Ci-dessus, p. 176 et
3. Ce collier devait peser deux cents écus. On en trouve la représentation, sous sa première forme, puis avec la modification de 1597, dans les mss. Clairarabault 1111, fol. 2 et 22, et 1125, fol. 74 et 75.
4. L'article xli des Statuts, qui institue le chancelier, dit seulement : « Il sera toujours pris et choisi entre les plus doctes, notables, digues et féables personnages, etc. » L'article lxmi porte que le chancelier n'aura pas de collier sur son manteau, d'ailleurs exactement pareil à ceux des chevaliers. Voyez ci-dessus, p. 176.
5. Et et la première lettre d'aux surchargent par, effacé du doigt.
6. En effet, il est parlé spécialement du grand collier dans deux brevets, entre autres, qui furent expédiés, le 18 mai 1657, pour Hugues de Lionne, et, le 3 décembre 1713, pour M. de la Vrillièrc : Arch. nat., 01 57, fol. 207-208; Hugues de Lionne, par M. Valfrey, tome I, p.xLvm.
Je me contente de marquer le premier de chacune de ces quatre charges qui l'a obtenu. 11 suffit de dire que, depuis cet exemple de vendre et d'obtenir ces brevets que je viens d'exposer, l'usage en a été continuel parmi tous ces grands officiers de l'Ordre1, et que ce brevet n'a été refusé à pas un, excepté peut-être à quatre ou cinq tombés en disgrâce, et à qui, en leur ôtant leurs charges de l'Ordre, il2 n'a pas été permis de continuer à le porter3 ; jusque-là que, pendant la dernière régence, Crozat4 et Montargis*, très riches
1. Dangcau, annonçant, en 1716 (Journal, tome XVI, p. 309), que l'Ordre est convoqué pour délibérer sur certaines contraventions, dit : « C'est que M. le président de Lamoignon vend sa charge de l'Ordre et compte de conserver le cordon bleu et qu'on lui écrira la lettre que l'on a écrite en plusieurs occasions, dans laquelle on promet à l'officier qui vend de le recevoir chevalier à la première cérémonie ; mais, quoique cette lettre leur ait été écrite plusieurs fois, cela n'a jamais été exécuté. »