Voyez ci-dessus, p. 111 et
2. Nous reproduisons ces procès-verbaux d'après les minutes mêmes du Parlement, conservées aux Archives nationales, X" 8881. Le texte en a été imprimé dans le Recueil de l'Affaire des princes du sang et légitimés et dans Y Histoire généalogique du P. Anselme.
3. Le dernier membre de phrase est ajouté de la main du Premier Président.
Majesté de leur prescrire la manière en laquelle il lui plaisoit que la Compagnie en usât dans cette occasion, et quels honneurs elle voudroit qu'on rendît à M. du Maine, lorsqu'il y viendroit prendre sa place;
« Que le Roi leur avoit dit que ce qu'il leur avoit marqué en général, qu'il vouloit qu'il y eût toujours de la différence entre les princes du sang et MM. du Maine et de Toulouse, et d'eux aux ducs et pairs, pouvoit s'appliquer en particulier; qu'il falloit que MM. du Maine et de Toulouse donnassent une requête pour l'enregistrement des lettres concernant le rang et la séance immédiatement après MM. les princes du sang; que M. du Maine en donnât un« pour l'enregistrement des lettres de la continuation de la pairie d'Eu et pour sa réception ; qu'il prêtât serment en la manière accoutumée, en qualité de pair de France ; qu'il savoit que feu M. le duc de Vendôme avoit été reçu très-jeune et sans information, le roi Henri quatrième ayant souhaité qu'il assistât à la réception du duc de Sully; qu'il croyoit que son témoignage pouvoit bien tenir lieu d'information, et que M. du Maine en pouvoit être dispensé; qu'il savoit aussi qu'il n'y avoit autrefois que les enfants de France qui traversassent le parquet de la grand'chambre, lorsqu'ils venoient prendre séance au Parlement ; cependant que, MM. les princes du sang étant en possession de le faire, il ne falloit pas donner atteinte à cette possession, mais que M. du Maine, quand il prendroit sa place, passeroit par le barreau ; que, celui qui présidoit à la Compagnie, lorsqu'il demandoit les avis des princes du sang, leur ôtant son bonnet et leur faisant une inclination sans les nommer, il vouloit qu'il se découvrît en demandant l'avis à M. du Maine, et qu'il lui fit une inclination moindre que celle qu'il fait aux princes du sang, et qu'il le nommeroit par le nom de sa pairie; et enfin que, les princes du sang, à leur sortie de la Cour, étant précédés par deux huissiers jusqu'à la Sainte-Chapelle, M. le duc du Maine ne le seroit que par un seul ;
« Que le Roi avoit eu ensuite la bonté de leur témoigner qu'il étoit très-satisfait de la manière dont la Compagnie se conduisoitdans toutes les choses qui regardoient son service, et dans l'administration de la justice qu'elle rendoit à ses sujets à sa décharge, et que Sa Majesté nous chargeoit de témoigner à la Compagnie le gré qu'il lui en savoit ;
« Que reprenant encore la parole, après avoir remercié très-humblement le Roi de l'honneur qu'il faisoit à son Parlement, il l'avoit supplié de marquer de quelle manière il lui plaisoit que ces lettres fussent enregistrées; que, si Sa Majesté l'avoit agréable, l'on assembleroit toute la Compagnie, afin que tous les officiers qui la composent pussent avoir la satisfaction de donner leur suffrage à une chose qui paroissoit lui être agréable, et qu'il la pouvoit assurer qu'elle trouveroit en tous le même zèle et la même promptitude pour exécuter ses ordres ;
« Que le Roi avoit dit que les lettres de pairie en faveur de M. de Vendôme, sa réception en la dignité de pair, les lettres de 1610 pour son rang et sa préséance, et depuis, les lettres de continuation de la
pairie d'Eu en faveur de feu Mademoiselle d'Orléans, en 1660, ayant été enregistrées les trois chambres assemblées, réduites présentement à deux par la suppression de celle de l'Édit, il suffisoit que celles-ci, qui étoient semblables aux autres, fussent enregistrées de la même manière par la grand'chambre et la Tournelle.
« Après quoi, ils avoient fait la révérence au Roi, et s'étoient retirés1. »
Du samedi 8 mai 1694.
Mie A. de Harlay, chevalier, Premier;
J. de Longueil, L. Mole,