‹ Mémoires de Rivarol, avec des notes et des éclaircissemens historiques; précédés d'une notice, par m. BervilleChapitre 7 sur 7 · CT · texte numérisé non relu

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Éclaircissement (R), page 336.

Certainement , ou tous les principes que j'ai admis sont faux , ou la nation a le droit de décider que le clergé ne doit plus exister comme agrégation politique ; elle a ce droit , à moins qu’on uc prétende qu'une nation est liée ou par la volonté de quelques-uns de ses membres , ou par ses propres lois, on par son ancienne constitution ; or, comme rien de tout cela ne peut enchaîner une nation , elle peut donc exercer le droit que je viens d'admettre.

Supposons maintenant qu'elle l'exerce , je demande ce que deviendront alors les biens du clergé. Retourneront-ils aux fondateurs ? Seront-ils possédés par chaque église particulières ? Seront-ils partagés entre tous les ecclésiastiques , ou la

nation en sera-t-elle propriétaire ?

Je dis d’abord qu’il est impossible que les biens retournent au fondateur, soit parce qu'il est très-peu de fondations'qui portent la clause de réversibilité , soit parce que ces biens ont une destination qu'il no faut pas cesser de remplir , et qu’ils * sont irrévocablement donnés , non point au clergé , mais à l’Église, mais au service des autels, mais à l'entretien des temples , mais à la portion indigente de la société.

Je dis ensuite qu’ils ne peuvent pas appartenir à chaque église eu particulier , parce qu'une église , une paroisse , un chapitre , un évêché , sont encore des corps moraux qui ne peuvent avoir la faculté de posséder que par l’effet de la loi , et de là je conclus que M. l'abbé Maury tombe dans une vpri- ' table pétition de principes , 1 orsqu'il. prétend que si les fondateurs n'ont pas pu .donner irrévocablement à l’Église en v> général, ils ont pu donner irrévocablement à chaque église.

Il n’est pas moins évident , Messieurs , que le clergé n'exislant plus comme corps politique , les ecclésiastiques n'auraient

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pas le droit de se partager ses immenses dépouilles. L'absurdité d'une telle prétention se fait sentir d'elle-même.

Tous les biens dd l’Eglise n’ont pas des titulaires ^ les titulaires mêmes ne sont que détenteurs , et il faut nécessairement que des biens qui ont une destination générale aient une administration commune.

ïi ne reste donc , Messieurs , que la nation à qui la propriété des biens du clergé puisse appartenir : c’est là le résultat auquel conduisent tous les principes.

Mais ce n'est point assez d’avoir prouvé que les biens de l'Eglise appartiendraient à la nation , si le clergé venait à être détruit comme corps politique ; il suit également des détails dans lesquels je viens d’entrer que la nation est propriétaire , par cela seul qu’en laissant subsister le clergé comme corps , nous le déclarerions incapable de posséder. Ici reviennent tous les principes que j’ai établis ; la capacité de posséder à titre de propriétaire est un droit que la loi ,peut accorder ou refuser à un corps politique , et qu'elle peut faire cesser après l'avoir accordé ; car il n’est aucun acte de la législation que la société ne puisse pas révoquer ; vous ne ferez donc autre chose, Messieurs , que de décider que le clergé ne doit pas être propriétaire , lorsque vous déclarerez que c’est la nation qui doit l’être.

( Extrait d’un discours du comte de Mirabeau. )

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