‹ Mémoires. Documents inédits concernant la provinceChapitre 27 sur 70 · II · texte numérisé non relu

II

Justice municipale. — Examen de la Charte communale.

Réserves faites pur le pacte fondamental. — Réunion de la vicomte à la commune à titre onéreux. — Justice royale et patrimoniale. — La charte laisse trop à l'arbitraire . — Amendes. — Bannissement. — Confiscation. — Démolition de la maison du coupable. — Peine de mort. — (îages de bataille et duel. — Incompatibilité du droit de bourgeoisie avec les obligations du fief. — Franchises diverses et privilèges.

Si la charte de Guillaume III (1) garde le silence sur l'organisation municipale, sur l'étendue des fonctions administratives du maieur et des échevins de Doullens, dont elle ne fait que constater et reconnaître l'existence, il n'en est pas de même par rapport à leurs droits judiciaires. La plupart de ses dispositions <i'ont, au contraire, d'autre objet que de déterminer la sphère de leur juridiction, de définir leurs attributions de juges, et d'énumé-

(1) Voir cette charte aux pièces justificatives, n" 6 et 6 bis.

rer les hommes et les choses qui sont soumis à leurs décisions et à leurs arrêts. Elles nous présentent la commune comme une petite république qui a non-seulement autorité et pouvoir de faire pour le bien des citoyens» tous statuts, édits et ordonnances, mais encore qui possède la connaissance, le jugement et la correction de tous cas et délits commis dans retendue de son territoire. C'est le tiers-état qui complote sa victoire sur le régime féodal; c'est la bourgeoisie qui s'affirme elle-même, et qui, pour consacrer le divorce avec ses anciens maîtres, se fait attribuer toute justice» et seigneurie.

Le comte de Ponthieu, en conférant aux bourgeois de Doullen> les franchises énoncées en la charte de 1202, eut soin de spécifier, dès le premier article, que ces conccsHon:* étaient faites sous les réserves des droits de la Sainte Eglise, des siens propres, de ceux de s<s héritiers et des principaux seigneurs du comté. C'était é\ideiniuenl retenir d'une main ce qu'il accordait de l'autre ; c'était de plus ouvrir la porte à de nouvelle, contestations. Aussi t«»us les ecclésiastiques, les établissements religieux et les a\anl liefs dans la \ ille et la banlieue, excipèrent-ils sans cesse de ces termes restrictifs de la charte : c'est ( e qui engagea la commune à faire, autant qu'il lui fut possible, l'acquisition des fiels assis dans ^e> limites. Elle faisait disparaître par là les occasions de luttes. Ces restrictions admises, le comte savait bien jusqu'où il s'engageait, en autorisant chacun à être fidèle à ron juré, et à lui donner, au besoin, aide, force cl conseil.

Les différentes concessions qu'il fit dans le pacte fondamental constituaient, au fond, la réunion delà vicomte à la commune à titre de féodalité. Le corp- de ville succédait ainsi aux principaux droits du vicomte, et les seigneurs particulier- ne conservaient plus qu'une justice foncière pour le maintien des droits de leurs seigneuries, que la charte entend sauvegarder. Mais ces concessions n'ont pas été faites gratuitement; elles ne sont, au contraire, que les dispositions d'un contrat onéreux. C'est une \ente à prix d'argent antérieurement consentie par Gui, comte de Ponthieu ; et, si le titre n'en a pas été délivré, le paiement en fut effectué : Cum avus meus Guida, cornes Pontivi, buvgensibus Dul tendit communiant rendidisset, et super Ma venditione scriplum authenticum non haberent, etc.

De plus, comme Guillaume ajoute de nouveaux droits aux octrois faits par son aïeul ; malgré le paiement précédent, il faudra Gnancer encore, et les privilèges accordés ou renouvelés ne sont que l'équivalent de trois aides clairement stipulées au profit du comte. Voilà bien dt nouveau une condition onéreuse, un second paiement à faire, et qu'il ne faut pas passer sous silence : Nec silentio prœtereundum est quod tria auxiliia iidem Burgenses mihi tenentur ex debito solvere. Le corps de \ ille jouissait donc de la justice royale, à cause de la réunion de la vicomte, et de la justice patrimoniale (1) qu'il avait acquise à titre onéreux. En conséquence, le maire et les éche\ins exerçaient toute justice et seigneurie, haute, moyenne et basse, dans l'étendue de la ville et de la banlieue. Par leur droit de haute justice, ils jugeaient de toutes les causes réelles et personnelles, qui entraînaient toute espèce de

(1) Fille de la terre, la justice devint immuable le patrimoine était la souveraineté. (Chateaubriand,

comnfe elle. Elle fut appelée patrimoniale, parce que Etudes historiques.)

X>eines, depuis l'amende jusqu'à la mort. La moyenne justice ne permettait que de prononcer des amendes, et la basse justice n'était qu'une juridiction de police.

Cependant, quoique ces privilèges leur eussent appartenu pour les avoir achetés et payés; quoique la charte qui les consacrait n'eût été que le titre du contrat et le témoignage authea. Clique du marché, le maire et les échevins curent besoin d'invoquer plus d'une fois en leur #aveur les dispositions de ce pacte fondamental, qui formulaient les droits acquis et leur «n garantissaient l'exercice. C'est parce qu'ils comprirent toute la valeur de ce titre de propriété qu'ils eurent soin de le faire reconnaître par différents arrêts et d'en demander à plusieurs de nos rois la consécration nouvelle par des lettres confirmatives. Aussi ce caraeparticulier et bien établi de la charte communale fit-il obstacle à ce que l'ordonnance Moulins, qui enlevait aux municipalités la connaissance des affaires criminelles et criviles pour ne leur laisser que le jugement des affaires de police, fût mise à exécution à Doullens.

11 est vrai que certaines dispositions devaient donner lieu à bien des procès, surtout lorsque la coutume locale que la charte garantit également, n'offrait point de données certaines pour élucider la question. Beaucoup de choses étaient remises à l'arbitraire; car outre qu'il n'y avait pas de code à consulter, ni d'avocats pour discuter contradictoircment les causes, les magistrats appelés à rendre la justice n'étaient pas préparés par une étude spéciale à l'exercice de leurs fonctions. C'est pour cela qu'on les voit, dans les cas embarrassants, aller à l'avis, c'est-à-dire demander conseil aux villes voisines, à Abbeville, à Amiens et à Saint-Quentin. Ces consultations sont ensuite transcrites par le greffier sur un livre spécial appelé : livre des records de loy. Les jugements rendus sont également ï lisérés dans le livre rouge, afin qu'on puisse s'en servir au besoin ; mais cette transcription est surtout ordonnée pour les décisions judiciaires, qu'on ne peut baser sur aucun précédent. Cette recommandation est même l'objet d'un article de la charte : Si aliqua nova questio a rétro temporibus non judicata... orta fuerit, judicio scabinorum terminabitur, et Tte quodjudicatum est oblivioni tradatur, autentiew scripturœ commendabitur.

Ces mesures de précaution formaient, avec les auditions de témoins et les gages de 1)6 taille, les seuls éléments de garantie, tant pour la conscience des juges municipaux que pour l'intérêt des justiciables. C'était, comme on le voit, une législation bien imparfaite, très-incomplète, et offrant de nombreuses lacunes. Elle laissait trop de place à l'interprétation individuelle, au sens particulier, comme ausfci un champ trop peu limité à la compétence du maire et des échevins qui, pour étendre leur autorité, auraient volontiers absorbé la connaissance de toutes les affaires ; enfin, trop de latitude était abandonnée à l'arbitraire pour l'application de la peine. Voilà pourquoi les appels au Parlement furent si fréquents; il était juge en dernier ressort des décisions municipales ; et, de son côté, le bailli d'Amiens intervenait pour faire respecter l'autorité du roi, et déférer à la cour les affaires dans lesquelles l'échevinage lui paraissait commettre une usurpation de pouvoir. Entrons maintenant dans quelques détails sur la charte de commune ; et puisqu'elle ne

fait que consacrer des droits déjà acquis, cl reconnaître authentiquement les usages et coutumes qui avaient force de loi, laissons la pratique, quand nous pourrons la constater, donner au texte son explication, sa portée et son développement. La conformité presque entière qui existe entre la charte de Doullens et celle d'Àbbe\ille nous dispen>e d'un long travail. C'était pour les deux cités, les mêmes droits et les mêmes usages : Burgensibus Dullendii concessi communiant habendam secundum jura cl consuetudines communia.' Abbatis villœ, à tel point que ce que la charte doullennaise ne pouvait décider, devait être jugé par la commune d'Abbeville : quod per hoc scriplum nequeat terminari, per communiam Abbatis villœ terminabitur. Nous ferons aujourd'hui encore comme le comte de Ponlhicu voulait qu'on fit alors, et nous renverrons à Abbevillc. c'est-à-dire au second Aoltime de l'histoire de cette ville, par M. Louandre, ceux qui désireraient des détails plus étendu>. Noire travail ne doit être qu'une analyse :

Les crimes et délits étaient punis à Doullens par l'amende, le bannissement, la confiscation des biens, la mutilation d'un membre, la démolition de la maison du coupable, la peine capitale.

L'amende variait, suivant la nature ou la gravité du fait; vingt sols pour un coup de poing ; neuf livres pour toute blessure à main armée. D'après la coutume locale, le coup de pied ou de poing encourait encore la prison ; et l'amende pour blessure faite « de main » garnie. » était de « soixante sols parisis, ou arbitraire, selon l'exigence du cas. » Les injures ou laidits étaient également punies d'une amende non déterminée par la charte, mais fixée à cinq sols par la coutume locale et avec prison. Si elles étaient graves, diffamatoires, scandaleuses ou à l'adresse du maire et des échevins J'amende de\cnait arbitraire et était accompagnée de prison et d'amende honorable. Nous verrons que l'humiliation de cette dernière peine n'a pas été épargnée au seigneur de Beauval.

On retrouve ici, dans l'application de ces peines pécuniaires si souvent laissées à la fantaisie des juges, un témoignage de l'esprit cupide qui fut si longtemps le caractère de la féodalité. Les seigneurs qui s'étaient arrogé le droit de rendre la justice, avaient fait de ce droit sacré un trafic, une source de lucre, un moyen commode de battre monnaie à leur profit. « Lorsque les communes leur succédèrent, dit !\J. de Beauvillé, elles suivirent le » mode adopté depuis des siècles, et n'eurent garde de le changer; elles s'approprièrent » avec empressement le produit des amendes que le maieur prononçait. Ces amendes facul- » tatives variaient suivant la position et Ja fortune des coupables, et formaient une partie » des revenus municipaux. » Mais l'arbitraire consacré par la charte, quoique passé dans les mœurs et accepté universellement, n'en était pas moins un grave défaut de garantie qu'on appellerait aujourd'hui une immoralité.

Le bannissement (1) était la peine infligée à celui qui avait blessé avec des armes, avait

(1) La charte de Guérard, sire des Autheux, rap- à tousjours sur le hart, c'est-à-dire, sous peine d'être

portée au n* 19 des pièces justificatives, nous fait voir pendu,

que le nommé Williame Morel a été banni, en 1351,

donné asile à quelque ennemi de la commune, s'était rendu coupable d'homicide ou avait atliré sur les habitants de la cité des dommages graves, conséquence de la colère du comte ou de quelque puissant seigneur. Ce châtiment accompagnait presque toujours la destruction de la maison du coupable. Il était temporaire ou perpétuel, c'est-à-dire proportionné à la gravité de la faute. Le maieur le proclamait devant le peuple, et les officiers municipaux conduisaient le banni jusqu'à la limite de la banlieue, où ils le déposaient avec un certain cérémonial et en lui adressant une formule d'usage.

La confiscation des biens était aussi la compagne obligée du bannissement, aussi bien que la peine du larcin, et le châtiment de quiconque avait détourné les marchands de s'établir dans la banlieue. Dans ce dernier cas, la pénalité parait exagérée ; mais c'est parce que la faute est considérée comme une violation de la commune : Tanquam de violattxre communiez juslitiam facient. Celte disposition se justifie par le besoin qu'avait la ville industrieuse de protéger le commerce qui la rendait florissante, en lui apportant un élément dévie. Aussi les biens du coupable sont-ils confisqués à son profit, et comme dédommagement : Res suas comprehendere poterunt, tandis que ceux du larron doivent être réservés pour l'usage du comte : Res furis ad opus meum asservabuntur. Dan* ce dernier cas, c'était le vicomte qui opérait la saisie, et dans le premier h s officiers municipaux.

Une autre pénalité, que nos mœurs modernes ne comprendraient pas, -était celle qui se traduisait par la démolition de la maison du coupable. Elle avait sans doute sa raison d'être, ^•ar elle était la conséquence de la privation du droit de cité ; et les circonstances dont elle ^tait accompagnée indiquent qu'on voulait lui faire produire une impression salutaire. En «ffet, le jour de la démolition venu, la cérémonie était annoncée par le son des cloches, afin de ^convoquer le peuple, et c'était en sa présence que des ouvriers abattaient la maison jusqu'à <* qu'il n'en restât plus pierre sur pierre. Le maieur frappait le premier coup de marteau sur cette demeure condamnée, et parfois semait du sel sur ses débris, comme pour indiquer que c'était un lieu maudit et frappé désormais de stérilité. Sans doute c'était là un spectr.cle capable d'impressionner ; mais il aurait dû, sous peine d'aller au-delà du but proposé, ne se produire qu'à de rares intervalle-, pour le seul cas de meurtre, par exemple. Au contraire, la charte en faisait le châtiment de Irop nombreux coupables, puisqu'elle l'admettait encore pour coups et ble^sure^ avec des armes, pour l'hospitalité donnée à un ennemi de la commune, pour dommages provoqués contre les habitants par suite de la colère du comte. Lorsque le coupable n'avait pas de maison à livrer à la justice, on le forçait même d'en acheter une de la valeur de cent sols afin que la sentence pût être exécutée. Aussi qu'arriva-t-il ? cet usage eut pour effet d'enlaidir et de ruiner la ville, et il fallut bien vite modifier cette pénalité. Par charte du mois d'août 1212, c'est-à-dire, dix ans seulement après la première, Guillaume III, comte de Ponthieu, décida qu'attendu le dommage causé à la ville par la destruction des maisons pour les cas de meurtres et de blessures, il serait loisible au maire et aux échevins de remplacer la démolition par une autre peine : Super quo damnumin castello meo incurrebat, concessi quod.... domum suam redimere poterit....

t* ulilitate villa (1). Tout en souscrivant à cette modification, disons que la cause qui la rendit nécessaire ne prouve pas en faveur des Doullennais de ce temps-là. Le corps de ville se hâta d'en profiter : c'était l'occasion de palper de fortes amendes au profit de la commune.

Voici maintenant la consécration de la loi du talion : Membrumpro membro, caput pro capite, c'est-à-dire que quand la victime avait été mutilée, quand la mort avait suivi Ja blessure, le coupable subissait à son tour la mutilation ou payait de sa tète. Mais à toutes les époques, la mutilation put aussi se racheter par l'amende. L'échcvinage comprit qu'elle était sans profit pour la commune, tandis que l'amende, tout en punissant le coupable, remplissait la huche municipale

La peine de mort consistait le plus souvent dans la pendaison. Qu'elle eût été infligée à l'homicide, c'était justice ; mais elle devenait aussi le châtiment du vol, c'est ce qu'on peut à peine croire. Art. II : « 11 est ordonné que si quelqu'un apparait coupable de larcin.... » ce larron sera premièrement jugé par les échevins, et souffrira la peine du pilori, puis il » sera livré à mon vicomte et à mes olliciers (2). «Puisque dans les affaires difficiles, épineuses, c'était l'usage d'aller à l'avis, nous aimons à croire que, dans les affaires criminelles, lorsqu'il s'agissait de pendre, de décapiter, de brûler, d'enfouir tout vif, on faisait de même, et que la vie d'un homme n'était pas moins soumise à des formes, à des lenteurs d'examen que le moindre de ses biens. Les maires et échevins d'alors, quoique leur nomination eût été entourée de plus de garantie, n'avaient pas encore reçu le caractère d'infaillibité comme aujourd'hui.

Si donc l'accusé était reconnu coupable, il recevait sa sentence de mort à la barre du tribunal des échevins, puis on le conduisait au pilori, qui se trouvait à l'extrémité de la ville, sorte de poteau d'exposition auquel il était attaché par le maieur avec l'aide des sergents du vicomte, qui le traînaient ensuite aux fourches patibulaires, où il était pendu. C'était sur la plate-forme de la porte Saint-Ladre que s'élevaient ces piliers delà hautejustice communale. C'est là, en effet, qu'on exposa au bout d'une pique, une partie du cadavre de l'infortuné Jacques de Coucy-Vervins, gouverneur de Boulogne, qui, 6oit par trahison, soit par lâcheté, avait livre cette ville à Henri VIII d'Angleterre, le 14 septembre 1544 (3). C'est là aussi que, quelques années après, en 1568, on attacha sur un pieu une

(1) Voir pièces justif. u° 8. Nous n'avons pas rap- Morin de la bibliothèque de Boulogne dit au con-

porté la eliarte du comte Guillaume, parce qu'elle est traire :

reproduite dans le diplôme confirmatif du roi Philippe,

j * i .*«. L'an mil cinq eentqBïrante et qŒM»,

eu date de 1421. fT w . , , ,. w *.

Un Vemns lassé de combattre.

(8) Constitutuin est quod si quis de furto retis appa- par un j0„r <je Sainte-Croix,

merit.... fur primo a scabinis judicabitur, et pœnam Rendit Boulogne aux Angtois.

pilorii sustinebit, postea preposito meo tradetur.

(à) M. Dusevel fait erreur de date, lorsqu'il dit dans Ce fut plus tard que le malheureux gouverneur paya

IdPitardie, n° d'octobre 1*64, page 434, que le sup- de sa tête !e crime d'avoir pris peur et capitulé. (Hist

plice de Coucy-Vervius eut lieu en 1539. Le manuscrit de Henri VU1 par Audiu,.p. 304 du tome U«.)

cuisse de François Cocqueville, coupable, comme nous l'avons dit ailleurs, de bien des méfaits, et en particulier du crime d'avoir dévasté par le feu le couvent de Dammartin, et brûlé dans de la poudre à canon le V. Jean de Hccque, religieux de cette maison.

L'échevinage tenait beaucoup à ce signe de sa juridiction suprême, et nous le verrons entrer en lutte sérieuse avec le seigneur de Beauval, qui, lui aussi, était si fier de ses fourches patibulaires, qu'il les avait plantées même au dehors de ses limites.

Dans les affaires obscures et difficiles, criminelles ou civiles, alors que les preuves n'étaient pas assez décisives, on avait recours au duel. C'était, dans les idées du temps, ce qu'on croyait être le jugement de Dieu. Il était précédé d'un défi devant le tribunal ; celui qui le demandait jetait son gant comme gage de bataille (1). Le maieur devait fixer le jour du combat. L'ajournement expiré, si la paix n'était intervenue, le vicomte appelait les parties ad sancta, c'est-à-dire en présence des reliques, et là, il les exhortait à la conciliation, et commandait que li un prenne Vautre par le manche sans estraindre ne sans vilainie cKre ne faire. Les champions juraient ensuite qu'ils ne portaient sur eux aucun charme, que leurs armes n'étaient point enchantées par sorcellerie, et qu'ils ne se confiaient qu'en Dieu, leur bon droit, leurs armes et la force de leur bras. La charte admettait les gages de ka taille et le duel, mais à condition que le combat aurait lieu en présence du vicomte : Si wes usque ad radia et duellum processerit, in prasentiâ Domini cujus est prœpositura causa *iebet ierminari.

La charte règle encore la situation délicate des fiefs à l'égard de la commune, et elle a soin de stipuler à chaque décision la réserve des droits du seigneur: Saho jure Domini. Ule ne veut pas que les privilèges accordés, en attirant les étrangers par l'appât de l'affranchissement, servent à la dépopulation des domaines du comte ou des seigneurs possesseurs ^e fiefs dans l'étendue de la ville et de la banlieue. En conséquence, les bourgeois ne peuvent conférer le droit de cité aux individus qui sont assujettis à un service personnel : Jhdvo jure et servitio Domini, à moins que le seigneur ait bien voulu faire abandon de ses droits, et accorder l'autorisation nécessaire. Si le contraire arrive, celui qui, par erreur, aura «té reçu membre de la commune pourra, sur l'avertissement qui lui sera donné, quitter la la ville avec tout ce qui lui appartient, dans le délai de quarante jours ; autrement le seigneur conservera pendant trois ans le droit de se saisir de sa personne et de ses biens. Passé ce délai, la prescription est acquise au transfuge pour sa personne et ses biens, mais non pour la jouissance simultanée du fief et du droit de commune, si le seigneur n'y consent pas. Il en est de même pour tout fieffé par fait d'acquisition ou de permutation. 11 doit opter, car les privilèges de la bourgeoisie sont incompatibles avec les obligations du fief. Une exception naturelle et très-juste existe pourtant en faveur de quiconque obtient un fief par mariage ou héritage ; mais le bourgeois n'est pas pour cela dispensé de ses obligations envers le seigneur : Salvo jure et servitio Domini.

(1) En 1314, « les batailles et le wage furent deffendues du quéinandement du Roy, » mais sou* Louis-le-Hutin, le peuple les redemanda.

La bourgeoisie était héréditaire, comme la noblesse, et se transmettait par le mariage. Les étrangers qui voulaient s'établir dans la ville et y acquérir la bourgeoisie devaient prêter serment, et payer entre les mains du maieur ou de l'argentier (1) un droit dont la quotité varia avec le temps ; au xvie siècle, ce droit était de 22 sous ou d'une paire de gants (2). On conférait quelquefois aussi le droit de cité en reconnaissance d'un service rendu à la commune. Lorsque la qualité de juré était incertaine ou contestée, la charte autorisait à en faire la preuve par témoins. C'est parce que le titre de bourgeois était, à l'origine, un titre de distinction et de privilège, que les nobles eux-mêmes voulurent en être investis. On ne le leur conférait qu'à regret, parce qu'on prévoyait bien que l'administration municipale ne tarderait pas à passer entre leurs mains.

Aucune taille n'est due par les habitants pour ce qu'ils possèdent dans la commune; mais aussi, s'ils participent aux avantages de l'affranchissement ; si l'étendue de la ville cl de la banlieue est comme un champ clos privilégié que le comte lui-même s'engage à faire respecter, prenant l'obligation pour ses successeurs et autres seigneurs de n'y élever aucune forteresse nouvelle : Infra hos terminos nec ego, nec heredes mei, nec aliquis alius aliquam munitionem prœter illam quœ est infra Dullendium firmare poterimus; si les bourgeois ne peuvent être assujettis à plaider hors de l'enceinte de leurs murailles, fût-ce même contre le comte ou ses héritiers : Nec Burgenses à mûris Dullendii causa placitandi adversum me et hœredes meos debent exire, ils sont tenus, par contre, aux charges publiques, et il faut qu'ils acquittent leurs dettes envers la cité par les impfts, et en particulier par des travaux personnels à l'entretien des fortifications. 11 est vrai que les eaux qui existent dans l'intérieur appartiennent au comte, mais il sera obligé à la réparation des dommages qu'elles occasionneront.

Doullens est donc une ville de loi; la charte en fait encore une ville d'arrêt, car elle veut que les bourgeois y puissent exercer toute saisie, sans l'avis même du bailli. Le corn te cède, de plus, aux habitants son minage, c'est-à-dire son droit de mesurage sur chaque mine de blé, mais à la charge d'une redevance annuelle de dix livres de monnaie de Ponthieu, et il spécifie les autres droits qui lui resteront dus, tels que ceux de pesage, de change, de frocs, à moins que les habitants ne justifient par titres de la franchise de leurs maisons. Enfin, une circonscription déterminée est assignée à la banlieue, et tous les waquiers (marais et pâturages) qui y sont renfermés, sont concédés à toujours aux bourgeois pour en jouir librement et paisiblement.

(1) L'argentier était le receveur on trésorier muni- seigneur prenait des gants pour donner l'investiture,

cipal. La ville lui payait en 1713, 24 livres parisis. ou plutôt de ce que le gant transmis par le seigneur

(î) Cet usage venait de ce que primitivement le était un signe d'investiture.

§. ni.

Beffroi et Hôtel-de-Ville.

Premier beffroi. — Il est remplacé par la tour de Beauval. — Construction de Thôtel-de- ville. — Érection de sa chapelle. — Sa ruine. — Construction de la façade actuelle. — Séjour qu'y fit le cardinal de Richelieu. — Description du beffroi, de sa cloche et de Phôtel-de-ville , d'après le plan du sieur Beffara.— Restauration récente.

Nous avons déjà dit, au chapitre premier de cette histoire, qu'un titre de 4275 mentionne un béfray, assis à Doullens, au-dessus du molin Fourmenterech (depuis Fromentel), situé sur la Grouche. Il s'élevait non loin de la limite de la ville, puisque la rue de TEspinette, qui conduisait audit moulin Fromentel, n'était qu'un chemin entre des jardins. «

Dans la rue du J?ourc,se dressait une autre tour, fière de son ancienne destination, car elle avait servi de demeure aux puissants comtes de Ponthieu pendant leurs voyages à Doullens, et était encore le domicile du vicomte, quand il daignait honorer de sa présence la petite cité. Siège de juridiction féodale, elle avait entendu plus d'un arrèfsévère ; au dednns, les degrés de son escalier s'étaient usés sous les pas des justiciables, débiteurs, censitaires, tenanciers, hommes de fiefs, gens de la plèbe ; et à l'extérieur, se projetait sur les maisons d'alentour le sombre profil de sa physionomie sévère. Elle avait nom : Tour de Beauval, parce qu'elle était devenue le chef-lieu du fief domanial du seigneur de ce nom. Ce seigneur qui, en sa qualité de châtelain de Doullens, y faisait un stage de plusieurs mois pendant lesquels il n'était pas soumis à la justice de la commune, voulut étendre ce privilège jusqu'à éclipser le béfray, en donnant à sa tour une élévation supérieure (1286). Nous avons rapporté ailleurs la nature et les vicissitudes des conflits qui surgirent à cette occasion, et qui eurent pour dernier résultat la cession à la commune, non-seulement de la tour en question, mais de l'hôtel de Beauval tout entier.

En effet, le béfray, auprès du moulin Fromentel, étant de grant anchienneté, et moult empirié, on avait raison de se rendre adjudicataire de l'hôtel et de la tour qui avaient causé tant de tribulations. C'était faire disparaître une des exceptions réservées par la charte : Salvojure meo et hœredum meorum et Baronum meorum; c'était couper court à tout sujet de rivalité; c'était en même temps trouver i:n beffroi nouveau tout préparé, dans la tour duquel, avec l'autorisation du monarque (1363), on pourrait mettre cloches et faire prison. De plus, il y avait place pour la salle de justice et les assises du bailli d'Amiens. Toutefois cette transformation du manoir de Beauval n'eut 1 eu qu'un peu plus tard, en 1386. Vingt ans après, en 1406, l'hôtel-de-ville fut construit à son tour ; on ménagea une chapelle dans laquelle Hugues, évoque de Préneste, cardinal et légat du pape au concile de Baie, permit de célébrer la messe, suivant licence du 31 août 1435. C'était dans cette chapelle que le

jour d'élection venu, les maieurs de bannières entendaient la messe avant de prendre part au vote qui devait donner à la ville un maicur nouveau et d'antres échevins.

L'hôtel-de-ville de Doullens, à peine construit, devint célèbre par le traité qui y fut conclu (1417) entre les habitants et le duc de Bourgogne, dont les troupes occupèrent la ville, sous le prétexte que « le Roy et son royaume fussent bien gouvernez et gardez contre » les ennemis (1), » C'est là encore que, en Io07, fut rédigée la coutume locale de Doullens, Jean Le Boin étant maieur de la ville. Puis vint l'incendie de la cité, allumé par la main des Impériaux dont la fureur s'abattit aussi mit ce Mége de IWheviiiagc ■ i">-2) ; puis encore on vit les ravages et les ruines amoncelés par le> E>pagnol* \ainqueurs ;K>ÎK>;. Les habitants n'avaient donc pas que leurs murailles a relever, et il* durent inscrire plus d'une fois en tète de leurs dépenses municipales la restauration de leur hôtel commun et de leur beffroi, surtout après cet autre incendie terrible qui, en ÎOI.'J, les mil en ruine, dévora les archives, 72 maisons et l'église Saint-Pierre.

Malgré tous ces malheurs, les Doullennais ne perdirent pas courage; et en cette même année 1613, on commença la construction de la façade acl ieUe de l'Ilôtel-de-Ville, qui porte encore les traces de nombreuses blessures. On sait que parmi les souvenirs qui se rattachent à ce monument, il faut citer le séjour qu'y iil le cardinal de llichelicu, en 1640, pendant le siège d'Arras. Derrière celte haute muraille décrépite, de vastes projets de guerre furent médités, élaborés, conclus, et des ordres dictés, sévères, inflexibles comme le génie du premier ministre de Louis XIII. La victoire y fut même mise à l'ordre du jour. Nous avons dit ailleurs que le roi Louis XIV y coucha plus d'une fois, et entre autres, le 1er avril 1678, avec le Dauphin.

Le 12 juin 1773, le sieur Beffara, architecte de la ville et cité d'Àrras, rédigea le plan de l'Hôtel-de-Ville de Doullens, nous ne savons dans quel but, ni à quelle occasion. Pcutèlre était-ce pour servir d'étude à un projet de reconstruction, car, à cette époque, ce monument était déjà dans un tel état de délabrement, qu'il fallut bientôt après transférer les séances de Téchevinage dans l'établissement des Cordeliers. Quoi qu'il en soit, voici comment cet édifice publie se contenait et comment ont pu le \oir encore les quelques rares témoins des dernières années du xvni* siècle.

La façade extérieure, en pierres et briques à bossages, était ce qu'elle est encore aujourd'hui, sauf les fenêtres du premier étage, qui n'étaient point condamnées. Au rez-dechaussée, quatre ouvertures donnaient sur la rue du Bourg, c'est-à-dire : 1° la porte cochève, qui laissait accès dans la cour, et de là à un grand magasin pour les troupes ; 2° le corpsde-garde qui, depuis, n'a pas changé ; 3° la porte d'entrée principale décorée d'un perron ou parvis (2) qui rappelait les brétèques des anciens Hotels-de-Ville, et du haut duquel on

(1) Mo:»streiet. Liv. I, cli. 178. laissent regretU-r la grille de fer qui en faisait l'orne-

(2) Ce parvis a été démoli au commencement de ce meut, siècle, et remplacé par des marches en grès qtù

faisait au peuple assemblé lecture des édits, ordonnances, proclamations, etc.; cette porle d'entrée s'ouvrait sur un vestibule au-dessous du beffroi et sur l'escalier de la tour 5 4* la geôle et cuisine du geôlier, avec chauffbir pour les prisonniers ; cachot à droite ; à gauche, Cachot souterrain, et derrière, la cour de la prison.

Au premier étage, en entrant par l'escalier à gauche, se trouvait un couloir conduisant à la chambre de la prévôté, dont nous avons vu encore les ruines, il n'y a pas dix ans ; cette chambre qui servait également aux assises du bailli d'Amiens, après qu'il eut quitté la salle de la confrérie de Saint-Nicolas, rue des Charités, donnait sur la rue du Bourg (1). Derrière elle, était celle de YElection, ayant vue sur la cour de l'Hôtel-de-Ville. A droite de l'escalier, on entrait dans la chambre de la ville, qu'il fallait traverser pour monter au beffroi ; puis, tout à côté, se trouvait une petite pièce carrée, sans désignation. Enfin vis-à-vis l'entrée de la chambre de la ville, un couloir conduisait à la chapelle (2), à laquelle une trappe donnait accès aux prisonniers pour aller entendre la messe (3).

Le beffroi était et est resté une tour en maçonnerie, terminée par une galerie en fer; mais ce qui lui donne un aspect étrange, depuis qu'M a été frappé de la foudre, c'est son couronnement par une espèce de dôme en bois, recouvert d'ardoises, et d'une forme allongée. Il renferma trois cloches, dont la plus pesant enlevée par les Doullennais aux soldats de Marlborough, qui eux-mêmes l'avaient prise à Auxi-le-Chàteau, fut refondue plus tard dans l'ancien couvent des Cordeliers. Cette cloche a encore nom Jeanne d'Auxi, et porte cette inscription : Lan 4774, au mois de septembre, sous le règne de Louis XVI, M. le comte de Lannoy, gouverneur de cette ville de Doullens; M. le comte d'Agay, intendant de Picardie; M. Cordeau de Boisserant, chevalier de Saint Louis, maire; Gosset, lieutenant; Dequen, Duflos, Buttin et Delcloy, échevins; Petit et Dieulouard, assesseurs; Le Senne, procureur du roi ; Cottin, greffier, et Butin, receveur.

« Sans doute cet édifice n'a jamais dû être, à aucune époque, un monument public ca- » pable de faire beaucoup d'honneur à ceux qui l'ont élevé, ni à la cité dont il fut, pendant » longtemps, la maison commune; cependant, si l'on envisage les diverses destinations » auxquelles il satisfait, si on lui rend, en esprit, le mouvement vital et l'animation dont » il a nécessairement joui en son temps, » si surtout on tient compte de son origine et des souvenirs anciens qu'il rappelle, on comprendra que Doullens veuille conserver dans son sein ce vieux témoin d'un autre âge, qui a été le foyer municipal de la cité. La question de sa reconstruction avait été posée, en 4846, dans le dessein d'y établir la justice de paix, l'école primaire et tous les autres locaux utiles à la ville; mais les 420,000 francs demandés pour faire face à cette dépense, effrayèrent le conseil municipal, plus que le danger de voir s'écrouler cette grande ruine qu'on lui montrait vermoulue et délabrée, et il ne cou* sentit qu'à la dépense nécessaire pour l'installation de l'école primaire.

(i) Près de la maison Isambart. jourd'hui à l'instituteur.

(1) Cette chapelle longeait la maison servant atf- (3) Voir YAuthie, n* du i«f norembre i846.

Ce n'est que depuis deux ans que l'on entreprit la restauration du vieux beffroi. Rajeuni, récrépit, il s'élève maintenant avec une figure moins sévère et presque gaie, doté d'une horloge neuve et de beaux cadrans en lave de Volvic. Un si heureux commencement donne l'espoir fondé que la partie inférieure recevra, à son tour, les améliorations que réclame son humiliation, augmentée encore par le contraste qu'on vient de lui imposer.

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