‹ Mémoires, documents et écrits divers laissés par le prince de Metternich, chancelier de cour et d'État; pub. par son fils le prince Richard de Metternich, classés et réunis (volume 4)Chapitre 67 sur 126 · DEUXIÈME DISCOURS DU PRINCE DE METTERNICH · texte numérisé non relu

DEUXIÈME DISCOURS DU PRINCE DE METTERNICH

380. Dans mon premier discours, j'ai eu l'honneur d'infor» mer la conférence que Sa Majesté l'Empereur considérait comme l'objet principal de notre réunion de fixer définitive-^ ment le sens trop peu déterminé jusqu'à présent de ce qui constitue la nature de notre système fédératif, ainsi que lesrelations, les droits et les devoirs qui en dérivent, et d^appliquer ensuite ces notions aux différentes questions que noussommes appelés à résoudre.

Avant que nous procédions à ce travail, je crois devoir développer quelques principes généraux, indiquant le point de vue sous lequel l'Empereur a constamment regardé la fédération, et le sens dans lequel II a entendu s'associer à un système dont Sa Majesté Impériale a été un des fondateurs, et an maintien de laquelle Elle ne cessera de vouer toute sa sollici-^ tude.

I. Dans le pacte d'union conclu par les Princes souverainset les villes libres de l'Allemagne, la souveraineté de chacun des États confédérés est placée sous la garantie directe du droit des gens, et ne reconnait d'autres limites que celles qu'exigent le maintien de l'unité de l'Allemagne dans ses rapports avec les puissances étrangères, et celui des mesures communes pour la sûreté et la tranquillité dans l'intérieur de la Confédération. 11 résulte de ce premier principe qu'en fixant lesattributs de la Confédération, il ne peut, dans aucun cas, être question de porter atteinte aux droits de souveraineté des États- * membres de l'Union, droits expressément garantis par le pacte sur lequel cette union repose ; Sa Majesté Impériale ayant ea

outre la conviction intime que, placés dans leur vrai jour, les engagements envers le corps de la fédération n'imposent aucun sacrifice réel aux Souverains qui les ont contractés, que, nonobstant ces engagements, leurs droits de souveraineté restent intacts, et que Tunion fédérative ne tend qu'à assurer à ces droits un surcroît de force et d'étendue.

II. L'acte fédéral est la première loi fondamentale de l'Union. Aucune résolution, soit qu'elle ait pour objet le développement des principes de la fédération, soit qu'elle porte sur des objets qui en embrassent l'ensemble, soit qu'elle regarde les afiaires individuelles comprises dans le cercle de ses attributions, ne peut se trouver en contradiction avec les dispositions de cet acte.

Quoique par cette déclaration l'inviolabilité de l'acte fédéral soit reconnue de la manière la plus positive, les Gouvernements confédérés n'en conservent pas moins le pouvoir d'interpréter et de développer la loi fondamentale dans telle forme qui leur paraîtra la plus convenable. Cette réser\'e est énoncée dans le texte même de l'acte fédéral, attendu que l'article X, en demandant des lois supplémentaires, a déféré à la Diète la rédaction de ces lois. Or, l'expérience et un examen plus approfondi nous ayant appris, comme je l'ai fait observer dans mon premier discours, qu'il vaut mieux sous tous les rapports remettre ce travail aux délibérations directes entre les Cabinets, il est évident que notre réunion actuelle est pleinement qualifiée à discuter, conformément à l'acte fédéral, les règlements jugés nécessaires pour compléter les institutions fédératives, afin d'arriver le plus tôt possible à des résultats satisfaisants sur les conditions préalables de toute transaction ultérieure.

III. L'assemblée qui représente la Confédération (la Diète) est responsable envers le corps politique qui Ta constituée, de même que les envoyés à la Diète sont responsables envers leurs Gouvernements respectifs. Dans un sens plus élevé, chaque État fédéré est responsable envers le corps fédératif de l'accomplissement fidèle des obligations qui dérivent immédiatement du pacte fondamental ou que, en vertu de

ce pacte, il a contractées par son accession aux résolutions communes.

IV. Les arrêtés de la Diète, rendus dans les formes légales, étant le résultat de la volonté réunie des Gouvernements qui forment T Union, et par conséquent obligatoires pour la généralité et pour chaque membre de la fédérsition, il s^ensuit que pour tout ce qui est affaire commune de l'Union, le pouvoir législatif suprême réaide dans la Diète.

Ce principe, incontestable en lui-même, nous conduit à la question importante de la définition des objets qui peuvent ê(rr considérés comme affaires communes de FUnion. Les élémiMits pour résoudre cette question se trouvent, ou dans le texte même de Tacte fédéral, ou dans une interprétation simple et naturelle de ses dispositions. Toutefois, la détermination précise de la sphère d'activité légale, ou, comme on Ta ap])elée précédemment, de la compétence de la Diète, est une tâche dont la présente réunion a le droit et le devoir de s^occupcr; et Sa Majesté Impériale est d'avis que, tant pour Timportance de la chose que pour les facilités qui en résulteront pour Tensemble de nos travaux, il serait bien d'accorder à celte ([uestion la priorité dans Tordre des matières. A la question de compétence se lierait alors directement celle des votes dans les transactions de la Diète, de sorte que cette première q notion formerait la transition naturelle à l'article I" du tahlean indicatif des objets de délibération*.

"^ Sur la suite des conférences miniâtéricllcs du Vienne et leurs résultats, voir (n"' 'f68-V76) les doeumcnis rcifilifs à cette question, à i*époque correspondante de l'année 1820. (Note de F Éditeur,)

EXTRAITS DE LETTRES PARTICULIERES ECRITES PAR METTERHlCn ,

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