‹ Mémoires de R. Levasseur, (de la Sarthe) ex-conventionnel (volume 2)Chapitre 17 sur 27 · DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE · texte numérisé non relu

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

et Art. I^. La république fi'ançaise est une et indivisible (i).

« 2. Le peuple français est distribué, pour l'exercice de sa souveraineté , en assemblées primaires de cantons.

u 3. Il est distribué , par radrainistration et la justice ^ en départevients , districts , municipalités.

« 4' Tout homme né et domicilié en ' France , âgé de vin^*un ans accomplis ; tout étranger âgé de vingt-un ans

(i) La nt^cessitë de Fadoption d^un pareil article ffranve assez le» dangers que Findivisibilitë a courus. Nous reriendrons plus tard sur ce point, et je réfuterai alors complètement Tassertion de Lonvet, qui prétend n'avoir lu Faccusation de fëdëralisme portée contre la Gironde que dans le rapport d'Amar. Cette accusation rcpionlaii au contraire à nos premières dissensions ^ il est facile de le démontrer: nos diseours d'octobre et norembre 179a sont là pour en faire foi.

DE BENÉ LEVàSSEUR, , SyS

accomplis, qui , domicilié en France depuis une année , y vit de son travail, ou acquiert une propriété, bu épouse une Française,, ou adopte un enfant,' ou nourrit un vieillard ; tout étranger enfin qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité, est admis à l'exercice des droits de citoyen français.

« 5. L'exercice des droits de citoyen se perd par la naturalisation en pays étranger ; par l'accepti&tion de fonctions ou services émanés d'un gomyternement non populaire ; par la condamnation à des peines infamantes ou afilictives , jusqu'à réhabilitation (i).

« 6. L'exercice des droits de citoyen est suspiendu par l'état d'accusation, par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti.

« 7. Le peuple souverain est l'universalité des citoyens français (2).

M 8. Il nomme immédiatement ses députés.

« g. Il délègue à des électeurs le choix des administrateurs, des arbitres publics, des juges criminels et de cassation.

« 10. Il délibère sur les lois.

«II. Les assemblées primaires se composent des citoyens domiciliés depuis six mois dans chaque canton.

« 12. Elles sont composées de deux cents citoyens au moins , de six cents auplus, appelés à voter.

u 1 3. Elles sont constituées par la nomination d'un président , des secrétaires , des scrutateurs.

(i) Les mots soulignes furent ajoutes- à Farticle sur la proposition du girondin Fermont. Il est donc faux que le côte droit ait refuse de prendre part à nos discussions depuis le a juin , ainsi qu^on Ta si sou* -vent rëpëtë depuis.

(3) IVouyel article nécessite par la tendance de certains hommes au fédéralisme, et surtout par les motions insensées d'Isnard: cela est si vrai, qu'omis dans lé projet d'Hérault-Séchelles , il fut proposé par Fayau pour fermer toutes portes au fédéralisme. ,

M 14. Leur police leur appartient.

« i5. Nul n'y peut paraître en armes.

<c 16. Les élections se font au scrutin ou à haute voix , au choix de chaque votant (i).

« 17. Une assemble'e primaire ne peut en aucun cas prescrire un mode uniforme de voter.

« 18. Les scrutateurs constatent le vote des citoyens qui, ne sachant point écrire , préfèrent de voter au scrutin.

« 19. Les suffrages sur les lois sont donnés par oui et par non (2).

«t 20. Le vœu de l'assemblée primaire est proclamé

ainsi : Les citoyens réunis en assemblée primaire de ,

au nombre de.... votants, votent pour ou votent contre, à la majorité de.....

« 21. La population est la seule base de la représentation nationale.

« 22. Il y a un député en raison de quarante mille individus.

(i) Cet article fît naître une longue discussion. Ducos voulait que les suffrages fussent toujours donnes au scrutin secret : <c Les Mëilicis, dit-il, étaient des marchands; ils avaient dix mille votants à leurs ordres; ils ont fini par être souverains. Le scrutin secret laisse plus de liberlë aur consciences timides. » Mais Dapton fît observer qu'il serait injuste de refuser aux citoyens qui ne savent pas signer le droit de voter à haute voix, a La lumière et la publicité', dit-il, sont lel aliment;» naturels de la liberté; je demande que chacun ait la liberté de voter à son choix ; que le riche puisse écrire, et que le pauvre puisse parler. » Ces considérations remportèrent, et Tartide du comité fut adopte'.

(a) Il est assez curieux de le faire remarquer ici, pour Finstruction de ceux qui ont lu partout que la Montagne avait fait une constitution absurdement populaire dans Tintention de la rendre inexécutable ; le droit de délibérer sur les lois ne parut pas assez populaire â quelques girondins. Ducos voulut faire exprimer dans Farticle que les assemblées primaires avaient le droit de discuter les lois. Penières proposa de leur irecônnaStrc également le droit d'amendement. Ces motions furent rejetées par les hommes si souvent accusés de démagogie. ■• ^ '.

DE KENÉ LEVASSEUR. îZyS

«t 23. Chaque réunion d'assemblées primaires , résultant d'une population de 3g à ^i mille âmes, nomme immédiatement un député (i).

u 24 • La nomination se fait à la majorité absolue des suffrages.

« 25. Gbaque assemblée fait le dépouillement des suffrages , et envoie un commissaire pour le recensement général , au lieu désigné comme le plus central.

« 26. Si le premier recensement ne donne point de majorité absolue , il est procédé à un second appel , et pn vote entre les deux citoyens qui ont réi^ni le plus de voix.

»< 27. En cas d'égalité de voix, le plus âgé a la préférence , soit pour être ballotté , soit pour être élu. En cas d'égalité d'âge , le sort décide.

« 28* Tout Français exerçant les droits de citoyen est éligible dans l'étendue de la république (2).

« 2g. Chaque député appartient à la nation entière.

(i) Cet article était ainsi codçu dans le projet primitif : « Chaque réunion de cantons, etc. » Une vire discussion s'engagea. Les uns voulaient restreindre le nombre des députés, d'autres l'augmenter; Fonfrède approuvait Farticle ; ses motifs sont curieux dans la bouche d'un ami dés hommes du 3i mai : a L'article, dit-il, a, selon moi, un grand avantage. Il détruit l'aristocratie des grandes villes et ces représentations départementales qui penchent au fédéralisme, » Les bons esprits de tous les partis avaient donc senti le danger de cette tendance au fédéralisme, qui dans un temps de piassion menaçait d'engloutir la France. Je me mêlai à cette discussion , et je demandai qu'au lieu de compter la population par canton , elle fût comptée par assemblées primaires. Ma motion fut adoptée, et l'article modifié suivant mon principe.

(a) Lacroix ayant éipis le vœu que chaque député ne pût être choisi que dans les localités où. est établi son domicile , et Poulain-Grandpré que les députés sortants ne fussent pas rééligiMes à la lé^lature suivante. Boy er-Fonfréde appuya purement et simplement rarticle du comité, pour ne gêner en rien la som^eraineté pqpidaire. Ces remarques peuvent paraître oiseuses ; elles ne le sont pas pour un homme que l'on a proscrit à cause de sa fidélité à la constitution de 98. On

t^yÔ MÉMOIRES

M 3o. En cas de non-acceptation, démission, déchéance, ou mort d'un député, il est pourvu à son remplacement par les assemblées primaires qui l'ont nommé (i).

« 3i. Un député qui a donné sa démission ne peut quitter son poste qu'après l'admission de son successeur.

« 32. Le peuple français s'assemble tous les ans , le i*'^ mai, pour les élections.

« 33. Il y procède, quel que soit le nombre des citoyens ayant droit d'y voter.

« 34* Les assemblées primaires se forment extraordinairement sur la demande du cinquième des citoyens qui ont droit d'y voter.

« 35. La convocation se fait en ce cas par la municipalité du lieu ordinaire du rassemblement.

« 36. Ces assemblées extraordinaires ne délibèrent qu'autant que la moitié plus un de| citoyens qui ont droit d'y voter sont présents. '

« 37 . Les citoyens réun is en assemblées primairesnomment un électeur à raison de deux cents citoyens , présents ou non ; deux depuis deipc cent un jusqu'à quatre cents ; trois depuis quatre cent un jusqu'à six cents.

<c 38. La tenue des assemblées électorales et le mpde des élections sont les mêmes que dans les assemblées primaires.

nous a tant prodigue les i^pithètes d'anarchistes et d'hommes de mauvaise foi, qu'il nous est doux d« prouver que peu de mois ayant notre proscription , la démocratie à laquelle nous sommes restés seuls attachés était l'idole de tous les partis.

(1) Le côté droit demanda le maintien du système des suppléants; mais cette motion fut rejetée. On sentait les inconvénients de ces suppléants qui forment, pour ainsi dire, une seconde représentatiiîn à côté de la yéritahle, par l'abus qu'en avaient fait nos adversaires en cherchant à réunir leurs suppléants dans une ville de province, pour opposer ainsi un autre corps à la convention , seule mandataire légitime du peuple français.

DE RENé LEVASSEUB. 277

u 3g. Le corps législatif est un , indivisible et permanent.

« 4o. Sa session est d'un an.

a 4ï» Use re'unit le i" juillet.

u 42. L'assemblée nationale ne peut se constituer, si elle n'est composée au moins de la moitié des députés plus un-.

« 43. Les députés ne peuvent être recherchés , accusés ni jugés en aucun temps, pour les opinions qu'ils ont énoncées dans le sein du corps législatif (i).

« 44* ^^ peuvent, pour fait criminel, être saisis en ffagrant délit ; mais le mandat d'arrêt ni le mandat d'amener ne peuvent être décernés contre eux qu'avec l'autorisation du corps législatif.

« 45* Les séances de l'assemblée nationale sont publiques* •

(( 43* l'^s proeès-verbaux de ses séances sont imprimés.

u 47* Elle ne peut délibérer, si elle n'est composée de deux cents membres au moins.

« 4^* Elle ne peut refuser la parole à ses membres , dans l'ordre où ils l'ont réclamée.

« 49* Elle délibère à la majorité des présents.

u 5o. Cinquante membres ont le droit d'exiger l'appel nominal.

« 5 1 . Elle a le droit de censure sur la conduite de sesmembres dans son sein.

(1) Cet article fit naitre une importante discussion. Raflron et Bazire trouvaient injuste de soustraire les dëpntés â la responsabi— litë; Robespierre , sans adopter positivement leurs vues, désirait que les députés fussent soumis à une sorte de jugement moral ^ mai» Thnriot fit observer que sans Pentière inviolabilité des opinions, il n^y aurait ni liberté ni représentation nationale, et Farticle fui adopté sans amendement. On i*ejeta même celui de Rulh, qui consistait à ajouter : « moins que ces opinions ne tendent à rétàbUr Ik royauté.

u 52. La police lui appartient dans le lieu de ses séances , et dans l'enceinte extérieure qu'elle a déterminée.

« 53. Le corps législatif propose des lois et rend des décrets.

(( 54. Sont compris sous le nom général de lois (i) : les actes du corps législatif concernai^t la législation civile et criminelle ; l'administration générale des revenus et des dépenses ordinaires de la république ; les domaines na-

(i) Thuriot et Phelippeaux Toulaient que la dëclaration de guerre fût comprise au nombre des lois. « Cet article, dit ce dernier, sera sais^ avec avidité' par les peuples voisins. Ils sentiront la différence d'une peuplade d'esclaves avec une nation libre. Nos rois et leurs cours, diront-ils, disposent arbitrairement de nos vies et de nos fortunes. Nous avons vu le sang d^ nos frères couler pour une alliance de famille, pour une promesse de mariage. Les Français, au contraire, délibèrent eux-mêmes sur la guerre ^ ils ne la de'crètent qu'après en avoir constaté là nécessité. »

Ce système fut combattu par Ducos, à qui Danton vint prêter son puissant appui. Il dëinontra la nécessité de laisser au gouyemement le droit de défendre la nation contre une attaque imprévue. « Quand le gouvernement verra que les gouvernements voisins font des préparatifs sur nos firoatières : quand il aura la conviction que ces préparatifs sont dirigés contre nous, ne doit -il pas tâcher de les prévenir? En théorie, en raison et en justice, l'agression, la, n^est pas une guerre ojSensive. Quand je vois un ennemi qui me couche en joue, je tire sur lui le premier si je peux, et je ne fais en cela que me défendre* Voilà donc un genre de guerre que les puissances ennemies caractériseront peut-être de guerre offensive, mais qui ne sera que purement défensive, et que le corps législatif doit pouvoir déclarer »

Thuriot insistait, et se fondait sur ce que le corps législatif pouvait avoir intérêt à tromper le peuple, tandis que le peuple lui-même ne pouvait jamais entreprendre une guerre inj uste.

<c Ëh bien ! dit Danton, que le corps législatif soit autorisé à faire immédiatement tous les préparatifs de défense ; qu'il puisse porter les premiers coups si le salut dé l'État l'exige ; mais ce commencement d'hostilité n'empêche pas que le peuple soit convoqué pour se prononcer sur la continuation de la guerre. »

Ces principes furent adoptés , et il fut décrété que la ratification de la déclaration de guerre serait regardée comme une loi soumise au peuple souverain.

tionaux, le titre, le poids ; l'empreinte et la dénomination des monnaies ; la nature , le montant et la perception des contributions ; la déclaration de guerre ; toute nouvelle distribution générale du territoire' français ; l'instruction publique ; les honneurs publics à la mémoire des grands hommes.

u 55. Sont désignés sous le nom particulier de décrets: les actes du corps législatif concernant l'établissement annuel des forces de terre et de mer ; la permission ou la défense du passage des troupes étrangères sur le territoire français ; l'introduction des forces navales étrangères dans les ports de la république ; les mesures de sûreté et de tranquillité générale ; la distribution annuelle et momentanée des secours et travaux publics ; les ordres pour la fabrication des monnaies de toute espèce ; les dépenses imprévues et extraordinaires; les mesures locales et particulières à une administration y à une commune, à un ^enre de travaux publics ; la défense du territoire ; la ratification des traités '^ la nomination et la destitution des commandants en «bef des armétô ; la poursuite de la responsabilité des membres du conseil, des fonctionnaires publics; l'accusation des prévenus de complots contre la sûreté générale de la république ; tout changement dans la distribution partielle du territoire français ; les récompenses nationales.

<t 56. Les projets de loi sont précédeVd'un rapport.

te 57. La discussion ne peut s'ouvrir, et la loi ne peut être provisoirement arrêtée que quinze jours après le rap~port.

« 58. Le projet est imprimé et envoyé à tontes les communes de la république , sous ce titre : Loi proposée.

tv 59. Quarante jours après l'envoi de la loi proposée , si, dans la moitié des départements plus un , le dixième des assemblées primaires de chacun d'eux régulièrement formées, n'a pas réclamé, 1«. projet est accepté et devient loi.

« 60. S'il y a réclamation ^ le corps législatif convoque les assemblées primaires.

t( 6i. Les lois 9 les décrets, les jugements et tous les actes publics, sont intitulés : Au nom du peuple français , l'an... de la république française (i).

« 62. Il y a un conseil exécutif composé de vingt-quatre membres.

« 63. L'assemblée électorale de chaque département nomme un candidat. Le corps législatif choisit sur la l^ste générale des membres du conseil.

« 64- Il est renouvelé par moitié à chaque législature , dans le dernier mois de la session (2).

tf 65. Le conseil est chargé de la direction et de la surveillance de l'administration générale. Il ne peut agir qu'en exécution des lois et des décrets du corps législatif.

« 66. Il nomme hors de son sein les agents en chef de l'administration générale de la république.

Ki 67. Le corps législatif détermine le nombre et les fonctions de ces agents.

« 68. Ces agents ne se forment point en conseil ; ils sont séparés, sans rapports immédiats entre eux : ils n'exercent aucune autorité personnelle.

« 69. Le conseil nomme , hors de son sein , les agents extérieurs de la république.

« 70. Il négocie les traités.

«71. Les membres du conseil , en cas de prévarication , sont accusés par le corps législatif.

(1) Le comité aTaitproposë cet intitulé : ^u nom de la république française; il fut rectifie' sur la motiQU de Robespierre, c Le mot de république, dit -il, caracterbe le gouyeroemeut; le mot de peuple caractérise le souverain.

(7) Ces mois, dans le dernier mois de la session , notaient pas dans le projet du comité'. Ils furent ajoutés sur la proposition de Meaule, qui trouva dans cette mesure un moyen d'empêcher toute intrigue ^ntre les membres de la législature et ceux du conseil exécutif.

DE REWâ LEVASSEUR. 281

« 72. Le conseil est responsable de l'inexécution des lois et des décrets , et des abus qu'il ne dénonce pas.

« 73. Il révoque et remplace les agents à sa nomination.

»< 74. Il est tenu de les dénoncer, s'il y a lieu, devant les autorités judiciaires.

« 75. Le conseil exécutif réside auprès du corps législatif. 11 a l'entrée et une place séparée dans le lieu de ses séances.

« 76. Il est entendu toutes les fois qu'il a un compte à rendre.

. « 77. Le corps législatif l'appelle dans son sein , en tout ou en partie, lorsqu'il le juge convenable (i).

« 78. Il y a dans chaque commune de la république une administration municipale ; dans chaque district , une administration intermédiaire ; dans chaque département , une administration centrale.

« 79. Les officiers municipaux sont élus par les assemblées de commune.

« 80. Les administrateurs sont nommés par les assemblées électorales de département et de district.

« 81. Les municipalités et les administrations sont renouvelées tous les ans par moitié.

« 82. Les administrateurs et officiers municipaux n'ont aucun caractère de représentation ; ils ne peuvent, en aucun cas, modifier les actes du corps législatif, ni en suspendre l'exécution.

(i) Ici venait se placer an chapitre qui instituait un grand juré national chargé de protéger les simples citoyens contre les membres de la législature et du conseil exécutif; mais cette mesure, qui était une sorte de superfétation propre seulement à gêner le jeu des rouages de la machine administrative sans produire aucun avantage réel, fut rejetée, quoique Robespierre qui en avait donné le premier l'idée dans son discours sur la constitution dont j^ai rapporté quelques passages, Tappuyât avec chaleur.

« 83. Le corps législatif détermine les fonctions des officiers municipaux et des administrateurs , les règles de leur subordination , et les peines qu'ils pourront encourir.

« 84* Les séances des municipalités et des administrations seront publiques.

«< 85. Le. code des lois civiles et criminelles est uniforme pour toute la république.

« 86. Il ne peut être porté aucune atteinte au droit qu'ont les citoyens de faire prononcer, sur les différends , par des arbitres de leur choix.

» 87. La décision de ces arbitres est définitive, si les citoyens ne se sont pas réservé le droit de réclamer.

u 88. Il y a des juges de paix élus par les citoyens des arrondissements déterminés par- la loi.

u 89. Us concilient et jugent sans frais.

« go. Leur nombre et leur compétence sont réglés par le corps législatif.

« 91. Il y a des arbitres publics élus par les assemblées électorales (0* -

tt 92. Leur nombre et leurs arrondissements sont fixés par le corps législatif.

u 93. Ils connaissent des contestations qui n'ont point été terminées définitivement par les arbitres privés ou par les juges de paix.

u 94. Ils déUberent en public ; il^ opinent à haute voix ;

(i) Cambacërés proposa rinstitution du jury en matière civile; mais quoique Von reconnût en thèse générale Pavantage de ce mode de procédure, on en ajourna l'application comme peu facile, et Pou se réunit généralement à Tidée de le remplacer par Farbitrage public et sa^ns frais. Cette discussion, à laquelle cependant plusieurs légistes prirent part, peut donner une. idée de la différence d'esprit qui nous séparait de la constituante, et des principes larges et élevés qui avaient remplacé chez nous le génie procédurier de nos premiers législateurs.

ils statuent en dernier ressort sur défenses verbales , ou sur simple mémoire , sans procédure et sans frais ; ils motivent leurs décisions.

« gS. Les juges de paix et les arbitres publics sont élus tous les ans.

« 96. En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue par/les jurés ou décrétée par le corps législatifs Les accusés ont des conseils choisis par eux ou nommés d'ofl&ce. L'instruction est publique ; le fait et l'intention sont déclarés par un juré du jugement. La peine est appliquée par un tribunal criminel.

» 9^. Les juges criminels sont élus tous les ans par les assemblées électorales.

« 98. 11 y a, pour toute la république, un tribunal de cassation.

« 99. Ce tribunal ne connaît point le fond des affaires ; il prononce sur la violation des formes et sur les contra ven* tions expresses de la loi.

« 100. Les membres de ce. tribunal sont nommés tous les ans par les assemblées^ électorales.

M ICI. Nul citoyen ' n'est dispensé de l'honorable obligation de contribuer aux charges publiques (i).

« 102. La trésorerie nationale est le point central des recettes et dépenses de la république.

>" ' ' ' i ' I «y I ■ I I I I I 1 I » I III. ■ I I ■■ ■ .1 I I

(i) Je demandai la consjécratiou dans ce chapitre de ces principes sacrés : on ne peut exiger aucune contribution de celui qui n'a que l'absolu nécessaire, et Vimpôt est en raison progressivexles richesses. Ma motion, appuyée par le girondin Ducos, fut rejetee après avoir été combattue par Robespicorre. <c L'amenddment, dit ce. dernier, loin de servir le peuple, lui nuirait ; car il établirait constitutionnel- Jement l'aristocratie des richesses. ]?ï'Àtez point aux «itoyens ce qui leur est le plus nécessaire ; la satisfaction de présenter à la république le denier de la veuve. Bien loin d''écrire dans la oonstitulion une distinction odieuse , il faut au contraire y consacrer l'honorable obligation pour tout citoyen de payer sa contribution. »

Les principes de Robespierre prévalurent, et l'article loi fut veté.

:2d4 MÉMOIRES

« io3. Elle est administrée par des agents comptables nommés par le conseil exécutif.

« io4- Ces agents sont surveillés par des commissaires nommés par le corps législatif, pris hors de son sein , et responsables des abus qu'ils ne dénoncent pas.

t< io5. Les comptes des agents de la trésorerie nationale et des administrateurs des deniers publics sont rendus annuellement à des commissaires responsables nommés par le conseil exécutif.

« 106. Les vérificateurs sont surveillés par des commissaires à la nomination du corps législatif, pris hors de son sein , et responsables des abus et des erreurs qu'ils ne dénoncent pas* Le corps législatif arrête les comptes.

a 107. La force générale de la république est composée du peuple entier.

« 108. La république entretient à sa solde, même en temps de paix , une force armée de terre et 4e mer (i).

« I og. Tous les Français sont soldats ; ils sont tous exercés au maniement des armes.

« 1 10. Il n'y a point de généralissime.

n 1 1 1 . La différence des grades , leurs marques distinctives et la subordination , ne subsistent que relativement au service et pendant sa durée.

H 112. La force publique, employée pour maintenir l'ordre et la paix dans l'intérieur, n'agit que sur la réquisitioA par écrit des autorités constituées.

(i) L'article était ainsi terminé : <c Une force armée suffisante poar in&îirtenir la paix intérieure et extérieure. » Ducos fit remarquer qu'il n^appartient pas aux troupes soldées de maintenir la paix intérieure j c'est la noble tâche des gardes nationales, a Si vous donniez, dit -il, cette destination aux troupes soldées , des corps administratifs ambitieux ou corrompus pourraient tourner cette force contre la liberté publique. Je demande que cette disposition soit effacée de l'article. »

L'amendement de Ducos fut unanimement adopté.

DE RENÉ LEVàSSEUR. ^85

« Il 3. La force publique, employée contre les enDemis du dehors , agit sous les ordres du conseil exécutif.

« 1 14« Nul corps armé ne peut délibérer.

n 1 15. Si, dans la moitié des départements, plus un, le dixième des assemblées primaires de chacun d'eux, régulièrement formées, demandait la révision de l'acte constitutionnel , ou le changement de <{uelques-uns de ses articles, le corps législatif est tenu de convoquer toutes les assemblées primaires de la république , pour savoir s'il y a lieu à une convention nationale (i).

« ii6 La convention nationale est formée de la même manière que les législatures , et en réunit les pouvoirs.

« 117. Elle ne s'occupe , relativement à la constitution y que des objets qui ont motivé sa convocation.

« 1 18. Le peuple français est l'ami et l'allié naturel des peuples libres.

(( 119. Il ne s'immisce point dans le gouvernement des autres nations. Il ne souffre pas que les autres nations s'immiscent dans le sien.

(i) L'article 116 ëtait ainsi conça : « La convention s'assemble an moins à vingt lieues du corps législatif. )> Robespierre demanda que la convention réunit les pouvoirs de la législature. « Un peuple, dit>il, quia deux espèces de représentants cesse d'être un peuple unique ; une double représentation est le germe du fédéralisme et de la guerre civile. Qu'on ne me dise pas qu'elles auraient des fonctions difierentes; l'une s'armerait de la constitution existante, l'autre de cet intérêt plus vif que prend un pepple a ses nouveaux représentants : la lutte s'engagerait; la .rivalité éveillerait les haines, et les ennemis de la liberté profiteraient de ces dissensions pour bouleverser la république , la fédéraliser ou rétablir la tyrannie. »

Les principes de Robespierre , approuvés par Hérault - Séchelles , rapporteur, furent adoptés. Je demandai cependant que la durée des conventions nationales fût limitée ; mais cette proposition , vivement combattue par Robespierre, Couthon et Grégoire, fut repoussée par la question préalable.

286 MÉMOIR^tS

« 120. Il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de là liberté; Il la refuse aux tyrans (i).

tt 121. Il ne fait point de paix avec un ennemi qui occupe son territoire «(2).

J'ai donné dans son entier cette constitution que l'on a peinte comme si absurde , sans prendre la peine d'appuyer cette assertion de la moindre preuve. J'ai démontré , en rapportant quelquesunes des discussions qu'elle a fait naître , la fausseté de ce que l'on a dit de son vote, vote de forme selon nos adversaires, et auquel les débris du côté droit ont refusé de s'associer. J'ai établi qu'au contraire Fermont, Ducos, Fonfrède, Mazuyer, avaient pris part à nos délibérations; qu'ils n'avaient relevé aucune absurdité ; qu'ils n'avaient repoussé aucune mesure comme trop populaire, et que bien au contraire ils avaient voulu renchérir, à l'occasion de plusieurs articles sur le démûcratisme du comité de salut public.

(i) Et aux traîtres ! ajouta Grégoire ; maisDucoi représenta qu'une législature qui ne serait pas à la hauteur de la liberté pourrait comprendre sous le nom de traîtres ceux qui auraient conspiré contre le tyran de leur pays ; Tarticle d« comité fat adopté sans amendement.

('i) a De tels article», observa Mercier, s^écrivent ■ ou s'effacent avec la pointe de répée; on peut sur son territoire fahre des traités avantageux. Vous flattee-vous d'être toujours victorieux? avez-vous fait un traité avec la Victoire?

— Non , répondit tout d'une voix la Montagne ; mab nous en avons fait un avec la mort. » Et Tarticle proposé par le comité fut adopté au bruit des applaudissements réitérés de la convention et des tribunes.

DE RENÉ LEVASSEUR. ttS^

Il ne m'appartient pas de faire l'apologie da l'acte constitutionnel dsMC^s toti ensemble. C'est au temps qu^il faut laisser cette tâche, qu'il saura remplir mieux que moi. Sans doute, et c'est un espoir qui vivifie encore mon âme, sans doute une époque viendra où la démocra^^e sera le seul gouvernement possible; alors on saui^ apprécier les travaux de cette convention qui peut- être a eu le tort de devancer son siècle et de faire trop tôt le bien , mais qui a du moins eu le courage de ne point reculer devant l'application de ce qu'elle a regardé comme la vérité. Oui, un jour viendra où l'égalité sera prise pour base du pacte social , où chaque individu ^ si infime qu'il soit*, aura les mêmes droits et la même part aux affaires publiques que l'homme le plus élevé dans la hiérarchie sociale. On reconnaîtra alors que les titres ne sont rien, puisqu'ils sont l'ouvrage de l'homme et non de la nature ; que la richesse ne saurait être la base des droits, puisque la richesse elle-même n'est qu'un droit conventionnel. On sentira que tout habitant du territoire qui ne s'est pas dégradé par une action infâme, a intérêt au bien général, et doit participer aux avantages comme aux charges de 4a société. On ne traitera plus de folle utopie une constitution qui reposait sur ces bases sacrées.

Oui , un jour viendra, j'en ai l'espoir et la certitude, un jour viendra où la perEcctibilité de l'espèce humaine rendra applicables toutes les vérités générales que les publicistes du jour regardent T. i8*

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