‹ Mémoires, documents et écrits divers laissés par le prince de Metternich, chancelier de cour et d'État; pub. par son fils le prince Richard de Metternich, classés et réunis (volume 2)Chapitre 19 sur 75 · II. La révision du traité de · texte numérisé non relu

II. La révision du traité de

Dans l'intérêt de la Porte, il ne peut être question d'autre chose que d'une révision de ce traité, car si Gonstantinople n'était pas garanti contre l'apparition soudaine à la Corne d'or d'une flotte étrangère, cette ville cesserait de pouvoir être la résidence du Sultan. D'après un des principes de droit les plus évidents parmi ceux dont l'ensemble forme le droit des gens, les passages de la Méditerranée dans la mer Noire sont la propriété de l'État riverain. Le droit de fermer et d'ouvrir ces passages appartient donc au Sultan. Si l'idée de la propriété, au point de vue du droit privé qu'elle

implique, est bien définie par celle du jus utendi et abutendt, il n'en est pas de même, au point de vue du droit politique, du jus abutendi. Celui-ci est toujours restreint par l'intérêt d'autrui et même, dans bien des cas, par l'intérêt général; le droit de propriété de la Porte sur les passages des deux mers dégénérerait en une abstraction inadmissible si le Sultan ne voulait pas les laisser ouverts au commerce. C'est ce que dit aussi le traité de 1841. Il parle de la libre circulation des navires marchands , mais subordonne les mouvements des vaisseaux de guerre étrangers au consentement spécial du Sultan. Sans cette restriction, Constantinople ne serait pas habitable pour ce Souverain ; c'est si bien la conséquence nécessaire de la force des choses, qu'il est inutile d'entrer dans le détail de la démonstration*

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