‹ Memoires de Saint-SimonChapitre 47 sur 351 · Voyez ci-dessus, p. 42 et · texte numérisé non relu

Voyez ci-dessus, p. 42 et

3. Le texte de cette déclaration du 16 avril 1676 a été publié dans Y Histoire généalogique du P. Anselme (tome IV, p. 583); il y est dit que le Roi n'a eu d'autre intention, en 1661, que d'approuver le contrat de mariage et d'agréer que M. de Luxembourg fût reçu « suivant ce qui a été pratiqué par feu notre cousin Léon d'Albert, duc de Luxembourg. ■

4. Selon l'expression de Daguesseau, « l'esprit de masculinité était pour ainsi dire l'âme des pairies, » et, quoiqu'on eût vu, au treizième siècle, des femmes faire les fonctions de pair, la transmission ne portait, plus que sur les titres et les honneurs. Quant au rang, Louis XIV finit

velles lettres en continuation de pairie, avec rang du jour

de ces nouvelles lettres; qu'ainsi l'ancienne érection de

Piney étoit éteinte dans le sang du premier mari de la

duchesse héritière : ce qui étoit si vrai, qu'elle avoit perdu

son rang et ses honneurs de duchesse en se remariant,

bien loin qu'elle les eût communiqués à son second mari,

tant la1 dignité demeuroit fixée et immuable dans son fils

du premier lit ; que, pour la démission qu'il en avoit faite,

ainsi que de ses biens, à sa sœur du second lit, par son

contrat de mariage, cette démission avoit deux vices qui

la rendoient absurde et nulle, et un troisième qui lafaisoit

impossible : le premier, son état d'interdit devant et

après, qui, n'ayant été levé que pour le moment nécessaire

de cette démission, n'étoit qu'une dérision de la justice,

qui ne pouvoit avoir d'effet, ni être reçue sérieusement;

2° que les grandes sommes données à cet interdit par le

futur époux de sa sœur du second lit, motivées dans son

contrat de mariage comme cause de cette démission,

l'annuloient2 par cela même, puisqu'on ne peut devenir

duc et pair que par deux voies, érection en sa faveur ou

succession, et que l'acquéreur en est formellement exclus;

3° que la volonté de l'interdit, quand bien même il ne

l'eût jamais été, et qu'il n'eût rien reçu pour sa démission,

étoit entièrement insuffisante pour faire un duc et pair en

se démettant, puisqu'une démission ne pouvoit opérer cet

effet que par deux choses réunies, un sujet naturellement

héritier de la dignité, à qui la démission ne fait qu'en

avancer la succession, et la permission du Roi de la faire,

qui toutes deux manquoient totalement en celle-ci ; que la

clause en tant que besoin seroit, glissée dans les nouvelles

par régler, en 4711, que les pairies femelles n'en donneraient plus à l'époux de l'héritière que si le souverain agréait leur mariage, et du jour seulement où l'époux aurait de nouvelles lettres patentes.

1. La a été écrit entre un r (initiale de restoiVl) et un d, biffé.

2. Dans le manuscrit, Yarmuloit, pour annidoient; et au contraire, treize lignes plus loin, do?inoienl, pour donnoil.

lettres d'érection de 1661 accordées à M. de Luxembourg, ne lui donnoit aucun droit, ce qui étoit évident, puisqu'il avoit obtenu ces nouvelles lettres et pris le dernier rang en conséquence, sans quoi il n'eût point été duc et pair; et que, de plus, cette clause, n'ayant point été communiquée1, n'avoit pu être contredite, ni faire aucun effet entre les parties. Enfin, sur les lettres de 1676 par lesquelles le Roi déclaroit n'avoir point fait d'érection nouvelle en 1661, mais renouvelé2 l'érection de Piney en faveur de M. de Luxembourg, deux réponses : la première, que c'étoit pour la première fois qu'on en entendoit parler ; et en effet, M. de la Rochefoucauld en ayant témoigné au Roi sa surprise, il lui répondit qu'il ne se souvenoit point d'avoir jamais donné ces lettres : à quoi M. de la Rochefoucauld, en colère, répliqua que c'étoient là des tours de passe-passe de M. de Louvois, qui, en ce temps-là, étoit fort ami de M. de Luxembourg ; que ces lettres, qui n'étoient point enregistrées, étoîent surannées3, et partant de nul effet; que d'ailleurs4, n'ayant jamais été connues jusqu'alors, elles ne pouvoient passer pour contradictoire5, et pour juger, sans entendre les parties, un procès pendant entre elles, et un procès de telle qualité et entre de telles parties, sous la cheminée6, et demeurer incognito

1. C'est-à-dire communiquée aux intéressés qui pouvaient faire opposition.

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