront descendus de lui , et des descendais de lui en loyal mariage, comme dit est, y puissent aucune chose demander; et des à présent, pour lors, ledict sieur de Comines de sa pure et libérale voulenté, et par pure , simple, entière et irrévocable donation faite entre vifs , en faveur et moyennant ledict mariage, en a fait don, cession et transport à ladicte damoiselle Heleine de Jambes, si elle est lors vivante, et sinon à mesdicts sieur et dame de Montsoreau , et à leur fils,

et au survivant d'eux , et à leursdicts successeurs et ayans cause. Et en outre mondict sieur le prince considérant que douaire est chose favorable, et pour obvier aux débats, procez, et inconveniens, qui après son decez pourroient advenir , voulant pourvoir ladicte damoiselle Heleinede Jambes honnestementde son douaire, selon son estât, a voulu, consenty et accorde, en faisant et traitant ledict mariage, et encore dès à présent pour lors, veut, consent et accorde en faveur d'icelui, que si ladicte damoiselle Heleine de Jambes survit ledict monsieur le prince son mary, elle ait, prenne et se puisse emparer , et ensaisiner de la tierce partie entièrement de toutes les terres, seigneuries, rentes et revenus , outre les dessus nommés, qui lui competeront et appartiendront au jour de la consommation dudict mariage, et qui, par succession de ses prédécesseurs, lui pourront d'ici en avant advenir, escheoir, competeretappartenir, à estre icelle tierce partie prise, baillée et résignée à ladicte damoiselle Heleine de Jambes, le cas ol liant , pour sondict douaire, sur la seconde place que a et pourra lors avoir ledict monsieur le prince, quelque part qu'elle soit située et assise, après ce que ses héritiers, successeurs et ayans cause auront choisi la première, laquelle ils seront tenus de choisir dedans deux mois après ledict cas advenu, et en cas de défaut d'avoir choisi ladicte place dedans ledict temps, ladicte damoiselle Heleine de Jambes vefve, sans faire, ne (aire laire aucune sommation, ou autre solennité, ou ministère de justice, soy emparer et ensaisiner de son plein chef de laquelle lll. '»

50 NOTICE SUK COMMYNES. [1473]

des places, qui appartiendront à mondict sieur le prince au jour de son decez, qu'elle voudra choisir et essire; et aura pour sondict douaire entièrement la tierce partie de toutes les rentes, revenus, droits, profit* et emolumens, quels qu'ils soient ou puissent estre, qui appartiendront pour lors à mondict sieur le prince, comme dit est, à prendre sur tout le revenu de ladicte place qu'elle aura audict cas choisi , sans aucune chose en excepter, et de prochain et eu prochain, sans aucune interruption. Outre, faut reserver des appartenances de la première place , si choisi avoit esté par les héritiers dudict monsieur le prince, ainsi que dict est, jusques à plein et entier parfournissementde ladicte tierce partie de toutes lesdictes terres, seigneuries, rentes, revenus, prolits et emolumens d'icelui messire Philippe de Comines , que ladicte damoiselle Heleine aura et prendra, le cas offrant, après leclict mariage accompli, pour sondict droit de douaire, ainsi et par la forme et manière que dict est, avec la jouissance pleiniere et entière de tous les acquêts qu'ils feront et pourront faire durant et constant ledict mariage, sa vie durant, de tous lesquels acquêts elle aura et prendra la moitié par héritage, pour en jouir par elle, ses hoirs, successeurs et ayans cause, comme de leur part et propre héritage, nonobstant quelconques coustumes de pays où lesdicts auroient esté faits, et l'assiette dudict douaire a ce contraire, ausquelles, quant à ce, ledict monsieur le prince, tant pour lui que pour ses héritiers et ayans cause, a renoncé et renonce par exprez, cl quant, aux choses dessusdicles .

leurs circonstances tenir, garder, entériner fermement, sans jamais faire ne venir encontre en aucune manière, et aux dommages amander, et rendans leurs parties à l'autre , à leurs hoirs et leurs ayans cause , si aucuns y en avoient ou soustenoient, par défaut de tenir et accomplir ce qui en est, ou autrement lesdictes parties establissans, et chacunes d'elles, en tant que lui touche, ont obligé et obligent elles, leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles, où qu'ils soient, presens et à venir, et renoncé et renoncent par devant nous, quant à cet eilet especialement, à toute exception, déception de dol, de mal, de fraude, de barat, de lésion, machination, circonvention , à tout droit escrit, canon et civil , à tout droit de pecune non eue, non nombree et receue, et au droit, disant générale renonciation non valoir si l'especiale n'est précédente , et généralement à toutes et chacunes les autres choses qui, tant de fait, droit que de coustume, servir et valoir leur pourroient advenir, que la teneur, elïect ou substance de ces présentes lettres, en tout ou en partie, et mesmement ladicte dame au droit de Vellejan, à l'epistre d'Adrien , et à l'autentique Si qua millier, et à tous autres faits introduits en faveur des femmes. Ce fut fait et jugé à tenir par le jugement de ladicte cour, lesdictes parties establissantcs présentes et consentantes, et promirent chacune , par la foy et serment de sou corps sur ce baillé en nostre main, non jamais faire, ne venir encontre, et scellé, à leur requeste, des sceaux establïs aux contrats de ladicte cour. Donné et fait, presens à ce

52 NOTICE SUR COMMYNES. | 1473 j

nobles et puissans seigneurs monseigneur messire Pierre Doriole, chevalier, seigneur de Loire en Aidais, chancelier de France, monsieur messire Taneguy du Chasteau, vicomte de la Belliere, monsieur maistre Jean le Boulanger, conseiller du Roy nostre sire, et premier président en sa cour de parlement , maistre Jean Hébert, seigneur de Houssenvilicr, gênerai de France, Jean Bourré, seigneur du Plessis Bourre, noble homme Jacques Odart, escuyer, seigneur de Jursuy, maistre Guillaume de Cerisay, conseiller du Roy nostre sire, trésorier de France, et greffier du parlement, maistre Gilles Flamand, notaire et secrétaire du Roy nostre sire, le vingt septiesme jour de janvier, l'an de grâce 1472. Ledict jour, après les choses susdictes ainsi accordées, ledict monsieur Jean de Jambes, chevalier , et dame Jeanne Chabot son espouse, sieur et dame de Montsoreau, et aussi ledict Jean de Jambes, escuyer, leur fils, dessus nommés, ont connu et confessé avoir en nos présences eu, receu en or comptant la somme de 10,000 escus restant de ladicte somme de 30,000 escus eu laquelle somme ledict noble et puissant seigneur monseigneur messire Pierre Doriole, chevalier, seigneur de Loire en Aulnix, chancelier de France, maistre Jean Hébert, seigneur de Houssenvilicr, gênerai de France, Jean Bourré, Gilles Flamand et Guillaume de Cerisay, notaires et secrétaires dudict seigneur, dessus nommés, et chacun d'eux s' estaient en leurs propres et privés noms constitués principaux payeurs à la requeste de mondict sieur le prince de Talmonl , el de madicle

[1473] PREUVES. bl\

damoiselle Heleine de Jambes, en ensuivant le traité susdict; et de laquelle somme lesdicts sieur et dame de Monsoreau, et ledict escuyer, leur fils, en ont quitté et quittent mesdicts sieurs le chancelier , Hébert, Bourré, Flamand et de Cerisay, leurs hoirs et ayans cause d'eux, nonobstant certaine obligation passée aujourd'hui par les dessusdicts, ausdicts sieur et dame de Montsoreau, et ledict escuyer leur fils, de ladictc somme de dix mille escus restansdesdicts trente mille; laquelle par ces preseutes est et demeure nulle et de nul eiïet et vertu, et y ont lesdicts sieur et dame renoncé et renoncent par ces présentes ; et ont voulu et expressément consenti ces choses estre mises, inscrites et insérées en la fin du traité de mariage susdict, et que à chacun desdicts debteurs soit baillée quittance valable de ladicte somme de dix mille escus, laquelle quittance pour chacun ils ont passée en nos mains, toutes lesquelles quittances ne vaudront qu'un payement d'icelle somme de dix mille escus, et que à maistre Jean Bourré, dessus nommé, soient rendues lesdictes lettres obligatoires cancellees, et qu'au dos d'icelles soit mis la quittance et payement fait du contenu èn icelles, dont les en avons jugés. Fait les jours et an cy-dessus. Sic signatum sub plica : Brissart, G. Ogier et Minot1.

1 LimSLCT , I\ , partie il, ■ 4 1 .

(7 octobre 1474.)

Lettres patentes de Louis XI, portant don au sire d'Argenton de la terre et haute-justice de Chalcau (Chaillot)-lès-Paris.

Loys, par la grâce de Dieu, roy de France : à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme la terre et seigneurie de Chaleau lès Paris, avec ses appartenances qui sont une tour quarree et les prisons dessous, Thostel de la seigneurie, qui est de présent en masures, et environ sept arpens de jardin et cerysoies, qui va jusqu'aux fossés des egouts de Paris , trois arpents de vigne en une pièce, seize oti vingt arpens de terre, trente livres parisis de gros cens, huit livres de menu cens, rouage de vins qui se baillent à ferme, et six ou sept arriéres fiefs, qui sont tenus de ladite tour quarree , justice moyenne et basse, maire et sergent, le tout tenu et mouvant du seigneur de Merly le Chastel, ait jn pieca competé et appartenu à feu Jacques Michel , escuyer, lequel soit long tems a allé de vie à trespas, auquel Arnault Raehelé, son neveu, lui est succédé, lequel par aucuns tems eut jouy de ladicte terre et seigneurie; et après, en Pan mil quatre cent trente huit, ait icelle terre et seigneurie transporté à Me Henri Roussel, qui aussi soit allé de vie à trespas, délaissées deux de ses filles : c'esl à scavoir, Simonne Roussel , damoiselle qui lut marie»' à Mr Aymar! Durand, conseiller en nostre cour de parlement, et la iemnie «h* M" Jean fie Colers, aussi à présent nostre conseiller en

ladicte cour, lesquels, des l'an mil quatre cent cinquante, renoncèrent à ladicle terre, ainsi que par la renonciation enregistrée en nostredicte cour de parlement peut plus à plain apparoir, pour laquelle cause icelle terre, comme vacant et par faute d'homme, ait été mise en la main du seigneur de Merly, seigneur féodal de ladicte terre, qui depuis en ait jouy; et ce voyant nostre procureur en nostre Chasteletde Paris, et que de toute ancienneté avions accoutumé de prendre et avoir les aubeines et biens vaquans audict lieu de Chaleau, et que les prisonniers de Chaleausouloient estre amenés ès prisons de nostredict Chastelet, quant il y avoit cas appartenant à haute justice , ou quant le maire dudict Chaleau avoit gardé lesdicts prisonniers vingt quatre heures; et aussi que l'appellation du maire de Chaleau devoit ressortir audict Chastelet, et qu'on vouloit contraindre les sujets à relever leurs appellations audict lieu de Merly, icelui nostre procureur a mis en procez le maire de Chaleau, et le seigneur dudict Merly, auquel tant a esté procédé que, par sentence donnée depuis deux ans en t a par nostre prevost de Paris, la haute justice dudict Chaleau nous a esté adjugée en toute ladicte terre de Chaleau , avec le droit des aubeines, et le ressort par appellation ; et pour ce que par la coutume gardée en nostredicte prevosté de Paris, lesdictes aubeines et biens et héritages vaeans appartiennent au haut justicier , et que ladicte terre de Chaleau soit vacante, el comme vacante nous appartienne et doive appartenir par droit d'aubeine, comme haut justicier , en faisant les devoirs audict seigneur

56 N0T1CK SUR COMMYNKS. [ I 474 |

de Merly, ou lui baillant homme pour lui en faire le* foy et hommage, et payer les reliefs qui y échoient, pourquoy nous loise, compete et appartienne en disposer, scavoir faisons que nous, considerans les bons, grans, louables, agréables, continuels et recommandables services que nous a fait par cy devant en maintes manières, fait et continue chacun jour, de bien en mieux autour de nostre personne , nostre amé et féal conseiller et chambellan le sire d'Argenton et de Revcscure, et que espérons que plus fasse au tems à venir, à icelui , pour ces causes et considérations, et autres à ce nous mouvans, et mesmement pour lui aider et entretenir son estât plus honorablement en nostre service, avons donné, cédé, quitté, transporté et délaissé, donnons, cédons, quittons, transportons et délaissons pour lui, ses hoirs et ayans causes, icelle terre deChaleau , ensemble la haute justice, moyenne et basse à nous appartenant par droit daubeinage et par les moyens dessus déclarés, et mesmement de ladicte adjudication ainsi faite par nostre prevostdc Paris, comme biens varans, dont n'a esté appelé ni réclamé, comme dit est, ou autrement en quelque manière que lesdictes terre et seigneurie et justice, et sesdictes appartenances nous puissent ou doivent competer et appartenir, pour en jouir par lui, sesdits hoirs et successeurs , et. qui de lui auront cause, à tousjoursmais et en faire et disposer comme de leur propre chose, à quelque valeur ou estimation que lesdictes choses puissent monter et valoir, s.nis rien \ retenir ou rcscr\er pour nous ou nos successeurs, lors seulement le ressort et souveraineté, eu

faisant et payant toutesvoyes les droits et devoirs pour cedeusetaccoustumés d'ancienneté aux lieux et personnes , où et ainsi qu'il est accoustumé faire d'ancieuneté. Si donnons en mandement, par cesdîctes présentes, à nos amez et féaux gens de nos comptes et trésoriers à Paris, à nostredict prevost de Paris, et à tous nos autres justiciers et officiers, ou à leurs lieutcnans ou commis presens et à venir, à chacun d'eux, si comme à lui appartiendra , et qui requis en sera, que si leur appert ladicte terre et seigneurie nous appartenir par droit d'aubeinage à la cause et par les moyens dessusdicts , ils, audict cas, en baillent et délivrent, ou fassent bailler et délivrer à nostredict conseiller et chambellan, la possession, saisine et jouissance d'icelle , ensemble de la justice dessus déclarée et autres appartenances de ladicte terre, le fassent et souffrent jouir et user pleinement et paisiblement, ensemble des fruits et revenus qui y appartiennent pour la manière devant dicte, et par rapportant cesdictes présentes signées de nostre main, ou vidimus d'icelles, fait sousscel royal, pour une fois , et reconnue sur ce suffisante d'icelui nostre conseiller et chambellan seulement, nous voulons nostre receveur de Paris, et tous autres à qui ce pourra toucher, en estre et demeurer quittes et déchargés par nos amez et féaux gens de nos comptes , ausquels nous mandons ainsi lefaire, sansaueunedifficulté, nonobstant que ne puissions ou devions aucune chose aliéner de nostre domaine, et que la valieurde ladicte terre et seigneurie, el ses appartenances ne soient cy déclarées, el quelconques ordonnances, mandement» ,

restrictions ou deffenses à ce contraires. En témoin de ce nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes, données au pont de Samoys ie septiesme jour d'octobre, l'an de grâce mil quatre cens soixante quatorze, et de nostre règne le quatorze. Ainsi signé, Loys, et sur le repli, Par le conseil, le Goux.

Nous, les gens des comptes du Roy nostre sire, à Paris, veues les lettres patentes du Roy nostredit seigneur, signées de sa main, ausquelles ces présentes sont attachées sous l'un de nos signets, par lesquelles il donne et transporte au sired'Argenton etdeRevescure, son conseiller et chambellan, pour lui, ses hoirs et ayans cause, la terre, seigneurie, justice haute, moyenne et basse, et autres appartenances de Chaleau près Paris, comme à lui advenues et eschues par aubeine, ou autrement, eu quelque manière qu'elle lui appartienne, comme plus à plein le contiennent lesdictes lettres : consentons l'enthcrinement d'icelles, sauf tout autre droit, et pourvu que de ladicte haute justice le ressort soit devant le prevost de Paris, et la tiendront lesdicts sire d'Argenton , sesdicts hoirs et ayans cause, en foy el hommage du Roy nostredict seigneur, à cause du Chasteletde Paris. Donné à Paris le vingt cinquiesme jour de septembre, l'an mil quatre cens quatre vingt. Ainsi >igné, DE Radouillkr. Collation faite, Signé DiGUET1.

' LI3CLE1 . I V, partie il- iv5

(16 octobre 1474.)

Acle d'enregistrement, en la chambre des comptes de Paris, des lettres de Louis XI portant exemption en faveur des habitans d'Olonne et de la Chaume, villages appartenant à Philippe de Commynes, de la traite de leurs blés et vins pendant vingt ans.

Nous, les gens des comptes du Roy, nostre sire, à Paris, veues les lettres patentes dudict seigneur, ausquelles ces présentes sont attachées sons l'un de nos signets , obtenues et à nous présentées de la partie des manans et habitans des parroisses d'Aulonne et de la Chaume, au bas pays de Poitou , par lesquelles et pour les causes dedans contenues il veut et ordonne que ils et leurs successeurs es dictes parroisses soient a tousjours francs, quittes et exempts de la trait te de leurs bleds et vins qui se vendent et vendront par la mer au port et havre dudict lieu d'Aulonne, comme plus a plein le contiennent lesdictes lettres, et considéré ce que le Roy nostredict seigneur nous a sur ce escrit et fait dire bien expressément de par luy, consentons que, iusques à vingt ans prochains advenu, lesdicts manans et habitans demourans et qui ce pendant deraoureront es dictes parroisses d'Aulonne et de la Chaume soient francs, quittes et exempts de ladicte trait te pour leurs bleds et vins, du creu dicelles parroisses .seulement , qui >rront tires par la mer audiel port el havre d' Aulonne

Donne à Paris le xvi* jour d'octobre l'an 1474. Ainsy signe : Badonvillers.

Litlerœ Régis, quœ stint in simplici cauda, dantur a Meaux, die 11 Julii, anno Domini\klk, et signanittr : Per Regem , G. Aurillot

(24 Dovembrc 1476. J

Provisions (le l'office tic sénéchal du pays et comté de Poitou r pour Philippe de Cominynes.

Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Scavoir faisons que nous, considerans les très grans, louables , continuels et recommandables services que nous «i par cy devant faits noslre amé et féal conseiller et chambellan, Philippes de Comroines, chevalier, seigneur d'Argenton, qu'il nous fait et continue chacun jour, et espérons que plus face au temps advenir, à iceiuy, pour ces causes et aussy pour la grant, singulière et entière confiance que nous avons de sa personne et de ses sens, soufïisance, loyaulté, prudhomic et bonne diligence, et pour certaines autres grandes considérations à ce nous mouvans , avons donné cl octroyé ,

• Hum . mm., Ils., papiers île KontcUe. — Leiiglclfl Y, partie u, ne fait qu'indiquer celte pièce.

donnons et octroyons par ces présentes l'office de seneschal de nos pays et conté de Poictou , que a par cy devant tenu et exercé nostre amé et fenl conseiller et chambellan le sire de Chaumont, vacquant à présent par la pure et simple résignation qu'il en a aujourd'huy en sa personne faitte en nos mains, pour iceluy office de seneschal de Poictou avoir, tenir et doresnavant exercer par nostredict conseiller et chambellan le sire d'Argenton, aux honneurs, prérogatives, prééminences, gages1, libertés, franchises, droicts, profils et esmolumens accoustumés et qui y appartiennent, tan! qu'il nous plaira. Si donnons en mandement à nosamez et feaulx conseillers les gens tenant nostre parlement à Paris que, prins et receu de nostredict conseiller et chambellan le sire d'Argenton le serment eu tel cas accoustumé, iceluy mettent et instituent, ou facent mettre et instituer en possession et saisine dudict ofliee et d'iceluy,ensembledes honneurs, prééminences, prérogatives, gages, libertés , franchises , droicts , profits cl emolumens dessusdicts, le facent, souiFrcnt et laissent joiret user plainement et paisiblement, et à luy obéir et entendre de tous ceux et ainsy qu'il appartiendra e> choses touchaus et regarda ns ledict office. Mandons en outre à nos amez et féaux les threscriers de France que par nostre receveur ordinaire en ladicle seneschaussec ou antre que les gages audict ofliee appartenans et accoutumés de payer, ils lui facent iceux gages payer, bailler et délivrer d'ores en avant par chacun

' J.i- m»m's» H;m*lH «le Jnnliv. tournois \'o\ Cl-iU'SSOUS li VI .

an , aux termes et en la manière accoustumee : et par rapportant ces présentes ou vidimus (ficelles, fait sous scel royal, pour une fois, avec quittances sur ce suffisantes de nostredict conseiller et chambellan tant seulement, nous voulons iceux gages estre alloués es comptes et rabbatus de la recepte dudict receveur, ou de celuy qui payé les aura, par nos amez et feaulx gens de nos comptes, auxquels nous mandons ainsy le faire sans aucune difficulté. En tesmoin de ce, uous avons fait mettre nostre scel à cesdictes présentes. Donné au Plessis du Parc lez Tours le XXIIIJ* jour de novembre , l'an de grâce mil cccc soixante seize, et de nostre règne le xvi°. Ainsi signé sur le repli de la marge desdictes lettres, devers la teste d'icelles, par le Roy, les seigneurs du Lude, du Bouchaige et autres presens.

DE Ch AL' MONT.

Die tus dominas Phi/ippus de Commines, in albo nominatus , receptus est ad ojficium de quo in dicto albo cavetur, et solitum prœstitit juramentuni. Actum in parla mento, quintadecembrisy miltesimo cccc lxxvi. Ainsy signé : G. Brunat.

Similiter prœstitit juramentum et receptus fuit ad bu/vllunijin caméra cornpotorum dumitii nosi ri Régis t Parisiis , ad ojficium de <juo in dicto albo cavetur. Septima tnensis decembris , auno Dornini millesimo cccc lxxvi. Ainsy signé : lk Blanc.

Dominas Philippus de Commines t mites, conjir-

matus et de novo retenlus in officio senescalli Pictaviensis per litleras domini nostri Régis , datas Ambosice, 2* die octobris , anno Domini m° cccc° octogesimo tertio, virtute quorum receptus fuit addictum ojffîcium ad burellum, et ibi solitum prœstitit juramentum xvj" die septembres , anno Domini m° cccc° octogesimo quarto \

(2 février 1477.)

Provisions de l'office de capitaine du château de Poitiers pour Philippe de Coinmynes , chevalier, seigneur d'Argcnton.

Loys, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceux q u i ces p rese 1 1 tes v er ron t , sa 1 u t . Sca voi r fa isons que pou r la bonne, singulière et entière confianceque nous avons de la personne de nostre amé et féal conseiller et chambellan Philippes de Comines, chevalier, seigneur d'Argenton, nostre seneschal de Poictou, et de ses grans sens, vaillance et loyauté, prudhomie et bonne diligence, à iceluy, pour ces causes et aussi en faveur des continuels, louables et recommandables services que nous a parcydevant, et dès longtemps a,faict tant alentour de nostre personne que autrement en plusieurs manières, faict et continue chacun jour, et que espérons que plus face ou temps advenir, avons donné et

* liiBi.. toi., Mss., papiers de Fontette.

64 NOTICE SUR COMMYNKS. ( 1477 |

octroyé, donnons et octroyons par ces présentes l'office de capitaine de nostre chastel de Poictiers que a par cy devant tenu et exercé nostre amé et féal conseiller et chambellan le sieur de l'Isle lequel, pour certaines considérations à ce nous mouvans, nous en avons deschargé et deschargeons par cesdictes présentes, pour iceluy office de capitaine de nostre chastel de Poictiers avoir, tenir et doresnavant exercer par ledict nostre conseiller et chambellan le sire d'Argenton aux honneurs, prééminences, prérogatives, gages*, droicts, proficts et esmolumens accoustumés et qui y appartiennent tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement, par ces mesmes présentes, à nostre amé et féal conseiller et chambellan le sire de Bressuyre que, pris et receu dudict sire d'Argenton le serment en tel casaccoustumé, iceluy mette et institue ou face mettre et instituer de par nous en possession et saisine du dict office de capitaine de nostre chastel de Poictiers etd'iceluy, ensemble des honneurs, prééminences, prérogatives, ^a»es, droicts, profits et esmolumens dessusdicts, le fasse, soulire et laisse joir et user piaillement et paisiblement et à luy obéir et entendre de tous ceux et ainsy qu'il appartiendra es choses touchans et regardans ledict office, oste et déboute d'iceluy ledict sire de l'Isle, lequel nous en vouloirs estre osté et débouté, ostons et déboutons nonobstant opposition ou appellations quelquonques. Mandons en outre à nos amez et feaulx les thresoriers de France que,

' l'ieiiv ( Iniulu i i l , ( li« v.ilii i , M iuiK'lll <l' I i -le - lniii «l.itu .

* I «s sjiiiirs t'iait'itl >!< uni h\. luurnuiii \ >>\ v\-%Ui>**ms n \i

par iiostre receveur ordinaire audict Poictiers ou autre qui a accoustumé payer lesdicts gages appartenans audict office , ils luy fassent iceux gages payer et délivrer doresnavant , par chacun an, aux termes et en la manière accoustumee : et, par rapportant ces présentes ou vidimus d'icelles fait sous scel royal pour une fois, avec quittance sur ce suffisante dudict sire d'Argenton , tant seulement, nous voulons iceux gages estre alloués et comptés et rabbatus de la recepte dudict receveur ou de celuy qui payé les aura, par nos amez et feaulx gens de nos comptes, ausquels nous mandons ainsy le faire sans difficulté. En tesmoin de ce nous avons fait mettre nostre scel à cesdictes présentes. Donné àSaluy lezPeronne, le 2e jour de février, Fan de grâce mcccc lxxvi et de nostre règne le xvi. Ainsi signé sur lereply : Par le Roy. Les sire de Beaujeu, du Lude, du Meigne et autres présents. L. Tindo.

Les thresoriers de France, veues par nous les lettres patentes du Roy nostre sire, ausquelles ces présentes sont attachées sous l'un de leurs signets, par lesquelles et pour les causes contenues en i celles Iedict seigneur a donné et octroyé à Philippe de Commines, chevalier, seigneur d'Argenton , nommé esdictes lettres, l'office de capitaine de son chastel de Poictiers, aux gages, droicts, profits et esmolumens accoustumés et qui y appartiennent, consentons, en tant que à nous est, l'entherinement et accomplissement desdictes lettres, en mandant au receveur ordinaire de Poictou ou autre qui a accoustumé payer les gages audict office appariii. 5

tenant, que iceux il paye et délivre doresnavant, par chacun an, audict Philippe de Commines, au terme et en la manière accoustumee, tout ainsy que le Roy nostredict seigneur par lesdictes lettres le veut et mande, à commencer du jour de son institution ou dict office. Donne sous nosdicts signets, le 6e jour de février, l'an m.cccc.lxxvi. Ainsy signé : J. de Moulin.

Au dos des lettres du Roy est escrit ce qui s'ensuit :

Nous, Jacques de Beaumont, seigneur de Bressuyre et de la Motte Saint Heraye, conseiller et chambellan du Roy nostresire, commissaire d'iceluy seigneur en ceste partie, nommé au blanc de ces présentes, certifions à tous à qui il appartiendra que, pris et receu par nous de messire Philippe de Commines, chevalier, seigneur d'Argenlon, aussy conseiller et chambellan dudict seigneur, et nommé audict blanc de cesdictes lettres, le serment en tel cas accoustumé, nous, par vertu desdictes lettres, avons mis et institué en possession de saisine de l'office de capitaine duchastel de Poictiers, dont mention est faite esdictes lettres, ainsy que mandéet commis nous estoit par ieelles, mandons et, par vertu du pouvoir a nous donné et commis, commandons et commettons, se mesticr est, au premier des enquesleurs pour le Roy nostredict seigneur en la senesehaussee dePoictou, sur ce requis, de le mettre et instituer plus amplement, toutes fois que requis en sera, en possession e! saisine dudict office, cl d'iceluy, ensemble des droicts et honneurs audiel office apparlcnans, le fassent joireluseï pleinement et paisiblement, et à luy

obéir et entendre de tous ceux et ainsy qu'il appartiendra es choses touclians et regardans ledict office. En tesmoin de ce, nous avons signé ces présentes de noslremain le xi° jour demars, l'an mcccclxxvi, avant Pasques. Ainsy signé : Jacques de Beaumont

(Septembre 1 477.) Don des ln'ens de Jacquet» d'Armagnac.

Loys, par la grâce de Dieu, roy de France , scavoir faisons à tous presens et à venir, que, comme puis naguieres feu Jacques d'Armagnac , en son vivant duc de Nemours, conte de la Marche, vicontetle Memac et seigneur de Vigoreux, tant par deues preuves et informations que par sa confession volontairement faite à nostre court de parlement et autrement, deuement a estéatteinct et convaincu de plusieurs fictions , conspirations, machinations, grans et énormes crimes de leze majesté, et autres délits et maléfices par luy commis et perpétrez à rencontre de nous et de nostre très cher et très amé filz le dauphin de Viennois, el augrant détriment, préjudice et dommage, subversion et destruction de toute lajchosc publique de nostre royaume, en descongnoissant plusieurs grans pardons et remis-

• BiiiL. .<>ï.. M>n , |M|iw i". <lr l'«»niiti<

G8 NOTICE SUR COMMYNES. [ 1477 j

sions, dons et libéralités que paravant luy avons faicts, et mesmement depuis la grâce et abolition que derrenierement luy octroyasmes, en venant directement contre les clauses et conditions d'icelle derreniere abolition et en encourant les peines mises et apposées par l'appoinlement qui sur ce fut lors faict et passé, par lequel appointement, entre autres choses, futdict que se iedict Jacques d'Armagnac venoit contre les clauses et conditions d'icelle, il nouscedoitet transpor toit des lors tous et chacuns ses biens , terres et seigneuries pour icelles unir au demaine de nostre couronne : à cause des quels cas et crimes par luy commis et perpétrés, iceluy Jacques d'Armagnac, par l'arrestde nostre court de parlement, a esté déclaré crimineux de crimes de leze majesté et, comme tel, privé de tous honneurs, dignités et prérogatives, condamné à recevoir mort et e'stre décapité, et tous et chacun ses biens confisqués et appartenir à nous , et depuis ledict arresi exécuté en sa personne : au moyen de laquelle confiscation, et de l'arrest sur ce donné, tous et chacun les biens dudict feu Jacques d'Armagnac nous compétent et appartiennent. Et pour accomplissement de justice, et que autres y prennent exemple, avons plus voulu prendre et accepter le tiltre qui nous est obvenu auxdicts biens par le moyen de ladicte confisquation que autrement, etafin que, à cause desdiclcs terres, puissions avoir des vassaux et subjecls, ayons délibéré d'icelles donner, céder et transporter à personne qui nou* puisse servir et la chose publique, mesmement à ceux auxquels raisonnablement nous nous sentons tenus

d'aucuns services qu'ils nous ont faicts, nous, considérons lesgrans, bons, louables, loyaux et recommandables services que nostre amé et féal conseiller et chambellan Philippes de Commines, sieur d'Argenton, et nostre seneschal de Poictou, nous a par cy devant faicts a Tentour de nostre personne chacun jour et espérons queencores plus face ou temps advenir, desiransà ceste cause singulièrement son bien et l'augmentation et l'accroissement de ses revenus, afin qu'il ait mieux de quoy honnorablement toujours entretenir son estât en nostre service, à iceluy nostre conseiller et chambellan, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, oultre les dons, octroys, gages, pensions et bienfaits qu'il a de nous, avons, de nostre certaine science, grâce spéciale, pleine puissance et autorité royalle , pour nous, nos hoirs et successeurs, donné, cedé, quitte et transporté et délaissé, et, par la teneur de ces présentes, donnons, cédons, quittons, transportons et délaissons pour luy, ses hoirs, successeurs ou d'eux ayaus cause, iic lxii* xs xid obole tournois et une partie de rente annuelle et perpétuelle assise sur le corps de nostre ville de Totirnav, à cause de* bois de Breuzc, cl pareillement quarante bonnyes de bois ou environ assis au bailliage deTournesis, cl généralement tous et chacuns les autres terres et seigneuries que ledict Jacques d'Armagnac tenoit et possedoit, tant en nostre ville de Tournay que au bailliage de Tournesis, tout ainsy qu'elles se comportent et esteudent , tout ainsy qu'il les tenoit et a tenu et possède par cy devant, à quelque valleur cl estimation qu'elles montent ou

puissent monter, pour icelle rente de nc lxii* x* xij obole tournois, une partie de rente et les susdicts bois et autres choses estans en nostredicte ville de Tournay et oudict bailliage de Tournesis, avec tous ses droits appartenans et dependans , avoir, tenir perpétuellement par nostredict conseiller et chambellan Philippes de Commines, ses hoirs, successeurs et d'eux ayans cause, en faisant et payant par eulx seulement les droits et devoirs anciens et accoustumés, quant et à qui et ainsy qu'il appartiendra, se aucuns en sont pour ce deubz : et pour ce que, paravant la déclaration d'icelle confisquation, nous ou nostre procureur pour nous prétendions par autre moyen avoir droict esdictes terres et seigneuries dessus déclarées , nous voulons le don que faisons présentement à nostredict conseiller et chambellan Philippes de Commines estre perpétuellement seur et vallable el sortir son plain et entier efFect : avons pareillement les droicts de la rente, bois et autres choses et tout ce qui nous en pourroit estre escheu, par quelque tiltreou moyen que ce soit ou puisse estre, de nostre certaine science, grâce spéciale, pleine puissance etautoritéroyalle, donné, cédé, quitté et délaissé, donnons, cédons, quittons et délaissons, par cesdictes présentes, à nostredict conseiller et chambellan pour luy, ses hoirs et successeurs et d'eux ayans cause, icelles rentes, bois et autres choses dessus déclarés et tout ce qui nous en peut estre escheu avoir, tenir, posséder et exploiter perpétuellement par nostredict conseiller et chambellan, ses hoirs, successeurs et ayans cause, et en faire à leur plaisir et voulenté comme de leurs propres

choses, sans en rien reserver à nous ne à nos successeurs, fors seulement les ressorts et souverainetés eu justice , hommage et devoir, s'aucun en est pour ce deub, ainsy que dessus est dict. Et combien que par l'appointement et lettres que passa ledict feu Jacques d'Armagnac le xvn" jour de janvier mil quatre cens soixante neuf, que luy octroyasmes la derreniere abolition qu'il a eue de nous , il cedast , transportast et dciaissast dès lors à nous et à nosdicts successeurs roys de France, toutes ses terres, rentes et seigneuries, au cas qu'il viendroit contre les conditions apposées audici appointement , icelles terres et seigneuries seroient unies et annexées au demaine et à la couronne de France, sans que jamais elles pussent estre séparées, fust par don, restitution, partage, mariage ne par quelque autre raison qu'elle fust, nous, considerans que la paction et souvenance dudict Jacques d'Armagnac ne nous peut avoir lié, ny osté la puissance et faculté de disposer des choses qui nous obviennent, et mcsraement quant nous y avons droict de conh'squation, eue sur ce grande et meure délibération , de nostredicle certaine science, plaine puissance et authorilé royal le avons dict et déclaré, disons et déclarons que ladicte clause mise et apposée audict appointement fa ici le xvrT jour de janvier mil quatre cens soixante neuf ne portera, ne pourra porter aucun préjudice au don que taisons présentement à nostredicl conseiller et chambellan, ledict sieur d'Argenton, desdicls nr lxii* x' xiobole tournois et une partie de rente, bois cl autres choses dessus déclarées, leurs circonstances et dep-

pétulances, et, nonobstant icelle clause, avons voulu et ordonné, cl ict et déclaré, voulons, ordonnons, disons et déclarons lesdicts dons estre vallables et sortir leur plain et entier effect. Sy, donnons en mandement, par ces mesmes présentes, à nos amez et feaulx les gens de nostre court de parlementa Paris, gens de nos comptes et thresoriers, età tous nos autres justiciers, officiers ou à leurs lieutenans et à chacun d'eux, sy comme à luy appartiendra, que de nos presens dons et octroy, cession et transport, et de tout l'effet contenu en cesdicles présentes ils, et chacun d eux endroict soy, baillent et délivrent la possession , saisine , jouissance réelle et corporelle desdictes choses à nostredict chevalier, conseiller et chambellan, et l'en facent, souffrent et laissent, ensemble ses hoirs, successeurs et ayans cause, joir et user plaincment et paisiblement à tousjours, sans leur faire, mettre ou donnei , ne souffrent estre faict, mis ou donné, ores ne pour le temps advenir, aucun arrest, destourbier ou empeschement au contraire, se faict, mis ou donné leur estoit , ils et chacun d'eulx Tostentet mettent, ou facent oster et mettre incontinent a délivrance : et, par rapportant ces présentes signées de nostredicte main, ou vidimus d icelles faict soubz scel royal, pour une fois, et quittance sur ce souifisantc de nostredict conseiller et chambellan tantseulement, nous voulons nostre receveur ordinaire ou bailliage de Tournesis, et tous autres à qui ce pourra toucher, en estre et demeurer quittes, paisibles et dechargés par les gens de nosdicts comptes et partout aillieursoù il appartiendra, sans aucune difficulté, non-

obstant la clause apposée ès lettres de l'appointement fait parledictfeu Jacques d'Armagnac le dix septiesme jour de janvier mcccclxix, que nous avons abrogé et abrogeons par cesdictes présentes, nonobstant aussy que la valleur et estimation desdicts 11e lxii* x" xid obole tournois, et partie de rente, bois et autres choses dessus dictes, leurs appartenances et appendances de soy cy plus à plain déclarées , que décharge ou despense n'en soient levées par le changeur de nostre trésor de ce qui est escheu ou escherra, ou que l'on voulsist dire que desdictes choses ne deussions aucunement faire don, mais icelles prendre et appliquer à nostre demaine, ou quelquonque autre droict que nous y avons ou pouvons avoir par autres moyens quelquonquesquc par les moyensdessusdicts ; nonobstant aussy quelquonques ordonnances, mandemens, restrinctions, detï'enses et lettres impetrees ou a impetrer à ce contraires. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nousavons fait mettre nostre scclà cesdictes présentes, sauf, en nostre chose, nostre droict, etrautruyen tout. Donne à Arras, ou mois de septembre, l'an de grâce mil quatre cens soixante dix sept et de nostre règne le dix septiesme. Ainsy signé : Loys, par le Roy; les gouverneurs de Champagne , du Dauphiné et autres presens. L. Tin do.

Lecta, publicata et régis trata, de expresso mandate) domini noslri Régis, iteratis vicibus facto, pm gaudendo per PbiUppum de Cornmittes , inalbo noiiiinafum, deredditu et aliis rébus in dicta albo déclara-

tis , ad talia jura et onera quibus defunctus Jacobus de Armigniaco , dum viveret, utebatur et gaudebat.

Actum in parlainento, vicesima die februarii anno millesimo mic lxxvii. Chartelier.

Similiter lecta , publicata et regislrata in caméra compotorum domini nos tri Régis, Parisiis, undecima die februarii y anno Domini m i i i ic l xx v i i i . B a dou i ll ier1 .

(Mai 1480.)

Lettres conlirmatives du don de Talmont et autres terres.

Loys, par la grâce de Dieu , roy de France : scavoir faisons à tous presens et à venir que, comme des le mois d'octobre l'an 1472, par considération de certains grans et louables services à nous faits par nostre amé et féal conseiller et chambellan Philippe de Co-

1 Bibl. rov., Mss., papiers de Fontette. — Cette pièce est imprimée par extrait dans LsNGLIT, IV, partie II, 1UJ. A la suite de la copie que nous fournissent les papiers de Fontette se trouve la mention suivante «< Quittance dudict rnessire Philippe deCommines, chevalier, seigneur d'Argenton et de Talmont , conseiller et chambellan du Roy et seneschal de Poitou, à Jehan Hamaide, commis, et maislre Laun ns Caillau, receveur ordinaire du bailliage de Tournesis, «le la somme de Ah1 m' i r1, mentionnée dans le don ci-dessu- laditle quittance «In 17 «le décembre 1 .477. «•

[H80j PREUVES. 75

mines, chevalier , seigneur d'Argenton , et pour aucunement le recompenser d'iceux, nous lui eussions, par nos autres lettres patentes en forme de chartre , donné, cédé, quitté et transporté les principauté, chasteaux, chastellenies, terres, fiefs et seigneuries de Talmont, Aulonne, Curzon, la Chaulme, Chasteau- Gontier, Brandoiset Berrye, et leurs appartenances , droits, noblesses et appendances quelconques, pour les tenir et posséder pour lui, ses hoirs, successeurs et ayans cause, à tousjours, perpétuellement, et, pour les causes à plein contenues en nosdictes lettres , eussions promis en bonne foy et parole de roy lui garantir lesdictes terres, vers et contre toutes personnes, de tous troubles et empeschemens quelconques , et l'en faire paisiblement jouir à toujours et sesdicts hoirs et ayans cause; lequel nostredict conseiller eust depuis présente ou fait présenter nosdictes lettres en nostre court de parlement et en demandé l'entérinement , et qu'en ce faisant elles fussent leues, publiées et enregistrées, ce qui lui eust esté octroyé; et ce venu à la connoissance de nostre amé et féal cousin Loys de la Tremoille, sieur dudict lieu, eust baillé requeste à nostredicte court, tendant, entre autres choses, estre receuà opposition contre ladicte lecture , publication et enregistrement desd ietes lettres, ce qu i I u i eust esté oct royé ; par quoy eust nostredict cousin requis l'entérinement de sadietc requeste, cl sur ce pris telles conclusions que bon lui eust semblé à rencontre de nostredict conseiller, lequel eust fait déclaration que, attendu que par nosdictes lettres avons promis le garantir , il

n'entendoit entrer en procez avec ledict de la Tremoille, mais, en ensuivant la teneur d'icelles, eust appelé à garant nostre procureur gênerai , lequel , informé de nos promesses, vouloir et intention, eust pris legarantaige et défense de ladicte matière pour nostredict conseiller à l'encontre dudict de la Tremoille; et, depuis, eust sur ce tellement esté procédé entre nostredict procureur, garant de nostredict conseiller, et icelui de la Tremoille, que, par arrest de nostredicte court, ail n'agueres esté dictque, en tant que touchoit lesdictes seigneuries deTalmont, Chasteau Gontier et Berrye, et leurs appartenances et appendances , ledict de la Tremoille injustement et sans cause s'estoit opposé contre la publication de nosdictes lettres et don , et que le Iccta, publicata et registrata , mis et apposé en icelles le treiziesme jour de décembre 1473, y demeureroit, nonobstant ladicle opposition; et, en tant que touchoit lesdictes terres d'Aulonne, Curzon , la Chaulme, que ledict de la Tremoille à bonne et juste cause s'estoit opposé contre la lect ure, publication et registrement desdictes lettres, et que le lecta, publicata, registrata mis et apposé sur icelles ne lui prejudicieroit en rien : et par ce moyeu ait nostredict conseiller, par ledict arrest et exécution d icelui, esté désappointé et évincé desdictes tcrrcsd'Aulonnc, la ChaulmcetCurzon, et lui soient nosdictes lettres de don , quant à ce, demeurées illusoires, à nostre deplaisanee : depuis lequel arrest, en faisant certain traité et appoinlemen! avec nos amez et feaulx cousins l .oys, Jean et Jacques de la Tremoille, enfans dudict Louis -Je la Tremoille,

en Fauctorité de nostre cher et féal cousin Loys, bastard du Maine, leur curateur donné par justice, ayons, entre autres choses, recouvert lesdictes terres d'Aulotiue, la Chaulme et Cuiv.on, et les nous ayent iceux de la Tremoille cédées et transportées, par quoi les pouvons de présent rendre et de rechef bailler à nostredict conseiller, et salisfaire à nostredicte promesse; pour ce est il que nous, bien recors etraemoratif dudictdon par nous autrefois fait d'icelles terres de Talmont, Chasteau Gontier , Aulonne , Curzon , Brandois et Berrye à nostredict conseiller , et des causes et considérations qui à ce nous meurent, voulans icelui don valoir et sortir son plein et entier elFet , nous icelui don avons loué, ratifié, approuvé et confirmé, louons, ratifions, approuvons et confirmons par la teneur de ces présentes, et voulons et nousplaist qu'il vaille, tienne et sorte son plein pouvoir et entier elfet en tous ses points et articles, scion le contenu en nosdictes autres lettres à nostredict conseiller sur ce octroyées. Et d'abondant, en tant que mestier seroit , avons, de nostre certaine science, grâce spéciale, pleine puissance et auctorité royale, donné, cédé, quitté, délaissé, transporté, donnons , cédons , quittons , délaissons et transportons de nouvel, par la teneur de cesdictes présentes, à nostredict conseiller , ses hoirs, successeurs et ayans cause, lesdictes terres d'Aulonne, la Chaulme et Curzon , leurs appartenances et appendances quelconque:», a quelque valeur et estimation qu'elles puissent monter, selon la forme et pour les causes U plein contenues en nosdictes premières lettres de don , lesquelles et

tout le contenu en icelles nous tenons cy pour exprimées. Si donnons en mandement à nos amez et feaulx conseillers les gens tenans ou qui tiendront nostre court de parlement, gens de nos comptes et trésoriers, seneschal de Poictou , et à tous nos autres justiciers , officiers ou à leurs lieutenans, et à chacun d'eux, si comme à lui appartiendra, que de nos présentes confirmations, don, quittement, cession et transport, ils fassent, souffrent et laissent nostredict conseiller, sesdicts hoirs et ayans cause, jouir et user pleinement et paisiblement , sans sur ce lui mettre , faire ou donner , ne soufïrir estre fait ou donné aucun arrest, destourbier ou empeschement au contraire, lequel si fait, mis ou donné estoit , le lui mettent ou fassent mettre tantost et sans delay à pleine délivrance et au premier estât et deu. Et, par rapportant ces présentes signées de nostre main, ou vidimus d'icelles fait sous scel royal, pour une fois seulement , et reconnoissance de nostredict conseiller et chambellan , nous voulons nostre receveur ordinaire de Poictou, et autres qu'il appartiendra , en estre et demeurer perpétuellement quittes et deschargés en nostredicte chambre des comptes et partout ailleurs où il appartiendra, sans aucune difficulté, nonobstant quelconques ordonnances , restrictions , mandemens ou défenses à ce contraires. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons fait mettre et apposer nostre seel à cesdietes présentes. Donné à Buno, au mois* de may, l'an de grâce 1480, et de nostre règne le Ainsi signé : Lo>s, par le Roy. <i. de Marlk.

Lecta, publicata et régis trata Parisius, in parlamento, ultima die julii, anno 1480. Chartelier.

Lecta , publicata et registrata in caméra compotomm domini nostri Régis, Parisius , die 26 augusti, anno 1480. le Blanc

(12 may 1482.)

Acte par lequel le seigneur de Rié garantit l'exécution des promesses faites au Roi par le seigneur de Bresse.

Je, Jacques de Bussy, seigneur de Rié, promeetz au Roy, sur mon honneur, et me constitue pleige pour monseigneur de Bresse, que ledict seigneur lui tiendra et observera ce qu'il lui a promis par ces deux scellez, sans y faire faute. C'est assavoir, par l'un desdicts scellez, qu'il servira bien et loyaument le Roy et monseigneur le duc de Savoye, et qu'il ne fera aucunechose à leur préjudice et dommage, et qu'il ne fera jamays, ne fera faire délivrance de la personne de monseigneur de la Chambre, que mondict seigneur de Bresse a entre ses mains, sans le sceu et exprès consentement du Roy et de mondict seigneur de Savoye, et par lettres signées de leurs mains; et, se par justice est dict ledict seigneur de la chambre avoir

1 Lnu.in , IV. parti* n , t~»(i

80 NOTICE SUR GOMMYNES. [ 1483 j

confisqué corps et biens, qu'il ne disposera desdicts biens, soient meubles ou immeubles, ains en laissera disposer au Roy et à mondict seigneur le duc : et, par l'autre scellé, lui promect de ne pourveoir aux offices de cappilaineries de Chambery, Monltnelian et Suze, mais en laissera disposer au Roy et à mondict seigneur le duc, et à ceulx qu'ilz y pourvoi eront , ledict seigneur de Bresse leur donnera tout l'aide et confort qui lui sera possible , et les en fera joyr ; lesquelles offices et eappitaineries le Roy a réservées pour en disposer à son plaisir et de mondict seigneur de Savoye. En tesmoing de ce j'ay signé la présente de mon seing manuel et scellé du scel de mes armes. A Lyon, le XII* jour de may, Fan mil nuc quatre vings et deux. Jacques de Bussy

(9 septembre 1483.)

Dépositions de témoins qui attestent juridiquement par serment , que le feu roi Louis XI avoit déclaré en leur présence qu'il reconnoissoit avoir possédé injustement la vicomlé de Thouars et la principauté de Talmont, et que, pour la décharge de sa conscience, il prioit M. le Dauphin de remettre au plus tôt ces terres aux enfants de Louis de La Trémoille, auxquelles elles appartenoient.

Examen de tesmoings à futur fait par Jehan Dou-

• Hibl. mi ., Mvs., /;>//,/> Harlay, ir n35, fol. 26, r. — Deux actes semblables .» celui-ci pour le fond, et portant la mémo date, ont été

halle, licentié en loix, lieutenant gênerai de monsieur le gouverneur de Touraine , commissaire du Roy en ceste partie, par vertu de certaines lettres royaux, impetrees et à nous présentées pour la partie de noble et puissant seigneur monsieur Loys de la Tremoille, ses frères et seurs, à Fencontrede lionnorable homme maistre EstienueduRu, procureur du Roy ou dict gouvernement.

Et premièrement au lieu et chastel d'Amboisc , le ix» septembre 1 483.

Noble homme Antoine de Jarrye, ecuyer, conseiller et premier ecuyer d'ecurie de monsieur de Beaujeu, âgé de 27 ans , tesmoing produit par la partie dudict sieur de la Tremoille, juré de dire vérité, en presemv du procureur du Roy...., dict et deppose, par son serment, que le jeudi 28 aoust dernier passé, environ l'heure de trois heures après midi, lui eslant ou chastel de Montils lez Tours, en la chambre en laquelle le feu Roy Loys estoit malade, après son réveil de dormir demanda ledict feu Roy à un des gens de sa chambre si Estienne de Vez , bailli de Meaux, estoit là; et lors ledict Estienne,qui estoit dans ladicte chambre, se présenta devant ledict seigneur, et incontinent que ledict seigneur l'eust apperceu, lui dict les paroles uni s'ensuivent: « Estienne, dictes à monsieur le dauphin que j'ai tenu la viconté de Thouars, que j'ai baillée au seigneur de Bressuyre, en laquelle je n'ai aucun droit, mais appartient aux cnfnns de la Tremoille; et dictes

souscrits, l'un par Philippe rie Savon-, comte de. b.ui};<- pl seignetii «le Rressc, Tautre par Marguerite <!<■ Rourhon, rrntme tons ilem i>ut été publiés par fitiiclienon iPrh vus <lr V Histoire tlt Savoù t p ; ; i

82 NOTICE SUK COMMYNK3. [ 1483 j

lui que je lui prie qu'il la leur rende et le plus tost qu'il pourra, car j'en sens ma conscience chargée, ei si je estoye en prospérité je la leur bail leroye; aussi Tallemont que j'ai baillé au seigneur d'Argenton. Je lui ai promis deux mille livres de rente; il est estranger, est un honneste chevalier et homme de bien, el m'a bien servi : pour ce je vous prie dictes à monsieur le dauphin qu'il m'en acquitte, et qu'il lui baille lesdictes deux mille livres de rente, car je vueil que Tallemont leur soit rendu. Je lui laisse assez pour me acquitter; ce ne monte pas grant chose, et est tout ce que dont je en tiens plus ma conscience chargée. » El dict, sur ce requis, que, alors (pie ledict feu seigneur dist lesdictes paroles, il estoit en aussi bonne disposition de ses sens et entendement qu'il qui deppose lavoit jamais vu , et dist lesdictes choses sans ammouition ne autre instigation d'autrui , dont il ayt congnoissance : et autre chose n'en scait , et est ce qu'il deppose.

Noble homme Jean Damon, ecuyer, varlet de chambre du Roy, autre tesmoing, deppose la mesme chose, aussi bien que noble homme Thomas Boyer, varlet, autre varlet de chambre du feu RoyLoys ; noble homme Pierre le Bascle, ecuyer, echanson et pannetier du feu Roi Loys ; noble homme Jacques d'Espinay, ecuyer, seigneur de Segre, conseiller et chambellan du Roy.

!.«• mnerodi , \* jour dudict mois et an dessusdii l , iiodicl lieu d'Amboise.

Noble homme Loys de Fontenai, ecuyer, viconted'Orleans, deppose la mesme chose; noble homme Jehan de RafVon, ecuyer, conseiller cl maistre d'ho^cl du Roy ;

noble homme Jehan deLaunay, ecuver, varlelde chambre et sommelier de la panncterie du Roy; noble homme Estienne de Veez, ecuver, conseiller el chambellan du Roy, et bailli de Meaux ; honorable homme et sagemaistre Jacques de Coctier, conseiller du Roy et son premier président de la chambre de ses comptes. (Ici finissent les déposants*).

Collationné sur la copie de D. Fonteneau, t. XXVI de son Recueil, p. 487. Poitiers, le 12 janvier 1844.

RÉDET.

(29 septembre 1483.)

Lettres royaux de Charles VIII, nu l'on voit toute Isa relation «lu long procès qui fut entre Louis XI , roi de France, et In maison de la Tremoille , comme héritière de celle d'Amboise , au sujet de la vicomte de T!iouar> et autres terres qui avoient appartenu à Louis d'Amboise, vicomte de Thouars.

Charles, par la {'rare de Dieu roy de France, à nos an.*"/ et feaulx les chancelier et gens de nostre grani conseil, salut et dilection. Humble supplication de nos ame/et feaulx cousins Loys, Jehan, Jacques et Georges de la Tremoille avons recette, contenant que feu Loys d'Amboise, chevalier, ayeul maternel desdicts supplians, estoit seigneur delà viconté, terre et seigneurie de Thouars et ses appartenances, et de la seigneurie de Mauleon, de la principauté, terre cl seigneurie de Tal-

' LWiginahlccettepièce . si >laiith»i archivcsdti citai au dcTli<Miar<< Note ilf I). Foittencuiê

lemont,deBerrye, de l'Isle de Ré et Marans, et d'autres terres et seigneuries situées et assises en nos pays de Poitou, Xaintonge et ailleurs, à lui obvenues et escheues par le decez de ses prédécesseurs : duquel Loys d'Amboise et de Jeanne de Reux, son espouse, yssirent Françoise d'Amboise qui fut mariée avec le feu duc Pierre de Bretaigne , et Marguerite d'Amboise, mère desdicts supplians. Et pour ce que ledict Loys d'Amboise, durantledict mariage, entretint avec lui plusieurs filles, femmes et gens de petit estât et gouvernement, et traitoit le sien peti lement, et le despendoit et dissipoi t prodigalement sans ordre, forme ne mesure, notoirement, en plusieurs manières, à ceste cause Iadicte duchesse Françoise, sa fille et héritière principale, autorisée dudict feu duc Pierre, son mari, obtint certaines lettres de nostre ayeul Charles septiesrae, addressansà chacuns des conseillers de nostre court de parlement à Paris, pour lui interdire l'aliénation de ses biens el pourveoir de curateur. Lesquels conseillers, information par eux faite, et après ce qu'il leur fut deuement apparu du donné à entendre de Iadicte duchesse, firent Iadicte interdiction audict feu Loys d'Amboise, dont il appela et releva son appel en nostre court...; et, par arrest de Iadicte court, prononcé le xvi" janvier 1457, fut faite inhibition et défense audict d'Amboise de non attempter ou innover au préjudice dudict procez, sur peine de perdition de cause.... Lequel Loys d'Amboise voyant nue, par la décision dudict procez, planicre interdiction lui seroil faite, en haine de ce, et pour frustrer de sa succession ladietc duchc>sc cl Iadicte Mnr;;ueriled'Am-

boise, mere desdicts supplia us , eut sur ee parolles et intelligences avec feu nostre très chier seigneur et pere; lequel, déplaisant que ladicte Françoise, à son avènement à la couronne, ne s'estoit voulu marier à son plaisir et voulenté, et doutant qu elle mist ladicte viconté entre les mains de nostre très chier et amé cousin le duc de Bretaigne, persuada et lit persuader et poursuivre tellement ledict d'Amboise, que, dès le xxvc joui* de janvier 1461, icelui Loys d'Amboise donna ladicte viconté à nostredict feu seigneur et pere et aux siens. Et depnis nostredict seigneur et père, adverli dudict procez et appointement d'interdiction de ladicte court, au moyen de quoi et que ladicte donation ne pouvoit valoir, et que par ladicte aliénation clairement apparoissoit de la prodigalité et mauvaise administration dudict d'Amboise, il octroya à iceluy d'Amboise certaines lettres, addressans à feu maistre Jean Simon, lors son advocat en ladicte court de parlement, pour évoquer ledict procez d'interdiction, lors pendant en icelle court, pardevant certains commissaires par lui commis pour en décider — Et cependant nostredict feu seigneur et pere et ledict d'Amboise, advertis que ledict don ne pouvoit valoir, tant par le moyen de ladicte interdiction que par la constume de nostredict pays de Poitou, ouest assise ladicte viconté de Thouars, par laquelle aucun ne peut faire par (ion, soit entre vif ou autrement, queson hostel ou chastel principal ne viegne à son héritier, a ceste cause, et pour avoir couleur de mieux contracter ensemble, nostredict feu seigneur et pere, sans faire vuider ladicte* appellations

faites par lad icte duchesse ou son procureur, le v septembre 1462, fil faire déclaration par lesdicts commissaires par lui à ce commis que ledict d'Amboise estoit personne habile pour povoir contracter et avoir l'administration de ses biens : et le xxvi* jour dudict mois ledict Loys d'Amboise vendit , céda et transporta à nostredict feu seigneur et pere ladicte viconté de Thouars, et aussi la baronnie de Mauleon et seigneurie de Berrye, qui sont terres séparées et divisées de ladicte vicontc, pour le prix et somme de cent mil escus, dont il confessa avoir rcceu dix mil escus, et le surplus de ladicte somme nostredict feu seigneur et pere lui promit payer dedans certains termes en suivant ; et, pour donner couleur audict con tract , fut escript que nostredict feu seigneur et pere lui promettoit donner quatre mille francs de pension par chascun an, et le laissoit jouir de sesdictes terres sa vie durant. Et, le dernier jour dudict mois de septembre, ledict Loys d'Amboise donna, quitta et remit audict feu seigneur et pere la somme de quatre vingt un mille cent quatre vinet un escus sur ladicte somme (lui rcstoit de ladicte vendilion , qui estoit retourner audict premier con tract, en quoi apparoissoit évidemment la fiction dudict contract, et malversation, administration et prodigalité dudict feu d'Amboise, et que ladicte interdiction devoit sortir son elfct : lequel feu d'Amboise, nonobstant lesdiets dons et transports, s'est tousjours dict et porte, sa vie durant, seigneur desdictes terres, cl en a joy comme il fa i soit paravant, sans ce que nos t relui 1en «.cigueur el pere en eu>l aucunement possession

réelle et actuelle , ne en receust aucune foi et hommage d'aucun vassal, aincois par son deceza fait couvrir eurachapt les terres des vassaux tenus de lui en paraige à cause de sa conté de Poitou, tout ainsi que s'il n'en eusteu aucun transport, et en est mort ledict d'Amboise vestu et saisi, délaissant ladicte feu Marguerite d'Amboise, son héritière seule, tant de son chiefque par abstinence ou répudiation de ladicte duchesse Françoise, saisie de ladicte vicouté, ensemble de toutes et chacunes ses terres, par la générale coustume de nostre royaume , par laquelle le mort saisit le vif son plus prouchain parent et lignaiger, habile a lui succéder. Aussi competa et appartint à ladicte Marguerite, leur mere, la principauté, terre et seigneurie de Tallemont, de Chasteau Gaultier, Oloune, Curzon, BranetBrandoys, et en fut dame et vrayc proprietaresse et possesseresse, parce que, dès l'an 144G, ledict Loy s d'Amboise, ou mariage de feu Loys de la Tremoille et de ladicte Marguerite, pereet rnere desdicts supplians, lui avoit donné lesdictes terres, retint à lui l'usufruit, lequel par sondict decez fut consolidé avec la propriété: mais ce neantmoins nostre amé et féal conseiller et chambellan Jacques de Beaumont, chevalier, seigneur de Bressuyre, et autres, qui avoient aidé à conduire l euvre, eux emparèrent de ladicte seigneurie de Thouars et autres biens et héritages dudict Loys d'Amboise, prindrentet tirent prendre toutes et chacunes les lettres touchaus et concernons lesdicts supplians , et empes cherent, et aussi noslredirl feu seigneur et perc , c|iic ladicte Marguerite d'Amboise n'en prinsl ne appre-

hendast possession , et ne la voulut recevoir à horaraaige d'aucunes desclictes terres, ne l'en laisser joyr, quelque remonstrance ou requeste qu'elle lui en fist faire : et, pour empescher qu'elle n'en joist, nostredict feu seigneur et pere les bailla et disposa en diverses mains; et mesmement bailla les terres et seigneuries de Ré et Marans à feu Jacques de Sainct Pol, lors connestable déFrance. Etdepuis nostredict feu seigneur et pere, pour recompense, permutation ou eschange d'icelles,et en approuvant ladicte Marguerite estreheritieredudict feu Loysd'Amboise, son pere, lui délaissa la terre et seigneuriede Vertizon et de Sainct Cornes, avec les greniers et grencteries d'icrlles, à perpétuité, dont furent faites et passées lettres , et fut ladicte Marguerite que que soit sondietfeu mari, receue ès hommaiges retinrent les lettres sur ce faites vérifiées par nos trésoriers et chambre de nos comptes, et a ce moyen en joit par aucun temps. Et depuis nostredict feu seigneur et pere les en fit expeller et mettre hors ; et au regard de ladicte viconté de Thouars, il voulut icelle donner à feu le marquis du Pont, qui en obtint lettres pour ieelles faire publier en nostredicte cour de parlement , à la publication desquelies ledict Loys de la Tremoille et ladicte d'Âmboise se opposèrent : aussi firent ils à certain don que s'efforça maintenir nostre amé et féal conseiller et chambellan Philippe de Commyncs, chevalier, lui avoir esté fait par nostredict feu seigneur et pere desdictes teries et. seigneuries de Tallemonl, Olonne, Curzon, lirai), Brandoys et Berrye. Sur quoi fut telle ment procède, qu'il fiil dit par nostredicte rourl que lesdietes

lettres de don de la viconté seroient publiées, sans préjudice de l'opposition et droit dudict seigneur de la Tremoille et de ladicte (TA m boise : et, en tant que touchoit la terre et seigneurie de Tallemont, que semblahlement elles seroient publiées, sans semblable préjudice ; et, au regard desdictes terres d'01onne,Curzon, Bran et Brandoys, que à bonne et juste cause ledict de la Tremoille s'estoit opposé. Et depuis nostredict feu seigneur et pere, adverti par aucuns malveillans dudict Loys de la Tremoille que lesdicts contractsde don et de vendition ne povoient soustenir, et, sous couleur qu'ils donnèrent à entendre contre vérité, que ladicte viconté marchisoit es pays de Bretaigne, d'Anjou et de la Mer, dont ladicte ville de Thouars est distant de vingt ou trente lieues et plus, et assise en plainede terre, et d'autres causes controuvees, firent et procurèrent qu'il declaira qu'il revocquoit ledict don fait audict marquis du Pont, et unissoil ladicte viconté à sa couronne, combien qu'il n'eust droit en icelle, ne moyen de le raisonnablement povoir faire ; à la publication desquelles lettres d'union ledict de la Tremoille, ou nom et comme ayant le bail desdicts supplians, s'opposa en ladicte court de parlement. Et doutant nostredict feu seigneur et pere que, moyennant ladicte opposition, ladicte publication fust empeschiee , et pour icelle faire solliciter et conduire, il y envoya ledict seigneur de Bressuyre , ledict de Commynes , nos amez et feaulx conseillers maistre Jehan Chambon , maistic «les rcquestes de nostre hostel,Loys Timlo, lors secrétaire de ses finances, cl à présent président en noslrcdiclr court

90 NOTICE SUR COMMYNES. f 1483 j

de parlement, à Hou idéaux , feu Pierre Framberge, Refiaut du^Noyer, nostre procureur en Poitou, par lesquels, et autres, il fit traiter de bailler audict de la Tremoille , oudict nom , pour recompense desdictes vicontc de Thouars, terres et seigneuries de Tallemont, Olonne, Curzon, Bran, Brandois et Berrye , les seigneuries d'Yssoudun et Vierzon, avec lesdicts greniers à sel desdicles seigneuries, et leur rendre lesdictes seigneuries de Rc , Marans, Mauleou et la Ghieze le Vicomte, qui estoientde la succession dudict Loysd'Amboise. Et pour ce que ledict de la Tremoille, comme administrateur de sesdicts en fa us, ne se voulut condescendre audict appointement, les dessusdicts, ou 1rs aucuns d'eux, sollicitèrent et procurèrent, moyennant lettres que nostredict feu seigneur et pere leur escrivit et à ses gens et ofliciers, qu'il fut et a esté dit par ladicte court de parlementou en aucune chambred'icelle, et non icelle dicte nostre court assemblée ensemble, et moyennant la persuasion , double et crainte qu'ils a voient de desplaire audict feu seigneur et pere, que lesdictes lettres de union seraient publiées, nonobstant l'opposition dudict de la Tremoille, oudict nom. Et au moyen desdicts arrests et transport nostredict feu seigneur et pere s'est voulu dire et porter seigneur de ladietevicontéetl afaicte tenir, posséder et exploiter au- (lictseigneur de Bressuyre,qui encores la tient; lesquels supplia ns, eux voyans es Ire destitués de ladiete succession de leurdîct aveu!, délaissèrent Icurdicl |>ere, s'en vindrent présentera nostre feu seigneur et pere, lequel ne les voulut recevoir en son service, aineois leur fit

dire qu'il ne se serviroit point d'eux, sinon qu'ils tissent seur ledict de Coinmvnes desdictes terres et seigneuries de Tallemont et Berrye, et se départissent d'Olonne, Curzon, Bran et Brandoys. Lesquels supplians, estans lors mineurs et en la puissance de leur pere, et doubtans encourir son indignation et capter sa benivolenté, et pour cuider recouvrer aucunes choses de ladicte succession , firent remonslrer audictfeu seigneur et pere qu'ils feroient ce que son bon plaisir seroit en ordonner. Et, à ceste cause, nostredict seigneur et pere envoya ledict feu maistre Pierre Fra imberge devers ledict de la Trcmoille, leur pere, pour les auctoriser à passer ledict appoinlement tel (jue feu nostredict seigneur et pere entendoit leur faire faire, à quoi il ne se voulut condescendre. Et, à crsle cause, cuidant que ledict de la Tremoille, par moyens exquis se condescendist, envoya à Orléans son président de Tholose, ledict Framberge, estant pour lors maistre des requestes de son hostel , maistre Pierre Sallat et Philippe Vaudre, conseillers en ladicte court, et autres avec ledict Commynes, et aussi ledict Loys, Jehan et Jacques, supplians, avec lebastarddu Maine, pour y faire appointement : à l'instigation desquels, et moyennant ce que feu nostredict seigneur et pere ordonnoit ledict bastard curateur desdicts supplians mi neurs pour les auctoriser a contracter avecques lui , lesdicts supplians pour crainte, induction et séduction, eux estans mineurs, sans auctoritede leurdict pere, et en l'atictorité dudicl bastard , curateur susdict, se déportèrent desfliel.es terres et seigneuries d'Olonnc, Cur

ton, Chastcau Gautier, Bran et Brandoys, et aussi du droit qu'ils povoient prétendre es dictes seigneuries de Talleraont et Berrye, moyennant ce que nostredict feu seigneur et pere leur rendoit lesdictes terres et sei gneuries de Mauleon, la Cheze, Ré et Marans qui leur appartenoient, et a voient esté le vray domaine dudictfeu Loys d'Amboise, leur ayeul, et consentirent que ledict appointeraent fust décrété par maistre Robert de Fauleville, conseiller.... Et depuis nagueres nostredict feu seigneur et pere ayant remors de conscience, comme est vraisemblablement, et advertique lesdicts contracts ainsi faits et passés entre lui et ledict feu Loys d'Amboise estoient feints et simulés, faits et extorqués contre raison et sadicte conscience, parquoi lesdicts contracts, cl tout ce qui s'en estoit ensuivi, ne dévoient sortir effet, lui, ayant bons mémoire, sens et entendement, a dit et declairé qu'il n'avoit aucun droit eu ladicte viconté de Thouars, ne ès dictes terres et seigneuries demourees du decez dudict Loys d'Amboise, et a voulu et ordonné qu'elles fussent rendues, baillées et délivrées auxdicts supplians comme à eux appartenant : et a ehargié aucuns de ce nous dire et declairer et que nostre plaisir fust d'accomplir. Ladicte ordonnance et disposition ainsi finie par nostredict feu seigneur et pere n'esloit pas escripte, lesdicts supplians se sont traits par devers nous et de ce nous ont obtenu lettres pour sur ce faire examen à lin de mémoire perpétuel , lequel ils ont fait faire par le gouverneur deTouraine ou son lieuteuau' , appelle avec lui un adjoint et nostre procureur audicl gouvernement, à venir jurer lesdicts

tesmoings; lequel examen, ainsi fait et rédigé en forme, ils nous ayent requis, pour acquiter la conscience et deschargier l'a me de nostredict feu seigneur et pere, que nostre plaisir fust, attendu (ju'ils nous offraient informer par ceux qui estoient presens à ladicte disposition et voulenté, que leur veuil lissions faire rendre et bailler ladicte viconté, ensemble les seigneuries qui furent audict Loys d'Amboise ; laquelle requesle eus! esté* par nous baillée à nostre amé et féal chancelier pour, icelle par lui et les gens de nostre grant conseil veueavecquesledict examen, nous en cstrefait rapport, pour en ordonner ainsi que verrons estre a faire. Et combien que lesdicts contract, transport et renonciation soient nuls, et aussi ladicte union qui pourrait avoir esté faite de ladicte viconté de Thouars, et que la dernière disposition et ordonnance ainsi faite par nostredict feu seigneur et pere doye sortir son effet, et, en ce faisant, ladicte viconté et terres de ladicte succession dudictfeu Loys d'Amboise estre rendues et délivrées auxdicts supplians, neantmoins doublent que, sous couleur des choses dessusdictes et que ledicl examen a esté fait par forme d'examen à futur seulement, en veuille différer à leur faire rendre et restituer ladicte viconté avecques sesdictes terres, et qu'ils soient longuement retardés et empeschés en icelle, si par nous ne leur esloit sur ce pourvcu de nostre remède convenable, humblement requérant icellui. Pourquoi nous, ces choses considérées, voulans nos dicta

cousins supplians estre favorablement traités , vous

mandons que, appelé nostre procureur et autres qui

94 N0T1CË SUR COMMYNES. [ 1483

pour ce seront à appeler, s'il vous appert sommairement et de plain de ladicle interdiction et contracts ainsi faits et passés que dit est, et mesmement que ladicte principauté de Tallemont , Chasteau Gonlier, Olonne, Curzon, Bran et Brandoys appartinsissent à ladicte Marguerite, leur mere, par donation à elle faite par ledict feu Loys, son pere, ou traite de son mariage ou autrement, et aussi que lesdicts , au temps desdicts contrats et appointement ainsi faits et passés, fussent mineurs et en la puissance dudict feu Loys de la Tremoille, leur pere, et qu'ils soient encore au dedans du tems de restitution, que lesdictes terres de Mauleon, la Cheze, Ré, Marans, qui leur furent laissées pour eux désister desdictes terres d'Oionne, Chasteau Gontier, Curson , Bran et Brandoys, fussent l'ancien héritage dudict feu Loys d'Amhoise, et dont il eust joy jusques au temps de son decez, en quoi ils furent et ont esté circonvenus et deceus, et aussi que nostredict feu seigneur et pere ait declairé qu'il n'avoit aucun droit es dictes terres et seigneuries qui furent audict feu Loy> d'Amhoise, et, en cas de délai, en vous faisant apparoir sommairement de ladicle dernière disposition et volonté de nostredict feu seigneur et pere, baillez ou faites bailler et délivrer auxdicts supplians de ladicte vieoulé, terre et seigneurie de Thouars pour en joy» pendant le procez, par manière de pro\ i . ion, et jusque> par vous autrement en soit ordonné. Et a éclaire, etc.. . Le reste de stjle.... Donne à Amboise, le 21) septembre î Ï83 et de notre règne le premier'. • i- L'original <!«• colle pièce « dans l< s iiulmcs du . Ii.îir.m

[ 1484] PRLUVfcS. 95

Collationné sur la copie de D. Fonteneau, t. XXVI de son Recueil , p. 491. Poitiers, le 12 janvier 1844- Rédet

(29 janvier 1484.)

Information faite à la requête de Louis de la Tremoille contre le procureur du Roi du grand conseil et messire Philippe de Coinmines, pour parvenir à un arrêt «le maintenue dans la possession de la vicomte de Thouars.

Enqueste faite par nous, Pierre Sallac, conseiller du

de Thonars. Tous les endroits où l'on voit des points, sont inutiles.

i° A ces lettres est attaché l'acte suivant, en original : Officialis Turoncnsis, commissarius in hac parte a revcrendissintu in Christo paire et domino Domino Ilclya, Dci gratin archiepiscopa Turonensi, spccialiter deputatus, dilectis nobis in Ckrista nobilibus et potentibus viris, Ludovico, Johanni , Jacobo de la Tremoille, dominis de Insula Buschardi, dioecsis Turonensis , in domino salutem. Ut Ut te ris regiis super recisione t cassationc et adnullatione cujusdam contractus scu contractnum, de quo seuquibut in dictis litteris plcnius fit mentio, vobis concetsis, datis Ambasia\ die \\i.V mctisis xeptenibris, annoinfra scripto, uti et gaudere posutis et ralentis, secundum formant et tenorern eiirumdem, nonobsttmUbm juramentis per wm et vestrum quemlibet in dicta contracta seu conlraclibus prtvstitis vobiseumetcum quolibet vestrum , quantum cum Dco possumm et a jure nobis permissum r*7. autoritate prœfati reverendissinti in Christo patris nobis commissa, dispensants. Datant sab siçillo curiœ Turon, die vin octobris 1 485. (IN'otedc 1>. Fonteneau.)

* Cette pièce et quelques-unes des suivantes étaient déjà connues par les extraits qu'en a donnes M. de Li Fontcnclle di \ audme, dans l'ouvrage intitule Philippe il< Comync en Poitou

96 NOTICE SU H COMMYNKS. [ 1484 ]

Roy...., et président îles enquestes à Paris, et Loys Blossee, aussi conseiller dutlict seigneur en son grant conseil , au moyen de certain appointement donné oudict grant conseil , duquel la teneur s'ensuit : « Entre Loys, seigneur de la Tremoille, demandeur en matière de provision et requérant reuterinement de certaines lettres royaux..., d'une part, et le procureur du Roy et messire Philippes de Commynes, chevalier, seigneur d*Ar»enton deffeudeur, d'autre, etc...»- En date du 23 janvier 1483.

Au moyen et par vertu desquelles lettres de nostre commission, Jehan Maillait, huissier du conseil, et Lconnet Moutart, sergent en la scneschausseede Lyon, nous certifièrent avoir adjournc ledict procureur du

Roy et aussi ledict seigneur d'Argenlon noble et

puissant seigneur messire Jacques de Beau m on i , chevalier, seigneur de Bressuyre, maistre Richart Eslivalle, procureur du Roy en la viconté de Thouars, maistre André Martiueau, chastelaiu dudict lieu de Thouars, Jehan Richart, clerc, maistre Loys Tindo, président de Bordeaux, maistre Jehan Chambon, conseiller et maistre des requestes à l'hostel duRoy, maistre Raoul Pi chou, conseiller dudict seigneur en sa court de parlement à Paris , et noble et puissant seigneur Pierre de Rohan, chevalier, seigneur de Gyc, maresehal

de France, pour porter teMiioignage lie vérité....

Tous et chascuns lesquels tesmoings nous avons lait jurer sollcmpucllemcut aux saintes évangiles de Dieu..., et leurs dits et dépositions axons fait.... rédiger par escript.... par ... la manière qui s'ensuit :

Et premièrement, le xxix« jour de janvier 1483.

Jehan Richart, clerc, âgé de trente huit ans ou environ, à présent demourant à Masieres en Brenne, ou pays et duché de Touraine, tesmoing produit de la partie dudict seigneur de la Tremoille, demandeur, d'une part, à rencontre du procureur du roy en son graut conseil , et messire Philippe de Commynes, chevalier, seigneur d'Argenton, conseiller et chambellan dudict seigneuretson seneschal de Poitou, deflendeurs, d'autre..., dit et deppose qu'il est natif de la ville du Blanc en Berri, et que, en Tan 1 470, il s'en alla demourer à Poitiers avec un nommé maistre Pierre Thoru, greffier dudict lieu, avec lequel il demoura l'espace d'un an : et dit que l'année ensuivant il fut serviteur de feu maistre Pierre Laidet...., conservateur des privilèges royaulx de l'université de Poitiers, et lequel il servit de clerc par l'espace de quatre ou cinq ans. Et a bien mémoire que en l'an 1472, autrement du jour et du temps ne peut se recorder, il fut avec sondict moistre au lieu de ISostre Dame de Celles, en Poitou, où estoit le feu Roy — , lequel avoit mandé quérir ledict feu conservateur pour parler à lui. Et après ce qu'il se fut présenté audict feu seigneur, icelui feu conservateur dit à il qui deppose que le feu seigneur lui avoit donné charge d'aller à Thouars pour faire l'extrait des lettres et titres qu'il avoit en la viconté de Thouars, et lesquelles lettres il disoitestre par devers maistre Robert Estivalle, procureur audict lieu : et dit que quant ledict conservateur et il qui deppose furent m. 7

arrives à Ervau , il oyt dire qu'il y avoit grant mortalité audict Thouars, et tellement que les officiers et autres gens de ladicte ville s'estoient absentés d'iceile; et, à ceste cause, ledict conservateur chargea audict depposant d'aller audict lieu de Thouars enquérir si ledict Estivalle y cstoit. Pourquoi icelui depposant se transporta audict lieu de Thouars, où il trouva ledict Estivalle, auquel il dit et declaira la charge que le feu Roy avoit donnée à sondict maistre d'aller faire lesdits extraits : lequel Estivalle dit audict depposant que audict lieu de Thouars n'avoit aucun danger de mortalité , et que ledict conservateur son maistre y pouvoit aller sûrement, et qu'il lui exhiberoit lesdictes lettres.... Icelui conservateur et le depposant se transportèrent le lendemain audict lieu de Thouars, en l'ostel dudict Estivalle.... ; et dit ledict depposant que icelui Estivalle.... montra audict conservateur plusieurs lettres et titres qui touchoient la viconté de Thouars, Tallemont et autres seigneuries, pour en faire les extraits : et est bien mcmoratif que, entre autres lettres exhibées audict conservateur, ledict Estivalle lui présenta deux lettres royaux, dont l'une se commencoit par Charles, et fut donnée à Tours, en l'an 1434, signé J. lkPjcart, scellé en cire vert et las de soye, esquelles cstoit narré que comme le Roy eust fait prendre et arrester ou chasteau de Poitiers Loys d'Amboise, soigneur de Thouars, et eust esté interrogié, et par arrest ses biens meubles et immeubles confisques , le Roy, de sa grâce, le restitua à ses bonnes famé et renommée, et à tous et chacuns ses meubles et immeubles, et , en tant que

mestier estoit, les lui donnoit, et mit au néant la con6scation et forfaicture, sauf et réservé les chasteaux, terres et seigneuries de Talelmont sur Jart, Chasteau Gaultier, Amboise et la terre de Civray, ensemble les foi et hommages, fiefs et refiefs, droits, noblesses et prérogatives et leurs appartenances quelconques, et aussi droit de mettre capitaine en la forteresse du pont de Bleré , et o ce que monsieur de Thouars seroit tenu lui garantir lesdictes choses de certain arrest que le seigneur de Montgauger avoit obtenu contre lui. Dit plus que les autres lettres royaux qui furent exhibées audict conservateur commencoient Charles, scellées en cire vert à las de soye, signées A. du Beuf, données à Paris au mois de janvier 1 437, et estoient narratives des dessusdicts, faisant mention que le Roy rendoit et restituoit, et, se mestier estoit, cedoit et transportoit à monsieur de Thouars, pour lui et les siens et de lui ayant cause, à tousjours, lesdicts cKastel, terre et seigneurie de Tallemont, Chasteau Gaultier et leurs appartenances quelconques, pour en joyr et user et en faire perpétuellement, comme il faisoit ou eust pu faire paravant l'arrest donné contre lui contenant confiscation de ses biens, et mettoit au néant la forfaicture et confiscation, o ce que mondict seigneur de Thouars ne pourroit transporter ne aliéner à quelque personne que ce fust lesdicts chastels et seigneuries de Tallemont et Chasteau Gaultier sans les congé, voulenté et consentement du Roy, et que d'icculx chasleaulx il fer oit faire ouverture et plaine obéissance au Koy et à tous ceulx

qu'il y voudrai t envoyer et mander estre mis et boutés dedans , en tel nombre et toutes fois qué bon lui sembleroit, et que le Roy y mettroit et establiroit garnisons de gensd'armes et de trait, si bon lui semblait, toute* et quautes fois qu'il lui plairait , et qu'il les recevrait ou feroit recevoir en icelles places par ses capitaines sans aucun delay ou refus, et de ce feroit faire serment ausdicts capitaines qu'il mettroit à la garde desdictes places; et pareillement feroit etferoit faire ledict d'Aml>oise de tous ses autres chasteaulx et places quelconques, et servirait le Roy comme son souverain seigneur, de sa personne et subjets, à lousjours, envers tous et contre tous , obeyroit au Roy et à ses commandemens, quelque division qui pust advenir en ce royaume, pour quelque cause et occasion que ce soit , et ne feroit au contraire, et ne marierait sa fille ou autre son héritier principal, ou royaume ne ailleurs, en quelque pays ne à quelque personnnc que ce fust, sans l'exprès congé, voulenté et consentement précèdent du Roy.

Enquis comment il scet que les lettres qui furent exhibées par ledict Estivalle audict Laidet, son maistre, contenoient ce que dessus, a depposé, dit qu'il le scet parce qu'il escripvit l'extrait desdictes deux lettres, dont dessus est faite mention; l'original desquelles lettres tenoit ledict feu Laidet, son maistre, et lui nommoit ce que est contenu oudict extrait , et desquelles deux lettres royaux originales ledict conservateur fit extrait, qu'il nomma audict depposaut, lequel l'escripvit, cl après fol ledict extrait corrigé de

[1484] PREUVES. loi

la main dudict conservateur : lequel extrait il qui deppo.se a en cures pardevers lui, et contient ledict extrait ce que dessus est dit et declairé, et auquel extrait lui qui deppose se rapporte.

Dit outre que, par le commandement dudict conservateur, lui qui deppose doubla et mit au net la minute desdicts extraits, lesquels furent signés de la main dudict conservateur, lequel dit à il qui deppose qu'il le vouloit bailler au Roy pour sa descharge, et depuis lui oyt dire qu'il les lui avoit baillez. Et dit il qui deppose qu'il a bien mémoire que, après l'extrait fait desdictes lettres en la présence dudict Estivalle, icelui Estivalle print et retint par devers lui lesdictes lettres royaux originales dessus mentionnées, avec autres lettres qui furent seulement extraites ; mais si lesdictes lettres royaulx dessusdictes et qui d entourèrent par devers ledict Estivalle, comme dit est, ont esté baillées et jettees au feu, dit que riens n'en scet.

Enquis si , en faisant ledict extrait , sondict feu maistre lui nommoit de mot à mot le contenu es dictes lettres originales, dit qu'il lui nommoit l'elfet et substance de la teneur desdictes lettres originales : bien y avoit autres mots qu'il n'estoit besoin d'extraire, par quoi il ne les nommoit point, et scet bien que sondict maistre ne laissa riens de nommer du contenu es dites lettres qui lust de importance, veu la charge affectueuse que le Roy lui avoit baillée de ce faire, parce que le Roy dit qu'il avoit intention de bailler audict deffendeur, seigneur de Commynes, terres et seigneuries jusques à la valeur de trois à quatre

102 NOTICE SUR COMMYNKS [H84]

mille livres tournois de rente, et le marier à la fille du seigneur de Moutsoreau, ainsi que tout ce ledict depposant oyt dire audict conservateur son maistre : et aussi sondict maistre estoit notable homme, et n'eust voulu faire aucune faulte en faisant ledict extrait.

Enquis que devint la minute qu'il escripvit sous ledict Laidet, son maistre, dit que il qui deppose l'avoitet a encores par devers lui, et pour ce lui fis mes commandement qu'il nous la exiiibost : lequel, en obéissant à nos commandemens , l'a mise en nos mains, laquelle rontenoit, entre autres choses, de mot à mot, ce que dessus a depposé, par nous coliationnee ladicte minute à sadicte depposition.

Enquis, veu qu'il y a douze ans et plus qu'il fit ladicte minute, comment il a recouvert icelle minute, attendu que il qui deppose nous a dit que ladicte minute a esté corrigée de la main dudict feu Laidet, son maistre, et par te falloit dire que ladicte minute avoit estéès mains et eu la puissance de sondict feu maistre, dit que, après ce qu'il eut minuté lesdicts extraits selon la nomination de sondict feu maistre, il la nionstra et bailla à sondict maistre pour la veoir si elle estoit bien et pour la corriger, et s'il y vouloit riens adjouster : et dit que sondict maistre corrigea ladicte minute tle sa main, tant en ladicte intitulation que autre partie, et puis la bailla audict depposant pour en faire un double et mettre au net, ainsi que dessus a depposé : et depuis que sondict maistre lui rendit ladicte minute corrigée ainsi que dit est , lui qui dep|H)se la tous jours eue par devers lui et Ta en-

f 1484] PREUVES. 103

cores, et est pi est de la mettre ès main de justice toutes fois que requis en sera : et, à ceste cause , l'avons arrestee et laissée en sa main en garde , de par le Roy, pour l'exhiber en jugement quant besoin sera.

Enquis que devindrent les lettres originales, dont fut prins la minute desdicts extraits, dit que, comme dessus a depposé, son feu raaistre les laissa audict Ëstivalle qui les lui a voit baillées , et est bien mémoratif que ledict Ëstivalle les print et serra ; mais qu'il en a fait, dit que riens n'en scet, fors que il qui depposé a une minute de lettres missives escriptes de la main de sondict maistre faisant mention que le Roy escripvoit audict Ëstivalle qu'il lui apporlast toutes les lettres dont ledict conservateur avoit fait extrait, et qu'il l'appui ni croit de sa pension tant qu'il seroit content.

Enquis s'il n'a point sceu que lesdictes lettres originales, dont dessus a parlé, aient esté mises au feu, bruslees et arses par ledict seigneur d'Argenton ou par le feu Roy trespassé ad ce que lesdicts demandeurs ne s'en peussent ayder le temps à venir, dit que, comme dessus a depposé , oneques puis que ledict Ëstivalle rescripvit lesdictes lettres, il qui depposé n'a point sceu qu'elles sont devenues : et si ledict de Commynes les a fait brusler ou le feu roy Loys, dit que riens n'en scet.

Le vendredi , pénultième jour de janvier.

Noble et puissant. Jacques de Bcaumont, chevalier, seigneur de Breasuvre, conseiller et chambellan du

Roy, âgé de cinquante trois ans ou environ , tesmoing produit , juré et examiné de la partie dudict seigneur de la Tremoille, à rencontre du procureur du roy en son grant conseil et raessirc Philippes de Coramynes, chevalier, seigneur d'Argenton....

Dit qu'il ne fut pas présent au traité du mariage dont est faite mention au quatorze article; bien ouyt dire que quant le seigueur de Montsoreau voulut marier sa fille audîct feu messire Loys d'Amboise, viconte de Thouars, ledict seigneur de Montsoreau promit donner et donna dix mil escus en mariage à sadicte fille, dont les deux mille dévoient estre censés pour meubles, et [pour] les huit mille qui restoient dévoient estre assignées huit cent livres de rente sur les terres et seigneuries dudict feu viconte de Thouars à heritaige pour ladicte fille : et, pour ce que lors on disoit que les terres dontoudict article est faite mention, c'est à scavoir Tallemont, Bran, Brandois, Curzon et Olonne, n'estoient point seures, pour ce que Tallemont, Marans et autres choses avoient esté données en mariage au seigneur de la Tremoille et ne vouloient pas prendre ne consentir lesdicts huit cent livres de rente estre assignées sur lesdictes terres et seigneuries, pour ce que on disoit que le tout estoit hypotequé à aultruy, et qu'il n'y avoit riens seur sur quoy il peust asseoir ladicte rente, fors sur l'isle de Hé, et, à ceste cause, fut contraint ledict feu viconte de asseoir lesdicts huit cent livres de rente sur l'isle tic lié; el plus n'en scel , et s'en rap{x>rtc aux lettres du traité de mariage.

Dit qu'il scct bien et est bien recors [que], de tout le temps de sa congnoissance et après ledict mariage , il a tousjours "vu joyr ledict feu vi conte de Thouars des terres et seigneuries de Tallemont, Aulonne, Curzon, Brandois...., sans aucun contredit, et encores en joyssoità 11. euro <le .son trespas.

Sur le sixiesme article, dit qu'il scet bien que ledict feu viconte eut une fille, du nom de laquelle il n'est recors, qui fut mariée avec le feu seigneur de la Tremoille, dernier h e passé, dont sont saillis et yssus les demandeurs; mais si elle lui devoit succéder, il s'en rapporte à raison.

Sur le septiesme article, dit que, un peu devant le trespas dudict feu viconle de Thouars, environ sept ou huit jours, le feu roy Loys escripvit à il qui deppose que le feu viconte de Thouars lui a\oit transporte tous ses biens et seigneuries, et qu'il estoit son héritier; et qu'il s'en allastà Thouars, et qu'il n'y laissast entrer ne la dame de Thouars, femme dudict feu viconte, ne la dame de Montsoreau , mere de ladicle vicontesse, ne nuls des gens de la Tremoille, ne nuls de ses adherans. En obéissant auxquelles lettres il qui deppose se transporta à Thouars, et trouva ledict feu viconte au lit malade, et sceut par les médecins qu'il ne vivroit point huit jours, laquelle chose il lit seavoir audict feu roy Loys : lequel feu seigneur envoya audict qui deppose un mandement patent pour saisir et prendre toutes les terres, seigneuries et plaees dudict feu viconte, ce qu'il fit en obéissant au mandement dudict seigneur.

Eiiquiss'il print et saisit la place de Thouars et les biens qui estoient audict lieu de Thouars, et aussi lesdictes lettres, titres et munimens qui estoient audict lieu , dit que , après ce que ledict feu viconte fut trespassé, il appella plusieurs notables gens de Thouars, en la présence desquels il fît inventoyre et lit mettre par escript tous et chascuns les biens estans oudict lieu, ensemble plusieurs lettres, estans en grant nombre, qui estoient en plusieurs armoires; lesquelles lettres ne furent pas inventoriées ne leues mot à mot, mais en gros : c'est à scavoir, en telles armoires y a lettres , en tels coffres lettres , et en telles armoires lettres, sans autre chose spécifier, et croit que on le pourra veoir en l'irrventoyre : tous lesquels biens meubles inventoriés ledict qui deppose rendit au Roy , et en a sa quittance.

Enquis que devindrent les lettres qu'il trouva es dicts coffres et armoires, dit qu'ils demourerent es lieux où elles estoient , sous la garde de il qui deppose, jusqu'à ce que le Roy lui dit, en eiïét et substance, telles paroles ou semblables : « Le sire de la Tremoille plaide contre moi touchant Thouars et Tallemont et autres seigneuries; il faut que vous voyez s'il y a point de lettres qui me servent au procez. » Et, pour scavoir la vérité de ce, y envoya il qui deppose, maistre Jehan Chambon , les officiers de Thouars estans à Thouars, maistre Loys Tindo, et le sire de Commynes, seigneur d'Argenton, avecques eulx ; lesquels, quant ils furent arrives audict lieu de Thouars, visitèrent lesdicles lettres. Et est bien reçois que, entre les autres lettres,

furent trouvées unes lettres par lesquelles le feu roy Charles rendoit et restituoit audict feu viconte, purement et simplement , la viconté de Thouars et ses autres terres : et, au regart de la principauté de Tallemont , Curzon , Aulonne , Rrandois et autres terres , les rendoit o telle condition qu'il ne marieroit point sa fille à quelque personne que ce fust , du royaume ou de dehors. Lesquelles lettres de restitution luy fit avoir, comme a ouy dire il qui deppose, feu Charles d'Anjou, conte du Maine. Dit aussi qu'on y trouva unes autres lettres par lesquelles ledict feu roy Charles donna congé et permit audict feu messire Loys d'Amboise de marier sa fille à feu Pierre Monseigneur de Bretagne : et lui fit avoir ledict congé la feu royne Marie, comme a oy dire il qui deppose.

Enquis comme il scait que lesdictes lettres contenoient ce que dessus a deppose et s'il les a leues, dit qu'il ne les leut point, dont il soit recors, mais bien entendit qu'elles contenoient ce que dessus a dit par ceulx qui les lisoient et disoient : w Ccste cy nous est bonne, ceste cy ne nous est pas bonne. » Et depuis leur a oui dire que c'estoit la lettre de congé donnée par le feu roy Charles audict feu viconte de pouvoir marier sa fille à telle personne qu'il voudroit. Lesquelles lettres de restitution et permission ainsi cslues et choisies, furent mises ès mains de il qui deppose, et lors ledict de Commyncs dit à il qui deppose : » Le Roy veultquc ces lettres icy soient jettees au feu, » et les print d'entre ses rnains et les jet la au feu. Et alors maistre Jehan Chambon «lit telles parolesou semblables : m Quel deablc

est eecy ? c'est mal fait, il ne les faut pas jetter au feu. » Et adoncques ledict qui deppose ou Jedictmaistre Jehan Chambon retirèrent les lettres qui estoient deja dedans le feu ; lesquelles il qui deppose print et les porta au feu roy Loys qui alors estoit à Cande, ainsi qu'il lui a voit mandé : et eulx estant à Cande, monsieur de Commynes dit au Roy telles paroles ou semblables : u Sire, vecy monsieur de Brcssuyrequi a des lettres qui ne servent pas bien à nostre matière; » et ledict Roy demanda à il qui deppose : « Où sont elles, sieur de Bressuyre? » lequel lui respondit: m Sire, ve les cy. » Et adonc le Roy les print et les jetta dedans le feu, et puis dit : « Je ne les brusle pas , c'est le feu. » Et à ce estoient presens le sire de Commynes , maistre Loys Tindo, Richard Estivalle, procureur de Thouars, François Martinet, chastellain de Thouars. Et semble à il qui deppose que le mareschal de Gyc, maistre Jehan Chambon et maistre Regnault des Noyers estoient presens; et fit faire le Roy serment à ceulx qui estoient là presens de ne révéler point qu'elles eussent esté jettees au feu, et qu'ils s'en gardassent bien de riens en dire. Et dit qu'il a gardé le serment tant que le Roy a vescu et n'en eust riens dit encores, n'eust esté un significavit portant excommunement contre ceulx qui receloient les lettres de la viconté de Thouars et des enfans de la Tremoille. Et , pourdoubte d'excommunement , il s'est conseillé, et lui a l'en dit que, pour la descharge de sa conscience, il en devoit dire la vérité : et, à cesle cause, tant pour obéir à justice que pour acquitter sadietc conscience, il a deppose ce que dessus.

Et outre que, certain temps après, ledict feu Roy donna charge à maistre Jehan Chambon d'aller faire juger le procez de Tallemont, et a oui dire cjue maistre Jehan Chambon ditaudictfeu Roi ; « Sire, comment se pourra faire cecy , veu que vous scavez bien que je scay bien que sout devenues les lettres qui servent aux héritiers de feu monsieur de la Tremoille? » Auquel ledict feu Roy respondit : « Allez, allez, ne vous chaille. »

Et, certain temps après, il qui deppose, pria audict feu Roy que son plaisir fust rescrire audict Chambon qu'il voulsist parler à messieurs de parlement de ung certain procez qu'il avoit en ladicte court; auquel ledict feu Roy respondit s'il se fioit en Chambon, et qu'il ne lui escriroit point, et qu'il l'avoit cuydé tromper lui et ledict seigneur d'Aï genton.

Sur le neuviesrae et dixiesme desdicts articles , dit qu'il aoy dire à Loys, bastard du Mayne, seigneur de Mariezes, que aucuns pourchassoient devers le feu Roy ad ce qu'il pleust prendre en son service et sa Maison les enfin s de la Tremoille, demandeurs en ce présent procez, lequel seigneur respondit qu'il ne les prendroit point en son service jusques à ce qu'ils eussent appointé avecques lui et monsieur d'Argcuton ; mais que, cela fait, il leur feroit tant de biens qu'ils seroient eonteus.

Dit oulre que Pisle de Ré et de Marans sont les terres et vrai domaine dudict feu viconte de Thouars, ayeul des demandeurs.

Sur le onzième desdicts articles, dil qu'il scet bien que le senesclial de Poitou, seigneui d'Argenton, a eu

grantauctoritéetaestéfortenlagracedufeuRoy,etcroit qu'il a pourchassé de tout son pouvoir à faire renoncer lesdicts demandeurs ausdictes terres à son prouffit.

Honnorable homme Richard Estivalle , procureur ou viconté de Thouars, âgé de cinquante cinq ans ou environ, et demeurant audict lieu de Thouars, dit et deppose qu'il congnoit lesdicts de la Treraoille et de Commynes , et scet le procez desdictes parties, et aussi congnoissoit feu messire Loys d'Amboise , viconte de Thouars, duquel il fut serviteur et officier en l'office de procureur oudict viconté de Thouars , dès l'an mil quatre cent cinquante quatre ou environ, et, par ce moyen, a congnu et sceu des alïaires dudict feu viconte en plusieurs manières : et mesmement a sceu et scet que les seigneuries de Tallemont, Olonne, Curzon, Brandois et la seigneurie de Tallemont furent données par ledict feu messire Loys d'Amboise à feue Marguerite d'Amboise, sa fille , en faveur et traité du mariage d'elle avec feu.... de la Trcmoille, peie desdicts demandeurs; et lui en bailla la propriété d'icelles, réservé à lui les usufruits, sa vie durant seulement, et par ledict traité de mariage fut ordonné capitaine ès dictes places, qui firent serment audict viconte de lui garder lesdictes places sa vie durant, et audict de la Trcmoille de les mettre en ses mains après le decez dudict d'Amboise : et en a veu joyr et user ledict d'Amboise jusqu'à son decez, qui fut en l'an mil quatre cent

soixante neuf Dit aussi que, après le decez dudict

d'Amboise, qui fut le dernier jour de février l'an mil quatre cent soixante neuf, lui eut survescu dame

Françoise d'Amboise, duchesse de Bretagne, sa fille aisnee, qui dès loi*s estoit en religion des Carmesses, et aussi ladicte Marguerite d'Amboise , sa fille puisnee , raere desdicts de la Tremoille, demandeurs, laquelle, par la generalle coustume de ce royaume, par laquelle le mort saisit le vif, fut fondée d'avoir et recueillir la succession dudict d'Amboise, son pere, en tout, par ce que ladicte dame Françoise, obstant qu'elle estoit reiigieuse comme dit est, n'y povoit succéder : mais qu'elle en appréhenda possession de fait, il qui deppose croit que non, pour les causes cy après touchées.

Dit que , durant la maladie de laquelle ledict d'Amboise deceda , quatre ou cinq jours avant son decez , messire Jacques de Beaumont, chevalier, seigneur de Bressuyre, par le commandement et ordonnance du Roy, se transporta ou chastel dudict lieu de Thouars, en l'hostei dudict d'Amboise, accompagné de vingt cinq ou vingt six gentilshommes, le fit pourvroir de médecins, et , après son decez , le fit sepulturer et enterrer : et, par commission du Koy, fit faire inventoire de tous les biens meubles demourés du decez dudict d'Amboise, lequel il fit faire par Pierre Laurens et Jean Martinet, notaires, en la présence des abbés de Saint Laon, Aymart Chavidera, et de plusieurs chevaliers et ecuyers du pays, et print et fist prendre possession , de par le Roy , de ladicte seigneurie et viconté de Thouars, Berrye, Mauleon, Tallcmont, Olonne, Ré et Mai-ans, et généralement de toutes les seigneuries que tenoit ledict viconte au temps de son decez , y

mit et ordonna officiers de par ledict seigneur , tant ès offices de receptes que de justices et juridictions d'icelles, comme il qui deppose vit et sceut.

Et au regart des lettres, n'y fut pour lors aucunement touché, et furent laissées ès lieux et en la manière qu'elles estoient, sans en faire inventoire. Dit plus que, certain temps après le transport fait par ledict feu messire Loys d'Amboise au roy Loys n'agueres decedé, ledict seigneur Roy manda aller devers lui à Chinon ledict d'Amboise , tendant avoir de lui transport de ladicte seigneurie de Tallemont, et lui escripvit qu'il lui portast les lettres comment le feu roy Charles l'avoit restitué ès seigneuries de Thouars et dudict lieu de Tallemont , depuis la déclaration de la conûscation que autresfois en avoit esté faite, ce que fit ledict d'Amboise et les bailla audict feu roy Loys, qui les bailla en garde audict depposant. Et depuis, comme un an ou environ, ledict feu roy Loys envoya devers il qui deppose feu maistre Pierre Laidet et par lui escripvit qu'il communiquast audict Laidet lesdictes lettres de restitution , ce qu'il fit. Et après le rapport fait par ledict Laidet audict feu roy Loys, ledict seigneur escripvit à il qui deppose qu'il allast devers lui à Amboise, et lui portast lesdictes lettres de restitutions desdictes seigneuries de Thouars et Tallemont, qui estoient en deux lettres scellées en las de soye et cire vert, en forme de chartre non vérifiées, et les transports que ledict feu viconlo lui avoit faits desdictes seigneuries de Thouars, Mauleon et Berne, ce que lit il qui deppose. Et quant il fut audict lieu d'Amboise devers ledict

seigneur, il assembla monsieur le chancellierd'Oriolle, maistre Jehan Bourré, Guillaume de Cerisay, et il qui deppose, et leur lit faire grant serment qu'ils ne declareroient ne diroient ce qu'il leur vouloit dire et declairer; et illecques leur declaira les services que ledict de Commynes lui avoit fait, et pendant qu'il estoit avecques le duc Charles de Bourgogne, et qu'il l'avoit mis hors, sans danger de mort, et que par ce le vouloit recompenser, et qu'il estoit délibéré lui donner les seigneuries de Berrye, Tallemont et leurs appartenances, qui avoient esté audict feu Loys d'Amboise: et donna charge ausdicts chancellier, de Cerisay et à il qui deppose d'eu faire les contracts, ce qu'ils firent. Et demoura il qui deppose quinze jours audict lieu d'Amboise pour vacquer à ce que dit est; et, à l'issue, demanda à il qui deppose ledict feu roy Loys s'il avoit apporté lesdictes lettres des transports à lui faits, par ledict feu d'Amboise, desdictes seigneuries de Tliouars, Mauleon et Berrye, et aussi lesdictes deux lettres de chartre de restitution, faite par ledict roy Charles audict d'Amboise, desdictes seigneuries de Tliouars et de Tallemont; qu'il lui lit response que oy, et commanda à li qui deppose qu'il les bai Hast audict de Commynes : ce que ledict depposant ne voulut faire, parce qu'il en vouloit avoir descharge dudict seigneur, niais les bailla audict seigneur qui en commanda .sa deschargea maistre Guillaume de Cerisay, comme notaire et secrétaire, ce qu'il (il. Va après incontinent ledict seigneur les bailla en garde audict Je Commynes qui lespiinl et récent, mais dit que Icsdirtc* lettres III. S

de chartres festoient aucunement vérifiées en la court de parlement, des comptes, ne autrement.

Dit plus que, six ou sept ans a, comme lui semble, autrement n'est recors du temps, ledict roy Loysescripvit à monsieur de Bressuyre aller devers lui aux Forges près Chinou, et mener avec lui les officiers de Thouars : et, parce moyen, ledict seigneur de Bressuyre alla audici lieu des Forges l, et y mena ledict qui deppose, maistre Loys Tin do, lieutenant du seneschal de Poitou audict lieu de Thouars; et aussi se trouvèrent maistre Jehan Ghambon, maistre Regnault du Noyer, procureur en Poitou. Et, en la présence de monsieur le mareschal «le Gyé et dudict de Commynes, ledict feu Roy parla au dessusdict du procez qui estoit lors pendant en la court de parlement entre le pere dudict de la Tremoille, demandeur, et comme leur administrateur, contre le procureur du Roy et ledict de Commynes, touchant IcsseigneuriesdudictlieudeTallemont, Aulonne, Curzon et Brandoys; leur déclara qu'il avoit ledict procez fort à cuer, el qu'il vouloil que l'on allast audict lieu de Thouars vcoir, ès lettres et trésor dudict lieu, si on trouveroit aucune chose qui pust servir on dit procez. Et défait, illecques présent, donna charge ausdicts seigneur de Bressuyre, de Commynes, lieutenant et procureur de Poitou, et audict depposant, aller audict lieu tic Thouars visiter lesdictes lettres et lui rapporter celles qui pourroient servir ou dict procez de Tallemont , ce qu'ils firent. El se transportèrent

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ou chastel dudict lieu de Thouars, en leur compagnie maistre André Martineau, chastelain dudict lieu, ouvrirent un coffre estant en la chambre longue où ledict d'Amboise deceda , et y prindrent plusieurs lettres et instrumens qu'ils mirent en un grant sac et le portèrent en l'ostel de maistre Loys Tindo, lieutenant dudict seneschal de Poitou audict lieu de Thouars, où estoit logié ledict de Commynes ; et après visitèrent lesdictes lettres : et, outre les autres, trouvèrent une petite lettre en parchemin signée de la main du feu roy Charles, ayeul du Roy, et d'un secrétaire, dont ledict depposant n'est recors du nom, et scellée du scel du secret dudict roy Charles, contenant en effet et substance comme ledict roy Charles donnoit auctorité , congé et licence audict feu Loys d Amboise de marier sa fille aisnee avec Pierre, iils du duc Jehan de Bretaigne, ou autre qui lui plairait; après la lecture de laquelle fut illecques ad vise qu'elle povoil préjudiciel* au Roy et audict de Commynes audict proccz de Tallemont, et aider audict de la Tremoille, par ce que par la lettre de restitution dudict lieu de Tallemont estoit dit qu'il ne pourrait marier sa lille aisnee ou autre héritier principal, en ce royaume ne autrement, sans le congé et consentement dudict seigneur roy. Et par ce fut advisé qu'elle serait portée devers letlict roy Loys, et demoura par ce moyen entre les mains et en la garde dudict seigneur de Hressuyre.

Et d'illecques à deux jours Iesdicls seigneurs de Bressuyre, de Commynes, Tindo, lieutenant et procureur de Poitou, ledict Martineau, < hastellain de Thouars.

1 10 NOTICE SUR COMMYNES. [ 1484 j

et il qui dcppose retournèrent devers ledict roy Loys au lieu de Cande, où il estoit, et, en une petite chambre basse où il estoit logié, lui firent le rapport de ce qu'ils avoient fait et besongné, en la présence de monsieur le mareschai de Gyé, et lui declairerent le contenu en ladicte lettre, que ledict seigneur de Bressuyre avoit lors entre les mains, et comme elle pourrait aider audict de la Tremoille audict procez de Tallemont. Et leur fit ledict feu roy Loys faire serment à tous les dessusdicts qu'ils ne révéleraient riens de ce. Et alors ledict feu roy Loys print ladicte lettre d'entre les mains dudict seigneur de Bressuyre, et la jetta ou fit jetter au feu par ledicl de Commynes , n'est recors lequel des deux , et fut bruslee, comme il vit et scet, et fut présent, en disant ledict feu roy Loys telles paroles : « Ce n'est pas moi qui la brusle, c'est le feu. » Mais n'est recors si ledict seigneur lit faire ledict serment avant ou après que ladicte lettre fut jel,lee au feu.

Dit aussi il qui deppose qu'il fut présent, en cesle ville de Tours, au traité des appointements faits entre ledict feu roy Loys et ledict «à présent seigneur de la Tremoille et ses frères touchant les droits de la succession de ladicte feue Marguerite d'Amboise, leur mere, et aussi la recompense des seigneuries d'Àulonue, Curzon el Brandois, qui leur avoient este adjugées par ar: est de la court de parlement, que ledict roy Lojs vouloit estre délaissées audict de Commynes; el ne fut pas à la conclusion, mais à bien sceu que, par lesdicts nppointemens, Icsdicls de la Tremoille

délaissèrent lestlictes seigneuries d'Olonnc, Curzon et Brandois au prouffit dudict de Commynes, et, par ce moyen, ledict feu roy Loys leur délaissa les seigneuries de Ré, Marans, Mauleon et la Cheze le Viconte, qui estoient et sont de la succession dudict feu messire Loys d'Amboise, leur ayeul. Et dit que alors, et au temps dudict traité et appointement, ledict de Commynes estoit seneschal de Poitou et en grant auctorité envers ledict feu roy Loys, et faisoit toutes les poursuites et conduites dudict traité et appointement.

Du xxi\" jour de janvier.

Honnorable homme et saige LoysTindo, licentié ès loix, seigneur de la Brosse, conseiller du Roy et premier président en sa court de parlement à Bordeaux, âgé de quamnte neuf ans ou environ..., dit et deppose par son' serment que, ou vivant de feu messire Loys d'Amboise, viconte de Thouars, lui qui deppose a esté dès son jeune age pour\cu en olîice ou dit viconté par icelui feu viconte, et premièrement eu l'office d'avocat fiscal, en 1'ofliee de chastellain, et après en l'oflice de seneschal qu'il tenoit au trespas dudict feu viconte. Au moyen desquels offices ledict qui deppose a eu maniement et charge des alfa ires et conduite des procez et autres choses touchans et concernaris icelui feu viconte....

(Toute sa déposition est la môme que les précédentes, voilà seulement quelques circonstances qu'il ajoute aux autres dépositions : i

Et est bien rcror> <|ur, quinze ou seize moi* âpre*

ou environ que le feu Roy eust bruslé lesdictes lettres, ainsi que il qui deppose et maistre Jehan Chambon estaient en la chapelle de Montils avecques ledict feu Roy, ledict feu seigneur, qui permierement avoit délibéré envoyer il qui deppose à Paris pour la poursuite dudict procez pendant en icelle court entre lui , ledict seigneur d'Argenton et lesdicts de la Trcmoille, pour raison des seigneuries deTallemont, Aulonne, Brandois et Curzon, lui dit qu'il n'iroit point, après ce qu'il vouloit qu'il allast aux Suysses, et que maistre Jehan Chambon irait après pour la sollicitation dudict procez. Auquel ledict Chambon dit telles paroles ou semblables : « Ha ! Sire, vous scavez bien que c'est grant charge de conscience d'avoir bruslé les lettres qui servoient à ceste matière pour les povres enfans de la Trcmoille! Comment pourrais je faire honnestement la poursuite?» en s'excusànt de ne faire point ladicte poursuite. Et alors lui respondit qu'il irait à la poursuite dudict procez et qu'il n'en parlast plus : lequel Chambon tantost après, par le commandement dudict seigneur, alla à Paris poursuivi e ledict procez, et fut l'arrest donné au prouflit du Roy et dudict de Commynes.

Ilonnorable homme et snige maistre André Marti neau, licentié ès loix, chnstellain de Thouars pour le Roy noslre sire, demourant à Thouars, âgé de trente neuf ans ou environ, (fait sa déposition et ne dit rien qui n'ait été dit ci-dessus.

Le jeudy v février el vendredi vi

Honnorable et saige maistre Raoul Pichon , conseiller du Roy en sa court de Parlement, et liounornblc homme et saige maistre Jehan Chambon, conseiller et maistre des requestes ordinaire de l'ostel du Roy, âgé de soixante ans ou environ, (ne disent rien, dans leurs dépositions, qui n'ait été dit par les autres témoins précédents

Collationné sur la copie de D. Fonteneau , t. XX\ I de son Recueil, p. 505. Poitiers, le 12 janvier 1484. Rkdet.

(19 juillet M84. )

Information faite par des commissaires pour entendre de nouveaux témoins dans le procès que les enfants de la Tremoille avoient contre le procureur général du roi el Philippe de Commynes , au sujet delà succession de feu Louis d'Amboise , vicomte de Thouars, dont ces enfants n voient été dépouillés par Louis XI.

Du lundi xixc jour de juillet 1484, pardevnnl mes sieurs J. d'Amies, P. des Plantes, J, Bouchart el J. Pelieu. Messieurs dessus nommés ont lait venir pardevanteux messire Phi lippes de Commynes, cheva-

' L'original de cette pièce esi dans le> archives du château de Thouars. Il est signé des deux commissaires. LVmpiele lui f.ute eu la ville de Tours , aux instances et à la requête de nohle cl puissant leigneur Lovs, seigneur de la Tremoille. ( iVote */< IK Fonteneau. )

lier, seigneur d'Argen ton, lequel, après serment par lui fait sur les saints évangiles de Dieu de dire vérité, a este interrogié s'il eut jamais charge, de par le feu roy Loys, d'aller au chasteau de Thouars veoir des lettres estans en icelui, et en quelle compagnie il y fut. Dit que, sept ou huit ans a ou environ, le feu roy Loys.... envoya il qui parle en la compagnie de maistres Jehan Chambon, Loys Tindo, le seigneur de Bressuyre, maistre Richart Estival le et Regnaut du Noyer, audict chasteau de Thouars, pour scavoir et veoir s'il y avoit aucunes lettres servans au procez qui estoit lors entre les enfans du seigneur de la Tremoille et ledict feu Roy, touchant les terres du feu viconte de Thouars, auquel lieu de Thouars leur furent raonstrees plusieurs lettres par le seigneur de Bressuyre et autres, cjui en avoient la garde, lesquelles furent mises sur une table audict chasteau.

Interrogié se lui qui parle et les dessusdicts, entre autres lettres , virent pour lors deux lettres du feu roy Charles, l'une de la restitution faite par ledict feu roy Charles audict feu Loys, viconte de Thouars, de la seigneurie de Tallemont et Chasteau Gaultier, et l'autre lettre dudict feu roy Charles, par laquelle il donne congié audict feu Loys, viconte d'Amboise, de marier sa fille à Pierre Monseigneur, fils du duc Jehan de Bretaigne, dit que, pour le présent, il n'a pas bonne souvenance d'avoir lors veu lesdictes lettres, et requiert delay d'y penser, afin qu'il en puisse mieux dire la vérité.

Dit, par le serment qu il a lait , que le delay qu'il

demande , il ne le demande pour éviter d'en dire la vérité; mais est seulement pour y penser, pour en scavoir plus seurement parler : et, pour toute souvenance qu'il ait pour le présent, dit que audict chasteau de Thouars furent regardées plusieurs lettres, et les aucunes par eux emportées , mais ne scet depposer, comme dit a, pour le présent, se lesdictes lettres faisoient mention de ladicte restitution et congié de mariage, et requiert derechief delay, s'il plaist à la court, d'y povoir penser afin d'en respondre plus certainement, et jusqu'ad ce que le Roy soit en Touraine, ou autre tel delay qu'il plaira à la court lui donner.

Dudict jour.

Messieurs dessus nommés ont fait venir par devant eux maistre Rcgnaull du Noyer, procureur du Roy en Poitou, age de quarante cinq ans ou environ, lequel, après serment de dire vérité, a esté interrogié se, après le trespasdufeu seigneur delaTremoille, il eut charge, de par le feu roy Loys, d'aller au chasfeau de Thouars, avec qui il fut, et quelle charge ils eurent de par ledict feu Roy.

Dit que, huit ans a ou environ, ledict ieu roy Loys manda il qui parle venir par devers lui, par devers lequel il vint, le dit seigneur estant lors aux Forges : et en icelui temps donna charge ledict feu Roy aux seigneurs de Bressuyre et d' Argenton , maistres Jehan Chambon , Loys Tindo , Richart Estivalle, et à il qui parle en leur compagnie, d'aller au chasteau de Thouars, el chercher entre les lellres du feu seigneur

de Thouars, estans oudict chasteau, s'ils pourroient trouver comment la viconté de Thouars avoit este eclypsee de la couronne et venue aux prédécesseurs dudict feu viconte de Thouars. Dit que les dessusdicts arrivés audict lieu de Thouars, lesdicts Tindo et Estivalle apportèrent dudict chasteau de Thouars plusieurs lettres au logeys desdicts seigneur de Bressuyre ou d'Argenton, lequel des deux il ne scauroil declairer autrement, auquel logeys lesdicts seigneurs de Bressuyre et d'Argenton, lesdicts Tindo, Ghamhoii et il qui parle estoient.

Interrogié se , entre lesdictes lettres, il vit point unes lettres contenant restitution faite par ledict feu roy Charles audict feu Loys, viconte de Thouars , de la seigneurie de Tallemont et de Chasteau Gaultier, dit qu'il est bien souvenant d'avoir veu lors avec les dessusdicts, entre lesdictes lettres, unes lettres du feu roy Charles, par lesquelles, entre autres choses, il restituoit audict feu Loys, viconte de Thouars, ladicte viconté de Thouars et autres ses terres, fors et excepté Amboyse, Tallemont et Chasteau Gaultier, lesquelles estoient vérifiées et expédiées par la court de parlement. Aussi il vit, il qui parle, unes autres lettres dudict feu roy Charles, par lesquelles, entre autre* choses, icelui feu roy Charles restituoit audict feu viconte de Thouars la principauté de Tallemont et Chasteau Gaultier, retenue à lui ladiete seigneurie d'Amboise, datée, que lui semble, de Tan 1437, èsquelles lettres y avoit plusieurs conditions : que ladiete viconte acquitteroit et ferait tenir quitte ladiete sei-

gneurie d'Amboise de certaine rente ou somme de deniers, en quoi ladicte seigneurie d'Amboise avoit esté declairee chargée par arrest de la court de parlement envers le seigneur de Montgauger, et l'autre que ledict viconte ne marieroit sa fille à quelque personne que ce fust sans le congié et licence dudict feu roy Charles, et aussi conteuoient autres conditions desquelles il n'est à présent recors ; lesquelles secondes lettres de restitution n'esloient vérifiées, publiées ne enregistrées par ladicte court de parlement ne autres : et en a bien mémoire , pareeque dèslors en fut parlé entre les dessus dicts et il qui parle , ainsi qu'ils visitoient lesdictes lettres.

Interrogié s'il veit point autres lettres dudict feu roy Charles, par lesquelles ledict feu Roy donnoit congié audict feu Loys, viconte de Thouars, de povoir marier sa fille avec Pierre Monseigneur, fils du feu duc Jehan de Bretaigne, dit qu'il veit certaines lettres dudict feu roy Charles faisans mention du congié dudict mariage de la fille dudict viconte de Thouars; mais ne scet se c'estoit audict Pierre Monseigneur, fils de Jehan duc de Bretaigne, ou à autre : et semblablement ne scet se lesdictes lettres de congié estoient escriptes en forme de lettres closes ou patentes, en papier ou en parchemin.

Interrogié que sont devenues lesdictes lettres de restitution de la principaulté de Tallcmont et de Chasteau Gaultier et lesdictes lettres de congié de mariage, dit que, entre autres lettres trouvées audict Thouars, lui qui parle voit que les lettres dont dessus est parlé,

et aucunes autres, furent mises à part, emportées par ledict seigneur de Bressuyre, ou par autre qu'il ne scauroit autrement declairer, de par le commandement dudict seigneur de Bressuyre, et portées par devers ledict feu roy Loys, lors estant à Cande ou ailleurs environ Chînon.

Interrogié se, eulx estans audict lieu de Thouars , aucun de leur compagnie se parforca mettre lesdictes lettres ou aucune d'icelles au feu, dit qu'il n'en scet riens, paroy dire ne autrement, et n'a esté en lieu où elles, ou aucunes d'icelles, ayent esté bruslees, ne veu faire effort de icelles brusler.

Dit plus, sur ce interrogié, que, depuis le trespas dudict feu roy Loys, lui qui parle estant à Tours, et lesdicts de la Tremoille et ledict seigneur d'Argenton appointés en droit sur la provision requise par ledict de la Tremoille de la seigneurie de Thouars lui qui parle veit, en un coffre que la dame d'Argenton avoit fait apporter de Montsoreau pour produire en ladicte cause, entre autres lettres, ladicte lettre de restitution de Tallemont etdeChasteau Gaultier, el depuis ne les veit. Et, au regart des lettres de congié de marier, lui qui parle a, depuis deux ou trois jours en ca, en parlant de ceste matière, oy dire audict seigneur d'Argenton que certaines lettres faisant mention de congiede marier la lille dudict feu viconle , avoient esté bruslees par ledict feu roy Loys; mais que, para vaut, icclui feu Roy avoit mandé, comme disoit ledict seigneur d'Argenton, maistre Jehan Burdelot, chanoine tic Sain! Martin de Tours et secrétaire du Koy, que Ton

tlisoit avoir signe lesdicles lettres, et que icelui Burdelot avoit dit audict feu Roy qu'il n'avoit point signé lesdictes lettres, et plus n'en scet.

Du mercredi xxtiii juillet 1484.

Messire Philippe de Commynes, chevalier, seigneur d'Argenton, lequel, après serment par lui fait de dire vérité, lui a esté remonstré par mesdicts seigneurs qu'ils ont fait leur rapport a la court du delay qu'il leur avoit demandé de respondre de la matière dont ils l'interrogiercnt le dix neuf de ce présent mois, et que, tout considéré, par ladicte court a esté appointé qu'il respondra de ce qu'il scet de Indicte matière, affirmative ou négative, ainsi qu'il scaura parler. El, ce fait, a esté interrogié se, entre les lettres qui furent trouvées audict lieu de Thouars, furent point trouvées certaines lettres de restitution faite a monsieur Loys d'Amboise, lors viconte de Thouars, par le feu roy Charles VII , de Tan 1437, signées A. le Beuf, par laquelle ledict feu Roy le restituoit à la seigneurie de Tallemont et de Chasteau Gaultier, réservée â icelui feu roy Charles par autre restitution par lui faite audict Loys d'Amboise Tan 1434.

Dit que, trois mois a ou environ, et après le renvoi fait par les gens du grant conseil du principal de la matière en la court de parlement, louchant les terres dudict feu viconte de Thouars , maistre Regnauît du Noyer dit à lui qui parle qu'il falloit envoyer à Paris les titres que lui qui parle pourroit avoir louchant ladicte matière; et, pour t c faire, envoya, lui qui parle,

126 NOTICE SUK COMMVNES. [ 1481 ]

à Montsoreau quérir les lettres et titres qu'il avoit touchant ladicte matière, lesquelles lui furent apportées en un cofi're en la ville de Tours, et les visita ledictdu Noyer, et rapporta à il qui parle que, entre les lettres estans audict cofïre, il avoit trouvé unes lettres faisans mention de la restitution faite par ledict feu rov Charles audict feu viconte de Thouars, desdictes terres de Tallemont et de Chasteau Gaultier ; lesquelles ledict qui parle veit et ne les leut pas au long, mais les fit coppier par l'un de ses clercs ; et n'esloient icelles lettres de restitution vérifiées ne expédiées par la court de parlement, ne la chambre des comptes, ne en forme telle qu'il appartient, ainsi qu'il fut dit à il qui parle par son conseil ; et a par devers lui iesdictes lettres, et sont lesdicles lettres de celles qui furent trouvées audict Thouars, et apportées devers ledict feu roy Loys, ou dit an 1470, qui les bailla à il qui parle. Dit, sur ce interrogié, que audict lieu de Thouars, ou dit an 1476, furent trouvées aussi unes lettres closes dudict feu roy Charles, signées Charles et Burdelot, faisant mention de la provision faite audict feu viconte de Thouars, par ledict feu roy Charles, de marier sa fille à feu Pierre, fils de feu Jehan duc de Brelaigue, lesquelles furent portées dèslors audict feu roy Loys; et, peu de temps après, icelui feu roy Loys, estant à Thouars, manda venir par devers lui maistre J. Burdelot, chanoine de Saint Martin, trésorier de l'église de Nevers, auquel, en la présence de il qui parle, icelui Burdelot , inlerrogié par serment, par ledict feu roy. s'il avoit escript, signé

et expédié lesdictes lettres, respondit que jamais il ne les avait escriptes ne signées.

Interrogié se lesdictes lettres furent monstrees par ledict feu Roy audiot Burdelot, ou se ledict feu Roy Tinterrogia seulement, comme dit est, sans monstrer lesdictes lettres à icelui Burdelot, dit qu'il n'a en mémoire pour le présent.

Interrogié se, audicl lieu de Thouars, après que lesdictes lettres furent trouvées, elles furent jettees au feu, et, se elles y furent jettees, par qui et qui les retira du feu, dit qu'il n'a point esté présent qucaudict lieu de Thouars lesdictes lettres ayenl esté jettees au feu, et qu'il a bien mémoire qu'il n'y avoit point de feu en la chambre en laquelle il veit lesdictes lettres audict Thouars, et depuis ne les veit jusqu'à ce qu'elles furent apportées et baillées audict feu Roy au lieu de Cande, auquel lieu, après que ledict feu Roy les eust vues, il les jetta au feu, presens lui qui parle , le seigneur de Bressuyre, maistre Jehan Chambon, et autres dont il n'a mémoire.

Interrogié à quelle requeste lesdictes lettres furent jettees au feu par ledict feu Roy, et mesmement se de ce faire il fut requis par il qui^parle, dit que non, et que le Roy le fit desoy mesme, sans prières de lui, ne d'autres : et, qui plus est, jamais il qui parle ne de manda audict feu roy Loys lesdictes terres dont il est question ; mais les lui bailla sans demander, de soy mesme, estant moins de plus grant somme dont ilestoit tenu envers lui, et les lui promit garantir envers tous et contre tous : el n'eust point voulu lediel feu Roy

que s'il y eust eu aucunes doubtes es dictes terres, que il qui parle en eust esté adverti , pour crainte que il qui parle ne se feust apperceu lesdictes terres n'estre pas seures, et que, par ce moyen, ledict qui parle eust eu cause de s'en retourner dont il estoit venu, et de laisser ledict feu Roy ; et autre chose n'en scet. Ha est. Signé de main originale, délivré avec parafe Col la lionne sur la copie de D. Fonteneau. Rédet.

(28 septembre 1485.)

Lettres de Charles VI I T portant retrait de l'oflicc de sénéchal

de Poitou \

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront, salut. Denis Hilarion, garde du scel estably aux contraetz à Poitiers pour le Roy nostre seigneur, savoir faisons que aujourd'huy, jour et date de ces présentes, nous avons veu , tenu et de mot à mot leu certaines lettres royaulx, saines et entières en seing, scel, escripture, des quelles Ja teneur s'ensuyt :

« Charles, par la grâce de Dieu , Roy de France , à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.

' L'original de ce it o pnVf est dans les archives du château de Thouars

( \<i(c de I). l'nnlciifdit.)

1 "Nous devons à l'obligeance de M. Martial Delpil , ancien élève pensionnai! e «le I l.cole des Chartes . la communication de cette pièce lire»' du Mi m : Bi.n ^M'ji i , h'»crtott Chfwtvrs, pièce n" \xiit.

Comme il soit ainsi que présentement aucuns princes et seigneurs de nostre royaulme se soient eslevez et rais en armes contre nous, à la grant charge, foule et oppression de nos subjeclz, parquoy, après ce que avons esté deuement informez que Philippes de Commynes, chevalier, seneschal de Poictou, avoit et a, dès long temps a, conseillé, favorisé et porté, conseille, porte et favorise à l'encontre de nous lesdicts princes et seigneurs à nous rebelles et desobeissans , et leur donne tout Tayde et faveur qu'il peut, nous l'avons deschargé dudict estât et office, et d'icelluy avons pourveu nostre amé et féal conseiller et chambellan Yvon du Fou, chevalier, grant veneur de France : et pour ce .que, de tout temps et d'ancienneté, ceulx qui ont tenu ledict estât et office de nostre seneschal de Poictou ont eu de par nous la garde et cappitainerie du chastel de nostre ville de Poictiers, que pareillement a tenu et tient ledict de Coramynes , nous avons esté conseillez, par l'advis des princes et seigneurs de nostre sang et gens de nostre conseil, de l'en descharger et d'en pourvoir aucun notable personnaige à nous seur et feable. savoir faisons que nous, ce considéré et lesgrans, louables, vertueux et recommandables services que ledict Yvon du Fou a fait à feu nostre très cher seigneur et pere, que Dieu absoille, tant au service de ses guerres que autrement, en plusieurs manières, fait et continue chascun jour à l'en tour de nostre personne, et espérons que encores plus face ou temps advenir, eonfians par ce de ses sens, preudhomie et bonne dilligence, à icelluy avons donnéet octroyé, donnons et octroyons, m. 0

130 NOTICE SUR COMMYNliS. [1485]

par ces présentes, ledict office de cappitaiue et garde de noslredicl chastel de Poictiers, duquel, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, en avons deschargé et dcschargcons ledict Philippes de Commynes, pour icelluy office de cappitaiue et garde de nostrcdicte ville etchastel de Poictiers avoir, teniretdoresnavant exercer par ledict Yvon du Fou aux honneurs, prérogatives, preheminances , franchises, libertez, gaiges, droiz, prouffiz et esraolumens acouslumez et qui y appartiennent, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement, par cesdictes présentes, à nostre amé et féal chancelier, aux bailly deTouraine et seueschal de Xaintonge, ou à leurs lieutenans, et à chacun d'eulx sur ce requis, que nostredict conseiller Yvon du Fou, duquel nous avons fait prendre en nostre présence, par nostredict chancelier, le serment en tel cas acoutumé, ils mettent, instituent ou facent mettre et instituer de par nous en possession et saisine dudict office; et d'icelluy, ensemble des honneurs , prérogatives, preheminances, franchises, libertez, gaiges, droiz, prouffiz et esmolumens dessusdicts, le facent, soufïrent et laissent joir et user plainement et paisiblement, et à luy obéir et entendre de tous ceulx et ainsi qu'il appartiendra es choses touchans et regardans ledict office, osté et débouté d'icelluy ledict Philippes de Commynes, lequel pour les causes dessusdictes nous en avons privé et débouté, privons et déboutons par cesdictes présentes, par les quelles mandons en oultre à nos amez et feaulx les gens de nos comptes et trésoriers à Paris, et generaulx conseillers sur le

faict et gouvernement de toutes nos finances que par nostre receveur ordinaire de Poictou ou autre , qui les gaiges dudict office de cappitaine ont acouslumé de paier, ilzlesfacentpaier, bailler et délivrer audictYvon du Fou doresnavant par chascun an , aux termes et en la manière acoustumez: et, par rapportant ces présentes, ou vidimus d'icelles fait soubz scel royal par une foiz seullement, avec quictance sur ce souffisante dudict Yvon du Fou , nous voulons lesdicts gaiges ou ce que paie et baillé luy aura esté estre aloué ès comptes et rabatu de la recepte dudict receveur, ou d'aultre qui paié les aura, par nos amez et feaulx gens de nos comptes attsqueulx nous mandons ainsi le faire sans difficulté, nonobstant qu'il tiegne et ait autres estaz et offices de nous, que ne luy voulons prejudicier en aucune manière, ordonnances, mandemens ou deffences à ce contraires. En tesmoing de ce nous avons fait mectre nostre scel à ces dictes présentes. Donné à Orléans, le quinziesme jour de septembre, l'an de grâce mil quatre cens quatre vingts et cinq, et de nostre règne le troisiesme. Signé, ou reploy desdictes lettres, Par le Roy ; monseigneur le duc de Lorraine , le coule de Clermont, Fevesque de Perigueux, les seigneurs de la Tremoille, de Curton, de Grantmont et autres presens. J. Robixeau, et scellé en cire jaulneà double queulhe.

Ausquelles lettres dessus transcrites sont attachées certaines lettres de messieurs les trésoriers de France, des quelles la teneur s'ensuyt :

Les trésoriers de France, veues par nous les lettres

patentes du Roy nostre seigneur, aux quelles ces présentes sont attachées soubz l'ung de nos signetz, par les quelles et pour les causes contenues en icelles ledict seigneur a donné à messîre Y von du Fou, chevalier, grant veneur de France, l'office de cappitaine et garde de son chastel de Poictiers, que souloit tenir Phi lippes de Commynes, aussi chevalier, lequel ledict seigneur , pour aucunes causes qui à ce l'ont meu, en a deschargé, comme plus à plain est contenu en sesdicles lettres, consentons en tant que à nous est l'enterignement d'icelles, en mandant au receveur ordinaire dudict pis de Poictou que les gaiges audict office apparteuans il paye et baille audict seigneur du Fou doresnavant par chascun au , à commencer du jour et dale de son institution, aux termes et par la manière acoustumee, et tout ainsi que le Roy nostredict seigneur le veult et commande par sesdicles lettres. Donné soubz l'un de nosdicts signetz le xxvm* jour de septembre, l'an mil cccc quatre vingtset cinq : scelléen planque de deuxsceaulx en cire rouge, et signé Parent.

En tesmoing de la quelle vision , inspection et lecture qui est saine et entière, comme dit est dessus, nous, le garde du scel royal dessusdict, icelluy à ces présentes, à la féale relacion des nolaireset jurez d'icelluy, en tesmoing de vérité, avons mis et apposé. Donné par vidimus collationné à l'original le septiesme jour d'aougst, l'an mil cccc quatre vingts et six. Decou-

TURES, MARESCHAlJI/r.

Au dos est écrit :

Collatio presentis transcripti facla fuitcum hisoriginalibus domini régis de quibus in albo cavetur in caméra compotorum predicti domini régis die xi' mènsis septembris, anno Domini m° cccc octogesimo sexto per me. Vadia ad oflicium cappitanei et cuslodie castri Pictavie de quo in albo cavetur spect. sunt de C. I. t. percipiendis anno quolibet, duobus terminis, videlicet Omnium Sanctorum et Âscentionis , super recepta ordiuaria Pictavie. Âctum in dicta caméra, die et anno predictis. J. Leclerc

Et plus bas :

De par les gens des comptes du Roy nostre seigneur, aux receveurs ordinaires de Poictou. Paiez, baillez des deniers de vostre reçepte à messire Yvon du Fou , chevalier, cappitaine et garde du chastel de Poictiers, les gaiges de c livres tournois par an , cy dessus certifiiez appartenir audict office , à commencer du jour de son institution en icelluy, et, de là en avant, aux termes, à luis et en la manière acoustumez , selon les cstatz des trésoriers, pourveu que ledict chastel soit bien ctdeueraent gardé, estant comme dessus. Leblanc.

134 NOTICK SUR COMMÎMES. [1186]

(1G novembre 1485.)

Arrêt du parlement qui donne acte à Commynes de sou appel du retrait de l'office de sénéchal de Poitou.

Ce jour a esté délibéré que l'adjournement en cas d'appel présenté à la court par messire Phelippe de Commines, touchant l'office deseneschal de Poictou, qui lui avoit esté octroié le xime jour de cemoys, lui sera délivré , absque reparacione actemptatonim , nonobstant les lettres missives du Roy nostre seigneur escriptes par lui à la court afîin de n'expedier point ledict adjournement, et donné a Meheun surYevre le xic jour d'octobre derrenier ; et , au surplus, que on escripra audict seigneur les causes pour lesquelles on ne le denye \

(7 janvier 148(>.) Arrêt du parlement concernant la même aiïaire.

Sur ce qui a esté mis en deliberacion de ce que le seigneur d'Anjou et maistre Charles de la Vernadc, conseiller et maistre des requestes de l'ostel du Roy, des le iiic jour de décembre derrenier passé disrent, entre autres choses, à la court que le Roy vouloit estre

■ Ar«hi\es ri ho> wmf.. Put tentent , Conseil, iv^. \.\\ , loi. "»

[i486] PREUVES. 135

•dit que à lui, qui paie les gaiges de ses officiers, appartient et non à autre de pourveoir à ses offices et d'en congnoistre quant il lui plaist; et que si, pour aucunes consideracions à ce le mouvans, il avoit disposé de la seneschaucié de Poictou que n'agueres souloit tenir le seigneur d'Argenton , dont ladicte court avoit baillé adjournement en cas d'appel , icelle court lui en devoit laisser convenir, mesmes après que par ses lettres il en avoit faitspecialment advertir ladicte court; et que, pour ce que en la conduite et exercice desdicts offices consiste pour graut part le fait, administraciou etscureté de Testât dudict seigneur et de la chose publique de son royaume , que plusieurs secrelz et affaires y peuvent contrevenir dont n'est mestier parler en publique, le Roy avoit commandé auxdicts seigneur d'Anjou et maistre Charles de la Vernade dire purement et absolument à ladicte court que elle ne se meslast aucunement du fait desdicts offices : car, pour bon regard , et afin d'obvier à plusieurs inconveniens et scandallcs, et aussi pour gardersa souveraine auctoritc, il avoit délibère de vuider et déterminer toutes les questions et differens desdicts offices en gardant à ung chascun sa raison scion ses mérites; ne point le vouloit autrement faire, mais lui deplaisoil quant il trouvoit cause ou matière pour laquelle fa il loi t desappointer ung officier; et que, à ce que (in feusl mise en cesle matière, de laquelle ledict seigneur avoit ( 1er lai ré plusieurs foi/, sou vouloir à ladicte court, il avoit. envoie pour le dernier signifier à icelle court qu'elle se déportas! entièrement de prend re eongnoiasaiice d'iceulx offices,-

136 NOTICE SUR CÔMMYNES. [i486]

en quelque manière que ce feust : la court, affin d'ob-. vier aux questions et différez» qui pourroient survenir, et pour ce que les gens du grant conseil dudict seigneur ont voulu congnoistre de plusieurs causes d'appel interjectees pour raison de certains offices querelleux entre plusieurs parties en la court de céans, et des quelles causes d'appel la congnoissance appartient à ladicte court, a conclud et délibéré que par l'ungoudeux des presidens de la court de céans et certain nombredes conseillers en icelle que la court eslira, et aussi par aucuns des maistres des requestes ordinaires de l'ostel du Roy uostre dict seigneur et autres conseillers en son grant conseil telz qu'il lui plaira ordonner, tous les procez estans pendans en ladicte court, en matière d'office, seront vuidez et jugez en la court de céans dedans ung moys , à compter du jour que on commencera à juger iceulx procez. Et au surplus, a délibéré la court que , au refuz de monsieur le chancellier, elle baillera des adjournemens en cas d'appel en matière d'office , et autrement, ainsi quelle a acoustumé. Fait en parlement le vu" jour de janvier l'an mil 1111e nu" et cinq 1.

* Aiciiiv. du roi ., Conseil, regist. \x\, fol. 4a, verso.

[i486] PREUVES. 137

(26 août 1486.) Sauf-conduit accordé par le Roi à Commynes.

Veues par la court les lettres escriptes par le Roy à ladicte court, desquelles la teneur s'ensuit : «De parle Roy. Nozamez etfeaulx, nostre oncle de Bourbon nous a fait prier que le seigneur d'Argenton, qui est avec luy, puisse venir, et il le puisse seurement amener par devers nous: ce que voulentiers luy avons octroyé. Et par ce ne luy donnez ou faictes donner aucun empeschement, car nous n'en serions pas conteus: et s'il y a\oit cause de luy faire quelque arrest, nous sommes pour le faire obeyr et satisfaire à justice. Donné à Beauvais, le xxiiii* jour d'aoust. Signé Charles. Leber. »

In doi su est scriptum :

«A nozamez etfeaulx conseillers lespresidens et gens tenans nostre court de parlement. »

Et veue aussi la requeste bailliee par le seigneur d'Argenton , par laquelle il requeroit que, attendu le contenu es dictes lettres , ne luy fust donné aucun empeschement à sa personne , la court le luy a octroie et a commandé au greflicr la repondre à sa requeste, et qu'elle feust par ledict greffier signée \

1 Cette pièce est imprimée dans les Ment, de t'/iend. roj . des Inscription* et He.ll.- Lclt., t. VIII, j3 4- {Votre copie est prise aux Ar. ciiivKs du Rot al me, Parlement, Conseil , reg, wx , fol. 5o8.

M8 juin M87. ) .

Arrêt du parlement portant que Communes et autres seront détenus à la conciergerie du palais.

Lundi xvin' jour de juin, l'an mil nu* nu" et sept, au conseil, en la grant chambre de parlement, toutes les chambres assemblées.

Veu par la court les charges , informations et procez, lettres contrefaites, les expositions d'icelles et autres pièces apportées et mises devers la court par messire Jehan de la Vacquerie, chevalier, premier président, maistres Martin de Bellefaye, Jehan le Viste, Jehan Bouchai t et Jehan Pellieu, conseillers du Roy en la court de céans, commissaires en ceste partie, à l'encontredemessire Geoffroy de Pompadour, evesque de Perigueux , conseiller et aumosnier du Roy, et président en sa chambre des comptes, à Paris, messire George d'Amhoise, aussi conseiller du roy et evesque de Montaulban , messire Philippes de Commines, chevalier, seigneur d'Argenton, George Gaston, Guillaume Boisboissel et autres prisonniers ou chastel de Loches et ailleurs, ensemble plusieurs autres lettres contrefaites avec les expositions d'icelles, informacions et confessions depuis apportées en icelle court par ordonnance du Roy, et tout considéré: ladicte court a ordonne el ordonne que le temporel des eveschez et autres bénéfices, places, chasleaulx, héritages patrimoniaulx et tous autres biens immeubles appartenans auxdicb Pompadour ci d'Amhoise,

seront prins, saisiz et mis eu la main du Roy; et au gouTernemeut d'iceulx seront commis commissaires bons et sulïisans, non suspects ne favorables, qui en puissent rendre bon compte et reliqua quant et à qui il appartiendra, par la main desquels seront paiez les fraiz faiz et à faire pour la nourriture desdietz Pompadour, d'Amboise et de leurs garde», ainsi que par la court sera ordonné.

Et , en tant que touche le seigneur d'Argenton et autres prisonniers détenus pour raison desdietz cas, ils seront amenez prisonniers en la consiergerie du Palais, à Paris, soubz bonnes et seures gardes, pour par Indicte court procéder à faire et parfaire leurs procez ainsi qu'il apartiendra par raison : et ordonne la court que tous les biens meubles et immeubles desdietz d'Argenton, George Gaston et Guillaume Boisboissel, seront prins, saisiz, arrestez et mis en la main du Roy par bon et loyal inventaire, et, soubz icelle, régis et gouvernez par bons et suOisans commissaires, non suspeetz ne favorables, qui en puissent et sachent rendre bon compte et reliqua quant et à qui il appartiendra, jusques à ce que par la court autrement en soit ordonné, par la main desquelz commissaires seront aussi paiez les fraiz faiz et à faire pour leur nourriture et leurs gardes, selon l'ordonnance de ladicte court *.

Arciiiv. du roy., Parlrtucnt , Criminel, ici;, m.

Ho

(20 juin 1487.)

Commission à deux conseillers de la tour de parlement, pour in former contre Commues et autres.

Mcrcredy xx* jour de juiog , l'an mil imc un™ et sept.

Veu par la court les charges, informations et procez, leltres contrefaictes , les expositions d'icelles et autres pièces apportées et mises devers la court par messire Jehan de la Vaquerie, chevalier, premier président en ladicte court, et autres conseillers d'icelle, commissaires en ceste partie, à l'enconlredc messire Geoffroy de Pompadour, evesque de Periguenx, conseiller et aumosnier du roy , et président en sa chambre .des comptes à Paris , messire George d'Amboise, aussi conseiller du roy et evesque de Montaulban, messire Phi lippes de Commines, chevalier, seigneur d'Argenton , George Gaston, Guillaume Boisboissel et autres, sur plusieurs mauvaises et dampnecs entreprises, conspirations et machinations illicites qu'on dit par eulx avoir esté faictes contre le Roy et son auctorité ; veues aussi plusieurs autres lettres contrefaictes , avec les expositions d'icelles, informations et confessions depuis apportées en ieelle court, par ordonnance du Roy, et tout considère : ladicte court a ordonné et ordonne que commission sera baillée adressant à roaistres Martin de Relie Faye et Jehan le Viste, conseillers du roy en ieelle court, et à chaseun d'eulx, pour iulerroguer , examiner, et,

[1487] PKEUVES. Ht

se meslierest, recoller tous ceulx qu'ilz verront estre à faire et qu'ilz congnoistront scavoir aucune chose desdictes conspirations, machinations, et entreprises, avec corapulsoire pour recouvrer et prendre tous scellez, lettres et autres choses servans à la matière, et pour prendre et amener devers ladicte court tous coulpables et prisonniers, ainsi qu'ilz verront estre à faire par raison

xxvn.

(17 juillet 1487.)

Translation tic Communes et antres de la prison de Loches à la

conciergerie dit Palais.

Mardy *fii* jour de juillet, l'an mil un" UII" et vu, au conseil de la grant

chambre.

Veues par la court les lettres à elle escriptes par François de Pontbriant, capitaine de Loches, par lesquelles il a escript qu'il a amené à Corbeil, par l'ordonnance du Roy, les evesques de Montaulban et de Perigueux, et qu'il amené à Paris le seigneur d" Argenton et six autres prisonniers, et tout considéré : ladicte court a ordonné et ordonne que ledict seigneur d' Argenton sera mis prisonnier en la Itaulte chambre de la tour carrée de la consiergerie du Palais, gardé par deux huissiers de ladicte court qui luy

1 Archiv. du roy., Parlement , Criminel , rcg. i r. — Cette pièce, imprimée dans Lenglet (IV, partie il, i^Oi ne portait pas de date.

feront sa despense. Et, au regart des autres six, ilz seront mis es prisons faictes nouvellement en ladicte consiergerie, séparément et le plus seurement que faire se pourra : et avec ce, pour servir ledict Argenton et aider auxditz huissiers, ladicte court commet Jelian de Bruyers et Thomas le Gault*.

(21 juillet 1487.)

Permission accordée à Conimynes d'entendre la messe dans sa

prison.

Samedy xxt* jour de juillet , Tan mil unc iuixi et sept, au conseil de la grant

chambre.

La court a permis que messire Phi lippes de Coramines , chevalier, seigneur d'Argcnton , à présent prisonnier en la tour carrée des haullcs galleries de ce Palais, puisse oyr messes en sa prison, tous les jours, à ses despens, se bon lut semble; et a enjoinct ladicte court à Nicolas le Mercier et Jehan Bachelier, huissiers en ladicte court, qu'ilz prengnent de joui- en jour chapcllain pour dire ladicte messe , et qu'ilz ne laissent parler ledict d'Argenlon audict chapellain ne autre, en quelque manière que ce soit; et qu'ilz gardent bien et seurement ledict d'Argeuton tellement que aucun inconvénient n'en adviengne, sur leurs vies; et qu'ils faceut mettre des crochets de fer aux

' Ahchiv. un iiov . Hiirlenu ///, Criminel, rcç. i r.

huys desdictes galleries, et facent murer les fenestrcs des galleries du costé de la rivière.

Aujourd'hui Jehan Balay a rais par devers le g relie criminel de la court de céans certaine clef qu'il disoil estre de l'un des huys des galleries haultes de la consiergerie, et a requis qu'il plcust à la court faire mettre des serrures ou fermetures ausdicts huys et autres de ladicte gallerie. [Et laquelle clef, le xc jour de mars m iiiic iiii" et vin, a esté rendue audict Pierre Gyves, serviteur dudict Precigny '.]

(23 juillet 1487.) Interrogatoire de Communes.

Lundy xxiii' jour de juillet 1487, au conseil de la grani chambre.

A esté fait venir messire Philippe de Commines, chevalier, seigneur d'Argenton, prisonnier en la tour carrée de la consiergerie de ce Palais, auquel, après serment par lui faict de dire vérité , lui ont esté leues de mot à mot ses confessions autrefois faictes par devant aucun conseiller de ladicte court, ensemble la confrontation dudict d'Argenton et d'un nommé Georges , faicte par devant ledict conseiller , èsquelles confession et confrontation il a persévéré, sans y vouloir adjouster ne diminuer, et icelles a dit contenir

* Abchiv. du rov., Parlement y Criminel, reg. 1.1. — Ce qui est entre crochets est écrit sur le registre de h même main , mais à une date jdus récente cjue le reste «le l'acte.

vérité. Ce fait, a esté interrogué touchant certain article contenu en certaines lettres missives escriptes par le seigneur delà Forest: lequel d'Argenton, après lecture a lui faicte dudict article, a dit qu'il n'estoit véritable, et du contenu en icelluy n'en parla jamais audictseigneurdcla Forest, et dit, sur ce interrogué, que [sur]ledict article ne s'en vouldroit audictde la Forest rapporter, pourcequ'ilscetla prinse et détention de la personne de il qui parle, et porroit avoir esté induit à charger iedict d'Argenton. Et à tant a esté renvoyé en sa prison '.

(1" aoAl 1487.)

Arrêt du parlement portant que deux conseillers se rendront auprès du Roi pour lui rendre compte du procès des susdits prisonniers.

Mercredi i" jour d'aoust 1487 en In grant chambre.

La court , veu par elle les confessions et procez faiz à l'encontre de messire Philippe île Commines, chevalier, seigneur d'Argenton, Guillaume Gaston, Guillaume Boisboissel, Regnault Valete dit Pari sot, Arnault. de Capdcville, Jehan Rordier, Mathieu de la Freiche dit Lancement, Lucas Loreil , Loyset Musincr et Bernard du Puy , prisonniers à Paris, par ordonnance du Roy, et tout considéré, a ordonne et ap-

' Arciiiv. m- r.oT., Pat himnt. Criminel, ve^. U.

poincté que , eu ensuivant les lettres du Roy du xc joui* du moys de juillet derreuier passé, receues le xviie jour d'icellui moys, maistres Martin de Bellefaye et Jehan le Viste, conseillers du Roy en la court de céans, se transporteront devers ledict seigneur quelque part qu'il soit, despeschez ainsi qu'ilz estoieut le derrenier jour de juing derrenier passe, et avant leur retour d'Amboise, et oultre advertiront le Roy de ce qui a esté fait touchant les procez desdtets prisonniers, ainsi que par ladicte court leur a esté ordonné et commandé, et touchant la despense et nourriture desdicts prisonniers et les gens des finances, ainsi qu'ilz verront estre à l'aire selon ce qu'ilz en sont adverliz; et leur sera baillée la requestedu geôlier

10 octobre I 488. ;

Lettre du premier président1 du parlement «t« Parts, J»;in de La Vacrîe, an rov Charité \ 111 . pour lui rendre compte du progrès du procès «les prisonniers d'Etat.

Mou souverain seigneur, je me recommande si très humblement que faire puis à voslre bonne grâce : et vous plaise savoir, mon souverain seigneur, quej'ay receu voz lettres par lesquelles me mandez que tiengne la main à ce que les procez des prisonniers pour avoir conspiré contre vous et vostre royaume soient mis ci,

• Ah miv. ut r.iu., l'm h inrat . Criminel . r< n

estât de juger et prestz pour y besongiier par vostre court à ln sa i net Martin prouchain.

Mon souverain seigneur, Ton a faict et continue l'on chacun jour à toute diligence à achever Iesdicts procez, lesquelz seront prestz dedans ledict jour de sainct Martin ; mais, sur le fait des evesques, l'on n'y peut plus avant procéder que mai si re Jehan Bret, vicaire de monseigneur de Tours , ne soit venu et présent : et tantost qu'il sera arrivé, seront appeliez vos procureurs et advocatz et délibéré eulx oyr ce qui se devra faire, et icelle deliberacion exécutée diligemment.

Mon souverain seigneur, je prie Dieu qu'il vous doint bonne vie et longue, et accomplissement de voz très haulx et très nobles désirs. Escript à Paris , le xe jour d'octobre.

Vostre très humble et très obéissant subject et serviteur

J. DE LA VACRIE !.

(24 mars 1488. )

Arrêt du parlement qui condamne Commynes à dix années de réclusion dans une de ses terres s.

Veues par la court les charges, informations et

1 Bibl. bov., Ms., fonds Saint-Germain Harlay, \Y 5o8, fol. 178. ■ Le texte original de cet arrêt, tlt'jà cité par Godefrov ( Histoire <!•

[1488] PRKUVES. 147

procez faictz à rencontre de messire Philippe de Commynes, chevalier, prisonnier au Palais, à Paris, pour raison de ce qu'il estoit chargé d'avoir eu intelligence, adhésion et praticque par parolles, messaiges, lettres de chiffre et autrement avec plusieurs rebelles et desobeissans subjectz du Roy, et d'autres crimes et maléfices; les confessions dudict de Commynes, faictes tant par devant aucuns commissaires ordonnez par le Roy que depuis en la court de céans; lesdictes lettres de chiffres, confrontations et autres choses esta n s oudict procez, et tout considéré, dict a esté que : ladicte court, pour réparation et pugnition desdictzcas, a condamné et condamne ledict de Commynes à estre relégué, jusques à dix ans prochainement venans , en une des maisons, terres et seigneuries de luy ou de sa femme, telle qu'il plaira au Roy luy ordonner, dont il ne partira durant ledict temps : promettra et jurera ledict de Commynes que par lettres, messaiges, ne autrement il ne commun icquera , ne pratiquera avec aucuns qu'il saiche vouloir entreprendre aucune chose contre l'auctorité du Roy et le bien du royaulme; et s'aucune chose il en scel , en advertira ou fera advertir le Roy, sur peine d'estre tenu et réputé erimineux de crime de leze majesté, et comme tel pugny : et, neantmoins, de ce faire baillera bonne et suflîsnnte caution , jusques à la somme de dix mil escuz d'or. Et si a

Chnrlr* V ///, 5;6 ) et par I en«let(IV, partir h, i?n» . nVxidc plus, les registres où il Hait inscrit avant été détruit!) loi s de l'incendie du Palais. Nous lr publions .1 apn-s uw copie proliahlemenl contemporaine «le Guninvnes.

déclaré et déclare icelle court la quarte partie de tous les biens dudict de Coramynes estre acquise et confisquée au Roy, et saus préjudice du droict prétendu par Jehan d'Orval en la conté de Dreux. Prononcé le vingt quatriesme jour de mars, Fan mil quatre cens quatre vingtz huict.

Collation faicte. Signé : Maton1.

(6 mars 1492-28 mars 1493.)

Extraits des registres du parlement concernant le procès entre André de Vivonne, seigneur de la Chasteigncraye, et Philippe de Communes, au sujet de l'office de sénéchal de Poitou.

Séance du 6 mars 1491 (v. ».).

Piedefer, pour le seigneur d' Argentan, dit que le feu Roy donna à Argentan la seneschausseede Poictou par la resignacion de messire Charles d'Amboise, quant il fut gouverneur de Champaigne, et en feit ledict d'Amboise resignacion volontaire; dit que, au moyen des lettres sur ce faictes, Argentan fut mis en possession et à joy jusques au trespas du feu Roy , et le Roy qui est huy lui en a fait don et conûrmacion ; combien que ne soit vaccant, dit que feu Yvon du Fou* s'elForca impetrer ledict office, mais jamais ne fut céans institué ne receu au serment, mais se feit

1 Bibl. koy., Wi.yjhnds Dupttj-, nL 6So, fol. 71 * Il mourut le 2 août 1 ',SS f Amilme, VIII, 704

instituer par le bailly de Touraine ou son lieutenant , dont Argenton appel la..., et par la court obtînt default contre ledit du Fou, et lui fut faite défense de n'empescher Argenton pendente appellatione; dit que du Fou est decedé, et, après, Bressuyre a impetré don par sa mort, mais jamais ne fut receu céans....

Le Maistre, pour le procureur du Roy, dit que Bressuyre ne povoit joyr de l'office qu'il ne feust receu par la court, et toutesfois il a joy dudict office....; requiert qu'il soit défendu l'exercice de l'office jusques à ce qu'il soit venu faire le serment : et , pour ce qu'il a joy sans faire ledict serment, qu'il soit adjourné à comparoir en personne1.

fi mars.

Poulain, pour ledict de la Chasteigneraye , dit qu'il doit estre receu au serment de l'office de seneschal et ses lettres entérinées.... A ce que Bressuyre n'a fait le serment, dit qu'il a lettres de dispense entérinées par la chambre des comptes pour ce qu'il estoit et est occupé circa rem publicam, et si a fait le serment ès mains de monseigneur le chancellîer : aussi Argenton lui mesmes, quoy que soit son prédécesseur, n'a fait le serment céans. Conclud ut supra, et dit que, veu l'arrest, partie n'est habile à dire opposition en la matière dont est question1....

* Archivks pu noYAUMK, Parlement, M.itim;cs, rcR. tu, fol. 3o6, recto.

* Ibid., 3o<) , rrcto.

NOTICE SLK COMMYNKS.

15 mars.

.... Veu par la court le plaidoier desdictes parties des vi' et vme jours de ce présent mois, les lettres de don dudict de la Chasteigneraye avec ce qu'il a mis et produit par devers ladicte court, et tout considéré :

Il sera dit que ledict de la Chasteigneraye sera receu au serment dudict office de seneschal , à la charge de l'opposition dudict d'Argenton et des procez pendans en ladicte court pour raison dudict office, et sans despens1.

1!» n»jrs.

Sur les lettres octroiees par le Roy au seigneur de la Chasteigneraye, par lesquelles ledict seigneur lui a donné l'office de seneschal de Poictou, pour l'exercer par luy et le seigneur de Bressuyre, la court a ordonné que lesdictcs lettres seront reformées et seront faites au survivant : et, ce fait , sera receu ledict seigneur de la Chasteigneraye et exercera seul, et cum regressu en tant que touche lerlict seigneur de Bressuyre*.

7 juin.

Piedefer, pour ledict appelant (Commynes), dit que, dès le temps du roy Loys, l'office de la seneschausseede Poictou vaccant par la promocion de messire Charles d'Amboise à la gouvernance de Bourgogne et Champaigne, et par la resignacion qu'il en fist ès mains du Roy, le Roy donna ledict office audict Commynes, [lequel J

1 (bld., Conseil , \\w i , loi. io.i , verso.

/A///, i io, verso.

présenta céans ses lettres , fut receu et iist le serment acoustumé, et joit dudict office de seneschal jusques au trespas du feu Roy; après lequel il obtint du Roy qui est huy confirmacion et don de nouvel , et a joy long temps. Et combien que ledict office n'ait esté vaccant, neantmoins feu Yvon du Fou l'impetra sur ledict appellant; mais il ne demanda céans estre receu au serment et se retira en Touraine, vers Falaiseau, lieutenant dubailly, qui s'efforça l'instituer oudict office dont l'appellant appella. Dit que, depuis, ledict Yvon du Fou est allé à trespas : par son trespas le seigneur de Bressuyre se dit avoir obtenu don de l'office, et, sachant ledict office n'avoir vacqué par le trespas dudict du Fou, ne présenta ses lettres céans, mais se efforcea par Royeault, lieutenant gênerai dePoictou, soy faire instituer oudict office, dont pareillement il appella. Depuis, ou refuz de lui bailler par le chancellier son adjournement en cas d'appel , il Ta obtenu de céans. Après, a ledict de Bressuyre resigné le droit par lui prétendu oudict office au seigneur de Vivonne : se opposa céans l'appellant à sa réception. Depuis, par arrest, fut dit que il seroit receu à la charge des appel lacions et procez peudans céans pour raison dudict office : si a baillé requeste pour avoir audience et estre oy. Et conclud partiment en cas d'appel mal procédé, refusé et denyé, et bien appelle; requiert, par provision, qu'il joisse , car il joissoit au temps des appellacions interjettees, et demande despens, dommaiges et interestz. L'appellant monstrera ses exploit/ audicl de Vivonne, qui en

viendra dedans trois sepmaines prochainement venans

2 aoust.

Poulain, pour Vivonne, intimé, dit que pieca , par le decez du seigneur de Crussol, vacqua l'office de senrschal de Poictou : fut ladicte vacacion du temps de la conqueste de Roussillon. Donna lors le Roy ledict office à messire Y von du Fou pour les grans services qu'il lui avoit faiz.età la chose publicque, mesmement en ladicte conqueste, et le luy escripvit.Estoit lors P appel lant (Commynes) en court, avoit habitude avecques le soigneur du Lude et autres qui trouvèrent moien de arrestcr les lettres dudici du Fou et de entreprendre l'office, par interposées personnes, deseneschalsur luy ; et se dit partie (Commynes , depuis, au moien desdictes interposées personnes , avoir eu don et avoir joy, soubz. timbre d'aucunes lettres que depuis lors il obtint. Mais on ne treuve que il ait esté possesseur, car il n'a esté admis, ne receu , ne fait le serment céans. Dit que ledict appel lant a este trouvé chargé d'avoir eu aucunes intelligences, conspiracions et factions avecques aueuns tenans parti contraire au Roy, et fut constitué prisonnier. A reste cause il ne povoit exercer ne tenir l'office de seneschal , signanlei que le danger estoit lors sur les marches dudict pais de Poictou. Votant le Roy que le cas estoit insupportable, inévitable et notoire, pourveut du Fou dudi' f office, adverti île son droit, qui fut mis en possession cl joit jusqnes à son

1 //»/// . Il.tliuo s. !<-;;is! in loi. J('k.. ivc\o

trespas : et, par arrest, partie fut convaincu des cas et conspiracions dont il estoit chargé, qui estoient des plus grans et des plus dangereux dont on pourroit parler, tellement qu'il fut relégué et partie de ses biens confisquez. Peut estre qu'il ne fut parlé de l'office expresse, parce que le jugement l'emporta de sa nature, et aussi parce que partie ne l'avoit ne tenoit. Dit que du Fou est allé de vie à trespas : par son trespas a ledict oflice de seneschal vacqué et esté donné au seigneur de Bressuyre, qui en a joy longuement et jusques à ce que il l'a resigné au prouffit de l'intimé qui présenta céans ses lettres pour faire le serment et estre receu. Partie s'opposa, et allégua tout ce que de présent il allègue : furent les parties appoinctees au conseil et produisirent tout ce qu'il est possible de produire, et par arrest fut l'appellant débouté et dit que Vivonne seroit institué. Depuis, partie a voulu dire que il avoit interjecté et plaidé une appellacion de feu messire Y von du Fou, et que il avoit plaidoyé sa cause d'appel et opposition qu'il dit avoir faicte contre i'institucion dudicl intimé

Piedefer dit que.... l'office dont est question, ou temps de l'impetracionfaictc par les seigneurs du Fou et Bressuyre, n'estoit vacant, et sic les dons par eulx obtenus sont nulz. Quant à la forme, il a eu cause de appellcr : car puvs que aucun est pourveu d'un office, on ne le peut impetrcr sur lui ne le depposer sans l'oyr et examiner, autrement il en peut appcller. Sic es/ que ou l'a voulu rlesappoinelcr <i< la joissanec dudicl of-

fice , et instituer lesdicts du Fou et Bressuyre , parquoy d'avoir appelle il a eu cause de ce faire. Quant à la provision, dit qu'il est bien fondé, car jamais du Fou ne Bressuyre ne furent receuz céans à faire le serment; aussi estoit il possesseur au temps de son appel, comme il doit estre. A ce que le seigneur de Crussol mourut à la conqueste de Roussillon , et que lors le Roy donna l'office à du Fou, et que Gommynes empescha le don, etc., dit que à ce dire n'y a apparence; car il ne fut pourveu par le trespas de Crussol , mais par la provision de Charles d'Amboise à ia gouvernance de Bourgogne et Champaigne, lequel resigna ledict office au prouffit dudict appellant, es mains du Roy, qui depuys en a joy plus de seize ans, et en estoit paisible possesseur au temps du premier appel par lui interjecté. A ce que il n'a faict le serment céans, dit que si. A ce que quant ung est receu en ung office, si on ne s'oppose à l'inslitucion on n'est plus recevable, dit que partie n'a esté receu céans, mais par le lieutenant du bailly de Touraine et sans l'appeller. A ce que ung homme condamné pro crimine publico incurrit infamiam, dit que Commynes n'a esté condamné pm crimine publico, mais pour quelque légère oiïence, et n'a esté privé par l'arrest de ses honneurs , estatz et offices, parquoy ce alléguer il est amendable et ne sert à propos.

Appoincté est à mettre par devers la court et au conseil sans contredit/., et pourront les parties adjoustcr à leur plaidoyé \

' //W . irgist. i il, fol. j(h , verso.

25 mars 1492 (v. s ).

Aujourd'hui, xxv* jour de mars mil mic 1111" xn, avant Pasques, en la presencedu Roy, nostresire, et de maistre Robert Thiboust, conseiller dudict seigneur et président en court de parlement, et au pourchas et requeste dudict seigneur, messire Philippe de Commines, chevalier, seigneur d' Argenton , s'est désisté et depparty desappellacions par lui interjectees en la court de parlement, et de l'opposition et procez pendans en icelle, pour raison de la seneschausSee dePoictou, entre ledict seigneurd'Argenton, d'une part, et noble homme Andry de Vivonne, seigneur de la Chasteigneraye, d'autre part : et a renoncé et renonce à tout le droit qu'il avoit peu ou pourroit prétendre et demander en icelle senesehaussee ou prouflit dudict seigneur de la Chasteigneraye; et veut et consent icellui seigneur d'Argenton que iceulx depportement et renonciation soient passés et enregistrées en ladicte court de parlement, et partout ailleurs où il appartiendra, pour la seureté dudict de la Chasteigneraye; et pour ce faire et consentir estre fait, passé et enregistré en ladicte court, ledict seigneur fait et constitue son procureur sire Jehan le Fevre, procureur en ladicte court.

Fait et passé en parlement par maistre Jehan le Fevre, procureur de messire Philippe de Commines, appellant, d'une part, et par Andry de Vivonne, seigneur de la Chasteigneraye1, en personne présent

1 Le 6 avril suivant , André de Vivonne, seigneur de l.i Clia>teiç;nerave exerçait l'emploi de sénéchal île Poitou. ( \)nu Fom txf.ai: . 5;'>

156 NOTICE SUR COMMYKES.' [1493]

maistre Jehan Rivière, son procureur, d'autre part, le xxixc jour de mars L'an mil imc un" xn, avaul Pasques

28 mars.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront , Jaques d'Estouteville, chevalier, seigneur de Beyne et de Blain ville, baron d'Ivry et de Sainct Andry en la Marche, conseiller et chambellan du Roy nostre sire, et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons cjue pardevant Jehan Beaufilz et Pierre Orage, clercs notaires du Roy nostredict seigneur, de par lui establiz ou Chastelet de Paris, fut présent en sa personne noble homme, messire Phelippe de Commynes, chevalier, seigneur d'Argenton , lequel, pour lui, en son nom, tist, nomma, ordonna, constitua et establit son procureur gênerai et certain messager especial honnorable homme maistre Jehan le Fevre, procureur en la court de parlement, auquel il donna et donne plain povoir, auctorité* et mandement especial, par ces présentes lettres, de soy désister et deppartir, pour et ou nom dudict messire Phelippe de Commynes, constituant, desappellations pour Iedict chevalier interjectees en ladicte court de parlement et de l'opposition ès procez pendans en icelle, pour raison de la seneschaussee de Poictou, entre ledict seigneur d'Argenton, d'une part, et noble homme Andry de Vivonne, seigneur de la Chasleigneraye, d'autre part, et de renoncera tout le droit qu'il auroit peu ou pour roi t prétendre et de-

1 AftCMiv ut roi , Sn (ton ludUimtr. Accords, carton H>».

mander en icelle seneschaussee, ou prouftit dudict seigneur de la Chasteigneraye, et de consentir que iceulx depportement et renonciation soient passés et enregistrez en ladicte court de parlement, et partout ailleurs où il appartiendra, pour la seureté dudict seigneur de la Chasteigneraye, et tout ainsi comme conclud a voit et a esté ce jourd'uy par le Roy nostre sire, en la présence de noble homme et saige maistrc Robert Thiboust, conseiller du Roy nostredict seigneur et président en ladicte court, et au pourchas et requeste dudict seigneur, comme ledict chevalier disoit, et se voulut et consentit, veult et consent ce estre fait, passé et enregistré en ladicte court par ledict le Fevre, ou dict nom, et mis hors de court en promettant par ledict chevalier, par la foy et serment de son corps, soubz l'obligation de tous ses biens presens et advenir, avoir agréable, tenir ferme et estable a tousjours tout ce que par ledict le Fevre, sondict procureur, sera fait en ce que dit est et qui en despend. En tesmoing de ce, nous, à la relacion dudict notaire, avons mis à ces lettres le scel de ladicte prevosté de Paris, qui ainsi lurent faictes et passées le jeudy, xxvm' jour de mars, l'an mil i n ic quatre vingtz et douze. Beaufilz, Ohage'.

« Ibid.

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