‹ Memoires de Saint-Simon (volume 2)Chapitre 377 sur 495 · L'Ancien régime et la Révolution, p · texte numérisé non relu

L'Ancien régime et la Révolution, p

mais se concilier avec les siens. » Dangeau et Saint-Simon citent nombre de cas de ce genre1.

En règle générale, l'affaire est rapportée par le secrétaire d'État du département, ou, si elle n'appartient plus particulièrement à un département, par celui des secrétaires d'État que le Roi désigne à cet effet. En général aussi, elle n'entraîne point de procédures de chicane. « Ce conseil, dit Saint-Simon2, n'est établi que pour juger des différends qui ne peuvent rouler sur des formes, ou des procès qu'il plaît au Roi d'évoquer à sa personne, et qu'il juge lui tout seul, parce que, là, ceux qui en sont n'ont que voix consultative. Il faudroit donc que le Roi fût instruit de la forme comme un procureur, ou qu'il jugeât à l'aveugle sur celle des gens qui la sauroient. » L'attribution des affaires à cette juridiction immédiate du Roi était purement arbitraire, selon que les ministres ou le souverain jugeaient opportun de soustraire tel ou tel cas, tel ou tel personnage aux juges ordinaires, ou même à ceux du conseil privé. Il me semble impossible, par exemple, de déterminer pourquoi la cassation des lettres d'État dont Saint-Simon fit si bon usage en 1694, dans la procédure des ducs et pairs contre le maréchal de Luxembourg3, fut prononcée par le conseil des dépêches plutôt que par tout autre ; pourquoi Barbezieux y vint rapporter une information contre le comtede la Marck, colonel du régiment d'infanterie de Fùrstenberg, accusé d'altercation avec le maréchal de Boufiflers4; pourquoi on y traitait des questions de rémission de peine5, etc.

On envoyait également les demandes en cassation au conseil des dépèches, aussi bien qu'au conseil privé6.

Surtout vis-à-vis des Parlements et des autres cours qui protestaient contre le système des évocations, c'était une « absurdité manifeste, » comme le dit notre auteur, de juger ces affaires en dehors de la magistrature et d'hommes plus experts en procédure que ne pouvaient l'être des ministres ou des secrétaires d'État7. Ce fut seulement sous Louis XV,

1. Saint-Simon reproche vivement au chancelier Daguesseau d'avoir abondé dans ce sens en faisant tout pour épargner aux gens de robe l'affront d'un arrêt de cassation (Mémoires, tome XIII, p. 260-261).

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