‹ Memoires de Saint-Simon (volume 2)Chapitre 196 sur 495 · Tome II, p. 353, note · texte numérisé non relu

Tome II, p. 353, note

4. « Claude de Lorraine, comte de Guise, frère d'Antoine, duc de Lorraine, fut le premier qui vint s'établir en France sous François Ier, et, par son grand mérite, fut élevé en grande autorité. Il en abusa bientôt, etc.... » (Mémoire de 1710, dans le tome III des Écrits inédits, p. 277-278.)

5. Dire, oublié d'abord, a été ajouté après coup en interligne.

6. Charles de Lorraine, second fils de François, duc de Guise, et d'Anne d'Esté (ci-dessus, p. 208), naquit le 26 mars 1554, et n'eut le titre de duc de Mayenne ou du Maine, comme on disait souvent, qu'au mois de septembre 1573, par érection de ce marquisat en duché-pairie. Il était alors grand chambellan de France et gouverneur de Bourgogne. En 1578, il remplaça son beau-père, le marquis de Villars (Savoie), comme amiral de France, se démit en 1582, et reçut l'Ordre. A la suite de l'assassinat de ses frères, il devint chef de la Ligue catholique, ne

tenant général de l'État et de couronne de France1, » n'omit aucune de celles qui sont réservées à la personne et à l'autorité de nos rois. Il fit en son propre nom des déclarations et des édits2 qui furent enregistrés au Parlement3; il fit des maréchaux de France qui en exer-

fit son accommodement avec Henri IV qu'après la journée de Fontaine- Française, et mourut à Soissons, le 3 octobre 1611.

1. C'est le 4 mars 1589 qu'il reçut du conseil de l'Union le titre de lieutenant général de l'État royal et couronne de France, et le 7 que le Parlement ratifia cette nomination. Dans un manifeste publié aussitôt après, l'Union réclama pour elle et pour le lieutenant général toutes les attributions de la couronne, le droit de grâce et de rémission, la nomination aux offices et bénéfices, etc. Huit mois plus tard, ils proclamèrent roi, sous le nom de Charles X, le vieux cardinal de Bourbon. Voyez les pièces exposées au musée des Archives nationales et décrites dans l'Inventaire sous les n08 745, 751, 755, 757, etc.

2. « Édit signifie une loi nouvelle, une chose qui n'a pas encore été faite, et il commence par ces mots : « A tous présents et à venir. » Il est scellé en cire verte, avec un lacet rouge et vert. La cire verte marque qu'il est irrévocable. Les édits ne sont datés que du mois et de l'année. — Déclaration est l'interprétation d'un édit ou d'une ordonnance, pour les réformer ou casser en tout ou en partie ; elle commence en ces termes : « A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Salut. » Elle est scellée du grand sceau en cire jaune, sur double queue de parchemin, et datée du jour, mois et année. — Une ordonnance est un règlement extrait dés édits; elle commence par les mots : « A tous « présents et à venir, Salut. » Elle est cachetée en cire verte sur lacs de soie verte et rouge, datée du mois et de l'année. » {Mémoires du duc de Luynes, tome XII, p. 187.)

3. Depuis le quatorzième siècle, l'enregistrement des actes royaux était obligatoire. Suivant leur nature, on le requérait du Parlement, de la Chambre des comptes, de la Cour des aides, isolément ou successivement. Ce n'était plus une simple formalité, car ces trois cours avaient pris l'habitude de faire des remontrances, parfois très vives, lorsque l'acte à enregistrer les blessait ou leur déplaisait pour une raison quelconque. Parfois, l'autorité royale déférait à ces remontrances, et retirait ou modifiait l'acte présenté; parfois aussi, elle se bornait à renvoyer le même acte, avec des lettres closes requérant de nouveau l'enregistrement, et, quand les magistrats persistaient dans leur refus, on finissait par leur adresser une « jussion » expresse, qui les obligeait à céder sous de simples réserves de forme, ou bien le Roi venait lui-même faire faire l'enregistrement en lit de justice. Sous Louis XIV, l'enregistrement

cèrent les offices, et dont quelques-uns les conservèrent en faisant leur traité avec Henri IV1; il punit de mort et d'exil, et donna grâce de la vie; il disposa en roi des charges, des emplois, des bénéfices de toutes les sortes, et grand nombre de ses pourvus gardèrent2 leurs places à la paix3. On ne peut donc pas croire qu'au temps de l'exercice de l'autorité et de la puissance royale qu'il exerça4 en plein dans son parti, qui étoit presque toute la France, et Paris surtout, personne de ce parti lui eût osé, ni voulu même refuser aucun des honneurs et des distinctions, même nouvelles, qu'il eût voulu s'arroger. Les histoires et les mémoires de ces malheureux temps5 rapportent une infinité d'actes de M. de Mayenne et de

n'avait plus ces inconvénients, le droit de remontrances ayant été supprimé par une déclaration du 24 février 1673. Il ne fut rétabli que le 15 septembre 1715. Voyez la suite des Mémoires, tomes V, p. 199-200, X, p. 401-403, XVI, p. 195, 196, 305-306, etc.

1. C'est au commencement de 1593 que le duc de Mayenne créa amiral de France M. de Brancas-Villars, et maréchaux MM. de la Chastre„ de Rosne, de Boisdauphin et de Saint-Paul. Après les événements de mars 1594, M. de Villars vendit la Normandie à Henri IV et se fit confirmer comme amiral ; de même, M. de la Chastre, en rendant Orléans et Bourges, et M. de Boisdauphin, en remettant au nouveau roi Sablé et Château-Gontier, obtinrent la confirmation de leur bâton de maréchal. Il y a des actes de confirmation de plusieurs « pourvus » du duc de Mayenne, après mars 1594, dans les arrêts du conseil d'État.

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