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CHAPITRE IV

Organisation

Elle est un gouvernement complet.— Le maieur, ses attributions % ses prérogatives.— Les écbevins; importance de leurs fonctions. — L'assurement. — Les maieurs de bannières ; leur rôle. — Formalités électorales. — Nombre des écbevins. — Abus électoraux. — Ingérence de l'autorité militaire. — Confiscation progressive du privilège électoral. — Vénalité des offices municipaux. — L'élection redevient la base du pouvoir municipal.

-t Liste des Maires.

La charte de Guillaume III, comte de Ponthicu, garde le silence le plu» complet sur le droit qu'avaient les habitants deDoullens d'être administrés par un maire et des écbevins; mais elle suppose une organisation communale déjà établie ; elle l'accepte môme telle qu'elle la trouve, puisqu'il y est question d'un maieur, d'échevins et de jurés. C'est donc à Gui II, mort en 1147, qu'il faut Taire remonter cette organisation; et il est regrettable que ce comte se soit refusé à délivrer aux habitants le titre de leur affranchissement; car peutêtre y eussions-nous trouvé les détails intéressants que fournissent tant d'autres chartet de cette nature. A défaut de renseignements particuliers, tout ce que nous pouvons faire, c'est de constater, d'après le pacte fondamental, que dès avant le un* siècle « la munici- » palité de Doullens était régulièrement constituée comme pouvoir politique et admtaia- » tratif, et que la ville formait un gouvernement complet, où le vicomte n'apparaissait plus » que comme autorité secondaire. Tout ce qui concernait les intérêts de la cité était réglé » par des magistrats électifs, désignés sous le nom de maieurs, d'échevins* et de maieurs » de bannières (I). »

(2) Pourrions nous, sans nous exposer a être accusé de trop de hardiesse, faire remarquer que, malgré la date de 1202 apposée au bas de la charte de Guillaume III, tous les doutes ne sont pas levés sur répoque précise à laquelle cet acte fut rédigé ? D'abord, nous n'avons pas l'original de cette cliarte, quoique le P. Ignace qui déclare en avoir eu le titre sous les yeux, lui donna aussi pour date Tannée 1202. (Voir son Histoire des Mayeurs (TAbbevïlle, p. 96.)

Mais voici une plus grave difficulté. Cette charte porta au nombre des témoins Firmin de Senarpont qui est désigné comme maieur en exercice de la ville (T Abbé ville : tune major Abbatisville ; or, le maieur 6? Abbé ville en 1202 était, non pas Firmin de Senarpont qui posséda cette charge en 1199, à titre 4e remplaçant pour continuer la mairie du deuxième maieur, dit le P. Ignace (ibid. p. 93; f mais bien Huguta-le-Ver, maieur pour la troisième foi* (ibid., 96),

Au xme siècle, on trouve, il est vrai, la main du roi dans l'administration des communes, mais c'est sous forme de contrôle et pour en régler les rapports avec le souverain. ÀIabI * M 1256, saint Louis fait une ordonnance qui fixe au 29 octobre l'élection des maires, enjoint à ces magistrats municipaux sortant ou entrant, un voyage à Paris, pour y présenter le compte de leurs recettes et de leurs dépenses ; interdit aux communes de prêter sans autorisation royale ; sauvegarde leurs intérêts dans les dépenses de voyages faits en leur nom et ordonne la mise en dépôt de leurs deniers dans la huche commune. Le nom de Doullens se trouve bien aux Archives de l'Empire parmi les villes qui, en 1260, ont présenté au roi leur, situation financière, en exécution de l'ordonnance que nous venons de mentionner ; mais l'état de cette situation a été perdu (1).

Au maieur appartenait la présidence de toutes les réunions municipales ou communales, des assises judiciaires de l'échevinage, des milices bourgeoises, c'est-à-dire qu'il était premier échevin, premier juge, premier officier de police, premier commandant militaire; mais il n'avait d'action que simultanément avec les autres membres du corps de ville. Aussi, les lettres de nos rois concernant les affaires de la commune, les missives qui donnent avis de l'approche de l'ennemi, toutes correspondances, en un mot, ayant pour but ou pour «ffet l'intérêt de la cité, s'adressent aux maieur et échevins, comme ne formant qu'une personne administrative. C'est à eux qu'incombe la responsabilité des actes officiels ; ils partagent les honneurs ; mais aussi ils sont punis, le cas échéant, tous ensemble, dans leurs personnes, pour les délits de la commune.

A part quelques indemnités ou dédommagements de frais nécessités par sa charge, par exemple lorsqu'il allait en voyage pour les affaires de la ville, le maieur remplissait des fonctions gratuites (2). Il est vrai que les honneurs dont elles étaient accompagnées n'en faisaient pas moins le point de mire de bien des ambitions, et le motif secret de nombreuses brigues. On était bien aise de pouvoir draper son importance dans les plis flottants d'une robe qui rappelait la toge romaine, de marcher dans les cérémonies publiques au milieu défi échevins qui faisaient cortège ; précédé et suivi des sergents de la ville revêtus de robes et

La même observation s'applique à cette autre charte do comte de Ponlhieu, datée également de 1202, que noua avons rapportée sous le n° i des pièces justificatives de la première partie de cette Histoire. Parmi les signataires, ou plutôt parmi les témoins figure encore Firmius de Senarpont, tune major Âbbatisville.

mutile d'ajouter que M. Warmé fait erreur lorsqfùâitiHist.de DoulUns,p. 33) « qu'immédiatement » après la charte, c'est-à-dire en 1203, parut l'échevi- » nage de la ville ». Nous donnons, au contraire, aux pièces justificatives, n° 6, les noms des maieur et échevins Doullennais en exercice qui furent présents à la rédaction de la charte de 1202.

(1) Voir la notice de M. Dufour, dans le tome Y, 2e s., des Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie, p. 585.

(2) La ville lui payait, chaque année, 9 livres. Son greffier n'avait que 3 livres. — Les frais de voyage pour les affaires de la ville avaient été réduits par le roi saint Louis, qui ordonna qu'en général le maieur ne serait accompagné que de son greffier et d'une autre personne remplissant les fonctions d'avocat, et qu'il ne ferait pas plus de dépenses que s'il voyageait pour ses propres affaires. (Ordonnances des rois de France, t I, p. 82).

portant, les tins des bâtons à tète d'argent aux armes de la cité ; les autres, des épées et des hallebardes (1)!

Et puis, le maieur ne recevait-il pas, aux fêtes principales de Tannée, dans l'offrande des vins de présent, plus de quennes que tout autre magistrat de la commune? n'allumait-il pas le premier les feux de joie? n'était-il pas le plus respecté dans son autorité, le plus obéi dans ses ordres? Et puis encore., son importance ne trouvait-elle pas à s'étaler, même à Amiens, lorsque, le jour de la Chandeleur venu, il était invité à assister à la messe solennelle de la célèbre confrérie du Puy, et à prendre part au banquet non moins solennel qui suivait, et où il avait place immédiatement après le prévôt (2)? Enfin, les rêves dorés n'étaient pas plus interdits aux maieurs de Doullens qu'aux autres. N'avait-on pas vu les rois adoblir ceux d'Amiens et d'Àbbcville? Les circonstances pouvaient donc se présenter également favorables.

Les échevins composaient à Doullens, comme nous venons de le dire, le conseil exécutif de la commune, de concert avec le maieur et sous sa présidence. Leur nombre varia avec le temps (3). Us partageaient avec le maieur les soins de l'administration municipale, les fonctions de juges et les devoirs d'officiers de police. On les choisissait, surtout dans l'origine, parmi les notables qui offraient, sous le rapport de la probité et de l'intelligence, les garanties réclamées par l'étendue et l'importance de leur mandat. Ils devaient être bourgeois, et justifier d'un séjour de plusieurs années dans la ville. La dignité d'échevin était la plus briguée après celle de maieur, à laquelle elle servait presque toujours d'acheminement ; car malgré le rôle commun et l'égalité imposée à tous les membres composant le corps de ville, il y avait place toutefois pour l'initiative personnelle ; l'intelligence et l'aptitude de chacun pouvaient s'y faire jour et se mettre en relief. L'amour-propre des échevins était flatté d'imprimer l'authenticité aux contrats, d'intervenir dans tous les actes de la vie civile, d'avoir droit à des honneurs publics et au respect de tous. Il ne paraît pas que leur intervention en majorité fût indispensable pour donner aux actes leur consécration légale, car, en 4318, le seigneur de Beauvoir a acheté diverses censives sur plusieurs maisons de la ville, en présence seulement « de Jacquemont Pignerre, maieur ; de maître Jehan Cardon, Guyart de » Louvencourt et Jacquemont Boutric, esquevins. » L'article xxvm de la charte n'exige, en effet, pour la validité des contrats que la présence de deux ou trois échevins.

(1) Il y avait quatre sergents à verges et six sergents hallebardiers. Les premiers étaient payés à raison de 16 livres pour chacun d'eux, les autres ne touchaient plus que 3 livres, en 1713.

(2) Le 9 octobre 1409, le maieur et les échevins d'Amiens offrirent au maieur de Doullens qui était allé les visiter, deux kannes de vin, payés vu sols, à la taverne de Gorbillon. Antérieurement à cette époque, par exemple du 6 octobre 1389 au 1er septembre 1390, le maieur de Doullens avait reçu, dans ses différents voyages d'Amiens, jusqu'à 27 kannes de vin,

payées ensemble 2 l 5 «, aux tavernes des Rouges cappeaux, de la Fauchille, du Dragon, du Double chercle, de la maison Wm9 des Rabuissons, du Lion d'or et de la Louche d'or.

(3) Us étaient dix-neuf, en 1202, lors de la délivrance de la charte de commune. V. pièces justif. n° 13. Eu 1212, on trouve parmi les échevins les noms de J. Priens, J. d'Orreville, J. Laignel, E. de Révéalmont ; ce dernier, parent de Oilard de Révéalmont, alors maieur de Saint-Riquier.

D'anciens titres, que nous avons eus sous les yeux, font preuve que les assurements étaient reçus par le maieur et les échevins, aussi bien que par le doyen de Doullens. L'assûrement était la promesse faite avec serment par deux rivaux ou ennemis de ne se nuire ni dans leur corps ni dans leurs biens. C'était un souvenir de la trêve de Dieu appliquée à des particuliers, mais durable jusqu'à la mort et sanctionnée par des peines sévères (1). Un jour, il arriva que les juges municipaux furent bien embarrassés pour décider s'il y avait eu rupture d'assurément entre deux particuliers. Ils consultèrent à Abbeville, qui donna la même réponse qu'Amiens. La voici :

« Il avint à Doullens que deux home asseurèrent li un l'autre. Che fait, li oncles de l'un » pour un débas que il avoit, et cuidoit que che soit de ses amis, ahert le cousin et del autre » home injurieusement, par le poitrine. Or fut chiex qui l'autre ahert siévisd'asseurement -m brisié. Duquel fait li maires et li esquevin de Doullens en envoièrent cheens au conseil et » pour che meisme on eu envoie à Amiens. Et fu rapporté du conseil d'Amiens et accordé * par li esquevin, le asseurement n'estoit mie brisiés pour che que il n'avoit eu point de » faits, et que chil en estoit de tout délivrés. » (Livre rouge d' Abbeville),

Les maieurs de bannières avaient le troisième rang dans la hiérarchie municipale. Elus par la corporation qu'ils représentaient et dont ils portaient la bannière dans les cérémonies publiques et même à la guerre, le cas échéant, ils jouaient un râle important dans la cité, en ce qu'ils participaient à l'élection préparatoire du maire et des échevins. La loi municipale leur conférait quelques attributions secondaires dans les affaires delà ville, un rôle de surveillance plutôt que de gestion, et en particulier pour ce qui avait rapport au commerce et à l'industrie, comme les poids, les mesures et la marque de la cité. Ils remplissaient des fonctions annuelles, qu'ils savaient souvent faire proroger par l'échevinage, mais toujours électives et gratuites, sauf quelque indemnité qu'on leur accordait pour frais de représentation dans les jours de grande cérémonie. Leur nombre a varié : mais ils ont été le plus souvent dix représentant les corps des merciers, des drapiers, des brasseurs, des cordonniers, des menuisiers, des bouchers, des laboureurs, des houppiers ou peigneurs de laine, des tisserands et des maréchaux.

Voici une preuve que, en 1626, les choses avaient subi des modifications :

« Assemblée faicte en l'hostel et eschevinage de la ville de Doullens, le dimanche, b 25* jour d'octobre 1626, par devant nous Jehan Moreau, conseiller du Roy, grénetier du » magasin et grenier à sel de Doullens, majeur d'icelle ville.

» Hiérosme Ducay et Josse Desheulmen, eschevins; De l'antien tour, honorable homme b Robert Lemery, antien majeur, Nicolas Lenain et Martin Pesé, antiens eschevins.

» Les dix majeurs de bannières de la dicte ville, appelés et comparants, sçavoir :

(1) La paix est un acte purement volontaire qui se d'un citoyen étaient proférées, le maire et les échevins

(ait par amis, r assurément était un contrat forcé qui pouvaient contraindre les parties à se donner mutuel-

s'accomplissait par autorité de justice. Lorsque des lement des garanties que la paix ne serait troublée

menaces de nature à donner des craintes pour la vie ni par elles ni par leurs parents les plus proches.

» Arthur Leroux, majeur des maréchaux.

» Jehan AUeclocque, majeur des brasseurs et cuisiniers.

» Christophe Wasse, majeur des eordonniers.

* Jeban Lenglet, majeur des tisserands de draps et thoilles.

» Etienne Ledoux, majeur des houppiers et pareurs.

» Hiérosme Hallot, majeur des briquetiers.

» François de Wandasne, majeur des bouchers.

» Nicolas Marchand, majeur des Febvriers. »

Les deux autres ne figurent pas. En 1715, nous trouvons la corporation de» maîtres chirurgiens, et en 1718 celle des bouchers, menuisiers et serruriers.

Quel était le mode d'élection dans les premiers âges de la commune de Doullens? Cette fuestion doit rester insoluble par défaut de documents particuliers. Les ravages ée la guerre et les incendies qui consumèrent les chartriers de la ville, ont rompu, sous œ rapport, toute chaîne traditionnelle. Et plut à Dieu que ce fût la seule. solution de continuité introduite dans la succession des temps 1 Ce n'est que vers le xyi* siècle que nous apparaissent des données, et encore peu complètes, sur ce qui était en usage pour le renouvellement et l'institution de la commune ; mais alors l'intérêt particulier disparait, parce que les formalités qui s'observaient, se trouvent à peu près les mômes ailleurs. L'analogie est ai frappante, à part quelques détails sans signification ni valeur, qu'on est forcé de s'en tenir à une indication sommaire, tant il y a crainte de ne reproduire que des choses connues* et surtout de bien moins dire que M. de Beauvillé, dans son Histoire de Afonldidtsr, et M. Louandre dans celle iïAbbevilU.

Rappelons seulement que dans le principe et pendant près de deux siècles, l'institution municipale accuse un caractère franchement républicain. On dirait que les élections trahissent une disposition de défiance. Toutes les précautions sont prises pour conserver et sauvegarder les résultats de la victoire. Les mêmes personnes ne peuvent exercer plusieurs années de suite les fonctions de Téchevinage. Mais, voici que peu à peu les grandes familles bourgeoises apparaissent, recherchent ces fonctions comme la seule illustration qu'il leur soit donné d'obtenir, s'y perpétuent, les considèrent comme un héritage qu'on peut transmettre à un enfant; puis vient Louis XI qui admet ces familles à acquérir et à posséder des fiefs, et alors c'est une autre aristocratie qui domine la commune, voudrai) fausser sa base et devient souvent son ennemie.

La même incertitude se présente par rapport au jour ou s'accomplissait l'élection du maieur. L'ordonnance du roi Saint-Louis, en date de 1256, avait fixé le lendemain de la fête des Saint Simon et Saint Jude, c'est-à-dire le 29 octobre ; mais l'autorité royale était alors si peu respectée quand elle voulait intervenir dans les affaires des communes» à rencontre de leurs libertés et de leurs usages, que la plupart de celles-ci ne tinrent pas compte de l'ordonnance sous ce rapport.

De même que les officiers municipaux, une fois en charge, devaient remplir leurs fonc-

lions sous peine d'amende (1), de même les dix maieurs de bannières doullennaîs, régulièrement convoqués, étaient obligés, le jour de l'élection venu, s'ils ne voulaient pas être condamnés à une peine pécuniaire, de se rendre à VH&tel-de-viHe pour y procéder, avec les anciens maieurs, les éehevins et autres officiers de la ville, à 4a nomination d'un nouveau maieur. Le maire sortant faisait un discours à l'assemblée pour témoigner sa reconnaissanoe de t%onneur qui kii avait été dévolu et de la confiance dont on l'avait investi ; pelit détail encore en usage dans toute administration, et que se garde bien d'oublier celui quj»est rééligiWe; mais, ce qui ne se fait plus aujourd'hui, c'est le serment qu'on exigeait alors de tons ceux qui prenaient part à l'élection, de ne faire efeeix que des phis idoines. Et oonme il y eut dans la suite une eJhapcllc dans fHôtel-de-viïle, on y faisait oélébrer une messe préparatoire. Les distractions devaient y être nombreuses, sans doute ; mais la pensée de vouloir que la religion présidât à l'accomplissement du mandat électoral, ne pouvait être qu'âne garantie 4e plus. Enfin, l'isolement dans lequel les maieurs de bannières étaient gardés à I*f4ôtekl&-V'ille, comme en charte privée, avant l'éjection, avait pour effet de les soustraire à toute influence étrangère, comme à toute tentation de corruption. Tout cela prouve .qu'alors le mot élection n'avait pas encore changé d'acception, et voulait dire : choix.

Ces précautions prises et ces préliminaires terminés, le collège -électoral, composé, comme nous l'avons dit, des dix maieurs de bannières, des anciens maieurs, des éehevins et autres officiers de la ville, élisait trois candidats parmi lesquels le peuple devait faire .choix du jnatre. Le vote était oral et obligatoire, sous peine d'amende. C'était donc le suffrage uni- «vcrsel et le vole à deux dogrès, mais d'un ordre renversé ; car les restrictions et les garantes existaient dès le premier scrutin. Si le nouvel élu n'était pas présent, on allait le éprendre à son domicile >et on l'amenait en grande solennité à l'Hôtël-de-Ville, où le maieur sortant, qnand ri n'était pas réélu lui-même, le proclamait son successeur, et procédait à ^M installation, «dont les détails rappelaient les cérémonies de l'investiture. Le renouvélle- -ment des édhevins qni avait fieu, soit le même jour, soit le lendemain, se faisait dans les poèmes conditions et d'après tes mêmes formalités. Leur mandat durait deux ans, tandis gue txftui du maieurse renouvelait chaque année. Quand les élections étaient terminées, le^ref- *er paraissait «riennelfement sur te parvis 4e rHôtefl-de-Viïle, fieu ordinaire des putfica- -titm,<0t ià, devant te peuple assemblé, proclamait la rénovation de féchevinage. Alors, comme aujourd'hui, les jours d'élection étaient des jours de dépenses ; îl y avait des frais de -«ortie et des frais i'avénement ; mais îles nouveaux élus payaient ordinairement pour les sortante (2).

(4) toais 4TAbbeVi)le d'Wregny n'ayant pas - voulu des ttayeurs (TAbbeville, p. 595).

Motptor la dignité de maiaur ff Morille en M9t, (*) Afin, que de jour du .renouvellement de 4^oheTi-

on plaida contre lui^pour « l'induire à recevoir cette n£ge fut un jour delôte et de liesse pour tova.,1*

» élection, mais il refusa toujours, aymant mieux s'ab- donnait 3 livres aux religieuses de l'Hôtel-Dieu, autant

» senter de la ville durant cette année que d'y demeu- aux Sœurs-Grises de Saint-François, et pareille

» rer en qualité de maieur, » dit le P. Ignace (Hist, somme aux Pères Cordeliers.

D'après des titres du xme siècle, il conste que dans le principe, Ton comptait, comme nous l'avons dit, jusqu'à dix-neuf échevins. Plus tard on n'en trouve plus «que douze, y compris le maieur : c'est ce que prouve la liste des signatures apposées au bas de la coutume locale du 15 septembre 1507. Par lettres du mois d'août 1598, Henri IY les réduisit à sept. Les formalités électorales se terminaient par des serments réciproques. Le maieur jurait de bien et léalment servir le roi et le public ; les échevins, d'ayder aux affaires de la ville à leur possible; et les habitants, d'obéir à leurs mandataires. Le maieur recevait aussi le serment de fidélité de tous ceux qui avaient dans leurs attributions la garde de la ville, et nommait les agents communaux qui n'étaient pas soumis à l'élection. Le roi Henri IY, dans les lettres que nous venons de citer, entoura ces serments de garanties nouvelles, et voulut que désormais ils ne fussent reçus que par le prévôt royal : « Voulions et nous plaist que » maintenant et doresnavant pour et à l'occasion du renouvellement d'iceulx (échevins), » estre tenus de prester le serment es mains de nostre prévost royal, de bien et fidellement » nous servir et nos successeurs en leurs charges et administration des affaires communes » de nostre dicte ville, et de maintenir les habitants d'icelle en nostre obéissance, auxquels » habitants le mesme prévost fera quant et quant commandement très-exprès, de par nous, » de recongnoistre le mayeur, obéir fidellement à tout ce qu'il leur ordonnera de nostre » part pour le bien de nostre service et repos d'iceulx et conservation de nostre dicte » ville. »

» Le premier acte du nouveau maire était de recevoir le compte de celui qu'il remplaçait » dans l'administration de la commune. Dans les anciens titres, on les voit tous deux, en » effet, établir ensemble la situation financière.... tantôt devant le conseil de la ville et les » maieurs de métiers et ceux qui virent le vaurent ; tantôt ou berfroi par devant tous les » jurés enplain siège. Cette publicité dans l'apurement du compte était une garantie qui » allégeait d'autant la responsabilité du nouveau maire (1). » Ajoutons que c'était une décharge pour le maire sortant, qui ne pouvait plus être responsable de sa gestion, une fois ses comptes apurés et reçus ; car c'était l'usage à Doullens aussi bien qu'à Abbeville « ke kant li maires et li esquevins devoit issir del eskevinage, il content à eskevins et as prêté- » d'hommes et a le commuignef et ils issent sans contredit et sans calenge, ke il ne doivent » estre repris ne occoisonné ne nç doivent respondre de nule cose ki avenue soit, ki apartie- » gne ne à maire, ne a eskevinage. » (Livre rouge d' Abbeville, f° 43).

Malgré les précautions sévères quelquefois, malgré les mesures de prévoyance prises pour assurer la liberté électorale et sauvegarder la moralité comme l'indépendance des suffrages, le renouvellement de la loi finit par devenir comme de nos jours une occasion de scandales, d'intrigues et de désordres de toute espèce. Pour un maieur honnête et consciencieux qui refusait le mandat dont la confiance publique venait de l'investir,, et à la modestie duquel il fallait faire violence même par sentence impérative des juges, combien d'ambitions et

(1) M. Dufour, loc. cit.

de rivalités qui De rougissaient pas d'étaler l'audace de leur compétition et la honte de leurs manœuvres ! Les tavernes s'ouvraient aux réunions préparatoires ; la liqueur enivrante servait d'inspiration et de véhicule à l'influence des candidats, et le domicile particulier n'était plus inviolable aux courtiers d'élections. De là des haines, des dissensions qui se traduisaient jusque dans les rues en voies de fait et en sédition armée. De là aussi des récriminations, des sentences d'annulation et l'ingérence forcée, quoique illégale, des officiers du roi, tant il est vrai que les meilleures institutions subissent l'action délétère du temps, et que le peuple, par ses excès, a toujours fait servir tAt ou tard sa liberté à son asservissement.

Il n'y avait pas toutefois que les compétiteurs qui, par leurs intrigues, troublassent l'exercice du droit électoral et restreignissent la liberté des suffrages. Dans les désordres qui advinrent, l'impartiale histoire doit attribuer à chacun sa part de responsabilité encourue. Nous rappellerons donc que, d'après redit donné par Henri IV à Saint -Quentin en décembre 1594, il ne pouvait y avoir à Doullens qu'un maieur et six échevins, sans qu'il fût permis de les continuer plus de deux ans en exercice, et sans que le prévôt royal pût être nommé à cette charge qui était regardée comme incompatible avec ses fonctions. C'était une importante modification dans l'organisation municipale, mais Doullens avait trop à se faire pardonner par le nouveau monarque pour oser tenter la résistance et l'insoumission. Aussi la volonté royale fut-elle observée jusqu'à la déclaration de guerre de 1635. Mais alors, les gouverneurs de la ville et de la citadelle, abusant de leur crédit pendant les troubles, s'ingérèrent de nommer le maieur et le premier échevin ; et, comme ils étaient parvenus à se rendre tout-puissants dans la cité, cette puissance arbitraire fut pour eux toute la loi.

Par cette mesure le corps municipal se trouvait en partie asservi, et les plaintes hésitaient à se faire jour. Mais les bourgeois connus sous le nom de maieurs de bannières n'avaient pas abdiqué la vieille énergie de leurs ancêtres et ils déclarèrent qu'ils n'abaisseraient pas leurs droits et l'indépendance de leur mandat aux pieds de la force protectrice de l'illégalité. En conséquence ils s'adressèrent au roi, lui représentèrent que, ayant été choisis d'après les règlements, ils avaient seuls qualité pour procéder à l'élection des nouveaux maieur et échevins, et qu'ils protestaient contre l'usurpation de pouvoirs commise par le gouverneur militaire (1) qui venait d'investir des fonctions de maire le prévôt royal. Le monarque fit droit à leurs réclamations, et expédia une lettre de cachet du 20 août 1665, pour qu'il fût procédé à une nouvelle élection avec liberté de suffrage, selon les édits.

À son tour, L. Guilbert trouvait de son goût le cumul des charges de prévôt et de maire, et il tenait d'autant plus à cette dernière dignité qu'il y voyait une compensation à l'amoindrissement de la première, puisque, comme nous l'avons dit ailleurs, L. Guilbert n'était

(1) Augustin de Lameth, marquis de Baule.

que prévôt forain, sans aucune juridiction sur la ville et la banlieue. On comprend que son amour propre et son intérêt étaient trop en cause pour lui inspirer la pensée de céder sans résistance. Il résista en effet, et pour terminer le litige, il fallut l'intervention du Conseil d'Etat qui, par son arrêt du 31 août 1666, déclara que le prévit tiuilhert serait maintenu maire pour cette fois seulement, et sans tirer à conséquence.

Toutefois, le dit arrêt faisait observer que le prévôt royal n'avait d'autres droite que cens d'assister à l'élection, sans y avoir voix délibérative, de recueillir les suffrages et de fume prêter aux nouveaux élus le serment de fidélité. Il ajoutait que trois échevkis devaient sortir par chaque année, et que le maieur ne pouvait être continué pour la deuxième aimée s'il n'avait eu au moins les deux tiers des voix (1).

Tel était donc le mode d'élection de l'administration municipale de Doulkus sens le règae de Louis XIV. Malgré toute son autorité, ce roi absolu cédait, comme on le voit, devant les faits arbitrairement accomplis par un simple gouverneur militaire d'une petite ville. Ce fut, sans doute, grâce à l'état de guerre où Ton se trouvait que les choses te passèrent ainsi, autrement les gouverneur et prévôt Doullennais auraient peut-être payé cher leur désobéissance, surtout si le monarque avait beaucoup tenu au système éleetif.

Non, Louis XIV n'aimait pas les libertés communales ; il en voulait surtout £ l'esprit d'indépendance que ces libertés entretenaient dans les provinces. Sa grande voix se fil donc entendre ; et avec ce ton décisif que lui permettait le principe monarchique arrivé à l'apogée de l'absolutisme, il oonfiwjua à la mairie son plus beau privilège, eelui d'être conférée par le libre suffrage des habitants (août 1692). Il fallut se soumettre à la sévérité de oet arrêt et dire adieu aux antiques franchises municipales. La lettre suivante à l'Intendant ée Picardie donne la mesure de l'intervention royale, même avant cette époque :

Monsieur,

a Le sieur de Leyraud, lieutenant de roy de DouTlcns m'ayant escrit ces jours passez » que le mayeur de cette ville estant malade despuis six mois, et son lieutenant mort » despuis peu, il seroit nécessaire d'en mettre un autre à la place de celuy qui est décédé. » Et pour cet effet m'ayant escrit que le nommé Due procureur seroit lien un sujet propre » pour remplir cette charge, j'en aurois rendu compte au Roy, au dernier conseil, qui m*a » ordonné de vous faire ces lignes pour vous dire de vous informer de la personne dud. Due, » et s'il a les qualitéz nécessaires pour remplir cette pflace....

Chateauneuf.

À M. DE BftETEOIL (î).

Saint-Gennain-en-Laye, 20 décembre 1680.

Outre l'accomplissement intégral du programme si connu : Y Etat, if est mot, le monarque

(1) Renseignements dus à l'obligeance de M. Pouy, la Somme.

auteur des Recherches historiques et bibliographiques (3) Recueil des lettres adressées à M. de BreteuiL

sur l'imprimerie et la librairie dans le département de (Bibl. cobl d'Amiens).

avait encore en vue de créer une nouvelle source de revenus. La mairie devint donc une charge vénale, un moyen de se procurer de l'argent. Erigée en titre d'office, elle resta bt propriété de celui qui en avait fait l'acquisition. On créa aussi deux assesseurs, donnant leurs suffrages avec les écfaevins, qui seuls étaient renouvelés. Sur cette pente, l'absorptioa devait bientôt succéder à la domination. Les fonctions d'échevins furent, en effet, érigées à leur tour en titre d'office, comme celles des autres officiers de la ville, et alors la mairie ne imX plus qu'un mécanisme entre les mains du roi, n'ayant mouvement et vie que sous son bm plaisir (1702).

Le%xvm* siècle n'offre à l'histoire municipale de Doullens, comme des autres villes, qu'une suite de changements et de modifications. L'autorité absolue s'étant emparée de l'administration communale, y introduisit à son gré, toutes les combinaisons qu'elle crut les plus propres à en faire un rouage au profit de l'élément royal. Elle créa dans chaque municipalité deux maires perpétuels, alternatifs et triennaux, qui se relevaient tous les trois ans, pommelés soldats qui se succèdent pour monter leur faction (1706) ; puis, ce fut le tour des échevins à subir cette modification en 1709. Cinq ans après, la vénalité des charges ^tait supprimée, et les communes rentraient dans leurs anciens droits électoraux pour la réorganisation des municipalités, sauf indemnité aux titulaires dépossédés (1717). Elles se le» virent confisquer ie nouveau en 1727. C'était le besoin d'argent qui rendait encore une fois vénales les fonctions de maire et d'échevin ; mais dans ce marché avilissant, les com- BMines pouvaient être adjudicataires, en soumissionnant comme les simples particuliers. Xnfin, après un nouvel essai du système de nomination pure et simple par ordonnance royale (1733), on revint bientôt à l'élection (1748). Les communes durent se sentir profondément humiliées de se voir ainsi mises à l'encan, et devenir le jouet de la volonté du ■naître.

Le 3 juin 1750, Louis XV réunit au corps de ville dix-sept officiers municipaux. De nouveaux édits ne tardèrent pas à modifier plus d'une fois encore l'organisation communale. On y introduisit un troisième élément, c'est-à-dire que des conseillers furent adjoints au maire et aux échevins, dont le nombre resta très-restreint. Les autres officiers municipaux furent un procureur du roi et un procureur fiscal, un greffier, un receveur des deniers patrimoniaux et des octrois.

Les gens de justice, les corporations libérales, presque aussi nombreuses et plus habiles «jue les corps des marchands et des artisans, finirent par accaparer les charges de maieur et d'échevin, et l'autorité royale qui, comme toujours, trouvait dans ces hommes des serviteurs dociles et des instruments passifs, se garda bien de parler d'incompatibilité de fonctions. Au contraire, son intérêt exigeant le maintien de leur domination à l'exclusion de l'élément bourgeois plus indépendant de sa nature, elle érigea une dernière fois les dignités municipales en titre d'office ; et, le 28 septembre 1772, M. Couleau de Boisserand, chevalier de Saint-Louis, acheta la charge de maire perpétuel. Après lui, ce fut son frère, qui était déjà prévôt royal; et, en 1780, M. Lèse n ne. C'est donc dans ces conditions que la

mairie de Doullens resta jusqu'à la révolution. La bourgeoisie, à peu près entièrement exclue de toutes fonctions publiques, avait perdu toutes ses conquêtes.

Il est à remarquer que les actes qui émanaient de la mairie furent scellés dans les premiers temps du sceau des marmousets, puis de celui de la ville. Nous ignorons quand on a cessé de faire usage du premier de ces deux sceaux. Il y avait aussi le scel aux causes, que des renseignements assez vagues nous donnent comme distinct des deux précédents. C'était celui de la justice échevinalc. Les anciennes chartes se terminaient assez fréquemment parées mots : « Donné a Doullens, ville empruntée du Roy nostre sire ; » et d'autres fois : « Terre empruntée des maire et eschevins » Nous avons retrouvé celte dénomination en usage même au xvnr siècle. L'intitulé des actes était sur un ton plus solennel encore. Un titre qui a un peu plus de cent ans de date commence ainsi : « Nous, maire, eschevins » et commune de la ville et banlieue de Doullens, vicomtes et seigneurs hauts-justiciers de » la dite ville et banlieue et seigneurs fonciers des liefs et seigneuries de Hem, d'Auricourt, » de Hardinval, de la tour de Beau val, du prieuré de Saiul-l'ierre-Ia-Horset de la porte de » Cercamps situées en la dite ville et banlieue.... »

La révolution fit disparaître tout cet étalage de titres, supprima la \énalité des charges, en abolit l'hérédité, et rétablit l'élection, source véritable du pouvoir municipal. Le nouvel ordre de choses lit l'objet des décrets des 12, 19 et 30 décembre 178flf, rendus par l'assemblée nationale. La municipalité de Doullens se composa d'un maire, de huit officiers municipaux, des notables et d'un procureur. Puis, en 1795, on ne connut plus de maire, de lieutenant ni de procureur, mais seulement un agent municipal et son adjoint, tous deux électifs et nommés pour deux ans. Puis encore, Bonaparte rétablit des maires, des adjoints et des conseillers, dont il confia la nomination à ses préfets. Dans ces derniers temps, les révolutions de 1830 et de 1848 rendirent au peuple, quoiqu'à un degré différent, l'usage du droit électoral ; mais Doullens eut beau fêter la bienvenue de chaque révolution, applaudir à tout enfantement de la liberté, faire écho à toute proclamation de formules d'égalité, la petite cité oublia toujours qu'elle n'aurait pas le choix de son maire ni de ses adjoints.

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