DE LA PREMIERE PARTIE
Noscant présentes et futuri quod ego Willelmus Cornes Pontivi, Burgensibus meis de Dullendio, boc **oîpresenti scripto, bonà fide promisi et concessi, et teneor et beredes mei a generatione in generationem usque in sempiternum, quod si carta ipsorum quam ego eis largitus sum de communia suâ aliquo casu deperiret, quod absit, sine sumptibus, exactione aliquâ et pacto, ego, et beredes mei successive per transcriptum sub chirograpbo in ter me et ipsos divisum, teneremur eis gratis reficere et largiri. flujus rei testes sunt Hugo de Fontanis, Àlelmus de Morolio, Simon de Donquerre, tune consiliarii, Firminus de Senarpont, tune major Abbatisville, Gonterus Patin, Gonterus Clarbou, Hugo Colete, Ingelrannus Capellanus et Dominus Giroldus prior Abbatisville, Bernardus prior de Donno petro, Galterus de Bellavalle, Bogerus supprior. Et ut ratum babeatur, munimine sigilli mei firmari feci. Actum est hoc anno verbi incarnati m° ce0 n°.
(Arch. de Doullens. Bibl. imp., T. Gren. 231, f° 306.)
Ego Willelmus cornes Pontivi et Monsterioli, tam presentibus quam futuris notum facio quod burgensibus mù m\ meis Dullendii ad voluntatem eorum et consensum unanimem prescripte ville utilitatem et incrementum attendons multimodum, concessi quod Wasquetis suis que sibi et heredibus suis in perpetuum quietè et pacifiée habenda concessi.... Ejusdem Ville Major et Scabini tôt jugera quot voluerint et non plura ad censnm sex denariorum et ad introitum quibus voluerint tradere poterunt ad cortillagia et ad prata tantum modo facienda. Proventus autem introituum ad usus et ad débita ejusdem Ville persolvenda eisdem concessi. De quolibet autem jornaliorum ad census traditorum tenentur mibi et beredibus meis sex denarios de censu annuatim in
Festo Beati Joannis-Baptiste, in Nativitate persolvere in perpetuum In illis autem nullum babebo rele-
vamentum Pretereà, omne residuum Wasquetornm ad censum non donatorum juxtà tenorem majoris
carte sue, quam de suâ communia babent, eisdem in perpetuum quietè et pacificè concessi tenendum et babendum... Hujus rei dispositioni et concessioni interfueçunt G. de Donquerre, ballivus meus, H. Dolebem, E. Hasles milites ; W. Nanus tune major Dullendii ; W. Logiers, G. de Nemore, T. de Roonval, Jorda-
nos, B. de Sancto-Paulo, J. Tesselins, H. de Autie, W. Morans, B. le Godalier, G. Taupins, 6. Belains,
Wibert d'Areaine, 0. de Luceu, J. Basli, G. de Auceri, M. Hengos, M. Pilate et W. de Fonlana, scabini,
M. de Buscoi, W. Tesselins, J. d'Orreville, J. ad Campum, G. Gascainne, J. Agnus, W. de Senarpont et
alii. Actum est hoc anno verbi incarnati *• cc° undecimo mense maio, in templo Beati Martini apud
Dullendium.
(Bibl. imp., f. Gren. 281, r* 268.)
1*11. Ego Guillclmus cornes Pontivi et Monsterioli tam futuris quam presentibus notum facio quod ego dilecto
meo Waloni de Senarpont furnum meum quem apud Dullendium habebam, in castellario, quem a ligio
bomine meo Johanne de Boscera, pare Dullendii, emeram, donavi ipsi et heredibus suis jure hereditario
quiète et pacifiée in perpeluum possidendum, et quia dictus furnus a retroactis temporibus ab omni
consuetudine, tallià, et exaclione omnimoda liber et immunis habebatur, prefatum Walonem et beredes
suos prefatà libertate furni in perpeluum gaudere concessi. Et super eadem libertate ego et beredes mei
supradiclo Waloni et heredibus suis perpetuam lenemur prestare guarandiam. Super boc autem furno et
ejusdem tuilione liberlalis mihi el heredibus meis prenominalus Walo et heredes sui sex denarios de annuo
ccnsu et nihil ampli us infra natale apud Dullendium et sine legc jure hereditario tenentur persolvere. In tes-
timonium autem veritatis et munimen ipsius presens scriptum sigilli mei appositione tradidi communitum.
Actum anno verbi incarnati m0 cc° tcrcio decimo, mense raaio.
(Bibl. imp., f. Gren. 231, P 271 .)
1225. Cet accord contient deux parties : 1° Ce que le roi demande ; î° ce que la comtesse concède.
1° Noverinl universi quod veniens ad Nos dilecla consanguinea nostra comitissa Ponlivi nobia suppli-
cavit ut filios et filias quas susceperat a Simone fratre Benaldi Comitis Bolonie, pest inlerceptiones quas ides Simon fecerat adversus Genitorem nostrum, materno rtstilueremus sucoessioni;.... diota vero comitissa sponte et in6laiiti petitione nobis et heredibus nostris donavit in perpetuum... Caslrum deDoullens, villas Sancli Bicharii et Avesnas.... et eam recipimus in feminam ligiam de tota terra de qui pater eius tenant el saisitus eral... Actum Chinoni anno millcsimo ducentesimo vigesimo quinto.
2° Ego Maria comitissa Pontivi notum facio... quod... de voluntate mea et petitione meà instanti donavi Domino Begi et heredibus suis in perpetuum.... Gastrum de Doulent cum pertinentiis suis in feudis et domaniis, excepto feudo Domini Guidonis comitis Sancti Pauli, quod habet apud Avesnas et apud Doulent... Actum Chinoni anno domini millesimo ducentesimo vigesimo quinto mense iunio.
(P. Ignace. Hist. des May. d'Abbeville, p. 152-158.)
Raoul de Beàuval, seigneur de Bretel, s'engage à rmeltrc au maire et aux ichems de DoulUns, amtU le pnrnm tournoi, la somme de quatre livret parisis qui lut a été prêtée sans intérêt, et dans le cas où Une payerait pas, à ne rien abattre dans son bois de Deffbis, près de DoulUns.
Avril 1248. Ego Badulfus de Bellavalle, dominus de Braieteil, notum facio universis presentibus pari ter et futuris, quod ego debeo dilectis meis majori et scabinis, totique communitati de Dullendio, quatuor libras par. quas mihi ad meam magnam necessitatem mutuo gratis crediderunt et tradiderunt, in pecunia Dumerata. Dictas
quatuor libres par. eisdem majori et scabinis et communitati predicte infra hastiludium proximo venturum reddere creaolavi. Si vero dictas quatuor libres par. ad terminum statutum non reddidero, ila condictum est quod neque ego, neque beredes mei, amodo et in futurum poterimus nemus meum desuper Dullendinm, quod dicitur Li Deffois, extirpare vol essartare, nec eciam alkai vendere aot iraderead extirpandum et ad esserlandum, et eciam quicquid continuât infra dietum basiiludium dictum nemus nullatenus eitirpari poterit nec essartari, uectliquod mercatam cum aliquo potero facere infra terminum predictum, per quod dictum nemus tenus extirpari valeat nec essarleri. Preterea sciendum est quod, si dictas quatuor libres ad terminum tictun proot dictum est reddidero, voluntatem meam de dicto nemore meo potero facere ad plénum ; ctùdietum est etiam quod, si predicti major et scabini et communilas de Dullendio, mfra instans Natale Domini desedecim libris par. mihi satisfecerint cum prediclis quatuor Hbris par. de eetero, quicquid contingat, ego et beredes mei, dietum nemus nullatenus extirpabimus nec essartabimus, nec eciam dictum nemus alkui vendere eut tradere, sive aliquo modoalienare poterimus per quod dictum nemus, aliquo casti contingente, extirpari valeat nec essartari. Hanc igitur conventionem promisi fide, juramento corporaliter prcstitis, uebene et légitime servaturum, qaicquid contingat, expresse rcnuncians omni rei que predictis majori, scabinis et -eommunitati de Dullendio prejudicium generare valeat aut gravamen, et ceteris omnibus et singulis que possunt obici contra instrumentatum et factum. In cujus rei robur et testimonium présentes Htteras sigillo-meo roborevi. Actum anno Dominî i° ce0 xl° m0, mense aprili.
(«k>pie faite par M. V. de Boauvilh'*, sur l'original.)
Baudoin Camp d'Aveskb, chevalier, seigneur de Beauval, confirme rengagement pris envers les échetins de DoulUns far son frère Raoul Camp d'Avisne, seigneur de Bretel, de ne point défricher le bois de De fois.
Ego Balduwinus Campus avene, miles, dominus Bellevallis, notum facio universis presenlibus pariter et 10 novembre Tuluris, quod ego Htteras dilecti fralris et hominis mei ligii Radulphi Campi avene, domini Braieleil.. dili- 1x43. genter inspexi sub bac forma.
Ego lladulphus Campus aveno, dominus de Braieleil secus Dullendium, et fréter viri nobilis Balduwini Campi avene, mililis et domini Bellevallis, notum facio universis presenlibus pariter et futuris, quod ego majori et scabinis, totique communitati de Dullendio, spontanée creantavi quod ego et beredes mei quicumque fuerinl, nemus meum quod est desuper Dullendium, quod nemus dicitur Li De (Toi s nullatenus amodo extirpare poterimus nec essartare, nec eciam faciemus idem nemus extirpari aliquo modo neque essartari. Nemus predictum ego et heredes mei quicumque fuerint, nemini vendere, tradere, neque aliquo modo alienare poterimus, per quod ante dictum nemus aliquo casu contingente extirpari valeat neque essartari. Hec igitur omnia que in presenti cartula continentur, promisi, fide et juramento a me corporaliter preslitis, me bene et légitime servaturum quicquid contingat, et ad id agendum heredes meos, quicumque faerint obligavi ; expresse renuncians omni rei que predictis majori, scabinis et communitati de Dullendio prejudicium generare valeat aut gravamen, et céleris omnibus et singulis que possint obici contra instrumentatum vel factum. Ut autem hec rata et stabilia habeantur in futurum, nec ab aliquo possint in posterum impediri, présentent cartulam sigilli mei munimine dignum duxi roborare. Actum anno Domini m0 cc° xl* ui" mense novembri, octavo idus ejusdem.
Ego vero convencionem predivisam, ad instanciam et petitiouem dicti Radulphi, fratris et hominis mei ligii, volo, laudo, et tanquam dominus, majori et scabinis totique communitati de Dullendio in perpetuum bénigne concedo. In cujus rei robur et testimonium, présentes litteras sigillo meo roborevi.
Actum anno Domini x° ce0 xl° lercio, mense novembri, quarto idus ejusdem.
(Copie feite par M. V. de Beativillé sur l'original).
7 août 1361. Baillivo Ambianensi a ut ejus locum tenenti salut cm. Litleras nos t ras vidimus sub hac forma :
Jéban par la grâce de Dieu, roy de France au bailli d'Amiens ou à son lieutenant salut : Comme par traictié de la paix faite entre nous et notre chicr frère le roy d'Engleterrc, entre les autres choses contenues ou dit traictié, soit convenu que de certaines bonnes villes de nostre royaume, de chascune d'icellcs seroienl envoyez pour nous en hostages oudit pays d'Engleterre, jusque? à ce que certaines choses contenues oudil traictié fussent accomplies, si comme oudit traictié est plus à plain contenu, et pour ce plusieurs desdictes bonnes villes en démonstrant le grant amour et loyaullé que il ont tou/jours eue envers nous, ont envoyé chascune d'icclles deux de leurs bourgois des personnes plus notables d'icclles \illes jour lesquclz et ainsi pour leur estât soutenir en Englelcrre conviendra grandement frayer et despendre, et espécialcment de par notre bonne ville d'Amiens ont esté envoyez deux de leurs bourgois en hostages, auxquelz jusques à ores il ont soustenu leur estai en Engleterrc bien et honorablement à leurs propres roux et despenz, sans avoir aucune aide ou confort de aucune des villes voisines, auxquelles nous avons fait pareille grâce de noz aides comme nous avons faict à notre dicte ville, lesquelles parce que ladicte ville a envoyé lesdiz hostages, sont deschargiez d'y envoyer, et dure chose seroit que culs qui sont grevez (ravoir anvoyé leurs bourgois en Englelcrre et soustenu à leurs despenz jusques à ores, eussent toute la charge ou temps à venir sans avoir aucune aide des autres bonnes villes voisines ausquelles nous avons fait ; areilles ailles. Pourquoy nous, eue sur ce grande et meure délibération aux gens de nostre conseil, et afin de garder équalité entre nos bonnes villes, avons avisé et ordené que afin que lesdis hostages puissent avoir plus convenablement leur estât, et ainsi que ladicte ville d'Amiens n'ait toute la charge pour la sustentation ihînU^ hostages, la ville de Corbie paiera chascun an, tant comme lesdis hostages seront en Engleterre, deux cens livres; Saint-Riquier, cent livres; Montereul, deux cens livres ; Dourlens, cens livres et nostre dicte ville d'Amiens payera le remanant de leur despense. Si vous mandons et commectons et à chascun de vous, si comme il lui appartiendra, que nostre dicte ordenance faciez tenir et garder sans aucunement enfreindre, en conlraingnant à ce les habitants desdictes villes à payer les sommes dessus dictes comme nos propres debtes, chascune en quoy elle est imposée sur les aides que nous leur avons octroyées ou sur autres, si et par tèle manière que les diz hostages qui pour nostre délivrance et le bien publicq ont exposez leurs corps n'aient défaut de leur choiance ; de ce faire vous donnons pouvoir et mandement cspécial, mandons et commandons à touz noz jusliciezet subgèz que à vous en ce faisant obéissent et entendent diligemment. Donné à Paris, le XIr jour de may, l'an. de grâce mil CCC soixante et un.
Vcrum quia per dictas villas de Corbeya, de Sancto-Ilicario, de Monstcrolio, et de Dnrlcndio super contributione predicta aliqua querimonia orta crat, lam propter hoc quod non consueverant, ut dicebanl, contribuera cum dicta villa nos Ira Ambianensi, quàm propter hoc quod dalo quod contribuèrent pro presenti negocio, in summis tamen eisdem impositis nimium gravarentur, attento quod dicta villa nostra Ambianensis multa privilégia ac subsidia hahebat, quod dicte ville non habebant , posselque futuris temporibus contra eos vergerc in prejudicium et cxcmplum ; quoeirca, nos, attento quod casus de quo agitur de presenti privilégiais est pro nobis, et ab aliis casibus consimilibus dissimilis et exceptus, ac pro cqualitate et concordia inter predictas quinque villas amicabilius conservanda, curia nostra parlamenti, de mandato nostro, eidem per dilectum et fidelem cancellarium nostrum exposito, procuratoribus dictarum quinque villarum presentibus et diligenter in omnibus que dicere volucrunt auditis, ex suo nobili otficio ordinavit in modum qui sequitur : videlicet quod dicta villa de Monsteriolo, octics vigenti, villa de Corbeya, sexcies vigenti, villa de Sancto-Ricario, sexagenta, et villa de Durlendio sexaginta denarios auri nuncupatos Frans de cuno nostro nunc curren tes persol vent, anno quolibet, durantibus tempore atque causa designatis in litteris suprascriptis, et a tempore date ipsarum terminis qui sequuntur, videlicet medietatem pro primo termino ad festum Beau' Remigii, et aliam medietatem ad festum Sancte-Pasche proximo venture, et sic de termino in terminura, du-
raole tempore eupradicto, residuo super dicta villa nos Ira Ambianensi rémanente, absque eo quod in aliis dicte ville Ambianensi aul diclis aliis villis in ex em plu m aut préjudicium exinde aliqualiter trahi possit ; mandantes vobis, et committentes si sitopus, quatenus presentem ordinationem, tanquam pro propriis debitis nostris, observari et adimpleri inviolabiliter faciatis, proviso quod, si ab aliqua dictarum quatuor villarum aliquid propter hoc captum vel solutum fuit, illud in deductionem summe sue super primo termino faciatis deduci. Datum Parisiis, in parlamento nostro, ixa die Augusti m9 ccc* lx° i°.
(Arcb. imp. Section judiciaire. Parlement de Paris. Jugés, reg. XVI, fol. 20, I* et Y°.)
Carolus, Dei gracia, Francorum Rex.... Considérantes quod cum inclilae recordationis dominus genitor Septembre noster, dumvivebat, circà reformationem ipsius regni ferventiùs inlendens.... Ipsius revocationes deDoma- 4W6# niis faclas, ratas, gratas habuimus ethabemus.... Cumitaquè inclitae mémorise rex Ludovicus, Régis Phi lippi pulchri fil i us et successor, Villara nostram de Dullendio ab antiquo, de proprio et immedialo Domanio nostro et Coron» Franciae existentem, unà cum castellania, ejusdem Comiti tune sancti Pauli dederit et tradiderit, ac ipsas Villam et Castellaniam in manus ipsius Comitis transportaverit... Cum Villa et Castellania praedicta, nec non dilecti nostri Major, Scabini, Burgenses et Habitantes et Gommunitas dictae Villae per aliqua tempora extra proprium et immediatum Domanium non sine nostris magnis et ipsorum gravibus incommodis perstiterint, tum quia tempore quo dictas Villa et Castellania in manus Domini Comitis fuerunt transportât®, et antè, erant ibi sedes et assisiae notabiles et regales in prsepositurâ et ressorlo, propter quod plures gentes Castellanise et patries, ac praepositurae et ressorti ejusdem, ad dictam Villam ac sedem et assisias pro suis causis et factis prosequendis continué affluebant, quae propter hujusmodi donatioi em et transporta tionem a dictis Villa, sede, et assisiis fuerunt alienatae, oportuit ipsas alibi in diversis audiloribus se transferre in nostri et ipsorum Majoris, Scabinorum, Burgensium et Habitantium praejudicium non modicum et gravamen. Supplicantes illi humiliter per nos sibi de opportuno remedio praevidere, notum facimus quod nos, attentis pnemissis, et quod Villa et Castellania de Dullendio per regem Ludovicum, ut diclum est, aliénais, sub dictis ipsius Domini genitoris revocatione et nostrâ confirmalione comprehenduntur, et quod propter hoc, ut ' prias, ad nostrum et coronœ Francise Domanium redierunt, et etiam sunt reduclse, ac veris, amore, obedientiâ, et voluntate perfectis, quos et quas semper Major, Scabini, Burgenses, Habitantes, Communitas eorumdem Villae et Castellanix ad nos et praedecessores nostros reges, et coronae Franciae habuerunt.... Praedictas Villam et Castellaniam unà cum ipsarum pertinentiis universis, de nostris speciali gratiâ, certâ scientiâ, autorilate...., ad nos et successores nostros reges Francise perpétué retinemus ad perpetuum nec non et immediatum Domanium regni et coronae Francise, absque aliquo medio annexamus, aggregamus, adjungimus, applicamus, ponimus et unimus, ac nostris successoribus, et ipsis Domanio et coronae, sine aliquo medio annexas ... nunc et in perpetuum fore decrevimus per praesentes, mediantibus etiam quingentis Francis auri quosnobis propter hoc liberaliter dederunt, et quos confitemur récépissé in pecuniâ nuraeratos.... promittimus pro nobis et successoribus nostris praedictas Villam nostram et Castellaniam de
Dullendio cum universis pertinentiis, ac Majorera, Scabinos, Communilatem, et Habitantes in et sub
recto proprio et immediato Domanio regio et coronae Franciae perpeluis temporibus tenere.... et tanquam de supradiclis Domanio et coronâ Franciae immédiate exeuntes conservare, deffendere, et garantisare ergà et contra omnes, absque eoquod nos et antecessores nostri Franciae reges, ratione freragii, partagii et appenagii, dotis, divisionis, transactions, infeudationis, aut aliâ quâcumque de causa, a dictis Domanio immediato et coronâ, futuris temporibus amovere, seu separare, vol disjungere ad vitam vel perpetuitatem, quomodolibet valeamus.... supradicta verèomnia, et ipsorum alia privilégia nos et successores nostri Franciae Reges cum nos primum ad dictam Villam venire continget, promiltere tenebimur fideliter servaturos. Quod ut firmum, etc. Datum Parisiis mense septembri, anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo sexto, et regni nostri tertio.
(Daire. Hist. du doyen, de Doullens).
bit.
Certificat de Pieu* le Sève, receveur du bailliage d'Amiens, constatant qu'il a reçu du maieur et du éçkemm de Doullens la somme de cinq cents francs d'or que cette ville s'était engagée a payer au roi à condition qu'elle ne serait jamais séparée du domaine ni delà couronne de France.
Saicheot tout, que nous Pierre le Sève, receveur de la baillie d'Amiens, congnoissons avoir eu et receu de 1166. Robert le Forestier, nostre cousin et lieutenant, la somme de cincq cens frans d'or, de boin poix, lesqueli cincq cens frans il avoit eu et receu, pour et ou nom de nous, des maieur, eschevins et habitans de la ville de Doullenz, par la main de sire Jehan le Quien, bourgois de la dicte ville de Doullenz, qui au roy nostre sire estaient deuz pour la finance faiete avec le conseil du roy nostre sire, que, le maieur, eschevins et habilans de la dicte ville de Doullenz, la dicte ville et la chastellerie demeurant perpetuelement au domaine de la couronne de France. De laquelle somme de cincq cens frans, nous nous tenons pour bien et à plain paies pour le roy nostre sire, et en avons quictié et quictons bonnement et à touz jours, les diz Robert, maieur, eschevins et habitans, et ledit sire Jehan et tous autres à qui quictanec en peut et doit appartenir, et les en promés àacqnictier par tout là on il appartiendra. En tesmoing de ce, nous avons ces lettres scellées de nostre séel. Qui furent faites le xxvn« jour de septembre, l'an m.ccc. soixante-six.
(Copie faite par M. V. de Beauvillé sur l'original).
Août 1435. Hugo miseratione divma episcopus Prenestrinus, sanctse Romanae ecclesiae cardinalis de Cypro nuncupalus, a sacrosancta synodo Basileensi in s pi ri tu sancto légitime congregata universalem ecclesiam représentante in partibus Francise legatus de latere deputatus, dilectis nobis in Ghristo Majori, Scabinis et cœteris civibus oppidi de Dullendio Ambianensis diœcesis, salutem in Domino : Sincerse devotionis effectua quem ad dictam sanctam synodum Basileensem et nos geritis non indigne meretur ut petitionibus vestris, praesertim quas ex devotionis fervore provenire conspicimus favorabiliter annuamus. Hinc est quod nos vestris supplicationibus inclinati ut in quâdam capella in domo communi dicti oppidi sita, per proprium vel alium sacerdotemidoneum missam et alia divina officia celebrari quoties vobis placuerit, neenon aquam diebus dominicis benedictam facere possitis et valeatis, vestri Diœcesani, anl alterius cujuscumque licentia super hoc munimine obtenta, auctoritate pnesentium indulgemus. Datum Atrebati sub nostri appositione sigilli , die ultima
augusti, anno Domini x.ccc.xxxv, sacro Basileensi concilio vigente.
(Arch. de Doullens).
18 Janvier Loys, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui ces présentes leclres verront, salut. Noz bien 1463. amez les maire et eschevins de nostre ville de Doullens nous ont faict exposer que la dicte ville qui est douée de belles et notables chastellenie, hommages, prévosté, assises et ressort contigns, et pour la plupart située et enclavée es comtés de St.-Pol et d'Artois, fut anciennement fort peuplée, habitée et fournie de maisons et habitations, et tellement que les maisons de ladicte ville et des fauhbourgs, à l'occasion du grant peuple qui qui y esteit lors et faisaient résidence, estoit en grant requeste, et par les propriétaires et possesseurs d'icelta tenues chières et baillées à grant cens et surcens et rentes annuelles et héréditables, autres que les foncières, à cause desquelles charges qui estoient grandes, et des guerres et divisions qui ont esté longtemps en ce royaume, et de plusieurs charges qui ont eu cours en la dicte ville, plusieurs s'en sont alez et retraix
m comté d'Artois et de Saint-Pol et autres lieux voisins ou les aydes n'avoient point de cours, et tellement qse la dicte ville est fort dépopulée, et par ce plusieurs des maisons, habitations et esdifices (Ticelle sont tacheui et tournés en ruyne, et encore sont en voyc de plus faire, ainsi qu'il est vraisemblable, se provinon D'est sur oe donnée, ainsi que remonstré nous a esté. Pour ce est-il que nous, eu regard et considération aux choses dessus dites, désirant la décoracion de nostre ville, et obvier de noslre pouvoir à la désolation et ruyne d'icelle et des édifices et maisons par les meilleures voyes et manières que faire se pourra, avons voulu, ordonné et déclaré, voulons, ordonnons et déclarons de nostre grâce espécial et auctorité royal, par ces présentes, à ce que les maisons de nostre ville séans es rues publiques et aboutissans à icelles qui seroient en ruyne, soient réédifiées et amaisonnées (1), que les diz maire et eschevins de nostre dicte ville deDoullens, qui sont à présent, et autres qui seroient le temps advenir, puissent faire crier et publier par quatre fois de xv" en xvM au lieu accouslumé de faire criz et publicacions en ladicte ville, que les possesseurs et propriétaires qui sont à présent et seront pour le temps advenir, des maisons, lieux et tènemens qui seroient en ruyne et non maisonnez, sites et assis ez rues publicques de ladicte ville et aboulans à icelles, les ayent à réédifier et amaisonner convenablement, selon la valleur, nature et situation de cbascun lieu, dedans uug an prochain, en suivant la devise (!) des dictes lectres ; et au cas que fait ne l'auroient ledict an passé, que les diz maire et eschevins les puissent bailler à cens ou rente annuelle ou perpétuelle, et délivrer h la chandelle, au plus offrant et dernier enchérisseur, le plus prouffi table que faire se pourra, au bien prouffît et utilité desdiz propriétaires et autres qu'il appartiendra, à charge de faire lesdicles réédificacîons et maisonnemens. Et avec ce, voulons et ordonnons, de nostre plus ample grâce et auctorité royal, par ces dictes présentes, que dores en avant, toutes et quantes fois que aucuns des cens, surcens ou rentes annuelles et héréditables que doivent les maisons et autres héritages et tènemens situez et assis en ladicte vBle de Doullens et es faulxbourgs, seront vendus et transportez de main en autre, que les possesseurs desdicts lieux et tènemens dedans demy an prochainement, venant Tan et jour de la dessaisine, en payent et restituent à l'acheteur tout ce que loyaument il aura payé pour raison et à cause dudit achat. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes, à nostre bailli d'Amiens et a tous noz autres justiciers, ou à leurs lieutenans, et à chacun d'eulx se comme à luy appartiendra, que noslre présente ordonnance, déclaracion et voulante, entretiennent et facent entretenir et garder de point en point, selon sa forme et teneur, en facent et laissent joyr lesdiz maire et eschevins, présens et advenir, paisiblement, perpétuellement et à tousjours, sans leur faire ne souflrir eslre fait, mis ou donné, aucun deslourbier ou empeschement au contraire ; lequel se fait, mis ou donné leur estoit, voulons que à plaine délivrance soit mis, et à ce contrains tous ceulx qu'il appartiendra, par toutes voyes deues, nonobstant oppositions et appellations quelconques. En témoing de oe, nous avons fair mectre nostre scel à ces dites présentes. Donné à Doullens, le xviu* jour de janvier, Pan de grâce mil nne lxiii, et de nostre règne le m*. Ainsi signé . Par le Roy, Vous, les sire du Lan, de Basogos, maistre Pierre Doriole, et autres présens. Rolant.
(Arch. imp. Sect. hist. J.J. Reg. 109, n° 84).
N» il.
Devis des travaux de fortification à exécuter au château de Doullens.
A tous ceuli qui ces présentes lettres veront, Jehan Roussel, bourgeoys de Doullens, à présent garde du id mh scel royal de la ville d'Amyens estably en la prévosté du dit Doullens, pour sceller et confermer les contraetz, iW4 convenances, obligacions et recongnoissances qui y sont faictes, passées et recongneus entre parties, salut. Sakhent tous que, par devant Nicolas Pappin et Arthus Buteux notaires royaulx commis et jurez de par
(1) Ou plutôt, maisonnées, construites, recoiis- (2) Id. Devis, partage, division, et aussi volonté,
truites. (Note de M. de P as tore t).
le roy nostre sire en ladicte ville et prévosté de Doullens, à ce oyr furent présens en leurs personnes messire Ànthoine de Rayencourt, chevalier, seigneur de Bouchavannes, cappilaine des villes etcbasteau de Doullens; M*" Pierre Faure, conseiller du roy et receveur général de ses finances au pays de Picard y e, et commis de par ledit seigneur à faire les payemens des réparacions et fortiflicacions des villes et cbasteaux dudit pays de Picardye ; Jaspard de Lauzeray, contrerolleur général des dictes réparacions, fortiflicacions et munirions d'icelluy pays de Picardye; Flourent Planchon, maistre des ouvraiges dudit pays de Picardye, d'une part: et honneste honnie Hugues Fournel, bourgeoys, manant et habitant de ladicte ville de Doullens, d'autre part : et recongi, eurent de leur bon gré, sans force, avoir fait entre eulx les marchez, convenances el traicté qui ensuyvent. Assavoir, que le dict Fournel a promis et promect faire les desblaiz des fondacions en telle profondeur et largeur qui sera trouvé raisonnable pour fonder la maçonnerye dudit chasteau de Doullens, et vuider les fossez en telle profondeur et largeur qui luy sera devisé en luy livrant deux engins pour tirer les terres de dedans le chasteau autant et en tel nombre qu'il en fauldra pour faire les terraces et plates formes, le tout suyvant l'ordonnance qui en sera faicte par ledit sieur de Bouchavannes, M* Jehan Planchon et l'un d'eulx. Et le résidu des terres proceddans d'iceulx fossez seront menez es fosses plus prochaines d'icelluy chasteau et jusques aussi loing dudit chasteau que de soixante toizes ou environ, aflin que les canonnières des avans murs d'en hault puissent descouvrir et veoir le fond desdicts fossés aflin qu'on ne s'y poisse cacher ; mener les douves desdicts fossez en telle roydeur que les terres ne puissent tomber dedans le fons desd. fossez. Et doibt avoir et estre payé le dit Fournel, pour chacune toize quarrée telle que de deux cens seize pieds pour toize, la somme de seize solz tournoys. Et led. Faure a promis et promect fournir au dit Fournel les diz deux engins, et luy payer pour chascune desd. toizes la somme de seize solz tournoys dès incontinent qu'elles seront toizées et mesurées par ledit sieur de Bouchavannes, Mc Flourent et ledit contrerolleur ou autres telles gens en ce congnoissans qu'il plaira audit sieur de Bouchavannes y commectre. Et pareillement a promis ledit le Faure fournir, dès le commencement qu'il conviendra faire les desblaiz, audit Fournel la somme de six cens livres tournoys sur et en tant moins desdits ouvraiges. Promectans lesd. parties et chascune d'elles en droict soy, assavoir : ledit Pierre Faure, soubz l'obligacion de tous ses biens quelconques, faire fournir et accomplir toutes les choses dessus dictes et chascune d'elles, sans deflaillir on contrevenir en aucune manière, jusques à la concurrence de deniers qu'ilz seront ordonnez estre employés et mis es mains dudit Faure; et ledit Hugues Fournel, soubz l'obligacion de son corps emprisonner par tout à ses dépens, et de tous ses biens quelconques, meubles et immeubles, présens et advenir, de faire fournir et acomplir toutes les choses dessus dictes jusques à la concurrence des deniers qui luy seront délivres par ledit Faure, et non plus avant, sur paine de rendre et payer tous coustz, fraiz et intereslz qu'ilz en pourroi en t ensievir. Renonçans par lesdictes présentes à toutes choses quelconques, frauldes et autre choses contraires à ces lettres. En tesmoing dé ce, nous, à la relacion desd. notaires, avons mis à ces présentes ledit scel royal. Ce fut faict et passé et recongneu en la ville de Doullens, le dixneufiesme jour de novembre, Tan mil cinq cens trente-quatre. Aprobamus en ratures terres et toize.
Papin. — Butbux. — Sur le repli : Fournel.
(Copie faite par M. V. de Beauvillé sur l'original.)
Avril 15t4. Henri, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous présens et advenir, salut : Parce qu'il se retrouve plusieurs gentilshommes, villes et communaultés de cestuy nostre royaulme qui s'estant laissés emporter aux faulx prétextes que les chefs et principaux aucteurs de la religion qui y est advenuet ont faict courir qu'ilz n'avoient aucune intention ni but que la conservation de la religion catholique appostolique et romaine sont entrez au party, mais ayans congnu après la grâce qu'il a pieu à la bonté divine nous faire
par son Sainct-Espril de nous ramener au giron de son Eglise que leurs prétentions estaient à cest estât et 4e nous priver de la couronne qui nous est justement dcue, et iceuh voulans par leur retour au debvoir que lettre ancestres ont tous jours porté à leurs roys, monstrer n'avoir jamais esté participans aux mauvaises intentions des chefs, comme vrais Français se sont soubmis en l'obéissance qu'ilz nous doibvent, et eslans nostre cher et bien amé Antoine de Bloltefière, sieur de Villencourt gouverneur de la ville de Doullans et lad. ville manans et habitans d'icelle dudict nombre, nous de nostre grâce spéciale, comme leur bon roy avons résolu, oubliant les choses passées, de les traicter comme nos bons et loyauh subjects. À ceste cause, les voulant remectre en Pestât qu'ils estoient auparavant lad. rébellion, de l'advis et meure délibération des princes, seigneurs et gens de nostre conseil estans près de nostre personne, avons dict, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons que les sieurs de Villencourt et les sieurs ses serviteurs et domestiques et ceulx qui l'ont suivi, ensemble les manans et habitans de lad. ville de Doullens seront et demeureront quictes et deschargés, comme par ces présentes signées de noslre main, quictons et deschargeons de la prinse, port d'armes qui a esté pour eulx faicte durant tous ces troubles, levée de gens de guerre, conduicte et exploits d'eulx faicte, conduicte d'artillerie et boullets, confection de pouldres et salpestre, prinse, surprinse (et siège) de villes, chasteaux et forteresses, destructions, ruines, fortifficacions, démantellemens et démolilions d'icelles, constructions de nouvelles, consommation des munitions et vivres estans es magazins desd. villes, levées de nouveaux vivres et contributions en nature,... collecte de nos tailles et autres levées d'impositions sur nostre peuple, de leur auctorité, prinses de nos deniers et receptes généralles et particulières, tant de nos taillons, crues que aultres impôts, dixmes, gabelles et ventes de sel, impositions faictes sur ledict sel,... traictes mises sur les marchandises et aultres choses passans en lad. ville ou auxd. lieux du gouvernement d'icelles, et toutes ligues, associations et traictes faicts tant dedans que dehors ce royaulrae au préjudice du feu roy nostre très honnoré seigneur et frère, et les autres prinses, donations et ventes de biens, meubles et choses mobiliaires, jouissance et perception des fruits revenus des terres et seigneuries, couppes de bois taillis et haulte futaye, à qui ils puissent appartenir, jouissance des hérilaiges et perception de nos revenus domain iaux et patrimoniaux, condamnation et prinse d'amende, rançons, buttins, meurtres, crime de lèzemajesté en quoy ils sont encourus, à l'occasion de ce que dessus et générallement de toutes aultres choses qui ont esté par eulx faictes et commises durant et à l'occasion des présens troubles. Voulions qu'elles demeurent abbolyes, estaintes et assouppies, comme de noslre plaine puissance et auctorité royale, nous les assouppissons, estaignons et abbolissons pour la mémoire et demeurent mortes comme non faictes et advenues, sans que lesd. sieurs Villencourt et les sieurs ses servileurs et domestiques et ceulx qui l'ont suivi, manans et habitans de lad. ville de Doullans ne puissent estre ores ni à l'advenir inquiétés, poursuivis molestés et recherchés en quelque sorte et manière que ce soit, imposant sur ce silence perpétuel à nos procureurs-généraulx, leurs substituts présens et advenir, et à tous aultres, etc. Si donnons en mandement à nos amez et féaulx conseillers, les gens tenans nos cours de parlement, chambre des comptes, cour des aydes et tous autres nos justiciers officiers qu'il appartiendra, que ces présentes ils vériffient et fassent vérifier et du contenu en y celles jouyr et user plainemenl, paisiblement et entièrement lesd. sieurs de Villencourt, ses serviteurs, domestiques et ceux qui l'ont suivy, manans et habitans de lad. ville de Doullans, sans souffrir ou permectre qu'il y soit contrevenu, car tel est nostre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et stable, à tousjours, nous avons faict mectre nostre scel à ces d. présentes, sauf en autres choses nostre droict et Taullrui en touttes. Donné à Saint-Germain-en-Laye au mois d'avril l'an de grâce mil cincq cens quatre vingt quatorze, de
nostre règne le cinquiesme. Àinsy signé : Hihit.
(Arch. imp. Sect. jud. ord. Reg. RR., f* 382.)
Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre à tous présens et advenir, salut : Chacun sçait Décembre les artifices desquelz les ennemys de cest Estât se sont servis dès le vivant du deffunt roy, nostre très-honoré *&**•
seigneur et frère que Dieu absolve, pour détourner nos subjets de l'obéissance qu'ils lui deb voient, comme à nous, et la violence de laquelle ils ont usé pour s'emparer des villes et places de ce royaume, afin de disposer plus librement de nosd. subjets et les forcer et ranger à leur félonnie et rébellion. Entre tons lesquels nos chers et bien amez les babitans de nostre ville de Doullans à leur très-grand regret se sont trouvés engagés et assujettis à nosd. eonemys. Comme ils nous ont faicl entendre et congnoisire par les lettres de nostre dict feu seigneur et frère de Tannée mil cinq cens quatre-vingt-neuf, 8' estant le feu sr de Saveose audacieuse ment et témérairement emparé de nostre chasteau de Doullans, au moyen de quoy ils ont depeis et jusques au dernier jour de may dernier esté perpétuellement assujettis à la mercy de nosd. ennemys, sans avoir moyen de faire congnoisire le desplaisir qu'ils ont recen d'estresi longuement éloignes de l'obéissance de leurs Roy s, auxquels ayant voué toute fidélité et ne voulant recongnoistre autre auctorité parmy euh au mesme temps qu'il leur a esté permis de le desclarcr et nous rendre ce debvoir, ils y ont volontairement satisfait et donné toutes assurances que nous pouvons rechercher d'eolx pour la reconnaissance de nostre auclorité; en considération de quoy et de la franche et libre disposition desd. babitans, nons les avons estimés dignes d'estre remis en nos bonnes grâces et gratifiiez de la faveur d'icelles en tout ce que les depputés qu'ils ont envoyés vers nous ont requis pour leur soullagemeut et conservation. Inclinant aux trèshumbles remor.strances desquels, après avoir sur icelles eu l'advis des princes de nostre sang, officiers de neslrc couronne et autres notables personnes de nostre conseil estant à présent près de nous, avons de nostre grâce spéciale, pleine puissance et auctorité royale, dict, statué, prononcé, et par ces présentes signées de nostre main, disons, statuons, prononçons, qu'en nos ville et fauxbourgs de Doullans il ne se fera aucun exercice de religion que de la catholique, appostolicque et romaine ni es antres lieux et environs deffendae par l'Edict de Tannée mil cinq cens soixante-dix-sept et déclarations ensnyvies sur l'exécution (Ticelny. Et affin que lesdits habitans puissent prendre toutes assurances de nostre bienveillance en leur endroict, voulions, ordonnons cl prononçons qu'il nous plaist que la mémoire demeure esteinte et abbolie du tout à toujours de ce qui s'est faict et passé et a esté dict, géré, traie té, négocié au préjudice de nostre auctorité et service depuis et à l'occasion des présens troubles par lesd. habitans en général ou particulier, soit pour la prinse on levée de deniers, vivres et munitions de guerre, ordonnances de paiement àes gens de guerre entretenus en lad. ville et cytadelle d'ycelle et autres places du gouvernement et semblablemenl toutes les autres choses quelles qu'elles soient faictes, comme dict est, desquelles nous les avons eulx et chacun d'eulx, qnictés et déchargés, quictons et déchargeons, ensemble ceulx qui ont esté par eulx commandés, employés, ou les ont assistés, favorisés, sans qu'ores ni pour Pad venir ils en puissent être recherchés, poursuyvis, molestés ni inquiétés en général ou particnlier pour quelque cause ou soubz quelque prétexte que ce soit, mettant an néant tout arresté contraire, jugements, décrets et ordonnances qui pourraient pour raison de ce avoir esté donnés contre eulx ou aulcuns d'euh , imposant sur ce silence perpétuel à nos procureurs généraux et leurs substituts présens et advenir et à tous nos juges, officiers et subjects quelconques, et affin que tous nos subjects congnoissent que nous ne ceddons en rien en grâce, bonté et libéralité en leur endroit, à aucuns de nos prédécesseurs, et spécialement à l'endroit desd. habitans que nous sçavons de tout temps estre restés volontairement conservés sous Tauctorité des Roys de France et rejecler toutte aultre domination et puissance ; en considération de quoy ils ont obtenu de nos prédécesseurs plusieurs beaux et amples previléges, ne désirant aussy moings qu'eux mesmes les maintenir et conserver soubz nostre couronne, nous aurons autant de soins qu'ils peuvent souhaiter de tenir nos dictes ville et chasteau de Doullens unis à nostre couronne, sans permettre qu'ils en soient tirés, alliénéz ni démembrés, et oultre ce voulions et nous plaist continuer et confirmer, comme par ces mesmes présentes continuons et confirmons tous lesd. habitans en la libre paisible et entière jouisssance des privilèges, franchises, immunités, pouvoirs et autorité de loy, mairie, eschevinage, collège, justice, et seigneurie tant civile que criminelle, usanceet coustumes pour jouir et user du tout comme il leur a esté permis el accordé par nos prédécesseurs, et comme ils faisoient bien et duement auparavant les présens troubles, ensemble de l'affranchissement des tailles et crues et autres levées extraordinaires quelconques, 4*, 8° et Î0« et autres impositions durant dix ans prochains ensuyvans et consécutifs aux charges
et réservations portées par les précédentes lettres obtenues par eulx de nos prédécesseurs tout ainsy qu'Us en ont jouy par le passé à oommencer du jour et date de leur réduction et de la déclaration qu'ils ont fait* pour notre service» et du par cy devant et à l'occasion que nosd. ville et chasteau de Doullans ont esté occupés par nos ennemys, ils avoient esté cottisez par nos ennemys, ils avoient esté cottisez par nos officiers au paiement de nosd. tailles, crues, subsides et impositions, nous, en considération de leur volontaire réduction et Yen que par la force ils ont esté retenus hors de notre obéissance, voulions et entendons qu'ils jouissent de la descharge généralle accordée a tous nos bons subjets par arrest de nostre Conseil; ensemble dudict affranchissement, conformément aux dernières lettres qu'ils en ont obtenues du deffunct roy et jusque» su jour de l'expiration d'icelles. Et si auparavant et depuis il se trouvoit avoir esté baillé* quelque assignation aux gens de guerre qui sont pour notre service en la province de Picardie sur les dictes taxes, faisant apparoir d'icelles et de ce qui restera à acquitter, leur sera pourveu en nostre conseil sur la descharge qu'ils nous en ont requise, nous leur avons en oultre confirmé et continué la jouyssance de l'octroy de trois deniers sur chacun lot de vin vendu en détail esdictes ville faulxbourgs et banlieue de Doullans, de deux sols parisis sur chacun tonneau de bière, et pareille somme de deux sols parisis sur chacun minol de sel vendu et distribué au grenier et magasin à sel dudict lieu et chambres qui en dépendent pour jouyr du tout durant dix ans prochains et consécutifs selon qu'il leur a esté accordé par nosd. prédécesseurs et aux charges et conditions portées par les lettres patentes qu'ils en ont obtenues d'eulx, sans que pour les confirmations et continuations de tous et chacun desdicts privilèges, franchises, libertés, droits et octroys, lesd. habitnns soient tenus obtenir de nous aultres lettres qce ces présentes. Et d'aultant comme ils nous ont faict entendre que pendant ces présens troubles, signament depuis qu'ils se sont rangez en nostre obéissance, il leur a convenu faire de grans frays et pour y satisfaire emprunté jusques à la somme de mil cinq escus pour laquelle ils ont constitué rente à plusieurs particuliers de Doullans, pour leur donner moyen de se descharger tant du principal de la dicte somme que des arrérages de lad. rente, faisant par lesdicts apparoir par devant les presidens et trésoriers généraulx de nos finances à Amyens de Testât desd. frays, emprunts, rente et arrérages, leur sera par eulx permis comme nous voulions et ordonnons et leur mandons qu'ils permettent lever et percevoir la somme de neuf deniers tournois oultre et par-dessus les trois deniers d'octroy dessus dicta sur chacun lot de vin vendu et distribué es villes faulxbourgs et banlieue jusques à la concurrence et entier paiement et acquit des sommes portées et arrestées par ledict estât sans en ce faire aucun reffus et difficulté ne qu'ils soient tenus obtenir autres lettres pour cette permission que ces présentes. Désirant aussy rteongnoistre par quelque gratification particulière la fidèle submission desdicts habitans, nous avons pour la commodité et utilité de nostre dicte ville et des habitans d'icelle créé et octroyé deux foires de quinze jours chacune qui se tiendront doresnavant par chacun an en nosd. ville et faulxbourgs de Dou liens commentant Tune le.... jour de.... et l'autre au jour de.... ensuyvant, esquelles foires pourront aller venir et fréquenter tous marchans regnicolles et estrangers, et y amener telles sortes de marchandises que bon leur «semblera, et enlever d'autres, selon qu'il est permis par nos ordonnances sans toutefois prétendre aucune diminution ou préjudice à nos droicts, impôts et debvoirs, si aucuns sont deubz, pourveu aussy que pendant le temps desd. foires, il n'y en ait aultres à quatre lieues à la ronde. Et afin que la malice du temps passé ne puisse apporter aucun préjudice aux usances et commodités, sièges et jurisdiclions qui estoient «m lad. ville de Doullans auparavant lesd. présens troubles, nous avons remis et restabli, remettons et reslablissons en nostre dicte ville de Doullans toutes et chacune les juridictions ordinaires et extraordinaires «t les offices tant de judicature que finance y establies par nos prédécesseurs, au cas que pendant lesd. pnfoens troubles ils eussent esté transférez ailleurs pour y estre doresnavant exercées, ainsy qu'ils estoient liîen eAduement auparavant lesd. présens troubles, voulions noa officiers estre contraincts en cas de reffus,. délay ou difficulté, d'y aller exercer leur charge en personne, comme ils y sont tenus ; u'entendoas toutefois «stre conprins en aulcunes des grâces et gratifficacions portées par ces présentes, tous ceulx qui se trouveront «minables de la mort du feu roy nostre cher seigneur et frère, que Dieu absolve, ou d'entreprinse et desseings faicts contre nostre vie et personne, et sont pareillement exceptés d'iceluy tous actes faicls sans
adveu et par forme de vollerie et généralement tous aultres crimes et délictz dont la recherche, punition et coherckmse peult faire entre personnes de mesme party. Si donnons en mandement à nos amés et féaulx conseillers, les gens tenant nostre court de Parlement, chambre de nos comptes, court de nos aydes, président et trésoriers généraulx de France au bure.au de nos finances establi à Amiens, baillifs, sénéchaulx, prévosts ou leur lieutenans et aultres et nos officiers et subjects qu'il appartiendra, que ces présentes, chacun envers soi, ils ayent à faire lire, publier et vériffîer et du contenu en icelles jouyr et user plainement lesd. habitant et tous ceux à qui il appartiendra, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschemens à ce contraire, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour lesquelles et sans préjudice d' icelles ne voulions estre différé ; Et quelconques édicts, déclarations, ordonnances, mandemens, deffenses et lettrée à ce contraires auxquelles et à la desrogatoire des desrogatoires y contenus nous avons desrogé et desrogeons par lesd. présentes ; Auxquelles affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours nous avons faict mettre nostre scel, sauf avant toutes choses nostre droict et l'autruy en touttes. Car tel est nostre plaisir. Donné à St.-Quenlin, au mois de décembre, Pan de grâce mil cinq cens quatre-vingt-quatorze et de nostre règne le
sixiesme.
Ainsi signé : Henry, et plus bas par le roy, Potiei.
(Arcli. imp. Sect. jud. Pari, de Paris. Reg. RR. 8630 p. 378).
l«r juillet 1605. Henry par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à nos amez et féaulx conseillers, les gens tenans nos courts de Parlement, chambres de nos comptes, cour des Aydes, trésoriers généraulx de France établis à Amycns, et aussy nos justiciers et officiers qu'il appartiendra ; Nous vous mandons que nos lettres de confirmation des privilèges cy attachées soubz nostre constrole, par nous accordées aux habitons de la ville de Doullens, vous ayez à faire lire, publier et enregistrer et du contenu en icelles faire jouyr et user plainement et paisiblement les dicts habitants suivant et conformément aux arrests et réglemens intervenus en nostre conseil, sans permettre ni souffrir qu'il leur soit mis ou donné aucun empeschement au contraire, nonobstant et sans vous arrester à ce qu'elles ont esté présentes dans leur impélration, dont en tant que besoing seroit, nous avons de nostre grâce spéciale.... rellevé et rellevons lesdits habitants, car tel est nostre plaisir. Donné à Paris, le 1er jour de juillet, l'an de grâce mil six cent cinq, de nostre règne le seiziesme.
Henry.
La lettre du monarque confirmât ive des privilèges des habitants de Doullens était du 17 avril précédent.
(Arch. ïmp. Sect. jud., V. 630.)