JUGE 31 EN T
« Au nom de la Eépublique française, une et « indivisible;
« Vu, par le tribunal criminel du département «du Nord, l'acte d'accusation dressé le vingt-huit « vendémiaire an cinquième, contre les nommés « Sébastien Boitel, âgé de quarante ans environ, « laboureur, demeurant à Annoulin; César Herbaux, « âgé de vingt ans, oi-devant sergent-major dans « les chasseurs de Vandamme, demeui'ant à Lille; « Eugène Stofflet, âgé de vingt-trois ans, marchand « frippier, demeurant à Lille; Jean -François « Grouard, âgé de dix-neuf ans et demi, conducteur « en second des transports militaires, demeurant à « Lille; et François Vidocq, natif d'Arras, âgé de « vingt-deux ans, demeurant à LiUe; prévenus de « faux en écriture publique et authentique, par le
« directeur du jury de rarrondissement de Cambrai,
« dont la teneur suit :
« Le soussigné, juge au tribunal civil du départe-
« ment du î^Tord, faisant les fonctions de directeui*
« du jury de l'arrondissement de Cambrai, pour les
« empêchements du titulaire, expose qu'en vertu
« du jugement rendu le sept fructidor dernier par
« le tribunal criminel du département du Nord,
« cassant et annulant les actes d'accusation dressés
« les vingt et vingt-six germinal dernier, par le direc-
« teui' du jury de Tarrondissement de Lille, à la
« charge des nommés César Herbaux, François
« Vidocq, Sébastien Boitel, Eugène Stofflet et Brice
« Coquelle, accusés présents et André Bordereau,
« accusé contumace, tous prévenus d'être auteurs
« ou complices d'un crime de faux en écriture publi-
« que et authentique, à effet de procurer l'évasion
« dudit Sébastien Boitel de la maison d'arrêt dite la
« Tour Pierre, à Lille, oii il était détenu et en parti -
« culier ledit Brice Coquelle d'avoir, au moyen de
« ce faux, fait évader le prisonnier confié à sa garde
« comme concierge de ladite maison d'arrêt; tous les
« prévenus, avec les pièces qui les concernent,
« auraient été renvoyés devant le soussigné pour
« être soumis à un nouveau jury d'accusation; que,
« dans l'examen desdites pièces, il aurait aperçu que
« le nommé Jean-François Grouard, détenu en la
« maison d'arrêt dite la Tonr Pierre, impKqué dans
« la procédure, aurait été oublié par le directeur du
« jury susdit, pourquoi, sur les conclusions du
« commissaire du pouvoir exécutif, et en vertu de
« l'ordonnance du vingt-quatre fructidor susdit, il
« aurait décerné mandat d'amener contre ledit
« Grouard, et, par suite, après l'avoir entendu,
« mandat d'arrêt, comme prévenu de complicité
« dudit faux; qu'aucune partie plaignante ne s'é-
« tant présentée dans les deux jours de la remise des
« prévenus en la jnaison d'arrêt de cet arrondisse- « ment, le soussigné a procédé à Texamen des pièces « relatives aux causes de la détention et arrestation « de tous les prévenus ; qu'ayant vérifié la nature du « délit dont ils sont prévenus respectivement, il « avait trouvé que ces délits étaient de nature à <( mériter peine afflictive ou infamante, et qu'en « conséquence, après avoir entendu le commissaire « du pouvoir exécutif, il a rendu cejourd'hui une « ordonnance par laquelle il a traduit tous lesdits « prévenus devant le jury spécial d'accusation; en « vertu de cette ordonnance, le soussigné a dressé « le présent acte d'accusation pour, après les for- « malités requises par la loi, être présenté audit jury ;
« Le soussigné déclare, en conséquence, qu'il « résulte de l'examen des pièces, et notamment des « procès -verbaux dressés par le greffier du tribunal « de paix de la quatrième section de la commune de « Lille, le dix -neuf nivôse dernier, et les neuf et « vingt-quatre prairial suivant, par le juge de paix « du midi, de la commune de Douai, lesquels pro- « ces -verbaux sont annexés au présent acte,
« Que le nommé Sébastien Boitel, détenu en la « maison d'arrêt dite la Tour Pierre, à Lille, aurait « été mis en liberté en vertu d'un prétendu arrêté « du comité de législation et tribunal de cassation, « daté de Paris, le vingt brumaire, quatrième année « de la république, signé Carnot, Lesage-Cenault et « Le Coindre, au dos duquel se trouve l'attache du « représentant du peuple Talot, adressé audit Brice « Coquelle; que cet arrêté et Tattaclie susdite, dont « ce dernier a fait usage pour sa défense, n'ont point « été donnés par le comité de législation et par « ledit représentant Talot; que de là il est constant « que cet arrêté et l'attache présentent un faux en « écriture publique et authentique, que le faux « décèle même de la seule inspection de la pièce
« arguée, en ce que Tintitulé porte < Arrêté du Comité « de législation., Tribunal de cassation, intitulé ridi- « cule, qui confond dans une même autorité deux « autorités différentes;
« Que le neuf prairial dernier, il a été trouvé dans « un des cacliots de la maison d'arrêt de Douai, un « cachet de cuivre sans manche, caché sous le pied « d'un lit; que ledit Vidocq avait couché dans le « cachot précédemment; que ce cachet est le même « que celui qui se trouve apposé sur l'acte faux, (( et présente identiquement la même empreinte; « que lors de la visite que ledit juge de paix du midi (( de Douai fît le jour précédent, du cachot où ledit « Vidocq était alors, en entendit, en retournant la « literie, tomber quelque chose, ayant son de cuivre, « or ou argent; que Vidocq se précipita dessus, il <c parvint à soustraire Teiïet tombé, en y substituant « un morceau de lime qu'il montra; qu'il avait été « vu précédemment avec le cachet par lesdits Her- « baux et Stofflet, à qui il a avoué d'avoir été lieu- « tenant du bataillon dont le cachet porte le nom ;
« Que lesdits Herbaux, François Vidocq, Sébas- « tien Boitel, Eugène Stofflet, Brice Coquelle, André ce Bordereau et Jean-François Grouard, sont préve- « nus d'être les auteurs et complices dudit faux, et « d'avoir par là facilité l'évasion dudit Sébastien « Boitel de la maison d'arrêt où il était détenu en K vertu d'un jugement de condamnation à la déten- « tion;
« Que ledit Brice Coquelle est en outre prévenu « d'avoir, au moyen de ce faux arrêté, fait évader de « ladite maison d'arrêt, ledit Sébastien Boitel, con- « fié à sa garde comme concierge de ladite maison « d'arrêt; que ledit Brice Coquelle était convenu, « devant le directeur du jury de Lille, d'avoir mis « ledit Sébastien Boitel en liberté le trois frimaire « dernier, en vertu de la pièce arguée de faux;
« Que cette pièce lui avait été remise par Stofflet, « qui la lui avait apportée; qu'il l'avait reconnue (c devant le juge de paix pour eu avoir été le porteur, « que ledit Stofflet était venu à la prison cinq à six (( fois dans l'espace de dix jours, que c'était toujours <( après Herbaux qu'il demandait, et qu'il restait « deux à trois hernies avec lui ; que Herbaux et Boitel « étaient ensemble dans la même prison, et que ledit (( Stofflet parlait également à l'un comme à l'autre; (( que le prétendu arrêté lui était adressé, et qu'il n'a « pu le suspecter de faux, ne connaissant pas les <( signatures; que ledit Stofflet était convenu qu'il K était soupçonné d'avoir porté une lettre à la Tour (I. Pierre, mais que cela était faux, qu'il a bien été « différentes fois en ladite maison d'arrêt, pour parce 1er à Herbaux, mais qu'il ne lui avait jamais porté « de lettres, et que Brice Coquelle en imposait, en « disant qu'il l'avait reconnu, devant le juge de « paix, pour lui avoir remis un faux ordre, en vertu « duquel Sébastien Boitel avait été mis en liberté;
« Que François Vidocq avait déclaré n'avoii* connu « Boitel qu'en prison, qu'il savait que ce dernier en « était sorti en vertu d'un ordre apporté à Coquelle, « qui buvait bouteille avec les frères Coquelle, et « Prévôt, autre détenu, avait été souper avec eux « au cabaret de la Dordreck, et que Coquelle et Préce vôt n'étaient rentrés que vers minuit ; qu'il déclara « au juge de paix de Douai, que le cachet trouvé sous « le pied du lit ne venait pas de lui, qu'il n'avait pas « servi dans le bataillon dont le cachet porte le nom, « et qu'il ne savait pas si ce bataillon avait été in- « corporé dans un de ceux où il avait servi ; que s'il a « fait de la résistance, lors de la visite du cachot, ce « fut à cause du morceau de lime qu'il avait, crai- « gnant qu'on ne soupçonnât qu'il vouliit s'en servir « pour briser ses fers;
« Que ledit Boitel était convenu d'être détenu à la
« Tour Pierre, en vertu d'une condamnation à une « détention de six ans; qu'il se rappelait bien qu'un « jour Herbaux et Vidocq lui avaient demandé com- « bien il donnerait pour être mis en liberté; qu'il « leur promit douze louis en numéraire, qu'il leur « en avait donné sept, et devait leur donner le reste « s'il était resté tranquille chez lui; qu'il était sorti « de prison avec ses deux frères et Brice Coquelle; « qu'il avait été avec eux à la Dordreck, boire du « vin, jusqu'à dix heures du soir; qu'il savait bien « être sorti de prison en vertu d'un ordre faux, que « Vidocq et Herbaux avaient fait, mais qu'il ne « savait pas qui l'avait apporté ;
« Que ledit Grouard était convenu devant le sous- « signé, qu'il avait eu connaissance de l'élargisse - « ment dudit Boitel en vertu d'un ordre supérieui-, « qu'après la sortie de celui-ci il avait vu ledit ordre, « qu'il l'avait soupçonné faux, et qu'il croyait avoir « reconnu l'écriture d'Herbaux; que quant à lui il « n'a coopéré en rien ni à la sortie dudit Boitel, ni à « la fabrication du faux;
« Que ledit Herbaux a déclaré au directeur sous- « signé que, se trouvant avec Vidocq et d'autres « détenus, on parla de l'affaire de Boitel; que ledit ({ Vidocq le défia de modeler l'ordre en vertu duce quel Boitel pourrait être mis en liberté; qu'il ac- « cepta le défi, et prit le premier papier qui lui « tomba sous la main, et fit l'ordre en question, sans « y mettre de signature; qu'il le laissa sur la table; « que Vidocq s'en empara; que l'ordre en vertu « duquel Boitel est sorti de prison, est celui qu'il fit « sans signature;
« Que quant à André Bordereau, contumace, il « paraît qu'il a pu avoir connaissance du faux, en « ce que, le jour de la sortie de Boitel hors de la pri- « son, il a été remettre à Stofflet une lettre venant « dudit Herbaux, et que le lendemain de l'évasion de
« Boitel, il a été lui faire une visite à Annoulin, où « ce Boitel s'était réfugié;
« Il résulte de tous ces détails, attestés par les- « dites pièces et lesdits procès-verbaux, qu'il a été « commis un faux en écriture publique et authenti- « que, et qu'en vertu de cette pièce fausse, le nommé « Sébastien Boitel est parvenu à s'échapper de la « maison d'arrêt dite la Towr Pierre à Lille, oii il « était détenu sous la garde du concierge; et que « cette évasion a eu lieu le trois frimaire dernier; « double délit sur lequel, selon le Code pénal, «• les jurés auront à prononcer s'il y a accusation « contre lesdits Boitel, Stofflet, Vidocq, Coquelle, « Grouard, Herbaux et Bordereau, à raison des des- « lits mentionnés au présent acte.
« Fait à Cambrai, le vingt-huit vendémiaire an (( cinquième de la république, une et indivisible, »
« Signé: Nolekerick.
« La déclaration du jury d'accusation de l'arron- « dissement de Cambrai, du six brumaire an cin- « quième, écrite au bas dudit acte, et portant qu'il « y a lieu à l'accusation mentionnée audit acte;
« L'ordonnance de prise de corps, dudit arrondis- « sèment le même jour, contre lesdits Sébastien « Boitel, César Herbaux, Eugène Stofflet, François « Grouard et François Vidocq;
« Le procès -verbal de la remise de leurs personnes « en la maison de justice du département, du vingt « et un brumaire dernier;
« Et la déclaration du jury spécial de jugement, « en date de ce jour, portant :
« 1° Que le faux mentionné en l'acte d'accusation « est constant;
« 2° Que César Herbaux, accusé, est convaincu « d'avoir commis ce faux;
« 3° Qu'il est convaincu de l'avoir commis mé- « chamment et à dessein de nuire;
« 4P Que François Vidocq est convaincu d'avoir « commis ce faux;
« 5° Qu'il est convaincu de l'avoir commis mé- (( chamment et à dessein de nuire;
« 6° Qu'il est constant que ledit faux a été com- « mis en écriture publique et authentique ;
« 70 Que Sébastien Boitel, accusé, n'est pas con- « vaincu d'avoir par dons, promesses, provoqué le « coupable ou les coupables à commettre ledit faux ;
« 8° Que Eugène Stofflet n'est pas convaincu « d'avoir aidé et assisté le coupable on les coupables, « soit dans les faits qui ont préparé ou facilité l'exé- « cution dudit faux, soit dans l'acte même qui l'a K consommé;
« 90 Que Jean-François Griouard n'est pas con- (( vaincu d'avoir aidé et assisté le coupable ou les « coupables, soit dans les faits qui ont préparé ou (( facilité l'exécution dudit faux, soit dans l'acte « même qui l'a consommé;
« En conséquence de ladite déclaration, le pré- « sident a dit, conformément à l'article quatre cent « vingt-quatre de la loi du trois brumaire an quatre. « Code des déhts et des peines, que lesdits Sébastien « Boitel, Eugène Stofflet et Jean -François Grouard. « sont et demeurent acquittés de l'accusation inten- « tée contre eux, et a ordonné au gardien de la mai- « son de justice du département, de les mettre sur- « le-champ en liberté, s'ils ne sont retenus pour « autre cause.
« Le Tribunal, après avoir* entendu le commissaire « du Pouvoir exécutif et le citoyen Després, conseil (( des accusés, condamne François Yidocq et César « Herbaux à la ijeine de huit années de fers, confor- « mément à l'article quarante-quatre de la seconde « section du titre deux, de la seconde partie du Code
« pénal, dont il a été fait lecture, lequel est ainsi « conçu :
« Si ledit crime de faux est commis en écriture « authentique et publique, la peine sera de huit « années de fers,
« Ordonné, conformément à l'article vingt-liuit « du titre premier de la première partie du Code « pénal, dont il a été pareillement fait lectui'e, lequel « est ainsi conçu : Quiconque aura été condamné « à Time des peines des fers, de la réclusion dans la « ma.ison de force, de la gêne, de la détention, avant « de subir sa peine sera préalablement conduit sm- « la place publique de la Aàlle oii le jury d'accusation « aura été convoqué; il y sera attaché à un poteau « placé sm' un échaf aud, et il y demeurera exposé aux « regards du peuple pendant six heures, s'il est con- « damné aux peines des fers ou de la réclusion dans « la maison de force; pendant quatre heures, s'il est <■'. condamné à la peine de la gêne; pendant deux « heures, s'il est condamné à la peine de la déten- « tion; au-dessus de sa tête, sur un écriteau, seront « inscrits, en gros caractères, ses noms, sa profession, « son domicile, la cause de sa condamnation, et le « jugement rendu contre lui ;
« Et à. l'article quatre cent quarante-cinq de la loi « du trois brumaire an quatre. Code des délits et « des peines, dont il a aussi été fait lecture, lequel « est ainsi conçu : Elle se fait (l'exposition) sur une « des places publiques de la commune où le tribunal « criminel tient ses séances,
« Que lesdits François Vidocq et César Herbaux « seront exposés pendant six heures sm- un écha- <( faud, cpii sera pom' cet effet, dressé sur la place <( pubhque de cette commune;
« Ordonne qu'à la dihgence du commissaire du « pouvoir exécutif, le présent jugement sera mis à « exécution,
« Fait et prononcé à Douai, à l'audience du tribuce nal criminel du département du Xord, le sept « nivôse, cinquième année, de la république fran- « çaise une et indivisible, où étaient présents les « citoyens Delaetre, président; Havyn, Ricquet, « Eéat et Legrand, juges, qui ont signé la minute du ( présent jugement.
« Mandons et ordonnons à tous huissiers, sur ce « requis, de mettre ledit jugement à exécution, à « nos procureurs -généraux, et à nos procureurs près « les tribunaux de première instance, d'y tenir la « main ; à tous commandants et officiers de la force « publique d'y prêter main-forte, lorsqu'ils en seront « légalement requis.
« En foi de quoi, le présent jugement a été signé « par le président de la cour et par le greffier.
« Pour expédition conforme,
« Signé Lepolne, greffier.
« En marge est écrit: Enregistré à Douai, le seize « prairial an treize, folio soixante-sept, verso, case « deux, reçu cinq francs; savoir : deux francs pour « autant de condamnations, trois francs poui- au- « tant de décharges, et cinquante centimes pour « subvention sur le tout.
« Signé Demag.
« En marge du premier rôle est écrit : Parafé par « nous, juge au tribunal de première instance de « l'arrondissement de Béthune, conformément à « l'article deux cent trente-sept du Code civil, et au « procès -verbal de ce jour, trente prairial an treize, « remplaçant le i^résident absent, renvoi approuvé.
« Signé Deldicqub. »
DE VIDOCQ ISi;