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XXXIV

(24 février 1501.) Arrestation de Commynes à Amboise (du vivant de Charles VIII).

A tousceulx — Jaques d'Estouteville Pardevant

François le Garnetier et Florent Luillier, notaires du Roy, ... furent presens en leurs personnes noble et puissant seigneur inessire Phelippes de Commynes, chevalier, seigneur d'Argenton, d'une part, et Guyon du Mesnil Simon, escuier, seigneur de Parassiz, comme soy faisant fort de messire Charles du Mesnil Simon, chevalier, seigneur de Beaujeu, son frère, et promectant luy faire ratiftier le contenu en ces présentes dedans la Saint Jehan Baptiste prouchainement venant, d'autre part : et disoicnl, mesmement ledictde Commynes, que procez avait este dès pieca meu et intenté par devant les gens lenans les requestes du Palais à Paris, entre luy, demandeur, d une part, etledict messire Charles, delFendeur, d'autre part, pour raison de certains biens meubles, comme vaisselle d'argent, chesnes, bagues et autres choses, es tan s ès colîres dudict de Commynes et prins par ledict messire Charles ès coffres dudict de Commynes à l'eure que icelluy de Commynes fut prins et constitue prisonnier par icelluy messire Charles, en la ville d' Amboise, dès le vivant du feu roy Charles huitiesme, derrenier dcccdc , que Dieu absoille , et dont ledict de Comm> nés iaisoil ques-

lion.... Faictes et passées doubles, le vendredy xne jour de février, l'an mil et cinq cens.

Loys, par la grâce de Dieu, Roy de France, à noz amez et feaulx conseillers les gens tenans nostre court de parlement à Paris , salut et dilection. De la partie de nostre amé et féal conseiller et chambellan Charles du Mesuil Simon, dit Maupas, nous a esté exposé que de et sur certaine cause d'appel pendante en nostrcdicte court entre ledict exposant, appellant de noz amez et feaulx conseillers les gens tenans les requestes de nostre Palais à Paris, d'une part, et aussi nostre amé et féal conseiller et chambellan Phelippe de Commynes, chevalier, seigneur d'Argenion, intimé, d'autre, lesdictes parties, pour eviclei à procez,

accorderoient voulentiers ensemble se sur ce nous

leur plaisoit octroyer noz congié et licence.... Pourquoy.... avons donné et octroyé.... Donné à Paris , le xx m f jour de février, l'an de grâce rail cinq cens, et de nostre règne le troisiesme

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Jaques d'Estoute ville, chevalier, seigneur de Beyne, etc., garde de la prevosté de Paris, salut. Scavoir faisons que pardevant Florent Lu il lier et François le Garnetier, notaires du Roy nostre seigneur, de par luy

Arcmiv. dv boy.. Section jttdiciaiiT , Accords, carton i(>j.

160 NOTICE SUR COMMYNKS. [ 1501 ]

establis en son chastellet de Paris, fut présent en sa personne messire Charles du Mesnil Sytnon, chevalier, seigneur de Beaujeu , valet tranchant du Roy nostre seigneur, lequel , de sa pure et franche voulenté, sans contraincte aucune, recongn ut et confessa en la présence desdicts notaires commis en jugement par devant nous, que dès pieca procez s'estoit meu, pardevant les gens tenant les requestesdu Palais, entre messire Philippe de Commyi.es, chevalier, seigneur d'Argenton, demandeur, d'une part, et letlict du Mesnil Symon , defïendeur, d'autre, pour raison de certains biens estans es coffres dudict de Commynes, et prins par Jedict messire Charles ès collres d'iceiluy de Commynes, à Teure que ledict de Commynes fut prins et constitué prisonnier par icelluy messire Charles, en la ville d'Amboise, dès le vivant du feu roy Charles huitiesme, derrenier decedé , que Dieu absoille, et dont icelluy de Commynes faisoit question et demande audict messire Charles, et lesquelz icelluy de Commynes estimoil valoir la somme de troys mil escus et plus : de 1 estimation desquelz ledict de Commynes requeroit estre creu par serment, attendu que sans commission ou auctorité de justice, et sans faire inventaire, ledict messire Charles I avoil constitua prisonnier et prins ses biens, lesquelz biens ledict feu roy Charles, par ses lettres patentes, auroit ordonne estre rendu/, audict de Commynes : ouquel procez lesdietes parties ont procédé tellement que sentence a esté donnée ou prouflil iludiel de Commynes, pu laquelle ledict messire Charles a este condamné cm ers iedir! de Commynes

! 504 j PREUVES. 161

en la somme de deux mil livres tournois et ès despcns •lu procez, dont ledict messirc Charles a appelle eu ladicte court où le procez a esté receu pour juger. Et depuis, Guyon du Mesnil Simon , escuier, seigneur de Parassiz, frère dudict mess ire Charles , avoit chevy, traicté, transigé et appoincté avec ledict messire Philippe de Commynes, sur le différant pendant entre ledict messire Charles son frère, et ledict messire Philippe de Commynes en telle manière; c'est assavoir, etc.... En tesmoing de ce nous, à la relacion desdicts notaires, avons mis le seel de ladicte prevosté de Paris à ces présentes lettres qui furent faictes et passées l'an mil cinq cens, le samedy vingt scptiesme et penultiesme jour de février *.

; 13 ;ioûi t504.)

Contrat de mariage Je messin? René il« Bretagne el »l<- Jeanm.-

de Commynes

Scachent tous que par devant nous, notaires sous crits cl jurés des seels establis aux contrats à Poiclicr* pour le Roy iioslrc sire, ont esté presenset personnellement establis en droit 1res haut, puissant et redoutable seigneur René de Rrctagnc , conte de Pantievre, vi conte de Briddiers, seigneur de Bousae, de Laigle, ( .hanloneeaux et desKssarts, d'une part, el noble el puissant seigneur messire Philippe de Connues, ehe

« fùùi ni .

|lr I • TliaiiiitiKMinr, h;: mention th r»- |m-oi««<

valier, seigneur d'Argenton, de la Motte, de Villentras, Vausselles, Lairegodeau , Gourge et Souvigncs, et dame Heleinede Jambes, son espouse, damedesdicis lieux, suffisamment authorisee de sondicl seigneur espoux, quant à faire tenir et accomplir le contenu en ces présentes, d'autre part. Lesquelles parties, de leurs consentemcns et vouleutc agréable , sans indue tion de nully, mais parce que très bien leur a pieu et plaist en faveur et traicté de mariage proparlé de faire entre ledict monseigneur le conte et damoiselle Jeanne de Comines, fille desdicts seigneur et dame d'Argen ton, ont fait et promis, juré, convenance et appoincte les promesses, convenances et appoinctemcns dont ci desquelles mention sera faite cy après. A scavoir est que mondiet seigneur le conte a promis et promet, doit et est tenu prendre par mariage à femme et espouse, avec les solemnitésde sainetc Kglise, toutes fois que requis en sera par mondiet seigneur d'Argenton, ladicte damoiselle Jeanne de Comines; et semblablement ladicte damoiselle, à ce présente, aussi establie en droit en ladicte court, a promis prendre à son seigneur et espoux ledict monseigneur le conte. En faveur duquel mariage, et afin qu'il puisse estre consommé et accompli , lesdicts seigneur et dame d'Argenton ont promis et promettent faire à leurs propies cousts et despens toutes nopees desdicts monseigneur le conte et sadicte espouse leur fille, icelle vestir et accoustrer de toutes choses honnestement et honorablement, selon Pestai qu'il appartient audict monseigneur le conte et elle; et, outre, leur p;ner et bailler la somme Je dn

IM)i] PREUVES. 1G3

huit mille escus d'or à la ronronne, de laquelle somme a eslé déduit, en premier lieu , la somme de Irois mille cinq cens escus que lesdicts seigneur et dame d'Argenton ont baillés et payés paravaut ces heures; scavoir est, deux mille escus à la dame de Raye et son (ils pour retirer d'eux la terre et seigneurie de Rye , ausquels dame de Raye et son (ils ladicte terre de Rye avoit, par arrest de la court de parlement, esté adjugée; laquelle terre et seigneurie de Rye demeure partant audict monseigneur le conte, et icelle terre et seigneurie d'Argenton a délaissé pour ladicte somme, parce qu'en faisant lediel contrat desdicts dame de Raye et sondict fils, ledict seigneur d'Argenton avoit donné grâce à mondict seigneur le conte de le pouvoir avoir et retirer, en lui payant ladicte somme de deux mille escus; les fruits de laquelle seigneurie de Rye ledict monseigneur le conte veut et octroyé que ladicte damoiselle sa future espouse prenne et tienne par ses mains pour rentretenement de ses damoiselles et autres serviteurs, et lesdicts mille cinq cens escus que ledict seigneur d' Argenton a aussi, paravant ces présentes, baillés à mondi t sieur le conte pour l'acquest qu'il a fait de luy de la tierce partie de la seigneurie de Mortaigne, sous condition de réméré qui encore dure; et, eu ce taisant, lediel seigneur d'Ar gentona délaissée! quitté à mondict seigneur le conte ladicte tierce partie de Mnrtaignc pour lesdicts mille cinq cens escus; cl aussi > eslé déduit à mondict seigneur d'Argenton In somme <ic mille escus (pie Vdicl seigneur d'Argenîon :i promis <•> promet baillei . 1

1G4 NOTICE SUH COMMYNES. [ 1504 ]

payer, pour et au nom de mondict seigneur le conte, à monseigneur de Bougemont, fils de monseigneur de Piennes, pour l'amortissement de cent livres de rente en quoy mondict seigneur le conte est tenu à moudiet seigueur de Bougemont , à cause de dame Blanche de Brosse, son ayeule maternelle, et iceluy racquit faire et payer dedans quatre mois prochainement venans , et en bailler et rendre à mondict seigneur le conte les lettres dudict racquit, ou, en défaut de ce, payer à mondict seigneur le conte ladicte somme de mille escus: et le surplus de ladicte somme de dix huit mille escus, montant treize mille cinq cens escus, lesdicls seigneur et dame d'Argeuton ont promis et promettent par ces présentes, pour eux et les leurs, en bailler et payer audict monseigneur le conte, scavoir est neuf mille cinquante huit escus dedans un mois prochainement venant, et pour le reste, qui est quatre mille quatre cens quarante deux escus, lesdicls seigneur et dame d'Argenton ont baillé et payé présentement audict monseigneur le conte les bagues cy après déclarées. Premièrement, en parement d'or, mille quarante sept escus; une bouette d'argent doré, pesant dix marcs deux onces deux gros, estimée valoir quatre vingt dix escus; un ballay de haute couleur, quarré et en table, du poids de trente cinq carats ou environ, estimé valoir mille escus; une t einture d'or pesant un mare ou plus, en laquelle y a onze perles de huit carats ou environ, et dix rubis, dont il y eu a deux d'iceux plus gratis que les autres, estimée à onze cens escus ; une eroix de diamans à la façon de Gènes,

où pendent trois perles, estimée ladicte croix et perles trois cens escus; une fleur de lys de diamans grande, estimée six vingt escus ; une bague d'or ronde, faite en manière de roze, en laquelle y a un rubis et un diamant et six perles, le tout de bonne grandeur et grande perfection , estimée six cens escus ; un rubis en pointe et une table de diamans qui tiennent à une petite image d'or, le tout estimé à quatre vingt escus; eu menues choses d'argent, en sa chambre, pesant seize marcs et demie once deux gros, valant cent cinq escus; du tout desquelles choses dessus dictes ne sont par ces présentes estimées les façons d'icelles , fors de ladicte bouc lté; lesquelles choses et bagues ont esté estimées en la présence de raondict seigneur le conte et de leur consentement; laquelle estimation se monte jusques à ladicte somme de quatre mille quatre cens quarante deux escus restans desdicts dix mille escus; de laquelle somme de quatre mille quatre cens quarante deux escus pour lesdictes bagues, mondict seigneur le conte a quitté et quitte lesdicts seigneur et dame d'Argeuton, et pour icelle somme de quatre mille quatre cens quarante deux escus ledict monseigneur le conte a pris et accepté lesdicts bagues; et là où il se trouveroit que lesdictes pierreries, ou l'une d'icelles, ne fussent bonnes et loyalles, que ledict seigneur d'Argenton sera tenu les faire valoir, à la discrétion des gens de bien , eux conguoissans en pierreries. Et pour ce qu'à présent ladicte damoiselle Jeanne de domines est fille unique desdicts seigneur cl dame d'Argenton, est rnnvcnu et traité par exprès, en faveur

100 NOTICE SI' Il COMMYMbS. ( 1504

dudiet mariage, que s'il advenoit (jue lesdicts seigneur et dame il' Argentan eussent d'eux deux un ou plusieurs (ils, ladicle damoiselle Jeanne aura et prendra préalablement sur la succession d'eux deux la somme de cinquante mille livres, compris en icel le somme lesdicts ilix huit mille escus, qui leur seront préalablement déduits et rabatus sur icelle somme, et là où ils n'auroient enfans masles, mais lilles, ladicte damoiselle Jeanne leur fille aura et prendra ladicte terre et seigneurie d'Argentan, de Villentras, la Motte de Compos , Vausselles , Lairegodeau , Gourge et Souvignes , avec leurs appartenances et dépendances quelconques, pour en jouir après le trespas de sesdicls pere et mere, sans ce que ses autres seurs, si aucunes y en avoit, y puissent aucune chose prétendre; et dès à présent, comme dessus, et dès lors comme dès a présent, èsdicts cas, leursdicts deceds advenus, l'en ont fait dame; el s'il advenoit que lesdicts seigneur ou dame d'Argentan, pere et mere de ladicte damoiselle, allast de vie à trespas, el celuy d'eux qui seroit demeuré convollast à secondes nopees et eust enfans, lesdicts enfans, (ils ou lilles , ainsi estans du second mariage, ne prendront semblablcment aucunes choses csdictes terres el seigneuries d'Argentan, de Villentras, de la Motte de Compos, Vausselles , Lairegodeau , Gourge et Souvignes , leurs appartenances el dépendances, mais pleinement et franchement viendront à ladicle damoiselle Jeanne cl à ses enfans , si aucuns en a d'elle et de rnondicl scigneui h .ouïe; cl i la1 uîi elle n en auroit luctin* enfans, Usdnles unes, luens et succession

d'elle viendront pleinement et franchement à ceux à qui de droit, raison et coustume devront appartenir, qui sortiront nature de propre héritage et non de conquest; et si mondict seigneur alloit de vie à trespas ;iuparavaut ladicte damoiselle Jeanne, et que douaire cust lieu, ledict monseigneur le conte, qui désire le bien de ladicte damoiselle sa future espouse, a voulu et conseuty par exprès que ladicte damoiselle prenne pour son douaire la somme de quatre raille livres de rente par chacun an ; scavoir est, au cas que n'aurait cnfans de mondict seigneur le conte, et tant qu'elle demeureroit en viduité, et où elle convolleroit en secondes nopces, et qu'elle eust enfans dudict monseigneur le conte, comme dit est, elle n'aura et prendra seulement pour sondicl droit de douaire que trois mille livres de rente, lesquelles dès à présent mondict seigneur le conte a voulu estre situées et assignées sur les terres et seigneuries des Essai ts en Poictou , rOblomnere, lisle de Rye, Chasteaumur, Chantonecaux et autres terres qu'il a et possède à présent, de prochain en prochain, ctjusqucs à ladicte somme , comme dit est dessus; et pour commencement d'iceux quatre mille ou trois mille livres respectivement, comme dit est, de rente, lu\ baille dès lors comme dès à présent la possession et saisine desdictes terres et seigneuries pour autant qu'elles peuvent valoir et competer; et s'il advenoit à mondict seigneur pln> grandes terres el seigneuries que celles qu'il possède a présent, par quoy, par les us <i couslumes des pays où elles sont situées iM nssise.-- , il appartienne à ladicte

! 08 NOTICfc SU H COM M \ N ES. 1 504 :

damoiselle j)lu> granl douaire (|iie la somme susdictc, elle pourra avoir et preiulre lediet douaire selon les us et eoustumes des lieux, le tout à son choix et élection, sans ce que l'article ou autres precedens concerna ns le fait dudicl douaire, louchant la viduité ou non viduité de ladicte damoiselle , lui puisse préjudiciel. Toutefois est tlit cl convenance quesi ledict monseigneur René de Bretagne decedoit paravant ladicte damoiselle, sans hoirs procréés de leur chair, que, en iceluy cas, ladicledamoisellesera leuueen lieududictde Chantonceaux prendre autre pièce de prochain en prochain jusquesà la valeur dudicl lieu de Chantonceaux, pour ledict droit de douaire; aussi dit est que , si elle snrvivoit et y eusl enfans procréés, que jouira dudicl lieu de Chantonceaux et autres lieux dessus déclarés. Aussi est dit et accordé, et par exprès convenance audict traité de mariage, (pie ladicte damoiselle, audict cas qu elle survive mondict seigneur le conte, aura et prendra toutes et chacunes les choses qu'elle aura portées, avec la moitié de tous les autres meubles d'eux deux , sans ce qu'elle soit tenue de payer aucunes dchtes réelles, ne personnelles, si ce n'est la moitié de celles qui seront créées depuis le jour de leurs espou sailles cl nopees; et des autres précédentes, faites et créées par mondict seigneur le conte et ses prédécesseurs, elle n'en sera tenue en aucune manière, ne aussi en celles que mondict seigneur le conte pourroil ev après créer et faire poui les del)le> pour lu\ et ses prédécesseurs eieees .iu|>.iravaui lesdicto nopees; desquelles debles dc*.«u* dûtes ladicle damoiselle et les

siens demeureront francs et quittes; et si elle aime mieux laisser la moitié desdicls meubles, et reprendre tout ce qu'elle aura porté, comme dit est, elle ne sera tenue en nulles debtes, quelques us ou coustumes de pays qui pourraient à ceestre contraires, renoncanl par exprès au bénéfice desdictes coustumes. Et, outre, est dit et accordé entre lesdictes parties que , s'il advenoit (que Dieu ne veuille) que ladicte damoiselle Jeanne allast de vie à trespas sans enfans procréés de sa chair , d'entre mondict seigneur le conte et elle, en iceluy cas mondict seigneur le conte et les siens seront tenus rendre et restituer ausdicls seigneur et dame d'Argenton, et leurs hoirs, ladicte somme de dix huit mille escus, ou la valeur, ainsi payée et baillée comme dessus est dit, sur laquelle somme mondict seigneur le conte pourra retenir la somme de quatre mille livres tournois, pour meubles à luy et à ladicte damoiselle donnés desdicts seigneur et dame d'Argenton en faveur et traité dudicl mariage; pour payement de laquelle dicte somme, audict cas, ledict monseigneur le conte a cédé et transporté, cède et transporte, dès lors comme dès à présent et dès à présent comme dès lors, ausdicts messire Philippe de Comines et dame Heleine de Jambes, les terres et seigneuries de Chasteaumur, des Dellends , de la Guierclie et de Rye , et chacunes d'icelles; veut mondict seigneur le conte, audict cas , pour ladicte somme, (pie lesdicls seigneur et dame d'Argenton s'en puissent emparer reaument et de lait , sans ce qu'il suit besoin leui en faire autre transport ou condition •!( réméré et grâce pai eux donnée

170 NOTICE SUR COMMYNKS. [1604 j

et octroyée à mondict seigneur le conte ou les siens, ou île lui ayans cause, de les pouvoir retirer dedans neuf ans après le deceds de ladicle damoiselle, en rendant et payant ausdicts seigneur et dame d'Argenton ou aux leurs ladicte somme dessus déclarée. Ainsi a esté dit et convenu entre lesdictes parties que, s'il advient (que Dieu veuille) que desdicts monseigneur le conte et ladicte damoiselle y aitenfans masles, que le second ou tiers hls ait les terres et seigneuries d'Argenton et de la Motte, de Villentras, leurs appartenances et dépendances , et autres choses dessus déclarées, sans que mondict seigneur le conte et sadicte espouse les puissent diviser ne départir; et davantage veut et octroyé mondict seigneur le conte que la tierce partie dudict lieu de Morlaigne y soit adjoustee avec le fief l'Evesquequi, paravant ces heures, a este engagé par les prédécesseurs de mondict seigneur le conte, si possible luy est le retirer, et que, pour honorer et accroistre ladicte seigneurie d'Argenton , lesdictes pièces y soient jointes et unies, et par ces présentes les unissent et les joignent. Kt à tout ce que dessus est dit faire, tenir, garder et accomplir d'article en article lesdictes parties et chacune d'elles, pour tant que à chacune touche et peut loucher, ont oblige et obligent l'un à l'autre eux, leurs hoirs et successeurs, et d'eux ayans cause , avec tous et chacuus leurs biens meubles et immeubles, domaines et héritages preseus et a venir quelconques, en renonçant par devant nous pai chat une desdictes parties à toutes et r| lacunes lescauM's. laits H raisons qui, tant de droit

1504 | PKEUVES. 171

que de coustume, leur pourroicnlayder et venir contre la teneur ou substance des choses divisées et déclarées;

et mesmement , lesdictes dame et damoiselle, à tous droits escrits en faveur des femmes et au droit disant générale renonciation non valoir; les foy et sermens de leurs corps donnés entre nos mains de non jamais ;iller au contraire des choses cy dessus déclarées, ne aucunes d'icelles, dont à leurs requestes, consentement et voulentés, ils et chacuns d'eux ont esté par nous jugés et condamnes par le jugement et condamnation de ladicte court, a la jurisdictiou , pouvoir et tlestroit de laquelle court lesdictes parties etchacunes d'elles se sont soubmises et soubmettent avec tous et chacuns leursdicts biens quanta ce. Donné, fait et passé ce treiziesme jour d'aoust , l'an mil cinq cens et quatre. Ainsi signé, Rideau et Rkctore, et scelé de cire verte à double queue.

Donné et fait pour copie, collation faite à son original, déclarant valoir iceluy, à la requeste de inaistre François Orrants ,. procureur de dame Heleiue de Jambes, au nom qu'elle procède, à ('encontre du procureur du Roy , et en présence de maistre Jacques Dauyau, son procureur en In court de !a seneschaussee de Poictou, tcinic à Fontenay le Comle le vingt troisième de juin, l'an mil cinq cens vingt quatre. Ainsi signé, Simowku , commis du greH'e, avec paraphe '.

' I KMil hâ . I \ |MI IM II . I |H

(17 juillet 1505.) Lettre de Coimnyncs à la Reine1.

Madame , tant et sy très humblement comme je puis me recommanda à vostre bonne grâce.

Madame, tost après vostre parlement de Bloys", iusl parler à monseigneur le légat3, à Beau Reguart, et ne vous osse nommer celluy qui en a esté moyen, pour ce que je le double à vostre malle grâce, et plusieurs foys en a envoyé devers moy : et dès le premier coup le vous eusse fait savoir, mays je ne cuydoys point que la chose avint, pour ce que je desirois savoir s'il me feroit bonne chère ou mauvessc avant aller. Toutcsfoys, Madame, il me tint les millieurs lermes du monde et la millieure parolle, et bien longue. Après plusieurs parolles, ly pryé que peusse veoir le Roy. Il me dist qu'il luy en parlerait, et pour ceste heure ne se peut faire, comme il m,e manda, et me re-

' Cette lettre cl la suivante appartenaient, en i834, à M. Biscoil, notaire a Blains (Loire-Inférieure) , qui voulut bien les offrir, pour être publiées, au Conseil d'administration de la Société de l'Histoire de France. ! Voy. Bulletin de la Soc. tic Mist. de France, i" partie, t I", p. 281 .) La seconde l'ait aujourd'hui partie de la riche collection d'autographes de M. Chainbrv , maire du quatrième arrondissement <!«• Paris.

■ La reine riait allée On Bretagne.

1 ( teorges d'Amhoise, évèipicde Montauban, nomme légat en i4<)<) f t II, jiïS, note 1. } CVst le même eveque de Montauban qui a\.lil <t< .11 n i. , Mus\ i|ti« (Ioiiiiiivim , peur avmi servi h p.u ti d'Or Iimii». Louis Ml avait en lui nu ili.uin illimitée.

myt à Tours: je manday à celluy qui avoit esté cause de mon aller audict Beau Reguart, que, sans estre senr de veoirleRoy, je n'yrois point voulentiers. Ency la chose est demouré quinze jours, qu'il m'a renvoyé ung homme, que je vinse et que le Roy me feroit bonne chère; se qu'il a fait, Madame, et tenu bien longues parolles, partroys foys: et hier, de vous, longtemps, au protpos du petit cheval qu'il me fit monter, sur lequel entrez voullcntiers aux villes, comme il me dit: et me semble, Madame, qu'il désire bien vostre retour.

Madame, se commencement de bien me vient pour tanneur de vous, et est bien en vostre puissance d'en faire bonne yssue, et, sy propos ne change, me mestre en lieu où je vous pourroys faire service; mais, sans ce que vous y aidissez et que l'cussez agréable, il ne s'y vouldroyt point employer. Par quoy tout est remys à vostre venue ; et croy que jusques là retourneré seus moy : et combien que me soye trouve longue espace avecque le Roy, où il y avoit poy de gens, et qu'il parloità moy , n'ay en riens voulu parler tic mes afaires, et croy que pour ce coup n'en parlerc point. Il m'a conté, Madame, comme monsieur du Puy1 ly parla de moy à Lyon , et que, sy je en eusse escript a monsieur du Puy, qu'il m'eust fait bonne réponse. Et sy sa pensée est comme sa paroi le, Madame, se que

' Geotlrov «te Pompadour , cvèijue du Puy m i48rt, murl ou 1 : * 1 4 ( AllSRLME , \ lit , >4 1 • ) C'est celui <|iu , désigne sous le litre d'euVpn de Perigueux, fut compris don-» l.i même conspiration que IVvè«jm de Montnuban et Coinnivnes , « t emprisonné avec eux.

je croy, je m'en doy contenter; mais le tout tlepcnt île vous, Madame: car s'il cuydoyt que n'y usez nulle afecsion , combien qu'il ayt bien afairc de compaignie, sy doubté je que je demourois sus moy à faire mes vignes.

Madame, madame d'Angoulesme et monsieur son fils sont ycy pour ces choses de Savoye1, comme je croy , car il en est venu des gens.

Plaise vous tousjours, Madame, me commander vostre bon plesir pour l'acomplir à mon povoir, en priant Dieu, Madame, qu'il vous do i nt bonne vie et longue , et tout se que vous desirez.

A Tours, ce xvu' jour de juillet.

Vostre très humble et très obéissant suget et serviteur

CoMMYNES.

Suscription : La ftoync, ma .sauva-aine dame.

• Philibert II, duc de Savoie, mourut, le 10 septembre i:k>4. Chai les III, son frère utérin , lui avant succédé, envoya ses ambassad» tu auprès de Louis XII , afin de renouveler les anciens traites d'allian< < entre la France et la Savoie. Charles III se trouvait être aussi le frère utérin de Louise de Savoie, duchesse d'AngOulèim- , el peut-être \ avait-il quelques démêlés entre eux au sujet «le la succession de leur frère Philibert . mort sans enfants.

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17G NOTICE SUR COMMYNIÙS. [1605]

tremenl, je parderois tout. [Beaucoup] d'amytié il me monstre et de prime parolles asez, et m'a parlé ennuyt de faire venir monsieur du Puy; et ung autre foys le m'avoit dit, et dit que ledict du Puy est bien de mes amis. Je nesé s'il voudroit quelque serment ou promesse de moy, car en quelque suspeciou l'avoii on rais au commencement; disant que, s'il s'y lîoit, que madamoiselle de Beaumont1 et moy, à la fin, luv nuyrions envers vous et le tromperions.

Madame d'Angonlesme' , Madame, a porté fort bonnes parolles, disant quel me vouldroit céans avec ung bon et gros appoinctement, et qu'il est grant faute de gens. Je entens bien, à son parler, qu'il faut bien s'yde de quelqu'un, et croy qu'il seroit plu* content de moy que d'autre sy defienec ne l'en garde, mais qu'il vous plaist l'yder.

Je vous supplie, Madame, qu'il vous plaise m'es-

' Jeanne de Cliambes, «lame de Beaumont et de llandans, bellesœur de Commvnes, était portée sur l'Iitat des dames atlacbocs à la maison «le la reine Anne, et aussi sur la liste de ses pensionnaires [Itist. de Charles FUI, 708, 70;).) Son mari, Jean de Poli^nae. seigneur de Beaumont et de Randatis, était pensionnaire de la reine, et témoigna contre Jeanne de France dans le procès relatif au divorce de cette princesse et de Louis XII. (Morhf, Mcm. III, 809.) S.» femme et lui «levaient «loue avoir assez d'empire sur la renie poui l'engager à servir leur beau -frère et ce fut probablement à leiu sollicitation qu'elle prêta son appui .111 seigneur «I A i^euton ; mais aussi, cela put donner des craintes au légat, et lui la ire rcdoutci de remettre en cour un liommc du caractère de (lonmirms, «pu, seconde par parents, pouvait s'emparer entièrement de l'esprit de la reine.

■ Louise de Savon mère de Fi aueoi « L

cripre une bonne lettre que je luy puisse monstrer, ou faire monstrer sy j'esloy party d'ycy.

Le Roy envoyé monsieur de Nevers1 et l'evesque de Paris* vers le roy de CastihV, et pour ses ressors et aucunes appellacions, et cela le prent tort a ceur, en grant aprest de parolles. Monsieur l'amiral * tient le Roy de près, et fit ung tel visaige quant il me vit rester en vostre chambre, à Paris, quant il m'y trouva.

Le Roy, Madame, fut ung poy mal disposé puis poy de jours, et en vis monseigneur le légat en peur; mez lendemain il n'y parut. 11 me semble, Madame, que ferez bien d'abregier vostre veage5. Il n'est point

1 Engilbert de Clèves, comte de Nevers. ( Voy. t. II, 471, note 1.) 1 Etienne du Poncher, évèque de Paris en i5o5.

* Philippe d'Autriche, roi deCastilleen i5o4. (Voy. tom. II, 184, note Q.) Ce prince faisait, en i5o5, la guerre « au duc de Cueldrc, parent du roi, et de tout son pouvoir contrarioit au vouloir dudict seigneur, et mesmement pour l'evesché de Tournay, dont il vouloit pourvoir un des seigneurs de son conseil, nommé Charles du Hautbois, et avec ce, faisoit prises et surprises sus les droits de la juridiction de Tournay, appartenant au domaine de la couronne. Par quoi le lui envoya en ambassade par divers lieux, Engilbert Monseigneur, comte de Nevers, avec grand nombre de gentilhommes, et bien accompagné de gens du conseil , desquels estoient maistre Jehan ( É tienne ) Poucher, evesque de Paris, auxquels ne voulut ledict archiduc donner audience, ni tenir paroles d'amitié, ni faire raison «le son tort : de quoi le Roi averti, délibéra donner secours contre lui au duc de Gucldre, et lui fit reparer par force le méfait que par amitié ne vouloit amender. » (d'Atm», 111, ilï-, 108.)

* Dès i5o4, Louis de Gravidf, amiral de France (voy. tom. II, 206, note i), était très en faveur auprès de Louis XII.

5 La reine resta cinq mois en voyage. (d'AuTO», III, iî5.j III. 12

de nouvelles qu'il aille en Normandie. On dit, je ne se s'il est vray, que ledict amiral egrit fort contre se conte de Flandres : s'il y avoit brouillis et guerre, son amirauté en vaudrait xx mille francs par an davantage. Les semblables diferens de seux pourcoy il vient ay je veu toute ma vie, et tousjours s'apesent en parlant. Je loue Dieu, Madame, de coy Fafere du maresal'

* A la fin de février ijo5, le roi étant à Lyon fut atteint n d'une maladie dangereuse qui fit craindre pour sa vie , en sorte que la reine Anne, sa femme, songea à se retirer en Bretagne avec ses meilleurs effets, qu'elle y fit voiturcr. Pierre de Rohan, maréchal de France, dit le maréchal de Gié, le» fit arrêter, soit par zèle pour le service du roi, soit par humeur et mauvaise volonté contre la reine. Le roi , étant revenu en santé, ne put refuser aux instantes sollicitations de cette princesse, qui vouloit se venger, de faire arrêter le maréchal ; et il lui fit faire son procès, comme s'il eut été coupable du crime de lèse-majesté.... Le maréchal nia tous les chefs d'accusation.... Enfin, ayant été conduit à Paris...., le procureur général.... requit qu'il fût décapité et écartelc comme criminel de lèse-majesté. Le grand conseil devoit prononcer le premier avril, mais le maréchal, persistant à nier les crimes dont on l'accusoit, demanda d'être renvoyé devant quelque Parlement. Le roi lui accorda sa demande, et commit le Parlement de Toulouse par des lettres données à Blois le i4 mars de l'an i5o4 (i5o5). Mais comme il y avoit dans cette cour un nombre de conseillers d'église, que plusieurs autres étoient malades ou absens , et que le roi vouloit qu'il y eût plusieurs grands personnages au jugement, ce prince nomma treize commissaires pour juger le maréchal de Gié, conjointement avec le parlement de Toulouse, et donna ordre aux parties de comparaître le i5 juin suivant.... Le parlement et les commissaires procédèrent ensuite pendant plusieurs jours à l'examen de celte affaire, jusqu'au 19 juillet. On en renvoya ensuite la conclusion à la Saint-Martin.... Le parlement de Toulouse et les commissaires du roi reprirent le jugement de l'affaire.... à la fin de décembre, et rendirent un arrêt, le g février de l'an i5o5(i5o(ij suivant, par lequel il lut suspendu de la charge de maréchal de France pendant cinq an^ , interdit d'approcher de la coui

prent trait à vostre honneur et plesir. Il a ycy ung homme, mez nul ne parle à ly, que j'aie veu. Le Roy loue vos mariages , se m'a Ton dit. Priant à Nostre Seigneur, Madame, qu'il vous doinst bonne vie et longue et accomplir tous vos désirs.

Je vous suplie, Madame, rompre ses lettres.

De la main de vostre très humble et très obéissant suget et serviteur

Commynes1.

A Tours, le xxni*.

Suscription : A la Royne, ma souveraine dame.

(20 mai 1506.) Quittance de Commynes pour sa pension.

Nous, Phelippes de Commynes, seigneur d'Argenton et de Villentras , conseiller et chambellan ordinaire du Roy nostre seigneur, confessons avoir eu

de dix lieues pendant ce temps-là , privé de la garde et du gouvernement de François de Valois, comte d'Angoulème. » (Dom Yaissktte, V, 99.) — C'est à la suite de cette maladie du roi, que la reine entreprit par dévotion un « pèlerinage à Rostre-Dame du Folgoet(en Bretagne), et alla par les villes de son pays faire son entrée en chacune d'icelles. >» (Morice, Mc'm., 111, 869. )

' La fin de cette lettre ( depuis les mots Le flny, Madame , fut ung poy...) est seule autographe un fac simiie lithographie en a ete publié dans le volume supplémentaire de l' Isographie.] Nous en reproduisons fidèlement l'orthographe. Les mois imprimés en caractère italique sont douteux

et receu tic maistre Jehan Lalement, aussi conseiller dudict seigneur, trésorier et receveur gênerai de ses finances es pays de Languedoc , Lyonnois , Forestz et Beaujeullois , la somme de mil livres tournois, pour partie de m* 1. t. à nous ordonnée par le Roy nostre seigneur pour nostre pension de cette présente année, et dont du reste nous avons estez appoinctez sur la generallité de Languedoc : de laquelle somme de m. h t. nous tenons pour contans et bien paiez, et en avonsquicté etquictons ledict maistre Jehan Lalement, trésorier et receveur gênerai dessusdict, et tous autres. En tesmoing de ce, nous avons signé ceste présente de nostre main , et fait sceller du seel de noz armes. Le xxc jour de may, Tan mil cinq cens et six. Commynes1.

(7 juillet 1519.)

Extrait tics registres du parlement dans lequel sont mentionnées les sommes auxquelles selevèrent l'héritage paternel de Philippe de Commynes, et les frais de son entretien pendant sa minorité.

Entre messire Georges , seigneur de Hallevin, demandeur en reddicion de compte, d'une part, et messire Charles de Croy, prince de Chymay, chevalier de la Toyson d'or, défendeur, (l'autre. Veu par la court certains arrestz du xxmcjour de février mil vc xv, et du XXIe jour de juillet, et du premier jour de décembre

' Bir.i i;t»\ . , CiiUt n l t da titres.

mil ve xvin, donnez entre lesdicles parties; !edict compte présente par ledict demandeur; les debatz et responses respectivement baillées par les parties contre ledict compte; les enquestes sur lesdicts comptes ; debatz et responses faictes; certain incident sur la recepcion des enquestes desdictes parties ; autre incident sur deux lettres royaulx obtenues par ledict demandeur, les xi et xviie jour de may vc xix , afin d'estrc receu à produire audict procez certaines transactions faites entre le seigneur de Waurin et feu Jehan de Commynes, amplement déclarées es dictes lettres royaulx ; et tout ce cpie par lesdictes parties a esté mis et produit par devers certains commissaires commis à oyr ledict compte, avec l'appomctcmcnt à oyr droit; et tout considéré : il sera dit que les enquestes desdictes parties seront receues et les reçoit la court; et au surplus, sans avoir regard ausdictes lettres royaulx obtenues par le susdict demandeur, que les premier, deuxiesme et troiziesme articles du chapitre de mise dudict compte dudict demandeur ne lui seront allouez; et quant est du qualriesme et autres articles dudict compte, faisans mencionde l'impenscfaicte aux obsèques, enterrement et funérailles de defunct Colard de Commynes, en son vivant chevalier, seigneur de Revescure, seront allouez audict demandeur pour la somme de deux cens cinquante livres tournois, tant seullemcnl; et au regard des autres articles dudic t compte, faisans mencionde l'entretenement , nourriture et accoustremens de feu messîrc Philippes de Commynes, en >on \i\ant chevalin-, seigneur d'Àr-

genton , pour le temps qu'il estoit mineur et qu'il s'est tenu avec feu messire Jehan de Commynes, son tuteur, ladicte court les a allouez audict demandeur pour la somme de vc I. tournois : et partant a ladicte court condamné ledict demandeur à payer et bailler audict défendeur la somme de xvic lxxiiii 1. xvi* vid tournois, restans de la somme de iim mic xxim 1. xvi* vi* tournois à quoy se montoient les biens demourez par le decez dudict feu Collard de Commynes, et si a condamné le demandeur en la moitié des despens dudict procez, la taxacion d'iceulx par devers elle réservée

Lisle des dons fait» par Louis XI à Commynes.

1472. — A Philippe de Commynes,

seigneur de Revescures 2 000 *

(Extrait du 6e compte de Jehan de Briconnet, receveur gênerai des finances au pays de Languedoc, pour l'année finie en septembre 1 472 * ).

1472, octobre. — Don de la principauté de Talmont , baronnies, château et chatellenie, terre et seigneurie dudict lieu, Aulonne, Curzon, Cha-

' Archives nu ko*., Parlement . Conseil, it'jjist. l.x, fol. ->38, recto. ' Hibl. rov., Ms. 77'211, fonds (iaipnièrex, fol. r»45, recto.

teau Gauthier, la Chaume, assises en Poictou; terre et seigneurie, château et chatellenie de Berrye, assises en Anjou1.

1 472. — A mess ii e Philippe de Commynes, chevalier, seigneur de Revescures, conseiller et chambellan du roy,

la somme de 41 200*

pour trenle mille escus d or dont ledict seigneur luy a fait don, en faveur de plusieurs services qu'il luy a faits; et ce, pour luy aidera acquérir et achepter de monseigneur de Monsoreau sa terre et seigneurie d'Argenton.

A luy plus la somme de 400 f

que le Rov luv a donnée outre ses autrès pensions, dons et bienfaicts; et ce, pour luy aider à emménager le chastel de Berrye à luy appartenant. ( Extrait du 7e compte de Jehan Briconnet , depuis le 1er octobre 1472 jusques au dernier septembre 14738.)

1472, 28 octobre. — Lettres du Roy,

par lesquelles il donne 6 000 9 ,ourno,,

de pension à messire Philippe de Commynes, chevalier, seigneur de Revescures, son conseiller et chambellan8.

' Voyez ci-clcssus, p. \ }- >(K

* Lk.-sgi.kt, IV, partie ii, I2{

* Voyez ci-dessus, p. 20-26.

1 472 , octobre. — Don de la principauté de Malerant a Philippe de Commynes1.

4472, 8 novembre. — Provisions de la charge de capitaine des chasteau et donjon de Chinon pour messire Philippe de Commynes, seigneur de Revescures \

1 472, décembre. — Lettres du Roy, portant que les terres de Bran et Brandois sont comprises dans le don qu'il a fait cy devant à messire Philippe de Commynes de la principauté de Talmont \

1472, décembre. — Lettres du Roi, par lesquelles il exempte de toutes tailles les habitants de la ville des Sables d'Olonne, appartenant à messire Philippe de Commynes, chevalier, à la charge, par eux, de la clorre et fortifier, avec établissement d'un prévôt et quatre jurés de ladite ville ;.

1473, 2 janvier. — Lettres du Roy, par lesquelles il donne a Philippe de

* Archives du rovaimk. Mémorial Ode la Chambre des comptes, fol. i5o.

* Voyez ci-dessus . p. 26-39. ^ on 1 l)OUI ^ appointements de I.» dite charge, l'auncc 1.177, ci-après, page 1^7.

laio., p. 'iy-55.

' I mi 1» . , p 55-38.

Commynes, chevalier, seigneur d' Argentan , les deniers provenans des francs fiefs et nouveaux acquests levés ès bailliages de Tournay , du pays de Tournesis, en faveur de grans et recommanda bles services qu'il luy avoit rendus en ses plus secrettes et importantes affaires. — Ces lettres sont transcriptes au commencement du Compte des francs- fiefs et nouveaux acquests du bailliage de Tournay et Tournesis, rendu par Jacques de Bailleux, depuis le premier mars 1475 jusques au pénultième de février 1476, en fin duquel compte, au chapitre des dons faits par le Roy, il est fait dépense, sous le nom dudict seigneur de Commynes,

de1

1474, 2 juillet. — Lettres du Roy, par lesquelles il exempte les habitants des villages d'Aulonne et de la Chaume, appartenant à messire Philippe de Commynes , seigneur d' Argentan , pendant vingt ans, de la taille de leurs bleds et vins. — Enregistrées par la chambre des comptes le 10 octobre 1474».

' Lenclet, IV, partie n, tj5.

2 Voyez ci-dessus, p 5<H>o

1 474 , 7 octobre. — Lettres du Roi , par lesquelles il donne à Gommynes la terre et haute justice de Chaillot lès Paris1.

1476. — A messire Philippe de Commynes, chevalier, seigneur d'Ar-

genton 3 850 *

(Extrait du 3e compte de Pierre de Lailly pour l'année finie en septembre 1476').

1476. — Pour avoir été l'un des premiers a annoncer au Roi la défaite de la bataille de Moral 200

1 476, 2 février. — Provisions de Foffice de capitaine du chastel dePoictiers, pour messire Philippe de Commynes, etc.5.

1476, 24 novembre. — Provisionsde l'office de seneschal du pays et conté de Poictou pour Philippe de Commynes *.

1 477 , septembre. — Lettres du Roy, par lesquelles il donne à Philippe de Commynes, chevalier et seneschal de

Poitou 262* 10' 11 4

de rente, assis sur le corps de la ville

' Lemglet, IV, partie n, ia5.

2 BlBL. HOV., Ms. -rv», fonds Giuçiuurs, fol. 658, verso

* Vou'z ci-dessus, p. (ô-(»7.

* lr.n> „ p (io<65

# tournoi».

de Tournay , à cause des bois de Bruze ayant appartenus à Jacques d'Armagnac, duc de Nemours1.

1477. — A monseigneur Philippe de Commynes, chevalier, seigneur d'Aryen ton et de Ta I mont , capitaine de la ville et château de Chinon, la somme

de 1 200

à lui ordonnée par ledict seigneur pour la garde desdicts ville et chastel *.

1477,1481, 1482. — Id\

1 483. — A messire Philippe de Commynes , etc., la somme de 4 000 n

à lui ordonnée par le Roy : et par sondict roolle est employé pour la mesme somme au compte de Tannée 1485.

( Extrait du 6° compte de M. Denis de Bidautv, commençant le 1er octobre 1483, et finissant le dernier septembre 1484 : au chapitre des voyages et ambassades, etc. 5).

1477, 1481 , 1482. — A messire Philippe de Commynes la somme de. . 1 000 * à lui donnée, pour cette présente année, par le Roy, pour luy ayder à reparer

1 Voyez ci-dessus, p. 67-74.

1 Lrxglet, IV, partie it, ô8.

1 In.D.

* Leo^lct met Paient.

* L»..m;l et, IV, partir 11 , 12N

et fortifljer la place dudict Argenton.

(Extrait du 6e compte, comme ci-dessus )

1484, 20 décembre. — Quittance de PhilippedeComuaynesdelasommede. . . G00 * savoir : 500 comme seneschal de Poic-

tou, et 100 comme capitaine du chasteau de Poicliers, pour un an de ses gages, receus des mains de Estienne de Bonnet, receveur du domaine de Poictou \

1485, 2 décembre. — Reçu de Commynes, sénéchal de Poitou et capitaine du château de Poitiers, pour la somme

de 27*2

pour ses gages dudit office de capitaine dudit château, depuis le 24 juin 1485 jusqu'au 1er octobre suivant*.

• Lehclit, IV, partie u t 1 38.

4 Vente «l'autographe. , collect. Gallois.

1 Bibl. hoy ., Cabinet des titres.

Pièces concernant Philippe de Communes, et qui n'ont pu trouver

place dans la Notice.

Je, Phelippe de Commynes, chevalier, seigneur de Revescure , conseiller et chambellan de monseigneur le duc de Bourgogne , prometz à ceulx de la loy de Courtray faire avoir lettres closes de mondict seigneur contenans, en substanche, qu'il est contentde la somme de xxxvi 1. parisis que lesdicts de la loy ont baillié à moy et aux autres commissaires, oultre les gaiges accoustumés, à cause qu'il y avoit quatre commissaires; et qu'il consentira que ledict don ne portera préjudice a ceulx de la ville pour le temps advenir, ains demourront en leur anchien droit de payer gaiges à trois commissaires : et ce , en dedans six septmaines prouchain venant, ou, par faulte de ce, de leur rendre et restituer lesdicts xxxvi 1. parisis, en me obligeant ad ce. En tesmoing de ce , j'ay ceste cedulle signée de ma main, le ixe jour de janvier an LXVll. Phelippe de Commynes

Un collier d'or de l'Ordre, pris, paravant ces heures, de M. Jehan le Bouteiller, chevalier, seigneur de Maupertuis, et envoyé par messire Poncet de Rivière

• Bid. ROY., Ms. y/o/n/'i Baluw, n tjOjj'1, loi. 45.

à messire Philippe de Comines, en Bourgogne. (Janvier 1476. Extrait du quatrième compte de François Avignon, commis au fait des mises extraordinaires, depuis le 1er décembre 1474 jusqu'au 1er octobre 1481 '.)

Au sieur Cosme Sasset, en la banque de Medicis et de Sasset,

à Lyon.

Seigneur Cosme, je me recommande à vous tant comme je puis. J'ai receu les lettres que m'avez escriptes, par lesquelles me mandez que avez baillé environ mil escuz à monseigneur le marquis de Salluces, que monsieur d'Argenton lui devoit. Je vous prie que teniez quicte mondict seigneur d'Argenton de ladicte somme de mil escuz, et je vous en tiendra y compte.

Au surplus, je vous prie que luy veilliés assurer pour moy et luy respondre de la somme de six cens vingt cinq escus, en quoy je luy suis tenu, en cas que monseigneur le marquis ne retire la terre et seigneurie Dampton dedans le terme qui est dit et mis es contracta passez entre mondict seigneur le marquis et monsieur d'Argenton : car, cas advenant qu'il retirast ladicte terre, je ne serois tenu lui bailler lesdicls six cens vingt cinq escuz, ains en demoureroye quicte. Aussi, en cas qu'il ne la retire le terme passé, si vous plaist , l'aseurez de les lui bailler incontinent le

' Ylor.n i , III , T>74

terme eschu. Et, au surplus, s1 au eu nos choses vous plaist que pour vous faire puisse, mandez le raoy et je le feray de très bon cueur, aidant Nostre Seigneur, auquel je prie, seigneur Cosme , vous donner ce que desirez. Escript au boys de Vincennes, le xxve jour d'avril , Tan mil quatre cens quatre vingt et six. Le tout vostre

Ymbert de Batarnaye1.

Letlrcs du Roy, apportées par monseigneur d'Argenton , touchant le patriarche d'Antiochc et la Visitation des Anglois , reccues à Tour» le vu* jour de mars, l'an mil 1111e lxxvh.

Monsieur le chencellier, j'ay veu ce que m'avez escript; et au regard de ce patriarche, tirez lui le mot segret qu'il a a me dire de l'Empereur par toutes les habilitez que vous scavez, car je ne parleré point à luy : et l'en renvoiez bien tost.

Incontinent que vous l'aurez despesché, faictesle moy scavoir, et je luy bailleray conduict pour s'en aller. Monsieur le chancellier, nonobstant que ce n'est pas la coustume, je vous prye que vous aillez visiter l'ambasade d'Angleterre, ainsi que vous dira le senesclial de Poictou et envoiez quérir tous les bons docteurs que vous aviez menez avecques vous à Sainct- Quentin pour le fait d'Angleterre, car nous en avons bien besoing. Et adieu. Escript aux Forges, le vie jour de

' Bibl. Ro\ ., Ms., /;Wv L'ethu/te, n S',5; , fui. \H • Commynes.

mars. Loys. Suscription : Le mareschal , nostre ami et féal chancellier1.

Le 29* dudict mois (décembre 1484) , le conseil du Roy tient au chastel de Montargis, auquel cstoient ceux qui ensuivent M. d'Argenton, seneschal de Poictou.

Fut mis en délibération une requeste faicte de bouche par monsieur d'Argenton , contenant en effect que messire Baudouin de Lannoy, tenant le partydu duc d'Autriche, deteuoit et occupoit les terres du Giez et de Siply, assises ès pays de Haynault, à luy apartenant , laquelle detencion estoit contre ledict faict, pour la paix d'entre le Roy et ledict duc d'Autriche : et, pour ce, requeroit qu'il pleust au Roy escrire audict duc d'Autriche, combien que par deux fois ledict sieur luy eust autrefois escrit de cette matière, luy rendre et faire délivrer ses terres et seigneuries, en le sommant par icelles lettres de ainsy le faire, ou autrement que, pour justice faire audict monsieur d'Argenton , seroit raisonnablement tenu luy faire restablir et restituer autant de terres et seigneuries, et de telle val leur que sont celles qui de présent luy sont détenues et occupées , sur les gens tenans le party dudict duc , ayant de quoy y satisfaire et par deca. Dit a este que lesdictes lettres seront octroyées audict d'Argenton, semblables qu'il les a requises; aussy sera rescrit au bailly, en Haynault, qui est le juge souverain et qui doit administrer

1 liir.i rov., Ms y fond s Ucthunc, n" 8^7)8, loi . 4 1 •

justice à ung chacun dudict pays où sont situées icelles terres et seigneuries : pour satisfaire à ce que dit est dessus, et en cas de reflfus et que délivrance ne luy en sera faicte desdictes terres et seigneuries, ensemble du revenu d'icelles , receu et perceu par ledict occupant depuis ledict traicté de paix jusques à présent, provision luy sera donnée : c'est assavoir lettres patentes par lesquelles sera mandé au bailly soubz lequel les terres sont assises saisir et prendre autant de terres et seigneuries de semblable val leur que pourroient estre estimées celles d'icelluy sieur d'Argenton, pour icelles luy bailler et délivrer, el en jouir comme de son propre héritage et jusques à ce que restablissement et délivrance luy sera faicte des choses dessus dictes, à luy détenues comme dict est1.

Monseigneur, je me recommande humblement à vostre bonne grâce. Plaise vous savoir que monseigneur d'Argenton m'a cscript , ainsy que verres par ces lettres que je vous envoie dedans ces présentes antercloses*, que je vous mande de par luy que vostre plaisir soit de luy faire prester, à Tours, la somme de !inm escuz d'or, sur cela que vous saves; car le doit à ung home de bien à quy point ne vouldroit faillir : et m'a requis ledict seigneur d'Argenton de m'ohliger à vous de ladicte somme, en cas que aultrement ne le vouillés bailler, ce que je suis bien conptent de faire.

1 Ancniv. du roy., Section bist., k. 7O, fol. -219.

2 Entreclcws, incluses.

194 iNOTICE SUK COMMYNKS.

Pour tant, monseigneur, sy avés intencion de besognier, m'envoierés par ce présent pourteur les lettres adressant à celuy qui le doit desborser, et, cornant je dis , je m'obligeray de restituer ladicte somme à vostre volonté : s'il vous plait m'escriprés sur cecy vostre vouloir; ensemble sy riens voules que faire puisse, pour l'acomplir de très bon cuer, à l'aide de Dieu, au quiel je prie, mon très honnoré seigneur, quy vous doinl bonne vie et longue. Escript à Lyon, ce xxve jour de décembre, de la main de vostre humble serviteur,

Cosme Sasset.

Suscription : A monseigneur du Houchage , mon très honoré seigneur 1 .

Madame, tant et sy très humblement comme je puis me recommande en vostre bonne grâce. Monseigneur de la lieuse m'a dit ce qu'il a plu au Roy me mander par ly. Madame, je reputc ce bien et honneur venir de monseigneur et de vous, et vous suplie le volloir raestre à fin. J'ay fet responce par escript. Je vous suplie, Madame, qui vous plese la voir, car j'ay espérance que le Roy et vous m'y serez bons procureurs, pour honneur et révérence du Roy vostre pere. Plese vous, Madame, me commander tousjours vostre bon pleisir pour l'acomplir à mon pooir, en priant à

' Bibi.. roy., Ms.^ fonds lic'ihum- . Il S fol. <»«•

PRKUVES. 195

Dieu qui vous doinst bonne vie et longue, et l'acomplissement de vostre désir. Escript à Dreux, ce xii* jour de septembre.

Vostre très humble et très obéissant serviteur,

CommynesV

Suscription : A ma très redoutée dame, Madame, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne , etc.

• Bibl. lot., Vit. y fonds Saint-Germain Harlay, n" 5o8, fol. 176. Cette lettre, entièrement écrite de la main de Commynes, ne porte pas de date. Celle de 1488, qu'on a mise sur l'original, est évidemment fautire, puisque le seigneur d'Argenton, fait prisonnier en janvier i486 (1487), ne fut mis en liberté qu'au mois de mars 1488 ( 1489), et ne pouvait par conséquent être à Dreux en septembre 1 488.

UN DtS PRFXVKS DE LA NOTH I .

DE

DK

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