CHAPITRE V
Luttes de l'Echevinage.
Procès pour le droit de fouugu. — Le bois de la Pruiiiernve. — Les l'ourdies patibulaire.- de lïeauval. — Les fiefs de Hem, d'Hardiiivol et d'AurieoiKt. — Les moulins ftultn l et lYoïnentel. — Avec le> seigneurs d'Autltieule, de Riquemesuil, de Beauval, pour la tour du même nom, — de fïézaineourf , de lïuuqueimisou, île Fréehevillers, de Bretel, d'Occoche, de Lucbucl, de (îrouchu, de* Autheux, de Neuvilletto. — Avee le prieuré de Saint-Sulpiee. — Avec les prévôts de Doullens, pour les droits de justice, — le régisseur des droits réservés pour les mesurape et aunage du marché, — les officiers de police dont l'action e>t eonlmuellemeut entravée.
On ne peut nier que les hahitants de Doullens n'obtinrent, par leur charte communale, de beaux droits et privilèges, surtout quand on les rapproche de l'état de minorité et de servitude auxquels ils avaient été assujettis jusque-là. On comprend qu'ils durent être fiers de la conquête de leur émancipation , et disposés a la maintenir à tout prix. Mais les seigneurs voisins virent une ironie amere dans la joie de leur triomphe et jurèrent de ne point accepter le préjudice que causaient à leurs fiefs les privilèges octroyés à la commune dans toute l'étendue de sa banlieue. Plus d'un serment de haine fut donc murmuré, et tout de suite commença la lutte de la petite cité contre la réaction féodale. Ne pas dire l'énergie qu'elle dépensa dans une résistance de plusieurs siècles, omettre de raconter ses blessures et d'enregistrer ses triomphes, ce serait laisser dans l'ombre les traits principaux de sa physionomie, voiler ses plus beaux titres de gloire et forfaire à la vérité historique. Déjà nous avons sympathisé aux douleurs de son enfantement, alors qu'elle dut à sa ténacité et à la vigueur de ses efforts l'œuvre de son affranchissement, acquérant ainsi le droit d'appeler sa commune, le fruit de ses entrailles. Nous allons la voir, sentinelle vigilante et courageuse, repousser sans relâche les agressions étrangères.
Nous l'avons dit, la réserve des droits des seigneurs qui possédaient des fiefs dans l'éten-
due de la ville et de la banlieue, réserve stipulée formellement par la charte de commune, devait être naturellement la première cause de mésintelligence, aussi bien que la plus féconde. La municipalité le comprit; et pour la faire disparaître, elle traita, autant qu'il lui fut possible, avec ces feudataires étrangers qui dérangeaient l'homogénéité et l'autonomie de son territoire, quoiqu'ils ne fussent que des seigneurs utiles, selon le langage du temps, c'est-à-dire qu'ils n'avaient sur leurs fiefs qu'une justice foncière ou censière.
Déjà la charte de Guillaume III avait abandonné à la commune la seigneurie des franches tenues de la ville et de la banlieue, avec les lods et ventes. VA\e eut encore le droit de pêche sur la rivière d'Authie, dans toute la banlieue (4 ) ; les droits d'entrée et de chaussée des trois portes de la ville, de mesurage du poids du sel et du chanvre, jusqu'à concurrence de 25 livres, de jeaugeage, d'amendes, de cris publics, de patronage, etc. Mais elle avait un rival dans le seigneur de Beau val, qui s'était arrogé le droit de fouage dans la ville. Nous avons vu, en effet, que la charte communale, sans nier tout à fait ce droit au seigneur de Beauval, en réservait cependant la justification et la preuve : si garandiam eis inde fecerit.
Le fouage était un impôt perçu sur les maisons, sinon de la ville entière, au moins de quelques rues. « Cette taxe, dit la vieille coutume de Normandie, ch. xv, est appelée fouage, » parce que ceux qui la paient, tiennent feu et lieu. De là, ajoute Pasquier, dans ses » Recherches, liv. "VIII, ch. 48, dismes-nous estre sans feu et sans lieu, quand nous vou- » lusmes représenter un homme qui n'avait aucun domicile assuré. »
Il parait que ce fameux principe : nulle terre sans seigneur, était poussé bien loin, puisque outre les seigneurs fonciers, il y avait encore les seigneurs froquiers, auxquels il fallait payer un droit pour rebâtir sa maison, y replacer un seuil, y ajouter un appentis, piquer et ouer le flégard, etc. Les bourgeois de Doullens en étaient là, et on comprend combien cet impôt devait peser sur leurs idées si ardentes d'affranchissement. Et par le fait, leurs maisons n'étaient qu'usuelles, la posession n'en était que précaire, on n'était pas chez soi dans sa propre habitation. Avec les idées de liberté qui s'affirmaient de toute part, il fallait que ce droit odieux reposât sur des titres en règle, et le seigneur de Beauval était accusé d'usurpation sous ce rapport ; on lui contestait le fouage qu'il percevait dans la cité, principalement sur les maisons de la rue des Poulies. Le corps de ville lui prouva que désormais il ne fallait plus compter sans lui ; que le temps de l'arbitraire et de l'usurpation allait cesser et qu'il ne reconnaissait de droits opposés aux siens, que ceux qui étaient justifiés par des titres certains et authentiques. La charte le disait aussi elle-même : Statuium est quod nec ego Guillelmus, cornes Pontivi, nec hœredes mei9 nec alii domtm.... cUiquam exactionem a Burgensibus exigere poterunt ....nisi possessor ex debito credere teneatur. Beaudoin Camp-d'Avcsne dut donc se résigner à une mesure d'autant plus humiliante qu'elle revêtait la forme d'une restitution. Et ce fut une belle victoire que l'échevinage enregistra dans ses annales (1237).
(1) Cette pêche était louée 50 livres, en 1718.
M. Aristide Guilbert, ou plutôt M. Labourt, dans le Dictionnaire des villes de France, article Doullens, nous parait avoir fait erreur sur ce point, ayant pris le droit de forage pour celui de fouagc. Le premier était un impôt levé sur le vin mis en vente, et particulièrement sur le vin vendu en détail. Or, tel n'était pas l'objet de la restitution imposée a Beaudoin de Camp-d'Àvesnc, puisque le P. Daire dit expressément droit de fouage, à la page 10 de son histoire du doyenné de Doullens, et qu'ailleurs, page 72, il ajoute que les maisons de la rue des Poulies étaient particulièrement assujetties à cet impôt perçu par le seigneur de Beauval, qu'il nomme par erreur Benoit, quoiqu'il lui ait donné son \rai nom de Beaudoin à la première des pages que nous venons de citer.
Pendant que le corps de ville tenait le seigneur de Beauval, il lui fit encore céder le four qu'il possédait à Doullens, dans le pourpris de son hôtel seigneurial : Eyo Balduinus campus
avenœ quittavi in perpetuum maiori et scabinis tolique communitati Dullendii furnum
meum quem habebamapud Dullendium (1237). Six ans après, le même Beaudoin confirma la vente du bois Li-deffois, faite au maire et aux cclu^ins de Doullens, par le seigneur de Bretcl son frère, et approuva toutes les conditions du contrat. L'acquisition de ce bois, dans les termes que nous avons rapportés ailleurs, était encore le résultat d'une transaction, et Téchevinage, en terminant ainsi des contestations relatives aux droits de justice, dotait la ville d'un lieu de promenade d'autant plus agréable qu'il était plus rapproché (1243).
Guy de Chàtillon Saint-Pol, grand bouleillier de France, devenu par alliance seigneur de Lucheux [\)9 se montra de moins facile composition. Il percevait déjà sur ses terres
(1) H existe encore il Lucheux, village situé sur la Grouche, à 7 kilomètres Nord de Doullens, une assez belle ruine de l'ancien chAteau-I'ort des comtes de Saint-Pol, et dont Torique (1120) paraît remonter à Hugues Camp-dWvesne, deuxième du nom, qui prit part à la première croisade en 10%; puis vinrent Hugues Camp-d'Avesne 111, si connu par ses barbares exploits et par la fondation île l'abbaye de Cereamps (1137), Enguerrand Camp-d'Avesne, son fils, et Hugues IV, connétable, mort en 1205, sans enfants mâles. Sa fille aînée, Elizabetb, en épousant, en 1196, Gautbier II de «'JiAtillon. fit entrer dans sa famille une seconde race des comtes de Saint-Pol. Le» descendants de cette nouvelle ligne furent Gauthier III de Chàtillon- Saint-Pol, mort en 1219 ; Guy H, tué au siège d'Avignon en 1225, après avoir fait, deux ans auparavant, avec Elizabtth ci-<les8U8, mi traité par lequel, entre autres conventions, il s'engageait à la laisser jouir du château de Frévent avec un revenu de 000 livres parisis et des droits de chasse et de pèche à Lucheux ; Hugues V de Chàtil)on-9aint-Pol, mort eu 1*48 ; Guy 111 de Chatillon- Saint-Pol, grand bouteillier de France, qui plaida avec la commune de Doullens eu 1264, et mourut en 1289; Hugues VI de Chatillou-Saint-Pol, qui devint comte de
Mois en 1292, et qui, 1* aimée suivante octroya. « Lettrv » de l'assénement, pare-ou et terre que li comtes de » Hlovs, Hue de Chastillon. donna et assigna à Guv de » Cliastillon, comte de Saint-Pol, sen ft*ere (qui snir » pour diz mille livrées de terre en le terre de » Luceu... que lediz comtes de llloys a voit promis au » «lis conte «le St-Pul, ou mariaige faisant de lui et de » la fille au due de Kretaiime, Jehan conte de Ri- » chemont (1293) le merquedi après les brandons (a); » Guy IV rie Chatillou-Saint-Pnl, qui obtint du roi la Chatellenie de Doullens en auginent de son fief de Lucheux, mort deux ans après, en 1317; Jean dt» Chrttillon-Snint-Pol . seigneur de Dourlens et de Lucheux, qui. en 1332, promit de payer pour acquit des dettes du feu comte Hugues, une somme de 10,000 livres à prendre sur les ville.* de Lucheux et Dourlens, et dont la veuve eut pour appoint de douaire MO livres chascun an sur le vicomte de Dourlens : Guv V
de Chatillou-Saint-Pol, seigneur de Dourlens et de Lucheux, lieutenant pour le roi et parties de Picardie, Vermandois et Beauvoisis, qui, envoyé comme otage
(a) Cart. de la terre de Guise. (Bibl. imp. Fonds Gaifuières, n°899).
ira droit de travers auquel les habitants de Doullens étaient assujettis, et il n'agissait en m cela que comme tant d'autres seigneurs. Mais un jour, par le seul droit du plus fort, et se croyant suffisamment autorisé par les liens de parenté qui l'unissaient à la couronne, il voulut enclore dçns son parc une partie du bois appelé bois de la Prumeroye : Boscum de la Prumeroye adjungere ad parcum suutn de Lucheu, et y exercer les droits de haute justice. Cette fois, il y avait envahissement, car la partie de bois en question était une enclave de la banlieue de Doullens. Le corps de ville, fidèle au maintien de l'intégralité du territoire aur lequel s'étendait sa juridiction de par sa charte, s'opposa énergiquement à l'envahisseur. Les baillis d'Amiens et de Saint-Quentin descendirent sur les lieux, à titre d'experts nemmés par le Parlement saisi du litige, et leur rapport fut lu dans une audience de la cour en présence du roi saint Louis qui, interposant sa haute méditation, obtint des habitants de Doullens la concession réclamée par le comte de Saint-Pol, en échange de l'exemption du travers et péage à Luchcux pour tous objets transportés à dos ou en brouette (février 4264) (1).
Le seigneur Etienne de Beauval, à son tour, avait fait élever ses fourches patibulaires, en dehors de ses terres et dans les limites de la banlieue. L'échevinage blessé de nouveau dans l'étendue du domaine de sa justice, intenta un procès en parlement. Dans l'intervalle, Etienne alla de vie à trépas, et Robert son frère et son héritier, voulut mettre fin au procès. Il excusa le fait du défunt, en excipant de ce que « ce ne fust mie cler )i termes de » la banlieue de Doullens, » et déclara consentira une délimitation fixe et bien déterminée. Un accord intervint, d'après lequel le seigneur de Beauval reconnut que « par dedanz les » bonnes de leur banlieue, même en ses terres et es terres à ses hommes, ceux de Doullens » ont toute joustise et tout maniement et toutes amendes, aussi avant corne il ont usé et » manié en la ville de Doullens (juin 1266) (2). » La paix ainsi faite, et les droits de chacun réglés, l'accord fut confirmé en présence de Gantiers Bardins, bailli d'Amiens, au • mois d'août suivant (3) .
Voici venir maintenant Pierron d'Amiens, chevalier, siredeCanaples, seigneur de Hem, d'Hardinval et d'Auricourt. Ce feudataire, mauvais voisin, conteste à la commune de Doullens la justice sur les trois fiefs ci-dessus, assis en sa banlieue. La querelle devient
pour le roi Jean, en Angleterre, y mourut en 1360, Ans postérité ; Mahaut de Chàtillou, sa sœur, comtesse de Saint-Pol, dame de Dourlens et autres lieux, qui transporta aux mains de Guy de Luxembourg qu'elle épousa en 1364, le comté de Saint-Pol et la baronnie de Lucheux. Elle fut la mère du Bienheureux Pierre de Luxembourg, évoque de Metz et cardinal, canonisé parle pape Clément VU. Nous avons dit que, en 1366, la chàtellenie de Doullens fut détachée de Licheux pour faire retour à la couronne. La baronnie de Lucheux passa ensuite aux maisons de Bourbon-
Vendôme, d'Orléans-Longue vUle, de Melun, de Rohan- Soubise, puis, par contrat de mariage du 24 février 1710, à Charles-Philippe d'Albert de Lu vues, qu'un de ses descendants possède encore aujourd'hui.
(1) Voir pièces justif. n° 12.
(*) ïbid. n° 13.
(3) Ibid. n° 14. — Les fourches patibulaires, ou piliers de pierre surmontés d'une traverse à laqueUe on suspendait les criminels condamnés à mort, étaient la marque de la hante justice des seigneurs dont la dignité était représentée par le nombre des piliers.
irritante; elle va même être portée à la barre du Parlement, lorsque ce seigneur, mieux inspiré, entre en pourparlers avec le corps de ville, et offre de lui vendre les trois fiefs avec leurs dépendances. Celui-ci qui, aux termes du diplôme de Philippe IV, a besoin de doter de censives son nouvel Hôtel-Dieu, conclut le marché ; mais afin de couper court à toute autre difficulté de même nature dans l'avenir, il fait insérer dans l'acte d'acquisition deux clauses nettes et précises, comme mesures de précaution. Par la première, le vendeur reconnaît le maire et les échevins de Doullens seuls juges, à cause de leur banlieue, sur les terres par lui vendues, et déclare mal fondé le procès qu'il leur a suscité à ce sujet ; la seconde renferme l'obligation qu'il s'impose d'obtenir des seigneurs de Vignacourt et de Courcelles la renonciation à tous droits sur les dites terres (-1272). La saisine en a été délivrée au mois d'octobre de Tannée suivante, et portait : « En telle manière que il auront » dore en avant en morte main san* hommage, sans serviche, et sans toute autre rede-
» vanche comme coses qui sont toutes amorties et mises hors de no juridiction et de
» no pooir. »
11 ne parait pas que le corps de ville ail eu l'intention de conserver la propriété foncière de ces trois fiefs, car on voit que, six ans après, à peine eut-il obtenu la cession des droits étrangers dont ils étaient grevés, entre autres de ceux de Jehan Bridou, chevalier, seigneur de Ilicrmont, qu'il revendit le tout avec réserve des droits de seigneurie. C'est une preuve qu'il ne reculait pas devant les grandes mesures pour assurer l'unité de sa juridiction dans le territoire de la ville et de la banlieue. Le contrat de vente est assez intéressant pour que nous en citions quelques extraits :
« Je maire, esqueuins et toute la communité de Doullens, faisons à sçauoir à tous » chaus qui ches présentes lettres verront et orront, que nous auons vendu yretaulmcnl » bien et loyaument à no bon ami Jehan Lostelier de Naours laisné, chensier adonques de » nouveau lieu, par loyal vente, tout le marquié closemenl et entièrement que nous aca- » tames à noble homme et sage monsegneur Pierron d'Amiens, cheualier et ségneur de » Canapés, sans les trois et demi-liges hommes qui sont mon cgneur le Roy, et sans le » haute justice et le basse que nous retenons ; chest à sçauoir deux chenset sezejourneux » peu plus, peu moins, que bosque terres que nous auions assises en diuerscs piéebes es » terroir de Hardinual, de Hem et de Douriercourt.... Et si li auons vendu toutes les> » ventes, tous les relies, tous les otrois, tous les tonlieus, toutes les issues, toutes les » entrées que Messire Pierre d'Amiens y auoit ; et si aucun marioit son enfant et il H » donnoit del terre de chel fief, il paieroit de chacun journel douze deniers de relief.... Et » si li auons vendu deux mille liures de Paris dont nous auons recheu paiement, plaine- » ment et entièrement de bonne monnoie bien et lovaument nombrée et conté.... et à » sçauoir que nous es ville et es terroir deuant dis, retenons toute le haute justice et le » basse, si corne il est deuant dit.... li deuant di Jehan et si oir aront le prinse et le warde » par raison de message en toutes les lenanchcs deuant dites, et partout la où il pren- » dront la rente, sauue aultrui droiture si li deuant di Jehan et si oir ou leur serjant
» prenoient bourgeois de Doullens, li deuant dis Jehan et si oir doiueot faire leur court à » Doullens.... et affin que ches coses soient fermes et estantes nous auons baillé ches pr&- » sentes lettres au deuant dis Jehan scelléez et confirmez du scel du maieur et des esque- » uins et de toute la commun! té de Doullens. Che fu fait en l'an de l'incarnation nostre » Segneur mil ans deux chens soissante et dix-huit el mois de juing (1) »
Trois ans auparavant, une transaction semblable avait mis fin à la difficulté qui s'était élevée entre le corps de ville et l'abbaye de Cercamps. Les religieux de ce monastère prétendaient avoir justice et seigneurie sur deux moulins assis dans la ville, et dont le revenu était affecté à l'office de portier de leur couvent. L'échevinage comprit qu'il avait contre lui la réserve faite en la charte : Salvojure sanctœEcclesiœ, et transigea avec les religieux, qui lui vendirent les cens en argent et en chapons, et toute la seigneurie qu'ils possédaient, tant sur les deux moulins Battrel et Fromentel, que sur plusieurs maisons de la ville. Les vendeurs disent dans l'acte que l'abbé « estoit sires des deux moelins, en auoit toute la » segnerie.... et toutes autres escaanges qui par raison de segnerie y escarront.... et les a » livrées de no assentement yrétaulment au maieur et à eskeuins de Dullens... qui sont » et qui dore en auant seront à Dullens, lesquels sont tenus de rendre et paier au portier » de Chercamp ou à son cornant cascun an x lib. parisis, à Dullens (juillet 1275). » C'est depuis celte époque que les maieur et cchevins se dirent seigneurs de la porte de Cercamps. Puis, c'est Hugues de Rosière, seigneur d'Authieule, qui, sous le prétexte que sa terre relève nuement du roi, prétend y avoir toute justice et seigneurie. Mais l'échevinage de Doullens est là, sa charte de commune à la main, el proclamant ses droits contraires. Hugues est libre d'abriter sa fierté sous le conseil de boine gent ei de ses amis, mais il faut bien qu'il se désiste et reconnaisse ses torts (1280) (2). C'est encore Grars (Gérard) de Rikemaisnil, seigneur dudit lieu, auquel la commune résiste avec succès, et qui est forcé de « recognoistre as bourgeois kil ont en toute la ville de Rikemaisnil et u terroir d'ichele » ville, toute justice, partout là où leur banlieu s'estent. » C'est le seigneur de Beauval, qui, sous le prétexte de vouloir réparer la tour qu'il possède dans la ville, cache la prétention de lui donner plus d'élévation que jamais. Une explication devient ici utile.
Les seigneurs de Beauval, châtelains de Doullens, sous la domination des comtes de Ponthieu, étaient tenus d'y faire, chaque année, un stage que nous croyons avoir été de huit mois. Leur fief y consistait en terres et maisons chargées de censives et de reliefs. Nous avons même vu qu'aux droits froquiers, ils joignirent celui de fouage, dans certaines rues de la ville. Mais, comme il n'y avait point de fief domanial sans chef-lieu où le censitaire acquittait ses redevances, ajoute M. Bouthors, le seigneur de Beauval possédait, dans l'intérieur de Doullens, une maison, qui fut pour la commune une cause incessante de procès et de débats de toute espèce (3). C'est ce Robert, dont nous avons déjà parlé, qui cornai) Invent, de l'abbaye du Gard. Arch. départ. Toussaint, la ville avait toute Justice sur ce manoir* (S) Voir pièces justif. u* 16. excepté sur les personnes du seigneur, de sa femme (t) Depuis la nativité de St.-Jean-Baptisle jusqu'à la et des siens.
mença la lutte. Autant il avait paru accommodant, dans la délimitation de la banlieue de la ville, d'avec les domaines de sa châtcllcnie de Beauval, autant nous le verrons tenace dans ses prétendus droits à l'intérieur de la cité. La maison qu'il y possédait, connue sous le nom d'hôtel de Beauval, exigeant quelques réparations, il voulut profiter de la circonstance pour la fortifier, et donner plus d'élévation à la tour qui la flanquait. S'il avait compté que le corps de ville fermerait l'œil sur ce projet téméraire, il ne tarda pas à cire détrompé par la vive opposition qu'il rencontra, opposition fondée sur l'article 38 de la charte de commune qui déclarait, qu'à l'avenir, personne n'aurait le droit d'élever dans la ville ni dans la banlieue, d'autre forteresse que celle qui existait alors, et consistait dans la ville elle-même fortifiée : Prœter illam quœ est intra Dullendium. Au*si, le procès ne fut pas de longue durée : Philippe-le-Bel, par ses lettres du moi.*, de juillet I28G, fil défense au >eigneur de Beauval de donner à sa tour l'apparence d'une forteresse, et de la faire monter au-dessus de la hauteur qu'il détermina (1).
Robert Frestaus (Ferlel), seigneur de Gézaincourt, n'en fut pa> jlus prudent, et fortifia son château, sans tenir compte de la leçon infligée à son voisin. La commune, excipant de nouveau de l'article précité de sa charte, ordonna la démolition ; mais le maieur et les échcvins ayant eu l'imprudence de produire une pièce qui leur fit perdre leur cause, le procès fut intenté contre eux, et devint une question de responsabilité. C'était plu* embarrassant, et on fit comme dans les cas difficiles, on alla à l'avis à Saint-Quentin et à Abbcville. Voici le record de cette dernière ville (avril 1287) :
<t II avint à Doullens que raessire Robert Frestaus feist forlercche dedans la banlieue de » Dorlens, à Gizcncourt. Le commune le vault abattre. Me sires Robert aporta avant une » charte ki dist que li maires et li esquevin de Dourlcns tesmoignent par leurs lettres ki » li quens de Ponthicu avoit donné à son père par se volenté et par l'asscns de Dourlens, » pour le serviche de le bataille de Flandres, congié de faire mur de xn pies de haut et fosse » de xl pies de les. Et bien se renoukoit. — 11 se conseillèrent à nous et eurent conseil de » Saint-Quentin de prendre seureté du maieur et del esquevin qui demouré estoient, ke li » autres estoient tout mort, et de leur advis d'estre à leswart de le ville. Et se il ne le » voloient faire, con présist leur corps et leur cateus pour estre à droit. Nous leur con- » seillames et desimes que nous avions à usage, kc'kant li maires et li esquevin devoit issir » del eskevinage, il content as eskevins et as preudhoumes, et à le commuigne, et ils issent » sans contredit et sans calenge, ke il ne doivent estre repris ne occoisonné, ne ne doivent » respondre de nule cose ki avenue soit, ki apartiegne ne a maire, ne a eskevinage (2).
Voilà donc les consultants bien avancés : le record de Saint-Quentin leur dit de prendre sûreté des maieur et échevins qui ont fait perdre le procès, quoiqu'ils soient sortis de charge
(I) Voir pièces justif. n° 17. M. Warmé n'a pas comprit ee fcit (Voir son Hist. dt Doullenf, p. 174.)
(2) Liv. rouge cTAbbeville, P 43. Copie faite par M. Demarsy, insérée dans les Coutumes de li. Bot*» thors, t. H, p. 17t.
depuis cette époque ; de s'assurer, au besoin, de leurs personnes, et de les mettre en prison s'ils refusent d'indemniser la commune ; le record d'Abbeville, au contraire, répond que, d*après l'usage, le maire et les échevins ayant reçu décharge de leur administration en quittant leurs fonctions, ne sont plus soumis à aucune responsabilité, et n'ont plus de compte à rendre. Nous ignorons quelle fut l'issue du procès ; mais la sagesse de la consultation d'Abbeville nous parait avoir dû l'emporter.
L'abbé de Cer camps voulait reconnaître la justice échevinale de Doullens, dans la banlieue, mais à condition qu'elle ne troublerait en rien l'exercice de la sienne. Il avait déjà eu un premier succès sous ce rapport, et il espérait qu'on le laisserait maître encore de réprimer à sa guise les délits commis sur son fief de Ransart, et de citer les coupables à son tribunal pour les y condamner à l'amende. Le corps de ville ne l'entendit pas ainsi, et cita i son tour l'abbé à la barre du bailli d'Amiens, dans son assise tenue à Doullens, le 21 décembre 1290, pour s'entendre dire que « pour ches lois et ches amendes devant dites » demander, iront li abbés et li conucnts, tenir et faire tenir leurs cours par dedens les murs d de Doullens, et ilec sera fait li claim et li respens par deuant les eskeuins de Doullens, et » par le jugement du maieur et des eskeuins de Doullens sera la querelle terminée et » jugiée. » Ce jugement est basée sur cette disposition de la charte : Nec Burgenses a mûris Dullendii causa placitandi debent écrire.
Bouquemaison, situé dans la banlieue de Doullens, relevait de sa justice patrimoniale. Roger, seigneur du lieu, y voyait un privilège exorbitant, en même temps que nuisible aux intérêts de sa seigneurie ; car outre que la connaissance des délits commis sur ses terres lui était confisquée, le produit des amendes ne prenait plus le chemin de son coffre-fort. La tentation était puissante ; Roger y succomba. Il se permit quelques exploits de justice sur les terres qu'il possédait enclavées dans la banlieue, résolu de continuer, si le succès lui était acquis. Malheureusement pour lui, l'échcvinage ne voulut pas se montrer tolérant. Roger perdit son procès, même à la requête du procureur du roi, qui soutint le bon droit de Doullens; et afin qu'il ne put, à l'avenir, prétexter cause d'ignorance, la sentence du parlement lui rappela que le corps de ville avait, sur Bouquemaison, connaissance de tous crimes, larcins, effusion de sang, épaves (1) et forfaitures (2) (12 janvier 1312) : Etnolumenta sanguinis, espavœ detrahere et forisfacturœ pet judicium majoris et scabinorum ad nospertinere debere.... et eisdem per judicium curiœ nostrœ adjudicata sunt (3).
Mais, voici que, pour se continuer, la lutte n'a pas perdu de son intérêt. C'est, en effet, quand l'un des combattants est blessé, désarçonné, que la foule des rivaux accourt, pleine d'espoir de partager ses dépouilles. Or, Doullens venait de recevoir une blessure sensible
(i) Par ce mot, il faut entendre les animaux errants, greurs haut justiciers, après un délai de quarante
tans maîtres ni gardiens, les biens meubles et im- Jours.
meubles sans possesseur connu ; les personnes nées à (*) La forfaiture était an crime commis par un
«ne telle distance qu'on ne pouvait constater leur sal contre son seigneur, origine. Le système féodal livrait les épaves aux sei- (8) Voir les Olhn de M. Bengnot T. 8, p. T4S.
par l'acte arbitraire qui lui faisait perdre son autonomie, en l'inféodant à la châtellenie de Lucbeux. La ville reconnut à ce coup la vengeance de Guy de Châtillon, qui prenait sa revanche de l'humiliation imposée à son orgueil, ou plutôt à l'orgueil de son ascendant Guy III de Châtillon Saint-Pol. C'en fut assez pour encourager les hostilités, et ameuter des prétentions à rencontre des privilèges qu'on ne pouvait toutefois retrancher de sa charte de commune. Mais le blessé n'avait pas abdiqué son énergie ni le maintien de ses droits. Ses adversaires ne tardèrent pas à s'en convaincre.
Les religieux de Saint-Jean de Jérusalem qui furent, à Doullens comme ailleurs, les successeurs et les héritiers des Templiers, se croyaient aussi maîtres absolus chez eux, sous le prétexte qu' « ils étoient en la garde spéciale du Roy. » Le maieur et les échevins ne voulurent pas leur laisser plus longtemps cette illusion, et essayèrent de leur faire comprendre qu'il fallait pourtant tenir compte des droits de justice acquis à la ville. Mais comme ils ne rencontrèrent que refus et dénégations, le prévôt de Bcauquesne dut monter sur son siège pour affirmer que, bon gré mal gré, la justice échevinale s'étendait sur la maison du Temple, dit petit hôpital (1323) (1).
Fréchevillers (on disait alors Frogeviller) était aussi dans la banlieue de Doullens. Guillaume de Maçon, archidiacre d'Amiens, qui y avait seigneurie, devait le savoir. Il agit cependant comme s'il l'avait ignoré ; mais l'échevinage ne crut pas à sa bonne foi, résista à ses empiétements, et porta le débat à l'assise du bailli d'Amiens. Il y succomba, il est vrai, contre toute attente ; mais ayant interjeté appel à la barre du Parlement, il en obtint la révision de l'arrêt : judicato contra eos annullato, et une décision nouvelle qui, tout en laissant à l'archidiacre le soin de connaître, à Fréchevillers, des injures ou querelles légères, super injuriis et crelleiis titra sanguinem, maintint le maieur et les échevins dans l'exercice des droits de haute et moyenne justice : in casibus tam altam quam tnediatn justiciam tangentibus (1325). Inutile de dire que le seigneur de Neuvillette n'eut pas plus de succès dans des prétentions semblables qu'un jugement déclara mal fondées (1327). 11 s'agissait d'un arbre tombé dans le chemin, c'est-à-dire que c'était une question de voirie, dans laquelle on déniait à Doullens toute juridiction (2).
Encore Fréchevillers, où les religieux de Saint-Josse-sur-Mer ont aussi seigneurie. La leçon donnée à Guillaume de Maçon ne leur a point profité ; ils élèvent les mêmes contestations, espérant peut-être qu'il leur sera laissé, comme à lui, quelque bribe de juridiction sur leur fief. C'est à l'occasion d'une femme qui a été battue à Fréchevillers, et qui avait introduit une instance à la mairie de Doullens. Les religieux prétendent que l'affaire est du ressort de leur seigneurie ; mais, après bien des discussions, ils se désistent et paient les
(1) Ce fût environ à la môme époque que le procu- S. 5060 suppl. n* 9.) renr de l'hôpital Saint-Jean de Jérusalem à Fieffés (2) Ce dernier fait paraîtra moins étrange, ai Ton m
attaqua, par devant le bailli <f Amiens, la commune de rappelle que le roi Saint-Louis eut de la peine à abolir
Doullens qui prétendait juger un prisonnier justiciable la coutume qui défendait d e relever une voiture sur la
dudit hôpital, en la ville de Candas. (A. I. sect adm. voie publique, sans la permission du seigneur féodal.
frais qu'ils ont occasionnés (1332). Le seigneur d'Authieule était trop voisin pour ne pas subir la séduction de l'exemple : il recueillit aussi la même humiliation ; car le sixième jour de l'assise après la Saint-Remi 1337, une sentence du bailli le condamna pour avoir usurpé les droits de l'échevinage, en faisant confisquer une épée à un particulier, et en incarcérant un habitant de Doullens, débiteur de cens et de droits d'aide, et, de plus, coupable de paroles injurieuses.
Robert, seigneur de Riquemesnil a s'estoit aussi permis un cher tain faict en le banlieue » de la dicte ville de Doullens. » Il parait toutefois que ce fait avait eu de la gravité ; car le maire s'était cru obligé d'aller en personne saisir le coupable en son château de Riquemesnil, et de l'amener dans les prisons de la ville. Une sentence de l'assise tenue à Doullens, le 12 février 1337, par le sénéchal du comte de Saint-Pol, condamna Robert à l'amende, en présence des pairs et hommes de fief de sa châtellenie, et de plus à être reintégré par le sergent de la bailliedans la prison de l'échevinage, d'où il était sorti sous caution, en conséquence d'une plainte portée par devant le prévôt de Beauqucsne.
Les motifs qui avaient engagé la commune à acheter de Pierron d'Amiens, en 1272, les fiefs de Hem, d'Hardinval et d'Auricourt, la portèrent à faire l'acquisition, au mois de novembre 1346, de tout ce que Jean de Beauvoir, chanoine d'Orléans, pouvait posséder aux villes et terroirs sur lesquels ces mêmes fiefs étaient assis. C'était le vrai moyen de faire cesser toute contestation de voisinage, et de se rendre seul maître, avec l'honneur de posséder à Hem un bois de 58 journaux 64 verges et 1/3, dont le plan figuratif existe encore aux archives de la mairie.
Nous avons vu qu'en 1266, Robert de Beauval avait été condamné à reporter ses fourches patibulaires dans les limites de ses domaines. Son successeur prétendit avoir acquis une possession qui mettait à néant le privilège et la juridiction de la commune, et enlevait toute valeur aux transactions premières. Il remit la décision du litige à l'assise du bailli d'Amiens, par un compromis du dimanche d'après la Saint-Clément, de l'année 1331. L'échevinage soutint ses droits, même à la barre du Parlement; mais l'auteur de cet injuste procès étant mort, il intervint entre son successeur et la ville un accord par devant le prévôt de Beauqucsne, qui fut homologué par arrêt du parlement, en date du mois de décembre 1349. L'arrêt constate que l'accord confirma tous les précédents traités, et il donna par conséquent plein succès à Doullens.
Le village des Autheux n'était pas dans les limites de la banlieue ; mais Guérard, le seigneur, y possédait des terres. Comme ses voisins, il voulut s'y attribuer l'exercice de la haute justice ; moins heureux qu'eux, il n'eut pas l'honneur de voir sa prétention fixer les regards de la cour du parlement. Il s'exécuta lui-même par un désistement en forme, donné devant le prévôt de Beauquesne, en 1350 et 1351. Nous avons cru devoir insérer aux pièces justificatives cet acte qui contient des noms encore vivants dans le pays, et qui fait mention d'un cas de bannissement (1).
(!) Voir pièces jnstif. n* 1t.
Deux ans après, en 1353, les religieux de Gerça m ps reconnurent amiable ment que, dans sa banlieue, la ville avait toute justice et seigneurie, haute» moyenne et basse, prise, connaissance, jugement, exécutions et maniements. C'était plus prudent. Aussi, lorsque peu de temps après, ils eurent besoin de l'autorisation du corps de ville pour relever et curer les fossés autour d'une maison « scise es mares de Biquemesnil en tour lequel mestier est 4e » nettoyer les fosses pour sainement d'ichelle pour les yaues et deffense des bestes qui y » burtent et font dammage, sachent tous que nous en parsonne en auons prins congié au » maîeur de Doullens,... et il de se courtoisie et pure grâce nous en ha octroie congié, et » ensement recongnoissons que ce ne poons ne deuons faire que par congié et expresse » grâce du maieur de Doullens dessus dit » (2 août 1359).
Le seigneur Jean de Bretel n'avait pas sans doute l'habitude de consulter les archives de sa famille : il y eût vu, en remontant à un siècle de distance, que Raoul de Camp-d'Avesne avait vendu aux habitants de Doullens, entre autres droits sur son bois de Lidefoy, celui d'y couper des baguettes et d'y cueillir des fleurs. Partant, il n'aurait pas fait appréhender par ses gardes quelques personnes de la ville qui n'avaient commis d'autre délit que d'user de la liberté qui leur était acquise sur le dit domaine. Le maire et les échevins se mirent en devoir de rappeler au seigneur de Bretel ce chapitre de l'histoire de ses ancêtres. Mais la mémoire lui revint tout à coup à la barre du bailli d'Amiens ; et, pour éviter une sentence peu flatteuse, il reconnut qu'il avait agi abusivement et sans droits (9 mai 1354).
Colart, seigneur de Bouquemaison, eut encore la mémoire plus courte, en 1360. Il avait complètement oublié l'arrêt qui, quarante-huit ans auparavant, avait appris à Roger, autre seigneur du même lieu, que la justice de l'échevinage de Doullens était royale et patrimoniale. Il renouvela donc le débat que cet arrêt avait terminé ; présenta requête au bailli d'Amiens, et obtint commission d'assigner la ville à son assise. Celle-ci se laissa traduire devant le bailli d'autant plus volontiers qu'elle était en mesure de rafraîchir les souvenirs de Colart, qui fut effectivement contraint de donner acte qu'il consentait à l'exécution du premier arrêt (28 octobre 1364).
Dans l'intervalle de ce litige, le li novembre 1362, une sentence du bailli réintégra le maire et les échevins dans tous les droits de justice et de voirie, à raison desquels le seigneur et les habitants de Reauval les avaient indûment troublés. Il y est dit que ces derniers, contraints de reconnaître leurs torts, ont mis fin à la complainte, « par la remise » d'une écuelle d'étain par manière désigne. »
Ces leçons furent mises à profit par le seigneur et les habitants d'Occoche qui, par un compromis passé entre eux et la comtesse Mahaut de Chàtillon-Saint-Pol, prenant la défense de la commune de Doullens, reconnurent que la banlieue de la ville, sa juridiction, sa justice municipale et sa seigneurie s'étendaient jusqu'à Occoche (!•' mai 1364). C'était la seconde fois que les Chàtillon-Saint-Pol prenaient fait et cause pour la commune. Le 20 février 1341, l'un d'eux l'avait aidée à obtenir l'exécution du traité qui consacrait pour les habitants l'exemption du travers àSaint-Riquier.
Les religieux de Gercamps s'étaient trop bien trouvés de leur ancienne politesse pour né. gligec de s'en faire un nouveau mérite, car ils avaient encore besoin de la même permission peur les travaux d'assainissement à exécuter à leur maison de Riquemesnil, « où nous ne » poons ne deuons rien faire ou faire faire» disait l'abbé dans sa supplique, sans la grâce, » licence et congiez des honnestes hommes et sages maieur et eschevins de la ville de Doul- » lens, comme hauts-justiciers. » Voilà un homme qui savait vivre ; aussi obtint-il ce qu'il désirait (2 août 1464).
Tassart de la Bretaigne, seigneur de la Mothe-Bretel et en même temps de Beau val, avait de tout autres allures. Fier de son fief, qui n'était pourtant qu'une grenouillère, il n'y pouvait supporter la plus légère infraction de ses droits. Un jour, on viola l'inviolabilité de son domaine, et ce jour là tout fut bon à sa main rapace, hommes et animaux. Les premiers forent brutalement jetés en prison pour en extorquer des amendes ; et les bestiaux, c'est-àdire quelques chèvres et vaches coupables d'avoir brouté l'herbe des marais de la Mothe- Bretel, devinrent la capture du mailre. La fierté du corps de ville ne pouvait s'accommoder des actes de cette justice sommaire, si en opposition avec ses droits et ses privilèges. Une commission du bailli d'Amiens ajourna donc au 23 juin 1365 le sieur Tassart delà Bretaigne, pour s'entendre condamner sur ses faits et gestes. Mais voilà que sa bravade se change en couardise. Il répond qu'il n'est nullement l'auteur des œuvres et exploits dont est complainte, et qu'il désavoue même ceux qui les ont faits; sur quoi il intervint une sentence par défaut, qui ordonna la réparation du trouble.
Evidemment, le maieur et les échevins de Doullens ne pouvaient se payer de cette fausse monnaie. À leur requête, une assignation nouvelle fut envoyée au seigneur de la Mothe- Bretel, pour qu'il eût à donner des déclarations plus explicites. Celui-ci comprit que la chose devenait sérieuse, et il eut peur encore. Au bas de l'assignation à lui signifiée, « il • confessa les dis exploits avoir fais, les répara, remist et restablit tout et en tel manière » que il souffri audit procureur de la commune, en confessant et congnoissant plainement » sur le lieu contemptieux le droit des dis maieur, eschevins et communité, et se compro- » mist de à* ichiaux faire amende desdis cas toutes fois et quantes fois que il appartenoit (17 » juillet même année). (1) »
En vérité, Doullens avait fort à faire avec des voisins d'une humeur si peu tranquille. Les seigneurs de Beauval surtout apportèrent dans leurs usurpations une obstination fatigante. Il leur fallait une leçon sévère qui leur fit perdre l'envie de recommencer. Ils la cherchèrent, cette leçon, et elle leur fut donnée complète. La procédure qui l'amena est intéressante. Nous avons dit qu'en 1286, Philippe-le-Bel, sur les réclamations de la ville, fil défense à Robert de Camp-d'Avesne de surélever, plus que par le passé, la tour qui flanquait son hôtel de Beauval, à Doullens, chef-lieu de recette de ses redevances dans l'intérieur de la ville. Mais des souvenirs qui remontent presque à un siècle de distance s'oblitèrent facile-
(I) Arch. de Doullens.
ment, surtout lorsqu'on a intérêt à les laisser s'éteindre. Robert de Beauval, chevalier» qui était aussi sire d'Occoche, où il possédait une partie de la ville et terroir (i), avait précisément de ces défauts de mémoire, qui n'étaient nuisibles qu'à autrui. Oubliant donc Tinjonction royale faite à son ascendant homonyme, et fort de la protection du comte de Saint-Pol, il voulut recommencer à inquiéter la commune par une entreprise du même genre. Elle n'eut pas plus de succès que la première ; mais cette fois ce fut un arrêt du Parlement qui interdit à Robert de construire une forteresse à Dou liens. Voici la disposition de cet arrêt, qui statue sur ce chef de contestation ; il est du 6 janvier 1365-4366.
« Item sur ce que les dis de Dou riens s'estoient complains en parlement sur cas de nou- » vellelé dudit messire Robert de Beauval pour sa maison qu'il a à Dourlens, que en leur » préjudice vouloit enforcier, et pour une petite loge qu'il avait fait ou encommenebié à » édifier de nouvel en sa dite maison, accordé est que la dite maison demourra en Testât où » elle est, sans que li dis chevalier la puisse fortifier, mettre à défense, ne faire-y quel- » conque signe ou apparence de forteresse autre que à présent y a. Et quant à ladite logette » de nouvel édifiée, elle doit estre démolie et mise jus, se ainsi n'estoit que les dis maire et » eschevins de leur grâce et volenté le veullent donner, délaissier et espargnier au dis » chevalier, auquel cas il délairait, il ne pourra i celle ordener ne mettre à deflfense, ne » faire y pont, lieu ne quelconque signe de forlerece ne si successeur. »
Il y a plus, le seigneur de Beauval et d'Occoche avait, à défaut de raisons, mêlé des injures à ses discussions avec la commune. Il s'était laissé aller à des actes de violence tout à fait condamnables, et avait souffert que ses gens se fissent les complices de ses outrages. Or, comme les égards dus au maieur et aux échevins étaient sauvegardés par un article de leur charte de commune, le Parlement avait encore à caractériser cet autre délit et à le punir. C'est ce qu'il fit par une disposition de son arrêt :
« Item sur toutes les injures et vilonnies que li dis chevalier et tous ses gens ont fait » aux dis maieur et eschevins et à toutes les personnes de ladite ville de Dourlens, et au- » très personnes de la communauté de la dite Tille, accordé est qu'il ira et sera tenu de » aler en sa personne, en ladite ville de Dourlens, lau mieux plaira aux dis de Dourlens, et » par-devant le peuple, dira et recongnoistera que li roaieurs et eschevin qui pour le pré- » sent sont et pour le temps passé ont gouverné, ne en quelque personne du commun d'icelle » il ne sçeut onques que bien et honneur ; et que si aucune chose en avoit dit, il ou ses » gens, ce avoit esté par échauffoiture et par ire, sans qu'il y sçeut aucun mal ni vilonnie ; » et pour ce fera et sera tenu de faire amende aux dis maire et échevins pour eux et pour » tout le dit commun, à gage plégié et en leur disant qu'il leur amende du tout à leur » volenté, sans aucune condicion ou espérance de depport ; et accordera à faire amende » telle comme par eux sera sur ce ordené (2). »
(I) Une masure aise à Occoche s'appelait môme » et eschevins sera sur ce ordené » semblaient provo-
Beaval ou Biaval. (Titre du 3 février 1378). quer la commisération du corps de ville. L'amende
(S) Ces mots : c telle amende comme par les maire honorable, lorsqu'elle se faisait devant le peuple, était
« Item sur ce que les dis de Dourlens requéraient asseurement dudit chevalier pour eulx » et pour tout le commun d'icelle ville, accorda que ledit chevalier leur promettra et jurera » solempnellement à tenir et faire tenir par lui, par tous ses amis, complices, varies, » bastars et autres, bonne paix ferme etloial à tousjoursmais, sur paine de six mil livres
* parisis, avec toute autre paine qui de paix enfrainte se porroit ensiévir. d (Archives de Doullens, Hv. noir f 17 et suiv.J
C'était dur et pourtant il fallait se soumettre : dura lex, $ed lex. Robert de Beauval se soumit en effet. Il fit amende honorable au maieur et aux échevins de Doullens, le 11 mars 1365-66, en présence de Jehan de Saint-Omer et de Jehan de Poix, auditeurs du roi. De plus, il se soumit à Yassurement qui lui. fut imposé envers l'échevinage et les habitants.
« Toute cette curieuse procédure, dit M. Bouthors, après l'avoir parfaitement résumée, » nous donne la mesure des embarras que l'existence de celte maison (l'hôtel du Beauval) » suscitait à la commune. Dans tous les cas, elle témoigne de la force de ces institutions du » moyen-âge qui, quoique déjà frappées de décrépitude, protègent encore le faible contre » le fort, parce qu'elles trouvent des magistrats qui ont la volonté et le pouvoir de les
• faire respecter (1).
» Il n'y avait qu'un moyen, ajoute le même auteur, de faire cesser ces fâcheuses colli- » sions, c'était de transférer à la commune la propriété de la maison qui en était le pré- » texte et la cause. » Robert de Beauval adopta ce moyen. Faisant taire son ressentiment, il entra quelque temps après, en pourparlers avec le corps de ville, et lui vendit ce fief pour en faire, comme nous l'avons dit ailleurs, un beffroi et une prison. Il garda en outre, ainsi que les autres seigneurs ses voisins, souvenance de la leçon ; car il n'apparaît pas que depuis cette époque les luttes avec la commune aient continué d'être aussi violentes et aussi acharnées qu'elles l'étaient auparavant.
En effet, les religieux de Cercamps, qui élevèrent des prétentions exagérées sur leur fief de Ransart, finirent par déclarer qu'ils ne se réservaient qu'une justice foncière sur ledit fief, laissant au maieur el aux échevins toute autre justice et seigneurie sur toutes leurs terres sises en la banlieue, et notamment sur leur maison de Riquemesnil. La transaction, en date du 13 avril 1367, est revêtue de quatre sceaux en cire verte, dont un seul, celui de l'abbé est parfaitement conservé.
Le seigneur de Beauval lui-même fut beaucoup plus modéré dans la défense de ses prétendus droits de la vicomte. Il s'agissait surtout de l'afforage de la ville, c'est-à-dire du
en effet très-infamante. Le condamné était conduit par le bourreau sur la place publique, tête nue et pieds nus, en chemise, la corde au cou, tenant en main un cierge de cire jaune et portant sur le dos un écrite au. Là, il lisait la formule qui lui était présentée* Nous n'avons pas trouvé preuve que Robert de Beauval eût été soumis à cet excès d'humiliation. (1) Bouthors. Coutumes locales, t. Il, p. 168. —Les
Olim de M. Beugnot nous apprennent que cette tour de Beauval fut aussi le sujet de dissensions domestiques. A la mort de Robert de Beauval (1312), sa veuve Agnès plaida en cour de parlement, contre Rob«.rt, son fils aîné pour se faire adjuger en douaire la tour de Doullens contre le four Colombel, le manoir de Riquemesnil, le revenu du quay de la tour et le fief de Milly. (Olim, t. m, p. 7*9).
droit de fixer le prix du vin, et de permettre de porter enseigne. Le seigneur de Beauval, qui se disait toujours vicomte de Doullens, s'était approprié ce droit, ainsi que plusieurs autres, depuis cinquante ans. Il trouvait que ce qui avait été bon à prendre, était bon i garder, d'autant plus que son titre de vicomte était devenu à peu près honorifique ; mais il ne put empêcher la sentence du bailli d'Amiens qui, dans son assise du mois de septembre 1366, tenue à Doullens, déclara que les droits en question feraient retour à la mairie (1).
Le seigneur et la dame de Lucheul (Luchuel) essayèrent aussi de revendiquer contre la commune ce qu'ils appelaient les droits de leur seigneurie ; et si les contestations restèrent sans résultat, on peut au moins leur tenir compte des formes qu'ils apportèrent dais le débat (12 juin 1367). Le seigneur d 'Outrebois, Canaples, Saint-Ouen et autres lieux, aurait bien voulu, de son côté, jeter le voile de l'oubli sur certaine obligation qu'il avait à remplir envers la commune. Il s'y prit poliment, car c'était un noble chevalier ; pourtant il dot continuer de payer à Doullens pour rente annuelle au jour des brandons un muid de Hé sur le moulin A' Outrebois (2), sans, compter les autres droits auxquels il resta assujetti (9 octobre 1367). Enfin nous avons vu que ce fut en cette même année que le corps de ville se rendit adjudicataire du fief de Saint-Pierre-là-Hors. Depuis, il ne manqua pas d'en rappeler le souvenir dans l'intitulé de ses actes.
Biais voici que tout à côté de Doullens se trouve une commune qui, pour être peu importante, n'en fait pas moins bruit et embarras. C'est celle d'Occoche. Fière d'avoir obtenu depuis peu de temps (3), joustice et seigneurie viscomtière avec banlieue fui s'estent par toutes les fins et limttes du fkf d'Occoche, d'avoir surtout maretz et tcaquiers scituez et assit es methes dudit fief> elle se croit autorisée à essayer ses forces avec la commune de Doullens sa voisine. Fi de la justice locale pour le maieur et les échevins d'Ocoocbe! c'est au Parlement qu'ils veulent porter le conflit ! Mais qu'ils n'oublient pas que la turbulence Défait pas le droit. C'est ce que leur rappelle la sentence qui les condamne (27 mai 1373). Dans l'arrêt, le procureur fiscal de Doullens est appelé par la cour procureur du roi ; nouvelle preuve que la justice de la commune était rtyale et patrimoniale, par la réunion de
la vicomte (4).
A la poursuite de l'échevinage, l'abbessc de Berteaucourt, paitron de l'église de Hem, reconnut aussi qu'elle n'avait sur son fief qu'une simple justice foncière (juin 1376).Colart, seigneur de Grouches, se trouvant à l'étroit dans les limites de sa seigneurie, voulut au contraire essayer, mais en vain, d'élargir sur la commune de Doullens, sa voisine, la sphère d'exercice de sa justice (25 janvier 1377). Le seigneur Jehan des Autheux fut foroé de reconnaître, par acte authentique, que le corps ée ville avait sur ses terres enclavées dans la ban-
(1) Arch. de Doullens. depuis l'année 1965 environ. Antérieurement ce vil-
(2) En 1719, la ville comptait encore parmi les re- lage était administré par Doullens. venus « le renvoy du moulin d'Outrebois, 60 1. » (4) Arch. de Doullens.
(8) Occoche ne jouissait du droit de commune que
lieue toute justice, seigneurie et tabellion (45 juillet 4379). Robinet de Crésecques, seigneur d'Hamancourt (1), dans la banlieue de Doullens, crut qu'il lui était permis d'agir là comme dans sa belle seigneurie de Long et de Longpré. On lui prouva que les conditions n'étaient pas les mêmes ; qu'à Hamancourt, il devait respecter, malgré qu'il en eût, aussi bien que les religieux de Saint- Josse, seigneurs au même lieu, les droits de la justice échevinale de Doullens, même sur son propre domaine (22 juin 4396). Enfin, le seigneur de Bouquemaison savait bien que déjà deux sentences des juges avaient consacré les droits de la ville sur son fief. Il tenta encore une fois de s'insurger contre les arrêts rendus, mais il se fit dire, par une troisième condamnation, que l'échcvinage de Doullens continuerait, comme par le passé, l'exercice de la justice et.de la police, ainsi que le Cri de la fête à Bouquemaison (10 juillet 1398). Ce qui motiva cette dernière disposition, ce fut la conduite blâmable du fils de la dame de Bouquernaison, lequel avait insulté les officiers de la mairie et prétendu défendre aux ménétriers de jouer de leurs instruments dans les divertissements publics. Le droit d'ordonner la fête du lieu était l'un des plus flatteurs des droits de seigneurie. Il était du nombre des droits honorifiques, et rentrait dans la police.
Les droits de justice et de seigneurie de la commune de Doullens étaient parfaitement établis. Ils avaient été reconnus à tous les étages de la hiérarchie judiciaire, depuis le tribunal de F echevinage jusqu'au parlement ; et les seigneurs voisins en les contestant tour à tour, pendant deux siècles, n'avaient servi qu'à leur donner la force de chose jugée. Ses . droits de police n'étaient pas moins incontestables aux yeux du bailli d'Amiens, et la preuve en fut administrée ouvertement en Tannée 1400. Des lépreux ayant quitté leur domicile, se montraient en public au mépris des lois et ordonnances dont ils étaient l'objet. Le bailli en est informé, et cependant il ne se sert pas de son autorité propre, pour ramener ces mat heureux à l'obéissance. Reconnaissant qu'il s'agit là, au contraire, d'une mesure de police qui est du ressort exclusif de l'échevinage, il adresse au maieur et aux échevins une commission, afin que ceux-ci obligent les lépreux à se retirer à Luchuel, ou à quitter la ville et la banlieue sous huit jours.
Guérard le Prévôt, seigneur de Groucbes, était moins scrupuleux el paraissait faire peu de cas des droits de voirie du corps de ville. Témoin le mur de clôture qu'il fit élever à Grouches sur le fl égard de sa propriété, sans en avoir demandé l'autorisation. Cette demande coûtait sans doute à sa fierté, mais pour ne pas l'avoir faite, il en coûta bien plus à sa bourse, car le mur fut démoli par ordre de l'échevinage, et par suite d'un jugement rendu par le prévôt de Doullens (9 juillet 1403).
Son homonyme, Robert le Prévôt, avocat à Occoche, fit aussi acte d'autorité privée dans les marais de Hem, et il en fut pour ses frais, plus pour ceux du procès dans lequel il succomba en la prévôté de Doullens (1er août 1407). Ces leçons furent inefficaces pour Beaudoin de Rigauville et Charles de Boulenois ; le premier qui avait fait creuser des fossés
(1) Par sa femme, Léonor de Jumelles.
et planter des haies sur sa terre de Fréchevillers, sans se soucier des droits voyers de la commune, fut obligé de remplir les uns et d'arracher les autres en présence du sergent (14 juillet 1409); une sentence de condamnation apprit au second que, quoiqu'il eût seigneurie à Aulhieule, il ne lui appartenait pas de faucher et d'emporter à sa guise les foins du marais, qui s'étendait d'Authieule à Orville (1410).
Que Jeanne Tasquette, dame de Brestel, se soit fait dire par les juges, le 15 mai 1424, qu'elle n'avait aucun droit de seigneurie sur le bois de Li-de-foi, attendu que Raoul de Beauval l'avait aliéné depuis plus d'un siècle et demi, cela se comprend, une femme n'est pas tenue à tant d'érudition ; mais le seigneur d'Occoche aurait dû trouver dans maints jugements contre ses prédécesseurs des motifs suffisants pour respecter les droits de la commune de Doullens. Et pourtant, un jour il fit saisir dans les marais de Hem quelques personnes coupables d'y avoir fait paitre leurs bestiaux. Le corps de ville se fâcha ; et pour obtenir une transaction, il fallut que ceux d'Occoche déclarassent « qu'ils ne pœuuent ne • doiuent prendre ne exploiter ou dit marez, et que ladite prinse, amendise, injures et » exploitz dessus desclariez et tout ce qui s'en est ensuy est et sera mis à néant et compté » pour nuls et comme non auenu (12 avril 1429). »
Les questions de voirie à propos des chemins et flégards se représentaient assez fréquemment ; et, sous ce rapport, la commune de Doullens était très-chàtouilleuse. Ainsi elle fit dire par les tribunaux au seigneur de Neuvillettc, qu'il n'avait pas même le droit de s'approprier les arbres renversés par le vent (octobre 1434) ; et le curé du même lieu lui paya une amende de 60 sols pour avoir abattu un cerisier sur le flegard, au lieu dit le presbytère, sans l'autorisation du maieur et des échevins (19 janvier 1436). Il faut avouer que la commune, par sa susceptibilté, jouait un peu le rôle des nouveaux parvenus.
Pourtant, à côté de l'autorité si ombrageuse de l'échevinage, il en était une autre qui avait également ses exigences, c'était celle du commandant du château (1). Ce dernier, du nom de Robert Fertel, seigneur de Gézaincourt, peu habitué aux lenteurs judiciaires, avait hâte de délivrer le sieur de Gorenflos, détenu dans les prisons de la ville. Abusant de l'autorité dont son maitre, le duc de Bourgogne, l'avait fait dépositaire, il força les portes de la prison, pour mettre en liberté son protégé. Mais le corps de ville vint réclamer énergiquement le prisonnier, et prouver qu'à lui seul appartenaient la connaissance du délit et le jugement. Le commandant dut céder et « recognut comme nagaires il se -fut embatus et » entrez es prisons des maire et eschevins de ladite ville, les enfraint et en tira et mis hors » Jehan de Goirenflos, dit le Bègue... Sur ce bien conseillé et aduisé, comme il dist, a » recongnut et déclarié qu'il ne pooit, ne deuoit faire ladite emprinse, et en ce confessant, » remis et restabli ledit de Goirenflos esdites prisons pour en congnoistre et le pugnir par » lesdits maire et escheuins, et ce fait, amenda (18 septembre 1436) (2). »
(1) Il est bien entendu qu'il ne s'agit pas ici du chà- de la partie fortifiée de la ville.
teau construit en 15M et qui devint la citadelle, mais (S) Àrch. de Doullens.
Puis ce fut une bourse a qui sur le flégard et cauchie de ladite ville auoit esté trouuée et » à ceste cause, comme chose espaue ou estraière, apportée deuers nous, et mise en nostre x» main comme en main de justice, » disait le corps de ville. Nous ignorons les raisons que faisait valoir le prévôt pour réclamer le dépôt de cette bourse ; mais l'échevinage ne se laissa pas frustrer de ses droits sur cette matière. Par décision rendue, même en présence du vicomte, et de son assentiment, il affirma de nouveau, à l'occasion de ce fait, son droit d'épave dans la banlieue, à titre de seigneurie (43 octobre 4441).
Guillaume de Beauval avait appris, soit par les leçons infligées à ses ancêtres, soit par sa propre expérience, que le corps de ville était trop chatouilleux à l'endroit de ses privilèges pour n'en pas poursuivre et punir les violateurs, quels qu'ils fussent. La prudence lui fit choisir les voies d'accommodement et de transaction, de préférence aux mesures arbitraires. Seigneur de Riquemesnil et de Neuvillette, il voulait pouvoir fréquenter en ligne directe Tune et l'autre de ces terres. Le moyen le plus simple était de demander passage au maieur et aux échevins de Doullens, qui étaient seigneurs hauts-justiciers del'Authie en leur banlieue. C'est ce qu'il fit, et il obtint l'autorisation de jeter un pont sur la rivière, à Riquemesnil. Par la transaction qui intervint, il s'obligea à payer à la ville quatre sols parisis de cens annuel, à ne donner au pont que trois pieds et demi de largeur, à le tenir fermé jour et nuit, et à le rompre à la première réquisition de l'échevinage, à peine de dix livres d'amende, en cas de contravention (12 mai 1456). Ce pont existait encore en 1725, dans la cour du manoir seigneurial (1). M. Labourt excipe de ce fait contre Malbrancq, qui veut que la chaussée romaine d'Amiens à Thérouanne ait traversé l'Authie à Riquemesnil. Si la dite chaussée passait là, répond M. Labourt, pourquoi y avoir fait un pont particulier?
Edmond Dragon, capitaine du fort castel de Lacheux, était aussi propriétaire d'un fief sis au dit Riquemesnil, du chef de sa femme, Bonne de Riquemesnil. Il aurait bien voulu secouer la juridiction de la ville ; mais plus habitué au maniement des armes qu'aux conflits d'autorité, il céda et reconnut au maire et aux échevins de Doullens toute justice pour raison de banlieue : « Un certain fié, dit-il dans sa déclaration, appartenant à mon espouse, » nommé le manoir de Mons, tenu noblement de la vicomtesse du dit lieu,... icclui fié est » et a esté en dedans les metz et bournes de le banlieue de le ville de Dourlens... à l'en- » contre des maire et eskevins ayant de toute éternité eu en tous lieux où leur banlieue » s'estend le iustiche ; accordant la recongnoissance des coses devant dict par devant ceus » vers qui est le contens et le plais (20 mars 1460) (2). »
Mais voici un adversaire que l'échevinage dut être bien aise de trouver en défaut, parce que seul, jusqu'à présent, il avait fait la loi aux autres, sans en subir aucune de la part d'autrui. On comprend tout de suite que nous voulons parler du prieur de Saint-Sulpice, avec qui le corps de ville avait eu déjà maille à partir d'une manière sérieuse. Encouragé par sa dernière victoire, le dit prieur s'était un peu trop habitué, peut-être, à se croire tout
(1) Arch. de Doullens. (S) Ibid.
permis à rencontre des voisins qu'il avait réduits à l'humiliation* de l'amende honorable et d'une demande de pardon. Il oublia, dans la confiance de sa force» que le vaincu était là, avec sa blessure au cœur, épiant l'occasion de la représaille, et l'heure de la vengeance. Mais comme tout vient à point à qui sait attendre, le corps de ville attendit, disposé à Caire expier les délais imposés au dédommagement réclamé par sa fierté outragée.
Le prieur de Saink-Sulpice s'était donc permis de faire emprisonner un homme coupable d'avoir péché dans la rivière d'Authie, avec un engin nommé fouine. Cette peine, déjà sévère, fut encore aggravée par une amende de 60 sols parisis. Il est vrai que le délit avait été commis dans l'étendue du domaine du prieuré ; mais le corps de ville en avait seul en droit la connaissance, à cause de sa banlieue. De plus, le dit prieur, qui jouissait d'un moulin à huile, à Saint-Sulpice même, avait placé la sole de la vanne du biëz à telle hauteur qu'il lui avait plu, sans avoir pris la peine de se faire régulièrement autoriser par le maire. En outre, pour donner un compagnon à l'imprudent pêcheur, il avait mis en prison un autre délinquant convaincu d'avoir chassé marée à Beaurepaire, avec amende de 7* 6d. Mais Beaurepaire, aussi bien que Saint-Sulpice, était dans la banlieue de la ville. Enfin, le prieur, en sa qualité de curé primitif de Doullens, et à raison de l'indépendance qu'il s'était acquise vis-à-vis de l'échevinage, avait fait marcher son bailli à la tète de la procession du Saint-Sacrement, le jour de la Fête-Dieu
C'était plus qu'il n'en fallait pour irriter l'humeur peu endurante du maieur et des échevins. C'était, avec cela, l'occasion depuis longtemps attendue. Aussi, pour premier acte de représailles, ils firent faire au bailli du prieuré connaissance avec la prison de la ville. De là procès entre les parties sur les faits ci-dessus énoncés. Mais les troubles qui agitèrent la France à cette époque interrompirent les poursuites, et le prieur se désista en laissant la commune dans tous ses droits (1).
La ville était nouvellement engagée au comte de Charolais. Pierre Darras, qui venait d'être condamné à la peine de l'emprisonnement, interjeta appel, et intima le maire, les échevins et le vicomte de Doullens en l'assise du bailli du comte de Charolais, à Amiens. Ceux-ci soutinrent qu'ils avaient été mal intimés, et que par privilèges de leur charte, reconnus et approuvés du roi, les baillis d'Amiens devaient tenir leurs assises à Doullens. En conséquence, l'appelant fut condamné à l'amende et aux dépens (lev décembre 4 466). C'était tous les mois que le bailli venait à Doullens juger les causes dont était appel. L'audience du prévôt avait lieu, au contraire, le lundi de chaque semaine.
Les corporations religieuses, devenues puissamment riches, avaient peine à se défendre elles-mêmes de l'esprit d'envahissement qui avait été jusque-là l'un des caractères de l'époque féodale. A de grandes possessions territoriales, il fallait unir des privilèges sans nombre, qui mettaient d'un côté tous les droits, et de l'autre tous les devoirs. Doullens eut plus d'une fois, sous oe rapport, des relations de mauvais voisinage avec la puissante et
(1) Arch. de Doullens.
célèbre abbaye de Cercamps. Celle-ci possédait quelques fiefs dans l'étendue de la banlieue, notamment à Bouquemaison, et ne pouvait supporter d'y voir l'exercice de son autorité restreint par des droits étrangers. On en vint donc de nouveau aux luttes et aux altercations. L'affaire avait déjà pris certaines proportions ; l'abbé était même parvenu à se faire octroyer des lettres d'amortissement qui émancipaient son abbaye, en la rédimant de toute obligation envers Doullens, qui objectait en vain son droit de banlieue. Mais le corps de ville, fidèle à ses traditions, intenta un procès à l'envahisseur (21 octobre 1530), et s'opposa vigoureusement et victorieusement aux lettres d'amortissement obtenues. Il savait bien que cette porte, une fois ouverte, tous ses privilèges, si péniblement conservés, s'en seraient allés les ans après les autres.
Cinq ans après, Colart de Beauquesne, demeurant à Bouquemaison, ayant blessé à sang deux personnes dans l'étendue de la banlieue, s'était constitué prisonnier. Le prévôt, sous le prétexte qu'il s'agissait d'un étranger à la commune, retint la connaissance du fait ; mais les dispositions de la charte donnaient trop clairement droit au maieur et aux échevins pour que le coupable échappât à leur juridiction. Colart fut donc jugé et condamné par l'échevinage (1533).
Le corps de ville était seigneur justicier des rivières de Grouche et d'Àuthie dans tout leurs cours à travers la banlieue, aussi bien que des fiefs. A ce titre, toutes les questions relatives aux usines et moulins, aux plantations sur les rives, au règlement des eaux, rentraient dans ses attributions. Il fallait alors, comme aujourd'hui, une autorité supérieure et tutélaire, chargée de veiller aux intérêts de tous, et de fixer à chaque usine ou moulin, un niveau d'eau combiné avec les exigences des intérêts rivaux. De là, pour l'échevinage , la nécessité d'intervenir sans cesse comme arbitre et comme régulateur dans tous les actes qui pouvaient avoir pour effet de modifier le cours ou le niveau des eaux. C'est ce que reconnurent Pierre Ruin de Biquemesnil, le 1er août 1470, et Antoine de Villers, seigneur de Belloy, propriétaire du moulin de Hem (19 juillet 1486). Mais celui du moulin de Wargnies ayant voulu se passer de toute intervention légale, fut condamné à 60 sols parisis d'amende (28 mai 1546).
Ces faits, qui nous paraissent d'une minime importance historique, avaient alors une valeur réelle aux yeux de Téchevinage, parce que leur fréquence indiquait une idée toujours fixe de s'insurger centre les droits et privilèges de la commune, et par conséquent un danger toujours persistant. C'était une guerre continuelle contre l'élément communal, qui se traduisait à chaque occasion, tantôt par la résistance, tantôt par la non reconnaissance on même par le mépris de son autorité. Mais vainement essaja-t-on de décourager les magistrats municipaux , les attaques n'avaient d'autre résultat que d'enraciner davantage l'amour de leurs droits acquis, ou le zèle pour les -défendre. Un nouvel adversaire ne tarda pas à s'en convaincre.
Jehan Gargan était tout à la fois seigneur d'Authieule et prévôt forain de Doullens, c'eaW à-Klire qu'en lui l'homme et le magistrat se rencontraient dans une haine égale à rencontre
des privilèges du corps de ville. En effet, Jehan Gargan n'était maitre que hors de chez lui, et chaque brèche faite à son autorité produisait en lui deux blessures. (Tétait trop, pour peu qu'il eût l'épidémie sensible ou la fierté irritable. Il chercha donc dans sa double qualité des armes contre l'échevinage, et essaya d'abord de s'émanciper dans sa seigneurie d'Authieulc, par quelques tentatives arbitraires sur les chemins et flégards. Il savait bien que c'était là une question délicate, maintefois soulevée par ses prédécesseurs, et il se flattait qu'en la renouvelant comme seigneur intéressé et prévôt royal, il obtiendrait une solution favorable. L'illusion toutefois ne fut pas longue, car, cité à la barre des juges compétents, il y succomba dans ses prétentions injustes (1576).
L'échevinage triomphait, mais la lutte n'avait pas pris fin. Jehan Gargan dégagea la question de toutes prétentions seigneuriales et de tout ce qui revêtait ostensiblement la couleur de l'intérêt propre. Il rentra uniquement en lice comme prévôt; et l'ordonnance de Moulins à la main, il soutint que l'échevinage de Doullens, comme ceux des autres villes, avait perdu l'exercice de la justice civile. En effet, cette ordonnance datée de 4566, portait, art. 17* : « Les maires et eschevinsdes villes qui avaient l'exercice des causes civiles, cri- » minelles et de police, continueront ci-après seulement l'exercice du criminel et de la » police,... sans pouvoir s'entremettre de la connaissance des sentences civiles. » Ce changement était une véritable révolution et un coup sérieux porté à la puissance communale. Aussi l'impression qu'il produisit fut grande dans toute la France; mais on ne tarda pas à reconnaître que la nouvelle ordonnance était inapplicable aux lieux où la justice était patrimoniale ou acquise à titre onéreux. Et c'était précisément la condition dans laquelle se trouvait Doullens, qui avait acheté à prix d'argent, comme nous l'avons vu, sa charte de commune, où étaient inscrits ses droits et la plénitude de sa juridiction échevinale. Ce qui pouvait être en certains lieux privilège, simple abandon ou octroi de tolérance, était ici chose achetée, payée ; et la charte communale n'était elle-même que le contrat de la vente portant quittance : « Cum Guido, cornes Pontivi burgensibus Dullendii communiant vendudisse t, super illa venditione scriptum aulhenlicum non haberent, eis concessi, etc. » Jehan Gargan succomba donc encore une fois, et tes efforts eurent pour unique résultat de faire consacrer solennellement la parfaite légitimité de la juridiction du maire et des échevins de Doullens. L'ordonnance par provision, en date du 15 mai 1578, portait en effet : « Que )> les maieur et eschevins auraient l'exercice de la justice tant civile que criminelle ainsi que » de tout temps ils avoient accoutumé faire en la ville et banlieue de Doullens, même aupa- » r avant Védit de Moulins. »
Jehan Gargan ne put s'habituer à cette décision : il y voyait une erreur judiciaire, et ne comprit pas que l'ordonnance de Moulins rencontrât sa non-application à Doullens. Il renouvela donc ses attaques et ses empiétements, espérant inoculer au cœur de l'échevinage la fatigue de la lutte. Le maintien des droits de la justice civile au profil de la commune lui paraissait être une usurpation colorée, à laquelle il déniait la force de chose jugée ; car il n'admettait que comme provisoires les derniers arrêts rendus. Le corps de ville, pour en
finir, le traduisit à la barre du parlement, et là, le 18 février 1581, Jehan Gargan, prévôt royal et seigneur d'Authieule, fut condamné à 75 sols d'amende, pour avoir piqué, foui, houésur les flégards de sa terre d'Authieule, détourné et arrêté Veau de la rivière sans permission du maire. Un autre arrêt du 7 janvier 1585 lui défendit de troubler le maire et les échevins, et ordonna l'exécution de l'arrêt de 1576,
En 1616, Firmin Guilberl était prévôt de Doullens ; il voulut renouveler les tracasseries de son prédécesseur ; mais l'échevinage se fit octroyer des lettres patentes du jeune roi Louis XIII, en date du 2 décembre et portant confirmation de la loi, mairie, échevinage, collège, justice et seigneurie, tant civile que criminelle, usance et coutume de la ville et banlieue de Doullens, avec dérogation à tous édits, déclarations, ordonnances et autres choses contraires. En présence d'un texte aussi formel, il semble que toute discussion devait être terminée; et cependant le prévôt ne voulut pas encore amener pavillon. Il continua donc les errements de ses prédécesseurs, imita leur obstination, et fit renouveler contre lui par le Parlement, le 7 septembre 1622, les arrêts précédents, qui consacraient les droits de la commune.
Enfin, le 5 août 1629, il se décida à une transaction : d'accord avec le lieutenant de la prévôté, le procureur du roi et le greffier de la même administration, il déclara reconnaître et admettre que l'échevinage de Doullens n'avait pas cessé de jouir, malgré l'ordonnance de Moulins, de tous les droits de la justice civile et patrimoniale, dans l'étendue de la ville et de la banlieue. Et ce jour-là encore, la commune dut être fière de sa victoire ; la lutte avait duré cinquante-quatre ans. De longues années de paix succédèrent, pendant lesquelles le maieur et les échevins ne se retrouvèrent en face du prévôt qu'à l'occasion d'un banc de l'église Notre-Dame (1686). Les autres adversaires eux-mêmes comprirent qu'il fallait, bon gré mal gré, reconnaître leur vainqueur, et ne plus donner prise contre eux. Un fermier de Hamancourt, pour avoir oublié ce rôle, paya une amende de 75 sols, qui lui rappela l'obligation où il était de ne point creuser de fossés sur les flégards, sans autorisation préalable (1701).
Celte paix avait duré quatre-vingts ans, et semblait devoir se continuer, lorsque de nouveaux troubles vinrent à éclore, annonçant des dangers plus sérieux que jamais. Ce fut encore le prévôt royal et forain qui commença l'attaque. Cette charge était alors aux mains de Prévôt de Mironcourt, curédeBernaville. qui se permit certaines entreprises, c'est-à-dire des empiétements et usurpations contraires aux arrêts rendus, et à la transaction intervenue en 1629. M. de Montaubert, maire- perpétuel de Doullens, le fit assigner pour faits et gestes attentatoires aux droits reconnus et surabondamment établis de la commune.
Malheureusement, ce magistrat mourut le 17 juin 1710 ; et comme le procureur fiscal et royal de la ville était mort lui-même depuis le 0 avr.l 1708, et qu'on ne lui avait pas encore donné de successeur, la ville était indéfendue. Le sieur de Mironcourt était trop habile pour ne pas exploiter la circonstance.
Déjà l'incompatibilité pratique, sinon légale, qui existait entre ses devoirs de curé et ses
fonctions judiciaires, l'avait porté à se décharger de celles-ci sur son frère, procureur et roi au siège même de la prévôté ; il eut encore le crédit de faire recevoir ce frère maire de la ville, le 9 juillet 1714. C'était introduire l'ennemi dans la place, et lui en confier te commandement. Les deux frères manœuvrèrent si bien de concert, et la trahison leur devint si facile que, par arrêt du 7 août suivant, c'est-à-dire moins d'un mois après, le corps de ville fut privé de toute justice civile, criminelle et de police au profit dt la prévôté, « sans préjudice néanmoins, porte l'arrêt, des droits particuliers de justice que les dits » maire et eschevins pourroient prétendre dans la paroisse de Hem et Hardinval, défenses » au contraire. » Comme nous l'avons dit, la ville se trouvant sans défense, n'avait fourni aucun contredit ni présenté aucune production en exécution d'un appointe ment du 15 mai précédent.
Cependant les habitants de Doullens ne pouvaient manquer déformer opposition à l'arrêt qui les dépouillait ainsi de leurs plus précieux privilèges, et mettait à néant leur charte de commune. Ils protestèrent en effet par ce motif que, l'arrêt n'atteignant que le maire et les échevins, leurs droits étaient réservés. Us se mirent donc en devoir d'entamer le tprocès en leur nom ; mais le maire refusa la communication des archives, et garda la clef de cet arsenal rempli d'armes contre lui. Procès-verbal fut fait de son refus, le 25 juin 1712; et cependant, le 9 juillet suivant, les habitants ne furent pas moins déboulés de leur opposition, par la raison qu'ils avaient été censés représentés par le maire et les échevins.
A l'opposition succéda, de la part de la commune, l'attaque formelle et directe de l'arrêt par requête civile. Le prévôt royal et son frère, maire alternatif et substitut du procureur général en la prévôté, furent assignés pour entendre prononcer l'entérinement de la requâte. Le procureur général y fut appelé lui-même comme partie. Le procès s'entama solennellement avec production de tous les titres de propriété et de possession de la ville ; et par arrêt du 29 mars 1726 (1), la requête civile Tut entérinée, et les parties remises au même état qu'elles étaient avant l'arrêt du 7 août 1711 ; une disposition portait en outre qu'il serait procédé au jugement de l'instance, par les arrêts du 15 mai 1576 et 18 septembre 1622.
A peine cette décision futr-elle obtenue, que les officiers du bureau des finances de la généralité d'Amiens (2) voulurent s'emparer de la connaissance d'un fait de voirie, sous le prétexte de la réunion à leur corps de l'office de grand-voyer (3). Il y avait à Doullens une place appelée de temps immémorial le marché aux bêtes. Un nommé Moreau, désirant y bâtir, alla s'adresser au bureau des finances pour éviter le refus du maieur et des
(1) M. Warmé a fait erreur en rapportant cet arrêt tration du domaine, de deux receveurs généraux
qu'il applique à la prévôté tout entière (V. Hist.di pour les impôts, d'un garde du trésor, 6? un greffier
Doullens, p. 291). et d'un huissier. {Chéruel. Die t.)
($) Le bureau des finances d'Amiens fut créé par (3) La charge de grand voyer créée par Henri IV
Henri III, en 1579. 11 se composait, comme ceux des pour Sully, en 1599, fut supprimée en 1616. (tt>id.) autres généralités, de deux trésoriers pour l'adminia»
échevins. Il en obtint une ordonnance qui lui accordait tout ce qu'il avait demandé. La protestation qu'elle rencontra chez le maire et les échevins donna lieu à une seconde ordonnance qui condamna les opposants à 300 livres d'amende, et imposa aux ouvriers l'ordre 4e travailler. Pour toute réponse, le maire et les échevins font saisir les outils des travailleurs, et se moquent d'une troisième ordonnance qui élève leur amende à 1,000 livres, avec
eootrainte par corps, et fixe à 300 livres celle du sergent qui a exécuté leurs ordres.
L'affaire, portée au parlement, fut évoquée au conseil du roi, le 22 avril 1727. Mais voilà que des complications surgissent et viennent emmêler les choses. C'est d'abord une nouvelle anticipation par la prévoté royale sur la connaissance de police et de voirie, incident qui est également évoqué au conseil du roi ; c'est ensuite, à propos d'un inventaire de tutelle, l'exagération des droits que le sieur et la dame de Saisseval font dans un dénom* brement servi au bureau des finances, des droits et privilèges de leur fief de Riquemesnil, au détriment de ceux de la commune de Doullens. De là opposition formée par le corps da viHe, le 16 juin 1745, et un autre procès encore porté au conseil du roi ; et, comme le maire et les échevins ne pouvaient obtenir la remise de leurs pièces, un arrêt du 10 juin 1749 l'ordonna impérativement. Les intérêts de Doullens furent parfaitement défendus par If. Morgan, son avocat, comme ils l'avaient été un peu auparavant par M. Prévost, également avocat au conseil. Mais tous ces efforts, qui coûtèrent fort cher à la ville et appauvrirent ses finances, ne lui rendirent pas ses droits de justice criminelle et de police, dopt la suppression augmenta ceux de la prévôté royale. Ainsi s'éteignit cette juridiction de l'échevinage, dont le maintien et la défense avaient coûté tant de sacrifices pendant six siècles (1).
Le sieur François Noël, régisseur des droits réservés, voulut encore confisquer à la ville, au profit de son administration, les anciens droits de mesurage et (faulnage sur le marché. Les officiers municipaux lui prouvèrent que ce droit était une des concessions octroyées par la charte de commune, et achetées moyennant une redevance annuelle de dix livres (2) ; qu'il avait beau équivoquer sur le mot minagium employé par la charte, que la vraie signication du minage était donnée par Du Cange : Minagium, id est, Etnporium inquofrumentutn distrahitur, et par Renaudon, dans son Dictionnaire des Fiefs : a Le minage est un » droit dû au seigneur pour le mesurage des blés qui se vendent dans l'étendue de sa sei- » gneurie. » La ville établit encore qu'elle avait toujours régulièrement payé, soit aux comtes de Poathieu, soit aux rois, la redevance annuelle pour le droit contesté; que les différents arrêts de Charles IX et de Louis XIV portant création de mesureurs de grains dans les marchés, n'avaient jamais eu leur application à Doullens, quoique la ville eût été imposée à 1 ,000 livres dans la répartition des 50,000 livres payées pour le radiât des offices
(i) Les audiences du tribunal de l'échevinage avaient DuUendii... decem libras Pontivensis monetœ de
lieu les vendredis à dix heures. nuo censu mihi donaverunt, ila quod neque ego neque
(S) Sciendum est quod inter me et Burgenses Dul- hœredes mei in minagio DuUendii aliquid de cœtero
lendii hoc modo compositum est quod pro minagio poterimus reclamare.
de mesureurs dans la généralité d'Amiens, en 1698. Malgré toutes ces preuves, le sieur Noël, régisseur, assigna en l'élection de Doullens les officiers municipaux, « pour se voir » condamner à représenter leurs titres, baux et registres de perception des droits de me- » surage des grains et aulnage des toiles qu'ils ont perçus en ladite ville de Doullens, et à » lui payer le montant des dits droits depuis le 1er avril 1768, avec les intérêts à partir » de la demande (1774). » Le régisseur succomba, mais les officiers municipaux n'en
furent pas plus tranquilles.
Disons donc encore que c'est avec une légitime admiration que la pensée se reporte sur la vigilance toujours active des officiers municipaux de Doullens, sur leurs luttes incessantes avec les envahisseurs de leurs privilèges, sur leur énergie, que des difficultés chaque jour renouvelées n'ont jamais pu décourager; sur leur constance obstinée à sauvegarder, même dans les plus mauvais jours, l'intégralité des droits consacrés par leur charte de commune. Et ce n'étaient pas de minimes adversaires, ceux avec lesquels Téchevinage entrait en lutte, a La seule ville de Doullens, dit Merlin, dans son Répertoire de Jurisprudence, » pour conserver quelques-uns de ses droits de commune a été contrainte de plaider contre » les gens du roi, contre les engagistes, contre les seigneurs justiciers des environs, contre j> les officiers royaux de la ville même. Depuis l'ordonnance de Moulins, qui porta un coup d si funeste à la juridiction des communes, (es officiers municipaux de Doullens ont eu huit d procès à soutenir au parlement, ont obtenu dix-neuf sentences contre les prévôts et leurs » seigneurs, ont passé avec eux vingt-cinq transactions, etc. »
Les archives de la ville, malgré les lacunes regrettables dues à la négligence des derniers temps, conservent encore, en faveur de l'ancienne justice échevinale, la preuve de près de cinquante victoires dans ses démêlés avec tout ce qui avait eu puissance et autorité autour d'elle, c'est-à-dire avec les seigneurs voisins, les ecclésiastiques, les gentilshommes, les officiers du roi, les religieux ou communautés. On y trouve témoignage de huit lettres patentes de nos rois, de seize arrêts de la cour ou du parlement, de onze sentences des baillis d'Amiens, de huit arrêts des, prévôts de Doullens et de Beauquesne; de deux reconnaissances des \icomtes de la ville, etc.
On voit par là qu'à toutes les époques, l'échevinage s'est montré à la hauteur de sa mission et de ses devoirs. Aussi, ce spectacle d'une si faible cité, toujours en éveil et constamment sur la brèche pour la défense de ses libertés, n'est pas sans un véritable intérêt pour qui veut étudier son passé. C'est le fait qui domine à travers les siècles toute son histoire; c'est sa plus belle tradition, son principal titre de gloire, comme son droit incontestable à une sympathique admiration. Nous avons cru que la justice et la vérité exigeaient que sa couleur fût rendue à cette physionomie, qu'on remit en saillie et en lumière ce caractère que rien ne peut dénaturer ; qu'on replaçât à sa hauteur et dans son jour ce tableau échappé à tant de ruines; que les faits, en un mot, fussent redits avec leur enchaînement obligé, et on nous pardonnera sans doute de nous être arrêté avec quelque complaisance à regarder cette belle figure d'un autre âge.
Autant le corps de ville s'était toujours montré défenseur zélé de ses droits et privilèges, autant il se prêta de mauvaise grâce à l'exécution de l'arrêt qui l'en avait dépouillé. Pendant longtemps sa conduite se traduisit par de continuelles taquineries ; mais ce fut au lieutenant et aux autres officiers de police que ses procédés suscitèrent le plus d'entraves. Un édit du mois d'octobre 1699 avait supprimé la justice de police municipale, et portait création d'un lieutenant général et d'autres officiers dans toutes les villes du royaume. C'était une justice administrative qui mettait la cité sous la main du prince. Toutefois, comme l'office n'avait pas trouvé d'acquéreur à Doullens, l'échevinage continua d'exercer la justice de police; et ce ne fut qu'en 4703 qu'il eut des successeurs. Mais on peut dire qu'il leur rendit la vie dure et leur fit expier chèrement sa dépossession. Nous avons eu entre les mains un mémoire contenant les doléances de ces officiers ; et plus d'une fois nous avons souri en les lisant, non-seulement parce qu'il n'est pas dans le caractère français de s'apitoyer sur les tribulations de la police, mais aussi parce que nous y retrouvions la manifestation de l'esprit traditionnel de la cité. C'est une étude de mœurs contemporaines écrite il y a un siècle ; mais elle pourrait aussi bien être datée d'hier.
Messieurs de la police soulevaient donc de nombreux griefs à rencontre de l'administration municipale. Citons en quelques détails. La surveillance des marchés et des foires rentrait dans leurs attributions, aux termes de l'édit de leur création ; et cependant, après six mois d'exercice, ils n'avaient pu obtenir encore, malgré leurs demandes réitérées, ni les poids, ni les mesures, ni les balances, ni la marque de la ville. Le maire et les échevins, faisant fi de leurs réclamations, continuaient à exiger, comme par le passé, un sou de chaque marchand forain, et à s'occuper du marché, comme s'il n'y avait pas eu d'officiers de police. Us avaient même tout récemment jeté en prison la nommée Marguerite Capron, balayeuse du marché au blé, coupable seulement d'avoir épousé un officier de police, et fait confisquer par les valets de ville deux paniers de poissons mis en vente sans leur permission.
Les mesureurs de grains, chaux et charbons ; \espeseurs de lins, fils, laines et autres marchandises; les auneurs de toiles vendues au marché ; les dévaleurs de vins, eaux-de-vie et autres boissons; \e$jaugeur$ de bois et de foins ; les langueyeurs et charcutiers ; les marchands de grains, etc., étaient tous justiciables de la police en ce qui concernait leurs métiers; et cependant le maire et les échevins les excitaient à ne pas reconnaître leurs juges naturels, se chargeaient de leurs affaires, soutenaient leurs procès, qu'ils portaient par devant le tribunal du bailli. Ainsi les officiers de police ayant condamné Jean Gove, charcutier et langueyeur à opter entre ces deux métiers incompatibles, furent cités par l'échevinage à l'assise du bailli, pour abus de pouvoir ; d'autres assignations semblables leur étaient données chaque jour, au mépris de la litispendance des différends de police par devant l'intendant, tantôt à propos de la surveillance des écoles, tantôt à l'occasion du droit de fixer le prix du vin et des denrées, dont le corps de ville ne voulait pas se dessaisir.
Ces luttes incessantes du maire et des échevins contre le lieutenant et les officiers de
police étaient un encouragement et une protection même aux désordres. Les mcicr, assurés d'avoir des défenseurs, relevaient outre mesure leur niveau d'eau et occasionnaient des inondations; les propriétaires particuliers des maisons et jardins sur rue et chaussée creusaient des fossés sur les flégards, y faisaient rouir leur lin et leur chanvre, y blanchissaient leurs toiles, retenaient les eaux, gâtaient celles des fontaines, encombraient les places et promenades publiques, et laissaient à peine un passage suffisant à la circulation. Le maire et les échevins, pactisant ouvertement avec les délinquants, jouissaient de voir la police si embesognée à la répression de ces désordres ; et pour mieux entraver cette répression, ils avaient conservé les quatre hallebardiers, dits sergents de nuit, qui leur prêtaient main forte à toute réquision.
Mais c'était surtout dans les cabarets, dans les lieux publics, qu'à l'occasion des rixes et disputes, les deux administrations rivales se trouvaient souvent en présence et en conflits. Un jour, deux drapiers de la ville, échauffés par le vin, s'attaquent à coups de bouteilles. Le nommé Lesenne, blessé par un éclat de verre, dépose sa plainte à la police qui, ne voyant dans cette affaire que légers horions ou égratignures insignifiantes, en retient l'information ; le maire et les échevins, au contraire, y trouvent matière à un procès important; et e» dépit des réclamations de la police comme des parties elles-mêmes, ils portent l'affaire par devant le bailli. Quelques jours après, la femme Monasse, mercière, et la femme Martin, cabarelière, s'accrochèrent d'abord par la langue, puis par la coiffe et le chignon. La femme Hardy, qui s'était trouvée mêlée à l'affaire pour défendre la mercière, sa sœur, avait été la plus maltraitée, et sa chevelure portait la marque d'irréparables outrages. Elle vint déposer sa plainte à la police; et le lieutenant désirant conquérir un peu de popularité, trouva qu'elle cotait à trop haut prix sa coiffe et ses cheveux, en évaluant à 30 sols la dénudât ion de son occiput. En conséquence, il donna rendez- vous aux parties le même jour pour les concilier sans frais. Mais le maire et les échevins les empêchèrent de se rendre à l'assignation ; et, pour les punir de s'être adressées à la police, il les engagèrent dans un procès qui leur coûta cent livres. Un autre jour Antoine Becquet, Jean Driaulcourt et Jacques Despin, jeunes gens de vingt ans, convaincus de blasphèmes et de voies de fait, sont poursuivis par devant la police, à la requête du procureur du roi, et condamnés à aix livres d'amende. Le maire et les échevins se jettent aussitôt à la traverse, revendiquent l'instruction de l'affaire, et lui donnent des proportions tout autres, qui la rendent du ressort du bailli.
Enfin, ce n'était continuellement qu'assignations en distraction de juridiction ; et la police avait fort à faire, car la partie n'était pas égale. Le maire et les échevins menaçaient du logement des gens de guerre tout bourgeois qui avait recours à la police, et le forçaient à se désister de sa première assignation, à peine d'un autre procès très-coûteux. Lorsqu'on refusait, au contraire, de reconnaître la juridiction de la police, on était sûr de trouver en eux des défenseurs, des avocats zélés, qui prenaient, an nom et aux dépens même de la commune, fait et cause pour les particuliers ; et alors les officiers de police étaient malmenés, persécutés, accablés de factums très-peu parlementaires, dt écrasés de frais. Et puis
encore, il y avait les quolibets, les chansons, les sarcasmes des rieurs, et pas un témoignage de pitié, pas une preuve de sympathie. Aussi ,
L'attelage suait, soufflait, était rendu.
Mais comme il fallait bien, en fin de compte, que force restât à la loi, on fit appel aux moyens énergiques : les plaintes furent bâillonnées, les tentatives d'indépendance cqmpûméen, punies ; et la police, victorieuse et insultante, s'assit sur les débris de toute liberté; sa main s'appesantit sur tous les fronts forcément humiliés, jusqu'à ce que la chaîne qui rivait toute résistance se fût brisée dans les convulsions de 1780.