‹ Mémoires de Viglius et d'Hopperus sur le commencement des troubles des Pays-Bas avec notices et annotationsChapitre 33 sur 59 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

De la responce de Sa Majesté sur le besoigné des éttsques et autres, atecq le surplus de ce qui touche ceste matière.

LXI. Nous retournerons présentement à la négociation passée d’entre les évesques et autres, et comme Madame la Duchesse, envoyant l’escrit d’iceux, advisa aussy à Sa Majesté, du resentiment que le comte d’Egmont avoit pour cause de l’Inquisition, et chastoy des anabaptistes, qu’il disoit conforme à ce que le Roy luy avoit dict de bouche, Sa Majesté respondit le xvn d’octobre 1565, premièrement par une lettre apart sur ses doléances, et autres choses dudict comte d’Egmont. Et oultre ce, par un autre escrit sur le besoigné des évesques par forme d’apostille. Et entant que touche le faict de l’Inquisition et des anabaptistes, dict qu’elle ne void, ny peult entendre d’avoir faict aulcune nouvelleté en ce que ledict comte apporte à sa charge ; alléguant estre son intention , que ladicte Inquisition se face par les inquisiteurs, en la forme et manière que jusques ores a esté faict, et leur appartient de droicts divins et humains.

1 Pour pr/tres.

LXII. « Et n’est (ce dict elle) chose nouvelle, puis qu’ainsy tousjours a as té faict <)u temps du feu l’Empereur Monseigneur et Père (que Dieu ait en gloire) et le mien, estans les inconvéniens qui se craignent plus apparens , plus proches, et plus grands, quand s’obmectroit d’y pourveoir par lesdicts inquisiteurs en ce quy convient à leur office, et que l’on ne leur donneroit assistance. Et puis que vous voyez ce que cecy importe, je vous encharge tant que je puis, de faire ce que tant est nécessaire , et que ne consentez qu’il s’y traicte aultre chose, sçachant mesmes combien je le prens au cœur, et le contentement que ce me sera. Et quant aux anabaptistes, ce que je vous escris, estait en responce de ce que me consultiez sur le chastoy d’aucuns prisonniers, et n’estoit ce innover chose de ce que portait le prince de Gavres : pour ce que jaçoit qu’il se debvoit communicquer par de là sur ce que s’estoit proposé du changement du chastoy, il ne s’entendoit pourtant, que cependant ilz auroient à cesser jusques à la résolution prinse, comme aussy n’est mon intention qu’ilz cessent, ains qu’ilz s’exécutent contre lesdicts prisonniers, en conformité de ce que vous escripvis doisVailladolid : et va ceste pareillement en responce de ce que m’avez représenté par voz lettres du xxn de juillet en matière d’Estat, ne pouvant obmectre de vous dire, que pour nul tant que j’ay entendu l'estât auquel se retrouvait les affaires de la religion de pardelà, il ne connut de faire aulcun changement, ains que les placarts de feue Sa Majesté Impérinlle et les miens soient

DHOPPKKUS.

« exécutez : croyant certainement , que la cause du « mal qu’il y a, et qui est ainsi accreu, et passe jour- « nellement plus avant, procède du peu de soing, « de la lâcheté et dissimulation des juges, de quoy « je vous escris plus particulièrement par ce que je « respons sur l’escrit qui m'a esté envoyé en latin. « Et je disoy bien au prince de Gavres, que comme « se mainoient les condamnez à la justice, jceulx al- « loient parlans et faisans démonstration de mourir « pour leur secte, et encore que le chastoy que se « faict ainsy publiquement, sembloit en partie serti vir d’exemple, qu’il advisast s'il seroit meilleur de « les chastier en aulcune manière secrètement.

LXI1I. Ce sont les mots des deux articles de la lettre escripte par Sa Majesté -, maintenant s'ensuit l'apostille, mise en marge de l'escript des étesques et autres, entant que touche le point du changement des peines.

LXIV.^j Ayant Sa Majesté trouvé le surplus du « dict escript fort bien, et l’approuvant et louant « grandement, ordonne très acertes, que la doctrine, « réformation et institution de la jeusnesse se face en « la mcsme forme (saulf un petit de changement), « selon que par jceulx évesques etaultres a esté ad- « visé. Disant par après ladicte apostille en cette « manière : Sa Majesté trouve ce que se dict au com- « mencement de cèst article, si bien considéré, qu’il « est aussy certain et véritable comme la mesme vé- « rité ; et qu’en ce temps s’est veu par expérience, « que tous les fois qu’on at usé de douceur alen- « droict des hérétiques, qu’ils se soient plus eshon-

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« tez et enorgueilli?,, et pour ceste cause, ne se peult « croire que voyant par expérience (selon qu’il est « dict cy dessus) es Estatz des Pays Bas, et que les « choses vont de jour à aultre en s’empirant, et les « erreurs s’augmentans, qu’il ne convient de dimi- « nuer et adoucir les chastoiz, puis raesmes qu’il ne « se face aulcune nouvelleté, mais seulement d'exé- « cuter les édictz qui ont esté faicts y a tant d’ans, « et n’y a personne de bon jugement qui puisse ju- « ger, que s’accroissant le mal et la dissolution des « délictz, qu’il se doibve oster ou modérer le chastoy, « et pourtant Sa Majesté entend et requiert, que les « placarts de' feu l’Empereur son père et les siens « soient gardez et observez, et s’il y a aucuns juges, « qui ne les osent ou ne veuillent exécuter pour les « causes icy alléguées, qu’on en advertisse Sa Mail jesté afin qu ’jcelle pourvoye d’autres de plus de « cœur et meilleur zèle à la dicte exécution , des « quelz n’y aura faulte en ses pays d’embas, là où « il y a tant de catliolicques et affectionnez au ser- « vice de Dieu et de Sa Majesté; et se faisant ce que « dessus, et s’exécutant lesdicts placarts, se doibt es- « pérer, qu’il s’y mectra le remède meilleur et plus « prompt au mal quy règne présentement, que non « par la manière et considérations mentionnées au « dict article ; ne délaissant pourtant d’entendre au « mesme temps (comme dessus est dict) à la réfor- « mation des ecclésiasticques , et de la doctrine du « peuple, et d’aultres choses qui serviront à ces fins. « Et tient Sa Majesté pour pire, et de plus grand « inconvénient ce que se représente icy, de ne faire « par édict, ains seulement par instructiondes con-

DHOPPERUS.

« saulx provinciaulx, pour la diminution de l’autho- « rité et aultres inconvéniens qui s’ensuyvroient. »

LXV. Ces lettres veuës par madame la duchesse et ceulx du conseil d'Estat, que fust au mois de novembre 65, les princes d’Orangè et de Gavres, comte d’Egmont, et admirai se monstrarent fort mal contens et ennuyez ; mais comme c’estoit une matière de grande importance, fust dict de la veoir et examiner par ceulx du conseil privé, pour, eu sur icelle leur advis, la traicter plus meurement au dict conseil d’Estat, ce que fust faict ; s’estans cependant lesdicts seigneurs rassemblez avecq leurs alliez, à l’occasion des nopces du baron de Montigny.

LXVI. Et se faisant depuis la relation de l’advis de ceulx du conseil privé, fust dict, qu’ayant iceulx veu le tout, et pensé avecq telle sollicitude et diligence qu’il convenoit, trouvoient très bonne et saincte la détermination de Sa Majesté et aussy très nécessaire pour ceste saison , et entant que touche les particularitez , que se debvoient devant toute chose' escrire aux évesques, prélatz, consaulx, uni-> versitez et gouverneurs des bonnes villes, que sans faulte nulle se meist en œuvre ce qu’avoit esté ordonné par Sa Majesté pour la doctrine du peuple, réformation du clergé , et institution des enfans et de la jeusnesse ; Et venans aux deux poincts des placarts et inquisition, que c’estoit chose très véritable, ce que Sa Majesté disoit par son appostille, et que partant se debvoit escrire aux consaulx et bonnes villes , et leur donner à entendre sa résolution et bonne volunté, afin que les placarts et ordonnances soient gardées et exécutées selon leur

forme et teneur, ny plus ny moins que tousjours a esté faict, sans entrer en aucune nouvelleté.

LXVII. Et au regard de l’Inquisition, veu qu’aussy Sa Majesté ne vouloit faire aucune nouvelleté, ains conserver et maintenir tant seulement ce qu’anciennement avoit esté ordonné, que pour donner aulcune satisfaction et contentement au peuple, qui à présent, par la suggestion d’aucuns mauvais espritz estoit tout altéré contre icelle Inquisition (chose toutesfois plus nécessaire, et la quelle en façon quelconcque ne 8e debvoit oster) et aussy pourveoir, que les inquisiteurs n’usurpassent plus grande authorité, que d’ancienneté ne leur a esté donnée, qu’il ne Beroit que bien de reveoir et examiner les commissions et instructions desdits inquisiteurs, tant pour sçavoir sy du passé se soient conformea à icelles, comme afin de pourveoir qu’à l’advenir ain3y se face, et que tout le monde entende et cognoisse, que Sa Majesté ne veult aulcune nouvelleté, et moins l’introduction de l’Inquisition d’Espaigne, selon que les mauvais faisoient courir le bruict, mais tant seulement garder et entretenir, ce que par le passé a esté ordonné avecq si grande délibération et solemnité.

LXVIII. A cest advis de ceulx du conseil privé se conformarent aulcuns du conseil d’Estat en tout et par tout, mais lesdicts trois seigneurs estans tousjours conformes, et de mesme opinion entr’eulx, ne voulurent donner leur voix au poinct de l’Inquisition, disans que puis que le commandement de Sa Majesté estoit sy absolut et exprès, qu’il n’y avoit à trnicter sur iceluy, ou veoir aulcunes commissions

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et aultres choses, ains tant seulement d’exécuter et advertir aussy de ce les consaulx et aultres, avecq le surplus de la résolution de Sa Majesté; veuillans toutesfois bien déclarer, qu’ilz craindent fort de grands inconvéniens, qui bien tost pourraient succéder à cause d’icelle résolution.

LXIX. Quoy oyant le président', dict, que puis on craindoit cela, qu’il serait bon de l’empescher et prévenir, et non accélérer le mal, ce que sans doubte adviendrait, sy aulcune chose s’escrivoit ou enchargeoit aux gouverneurs des citez et villes, et principalement à ceulx d’Anvers, à l’endroict de l’Inquisition, et que ce n'estoit le service du Roy ny le mandement ou intention de Sa Majesté, requérant avecq un très long discours de non entrer en ce pour éviter esmotion et scandale, et sy d’adventure Sa Majesté ne l’eust pour agréable, qu’il recep vroit l’indignation à sa seule charge.

LXX. Tout cecy non obstant fust dict et conclu que, considéré l’expresse volunté de Sa Majesté, il ne se pouvoit faire autre chose que d’exécuter ses mandemens , et par conséquent advertir les gouverneurs, consaulx, et chefz des villes de l’un et de l’aultre ; et comme en ce mesrae temps plusieurs gouverneurs et seigneurs estoient présens en la villa de Bruxelles, qu’un jour Son Alteze les ferait appeller au conseil d’Estat , pour leur déclarer la volunté et commandement de Sa Majesté, selon que depuis fust faict à chascun apart.

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